NOTIONS GÉNÉRALES
2644. Bibliographie. — Axpué, Jraité pratique du régime hypothécaire, 2e édit., 4898. — De Loynes (Bauony-Lacanrinerie, et), Du nantissement, des privilèges et hypothèques, 3e édit., 1906, 3 vol. — Guizzouarn, Traité des privilèges et hypothèques, 4 vol., 1896-1899. — TnézarD, M nantissement, des: privilèges et hypothèques, 4880. — Articles de MM: P. D» Loywes et Guirouarn, dans le Livre du Centenaire, t: I, p: 383 et 415. — Voyez/aussi ci-dessous, n°° 9692 en note, 2700, 2848, 2873, 2941, 3057, 3274 et 3453.
S 1. — Définihon et caractères de l’hypothèque.
“92645, Définition. — L'hypothèque est une sûreté réelle qui, sans déposséder actuellement le propriétaire du bien hypothéqué, permet au créancier de s’en emparer à l’échéance pour le faire vendre, en quelques mains qu’il se trouve, el se faire payer sur le prix par préférence aux autres créanciers.
“9646. Énumération de ses caractères. — L'hypothèque est un droit réel, ordinairement zmmobrlier, toujours accessoire et généralement indivisible. Comp. art. 2114.
1° Réalité de l’hypothèque.
*2647. Renvoi. — Ge point a été suffisamment expliqué plus: haut (nes 2317 à 2319) pour qu'il soit inutile d’y revenir ici. Rappelons seulement que c'est parce que l’hypothèque est un droit réel qu’elle donne au créancier son double droit de préférence et de suite.
2 Nature immobilière de.l’hypothèque.
*#9648. Solution traditionnelle. — Pendant plus de trois siècles (du xvi° au milieu du xx°), l’hypothèque mobilière s'est trouvée supprimée en France (ci-dessous, n° 2703 et 2707). Actuellement encore, malgré la création de diverses hypothèques portant sur des meubles, le gage d’un créancier hypothécaire est généralement un immeuble. En ce cas, l’hypo-
thèque est elle-même un droit immobilier.
2649. Réfutation d’une opinion particulière. — Ge caractère a cependant
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été contesté. On a prétendu que l’hypothèque s’absorbe dans la créance au point de lui emprunter sa nature mobilière (Demoiomse, t IX, nos 471-479). Il est certain que, si le créancier hypothécaire est marié sous le régime de la communauté et que sa créance entre en communauté à litre de meuble, l’hypothèque y entre en même temps qu'elle: il est certain encore que si le créancier hypothécaire meurt, laissant un légataire de tout son mobilier, ce légataire recueillera l’hypothèque en même temps que la créance. Maïs tous ces résultats peuvent s'expliquer sans mettre en doute le caractère immobilier de l’hypothèque : ils sont la conséquence de son caractère de garantie accessoire d’une créance ; l’hypothèque suit la créance, qui est le droit principal.
3° Caractère accessoire de l’hypothèque.
“2650. Système français actuel. — L'hypothèque étant la simple garantie d'une créance suit le sort de celle-ci et ne peut subsister sans elle. L'existence d'une hypothèque implique l'existence d'un créancier, qu’elle sert à garantir. Tel est le système actuellement admis, et conforme à nos traditions. Voyez toutefois les deux numéros suivants.
2651. Les cédules hypothécaires de l’an III. — Une loi du 9 messidor an HI
a essayé d'introduire en France un système tout nouveau (art. 36 à 83). On permettait à tout propriétaire de biens susceptibles d'hypothèques de prendre hypothèque sur luimême! pour une période qui ne pouvait excéder dix années, jusqu'à concurrence des trois quarts de la valeur de ses biens.
L'hypothèque ainsi créée, sans être encore attachée à aucune dette, était représentée par une cédule hypothécaire délivrée par le conservateur des hypothèques. Voyez le modèle de ces cédules en note dans les codes Tripier sous l'art. 2124. Le propriétaire mettait ensuite ces cédules en circulation par un simple endossement, comme une lettre de change : il les vendait et en touchait la valeur. Ce système, qui devait assurer au crédit hypothécaire une circulation aussi facile que celle des effets de commerce, n’a jamais été sérieusement pratiqué ?. Il était atteint de différents vices qui en ont empèché le fonclionnement ; pour donner sécurité aux porteurs de cédules on avait rendu le conservateur des hypothèques responsable à la fois de la valeur du bien hypothéqué et du montant des hypothèques antérieures. On a dù reculer devant cette responsabilité intolérable, mais la valeur intrinsèque des cédules s'évanouissait du même coup,
On verra que dans certaines parties de l'Allemagne, on admet des hypothèques existant ainsi sans créance principale, qui rappellent par certains côtés les cédules hypothécaires de l'an IIL. Sur les hypothèques dites « volantes », admises autrefois en Roumanie, voyez ÂLEXANDRESCO, p. 465.
2652. Séparation possible de l’hypothôque et de la créance. — Malgré son caractère accessoire, l'hypothèque peut être détachée de la créance, soit avant la création de celle-ci, soit pendant sa durée, soit après son extinction.
19 CONSTITUTION D'HYPOTHÈQUE EN VUE D’UNE CRÉANCE FUTURE. — L’hypothèque peut naturellement être donnée pour une créance suspendue par une condition, puisque la créance conditionnelle forme déjà un droit immédiatement transmissible ; l’hypothèque est alors conditionnelle comme la créance. Une hypothèque peut même être établie pour un droit purement éventuel, et on peut en citer deux exemples, dont l'un est pris dans les hypothèques légales, l’autre dans les hypothèques conventionnelles : 4) Les hypothèques légales du mineur et de l'interdit, et même (sauf quelques dérogations) celle de la femme mariée, prennent rang à compler du jour où commence la responsabilité du tuteur où du mari (ouverture de la tutelle ou célébration du mariage) et elles
! Le chap. 11 de la loi est intitulé : « De l’hypothèque sur soi-même. » La céaule hypothéraire n’est que le titre constatant cette hypothèque. 1
? Sur les quelques applications qui en furent faites, voyez G. RonpeL, La mobilisation \ du sol, p. 150 et suiv.
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garantissent, en prenant rang à cette date, des créances que l’interdit, la femme et le mineur acquerront longtemps après peut-être, par l’effet d'actes de gestion qui peuvent très bien ne jamais s’accomplir. D) Les ouvertures de créd't que consentent les banquiers à leurs clients, par exemple à des entrepreneurs de construction, sont fréquemment garanties per des hypothèques Or les emprunts que fera le client, à mesure qu’il en aura besoin, ne seront réalisés que plus tard ; l’hypothèque, immédiatement constituée et inscrite, n’en prend pas moins rang au profit du banquier & compter de son inscription, c'est-à dire à un moment où il n’est pas encore devenu créancier de l'entrepreneur, et non pas seulement à dater du jour où chaque versement de fonds sera eflectué , La jurisprudence admet cette solution depuis longtemps (Cass., 10 août 1831, S. 34. 1. 371 : Cass , 8 mars 4853, D. 54. 4. 341, S. 55. 4. 