CHAPITRE IV
* 2622. Silence du Code. — Le classement des privilèges passe pour être une des matières les plus difficiles du droit français; mais l'analyse de leurs origines, telle qu’elle a été faite plus haut, rend en quelque sorte visible la nature de leurs diverses variétés et facilite beaucoup cette tâche. On reproche souvent au législateur de n’avoir pas lui-mème procédé à ce classement, et de s’en être tenu à quelques indications de détail, tout à fait insuffisantes. [1 semble avoir passé à côté de la difficulté sans l’apercevoir ; son silence a eu cependant une conséquence favorable ; il a laissé le temps à la doctrine d'étudier cette matière et d’arriver à des solutions scientifiques.
A. — Prélèvement constant des frais de justice.
*2623. Généralité de la règle. — Toutes les fois que des frais ont été nécessaires pour transformer en argent l'actif du débiteur, le montant en doit être prélevé tout d'abord sur le prix obtenu, avant qu'aucun créancier recoive son paiement, quelle que puisse être sa qualité, privilégié ou hypothécaire.
*2624. Caractère de ce prélèvement. — Tout le monde reconnait cette priorité des frais de justice ; mais, ce qu'on ne voit pas d'ordinaire, c'est que ce prélèvement n'est pas l'effet d’un privilège. Quand on parle de privilège, on parle nécessairement d'un conflt entre créanciers d’un même débiteur; or les frais de justice ne sont pas une dette de la personne dont les biens ont été vendus : cs sont dus par les créanciers poursuivants. Ce sont les créanciers qui ont fait ces frais et qui en sont débiteurs ; le prélèvement qu'ils consentent à subir n’est qu'un moyen de les régler commodément; mais si les frais dépassent le chiffre obtenu par les poursuites, ils eu seraient personnellement redevables.
CLASSEMENT DES PRIVILÈGES s21
Les jurisconsultes romains ne s’y étaient pas trompés, et jamais ils n’ont rangé les frais de justice parmi les créances privilégiées, bien que ces frais fussent certainement acquittés tout d’abord. Il a fallu la disparition du sens juridique au moyen äâge pour que les prati- <ciens aient pu voir dans ce prélèvement un droit de priorité de même nature que les privilèges!.
2625. Conséquences.
tice sont une charge de la poursuite et qu’ils sont dus par les créanciers
eux-mêmes, qu'ils obtiennent toujours le premier rang avant tous autres
C'est précisément parce que les frais de jus-
privilèges, quels qu'ils soient, généraux ou spéciaux.
Pour la même raison, les frais de vente du mobilier ne peuvent être prélevés que sur le prix provenant de la vente des meubles : et, de même, les frais de vente des immeubles sont prélevés exclusivement sur le prix d'adjudication des biens immobiliers.
Aussi faut-il apporter une correction à l’art. 2104 : en disant que « les privilèges qui s'étendent sur les meubles et les immeubles sont ceux énoncés en l’art. 2101 », ce texte semble dire que les frais de justice peuvent être pris sur toute somme mise en distribution, quelle qu’ait été l’occasion de ces frais, et que, par suite, les frais de vente du mobilier pourraient ètre prélevés sur les immeubles. C’est une conséquence que personne n’admet. Il faut sous-entendre, dans l’art. 2104, ces mots : à l'exception toutefois des frais de Justice, lesquels font toujours l’objet d’un prélèvement spécial sur les biens à l’occasion desquels ils ont été faits.
2626. Priorité de l’officier ministériel. — En principe tous les frais de justice sont payés par concurrence et au marc le franc, quand il n’y a pas de quoi les rembourser tous, parce qu'ils sont tous privilégiés au même litre (ci-dessus n° 2546). Cependant on fait exception pour l'officier ministériel qui a procédé à la vente : il est autorisé à déduire ses frais, d'après la taxe faite par le juge (art 657 C. proc. civ.), il est ainsi payé avant tous autres.
2627. Observation. — La façon dont vient d’être expliqué le prélèvement des frais de justice permet de comprendre un fait qui, dans la théorie commune, se présente comme une bizarrerie. On verra plus loin (n° 263%) que, sur les meubles, les privilèges spéciaux passent avant les privilèges généraux. Mais après avoir établi cette règle, qu'on proclame à bon droit comme fondamentale, on y apporte tout aussitôt une exception en faveur des frais de justice, de sorte que toute La série des privileges spéciaux ‘s'intercale eutre le 40 et Le 2 de l'art. 201, rompant ainsi le classement adopté et lui donnant une apparence incohérente. Si on reconnait que les frais de justice sont dus par les créanciers euxmêmes, on voit tout aussitôt que la véritable énumération des privilèges généraux commence en réalité, dans l’art. 2404, avec le 2 seulement, et dès lors la simplicité se rétablit dans l’ordre respectif des deux sortes de privilèges.
B. — Conflits sur les immeubles entre les privilèges généraux et les hypothèques.
*#*2628. Préférence donnée aux privilèges généraux. — L'art. 2105 veut que les créanciers munis d’un privilège général soient payés sur le produit des immeubles avant les créanciers qui ont des hypothèques
ordinaires ou privilégiées. Ceci est une innovation. 2629. Règle ancienne. — Notre ancien droit avait conservé la règle romaine : les
1 Pothier a entrevu la vérité, mais sans s’y arrêter : « Ces frais, dit-il, forment la créance la plus privilégiée, car ils sont faits pour la cause commune de tous les créanciérs » (Procédure civile, n° 481). S'il était allé jusqu’au bout de son idée, il aurait dit qu’étant faits pour eux ils sont dus par eux.
ES ne 822 PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES
créanciers à privilège général n'étaient payés qu'après les créanciers hypothécaires. Cette règle primitive se comprenait: le créancier: privilégié n'était, au fond, qu'un créancier chirographaire: qu’on dispensait de concourir avec les autres ; mais on n'allait pas plus loin, et il restait primé par tous ceux qui possédaient une sûrelé spéciale comme-:une hypothèque.
*2630: Motif du changemeñt. — La raison qui a inspiré ce chansement est que les créanciers à privilège général sont ordinairement de petits créanciers, à qui il est dû de faibles sommes. qui ne surchargent pas beaucoup le passif hypothécaire : c'est un domestique qui réclame ses gages; c’est la note du boulanger ou du pharmacien, etc. Sion attendait pour les payer que les gros créanciers hypothécaires fussent désintéressés, le plus souvent ils ne toueheraient rien : l’aetif immobilier d'une personne insolvable est ordinairement absorbé en entier par des hypothèques. C'est donc pour ses créanciers une question capitale. D'autre part, en leur donnant la priorité sur les grosses créances garanties par des bypothèques, on ne diminue pas beaucoup les sommes à distribuer aux créanciers hypothécaires;
2631. Critique. — La considération sur laquelle est fondé l’art. 2105 est loin d’être indiscutable. En tout cas, en Belgique, elle a été écartée et la loi du 46 décembre 1854 est revenue à l’ancien système : les privilèges généraux ne sont colloqués sur les immeubles qu'après les privilèges spéciaux et les hypothèques, c’est-à-dire qu'ils n’ont plus qu'un simple droit de préférence contre la masse chirographaire C’est un retour complet à l’idée romaine du « privilegium 1nter personales actiones ». Il en est de même en Aoumante : sur les immeubles. les privilèges généraux passent après les hypothèques (art. 4799 C. civ. roumain reproduisant l’art. 49 de la loi belge).
De plus, même dans le système français, il y a des cas où l’art. 2105 ne produira pas. tout l'effet qu'on en attend : qu’on suppose que le créancier hypothécaire primé par les. privilèges généraux soit un vendeur d'immeuble, si la priorité qui est accordée sur lui à tout un groupe de créanciers l'empêche d'obtenir son paiement intégral, il demandera la résolution de la vente, et enlèvera à tous autres, en reprenant son bien, la valeur sur laquelle on lui refusait la priorité qui lui est raisonnablement due.
*2632. Discussion préalable du mobilier. Du reste, pour alléger la surcharge que les créaneiers hypothéeaires ont à supporter, la loi veut que les privilèges généraux s'exercent d’abord sur lè mobilier; le classement en première ligne qui leur est accordé sur les immeubles par ‘art. 2105 n'est que subsidiaire. En fait ce prélèvement n'a presque jamais lieu, le mobilier suffisant presque toujours à désintéresser la plupart des créanciers privilégiés.
Qu'arriverait-1l si les immeubles étaient saisis et vendus avant le mobilier? Dans ce cas,. qui se présente rarement, on accorde aux créanciers à privilèges généraux une col/location provisoire, dont ils ne toucheront le montant qu’autant que le mobilier ne suffirait pas à les payer. Enfin, si le prix des immeubles était lui-même distribué avant les sommes. provenant de la vente des meubles, les créanciers à privilèges généraux toucheraient le montant de leur collocation dans l’ordre ; mais on reconnait alors aux créanciers hypothécaires Ja subrogation aux droits des créanciers privilégiés pour leur permettre de se faire payer à leur place sur le mobilier, de façon à recouvrer la somme dont ils ont été obligés. de subir le prélèvement. — Dans la pratique on simplifie cette combinaison en. fixant.
aux créanciers à privilèges généraux un délai dans lequel ils sont obligés de: vendre:les
nn.
meubles, afin que le prix en soit connu .et que:les droits de tous puissent. être définitivement établis.
! 2633. Situation des créanciers retardataires. — Il est possible qu'un créancier privilégié, qui aurait pu obtenir en tout ou en partie son paiement sur le prix du mobilier, se présente en retard et demande à être colloqué sur les immeubles. Sa négligence ne doit pas nuire aux autres créanciers, et, par suite, il ne pourra pas être payé avant eux pour toute la portion de sa créance qu'il a omis de recouvrer sur le mobilier ; il n'obtiendra de collocation au rang que lui donne l’art. 2103 que pour la somme qui serait restée impayée, s'il s'était présenté en temps utile pour concourir avec lés autres sur le: mobiher: Telle :est, du moins, l'opinion générale. contestée par quelques-uns.
Mais, s’il reste quelque chose après le paiement: des créanciers hypothécaires, ce créancier retardataire pourra obtenir son paiement sur le reliquat de la vente des immeubles par préférence à la masse des créanciers chirographaires. Ceux-ci, en effet, ne peuvent lui imputer à faute de s'être fait payer sur certains biens plutôt'que sur certaius autres, le total des créances qui leur sont préférables n'ayant pas changé pour cela.
GC. — Conflit entre privilèges généraux et privilèges spéciaux sur le mobilier.
**2634. Priorité des privilèges spéciaux.— Quand c'estle prix du mobilier qui est en distribution, le Code n'a pas réglé, comme il l’a fait pour le prix des immeubles, le conflit entre les privileges généraux. et les privilèges spéciaux. Lesquels doivent passer les premiers ? On a quelquefois voulu donner la priorité aux privilèges généraux, en tirant argument de l’art. 2105, qui leur donne le premier rang sur les immeubles; mais on a déjà vu que ce texte est une innovation, et qu'il a par conséquent un caractère exceptionnel, qui ne permet pas d'en étendre la solution. On a dit aussi que la loi montrait sa préférence pour certains créanciers en leur accordant un privilège sur tous les biens au lieu de le restreindre à un seul bien : cette raison n’en est pas une, car les privilèges spéciaux ont pour origine des sûretés réelles qui s'établissaient nécessairement sur un bien déterminé, tandis que pour les privilèges généraux il n'existait pas de motif pour faire porter le droit du créancier sur un objet plutôt que sur un autre. Il n'y a là aucune marque d'une faveur exceptionnelle de la loi.
Le système qui à prévalu fait donc passer, sur les meubles, les privilèges spéciaux avant les privilèges généraux. À mes yeux, il y en a une raison historique décisive : c'est que les privilèges spéciaux dérivent de sûretés réelles (nantissement, hypothèques mobilières, réserve de propriété), ow du droit de rétention, qui est opposable aux créanciers du débiteur. A ce titre, ils ont nécessairement la priorité surles privilèges généraux, qui n'ont jamais été que des privileqia inter personales actiones, c'est-à-dire des actions chirographaires dotées d'un rang de faveur. Ainsi la solution ancienne se trouve maintenue par le droit moderne en tant qu'il s’agit de meubles ; l'ordre des créanciers n’a été interverti que sur les immeubles.
2635. Ancien droit. — L'ordre adopté aujourd’hui est d’ailleurs conforme aux traditions. Un acte de notoriété du 4 août 4692, après avoir donné là priorité aux frais de jus'ice, fait passer ensuite les privilèges spéciaux (Porter, Procédure civile, n° 481)
Voyez cependant ce que dit Pothier (/bid.) sur le privilège des frais funéraires (privilège général) qu'il place avant celui du seigneur d'hôtel (bailleur), qui est un privilège spécial fondé sur un nantissement.
D. — Classement des privilèges spéciaux entre eux.
2636. Erreur du Code. — Si l'on en croyait l'art. 2095, l'ordre des privilèges spéciaux se déterminerait, comme pour les privilèges généraux, par la qualité de la créance. C’est la formule qu'employait Domat, en traduisant la loi romaine : « Privilegia non ex tempore æstimantur, sed ex causa. » Mais cette règle, absolument vraie en droit romain, où l’on ne connaissait que des privilèges généraux, c'est-à-dire des actions chirographaires privilégiées, vraie encore de nos jours pour les privilèges généraux, a cessé de l'être pour nos privilèges spéciaux. Pour ceux-ci, au contraire, la
nature de la créance ou la qualité du créancier sont également indifférentes : :
ce qui joue le rôle principal, c'est tantôt le fait de la possession, et tantôt la date de la créance.
* 2637. Triple principe des privilèges spéciaux. — Tous les privilèges spéciaux peuvent se ramener à trois catégories principales :
AS NanrissemEenT. — Certains créanciers sont privilégiés parce qu'ils sont nantes d'une chose qui leur sert de sûreté ; e’est ce qui arrive pour les privilèges dérivant du gage ou du droit de rétention.
2° MISE DE LA CHOSE DANS LE PATRIMOINE DU DÉBITEUR. — Certains créanciers sont privilégiés parce qu'ils ont augmenté à leurs dépens la masse active du débiteur commun et n’ont pas reeu l'équivalent qui leur est dù. Comp. ci-dessus, n° 2608. Le principal exemple de cette catégorie de privilèges est celui du vendeur, el, pour abréger, nous appellerons ici tous ces privilèges « privilège de vendeur » ; ils lui sont tous assimilés pour leur classement.
3° CONSERVATION DE LA CHOSE. — Enfin la loi déclare privilégiés divers créanciers qui ont, à leurs dépens, conservé le gage commun. Nous les appelleront tous « conservateurs de la chose ».
“2638. Conflit d’un créancier nanti et d’un vendeur. — En principe, on doit donner la préférence au créancier nanti. Le possesseur a le droit de repousser toutes actions dirigées contre lui, quand sa possession est appuyée sur la bonne foi. De même que la revendication, tous les droits de préférence sont paralysés dans son intérêt. Le Code lui-même nous en donne un exemple dans l’art. 2102-4°, al. 3 : celui qui a vendu des objets au locataire d'une maison ou d’une ferme n’exerce son privilège qu'après le bailleur. Voilà done un créancier nanti préféré à celui qui a mis la chose dans le patrimoine du débiteur.
Par exception, le gagiste ou le bailleur seraient primés par le vendeur,
s'ils avaient été de mauvaise foi en recevant la chose en gage, c’est-à-dire s'ils avaient su à ce moment que le prix en était encore dù. L'art. 2279, dout les règles sur la possession du gage ne sont qu'une extension, ne protège que les possesseurs de bonne foi (£. I, n° 2479).
Enfin, la loi présume dans deux cas la mauvaise foi du bailleur: elle fait passer avant lui le privilège du vendeur de semences et celui du vendeur d’ustensiles ! (art. 2101-4°, al. 4).
*2639. Conflit du conservateur de la chose avec un gagiste ou un vendeur. — Le rang devient alors une question de date: si les dépenses conservatoires sont antérieures au nanlissement ou à la vente, le créancier qui les a faites sera primé par le gagiste ou le vendeur. Si elles sont postérieures, c'est lui au contraire qui aura la priorité parce qu'en faisant ces dépenses il a conservé le gage de l’autre créancier. I est donc naturel que celui-ci, qui eût perdu sans cela toute sa sûreté, subisse le prélèvement des frais qui la lui ont conservée, tandis que dans les cas où la vente ou le nantissement sont plus récents, on ne peut pas tenir le même langage : si la chose n'avait pas été conservée, le vendeur n'aurait rien - vendu et le gagiste se serait fait donner un autre gage.
*2640. Conflit entre privilégiés de même titre. — Enfin, si nous supposons un conflit entre deux gagistes, entre deux vendeurs, ou entre deux conservateurs de la chose, ce sera encore pour eux une queslion de date comme pour les précédents, mais la priorité se déterminera de manière diverse selon les cas:
Lo ENTRE VENDEURS successirs. — C'est le plus ancien qui l'emporte, parce qu'il est lui-même créancier du second pour le prix, et celui-ei du troisième, etc.
20 ENTRE GAGISTES suGcESsirs. — C'est encore le plus ancien qui sera préféré aux autres parce que le gage est un droit de même nature que l'hypothèque et qu'on lui fait encore l'application de la règle « Prior tempore, potior jure ». Comp. ci-dessus n° 2437.
30 ENTRE CONSERVATEURS DE LA cH0se. — C'est le plus récent qui sera préféré, pour la mème raison qui lui donne la priorité contre un gagiste ou un vendeur antérieur: il a conservé le gage des autres.
*2641. Priorité exceptionnelle de quelques privilèges. — Il est de règle que les privilèges de même titre concourent entre eux, mais la loi y a quelquefois dérogé . en faveur d’une catégorie particulière de créanciers qu’elle a voulu favoriser. Ainsi la loi du 93 juillet 4894 a donné la prionté aux ouvriers sur les fournisseurs en matière de travaux publics (ci-dessus, n° 9594), bien que les uns comme les autres fussent compa-
rables à un vendeur ayant fourni à l'entrepreneur une valeur, sous forme de travail ou de
# Bien que la loi ne précise rien. on admet que l'art. 2101 parle seulement des ventes d’ustensiles araloires, et non pas des fournitures d'ustensiles de ménage.
LS 4 So $ 826 PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES
fournitures, dont ils ne sont pas encore payés: Comp. l'articlé de l'ordonnance de 1681 rapporté en note dans les Codes Tripier, sous l’art 191 C co.
E. — Classement des privilèges généraux entre eux.
#2642. Privilèges du droit civil et commercial. — Leur classement est des plus simples et a été entièrement réglé par la loi. Le Code commence par décider que les privilèges généraux établis par lui «s’exerceront dans l'ordre suivant » (art 2101, al. 1°”). L'ordre d’énumération est donc l’ordre de classement. Les lois postérieures, qui ont créé de nouvelles catégories de créanciers privilégiés, .en ont de même déterminé le rang en disant à quelle place ces privileges nouveaux s'intercaleraient parmi les autres. En les réunissant tous, l’ordre est le suivant:
PREMIER RANG : frais funéraires ;
DeuxiÈèME RANG : frais de la dernière maladie ;
TROISIÈME RANG : mois de nourrice des enfants élevés hors de la maison (L..23 décembre 1874) ;
QUATRIÈME RANG : saliires ! des gens de service (art, 2101-4°) et des. ouvriers, employés, et commis (art. 549 C. com. ; L. 28 mai 1838), tous concurremment entre eux, « au même rang »,.dit le Code de commerce ;
CINQUIÈME RANG : fournitures de subsistances (art. 2101-59);
SIXIÈME RANG : indemnités d'accidents industriels (L. 9 avril 1898).
2643. Privilèges du fisc. — Ceux-ci sont classés différemment : les contributions directes, le timbre etles contributions indirectes, priment tous les autres créanciers, excepté le bailleur et le gagiste dont les droits ont une date antérieure?. Toutefois ces trois privilèges fiseaux subissent naturellement comme tous autres le prélèvement des frais de justice.
Les autres privilèges établis sur les meubles des comptables, des redevables en matière de douanes et des condamnés en matière pénale passent après les privilèges de l’art. 2104.
En somme, les privilèges du fisc se divisent en deux groupes, dont l’un prime les privilèges du droit civil, et l’autre ne vient qu’à leur suite.
1 Il faut assimiler aux salaires la restilution des retenues ordonnée par une loi du 27 décembre 1895 (ci-dessus, n° 269).
2? Contre les contributions indirectes la loi n'autorise le prélèvement en faveur du bailleur que de six mois de loyers au plus.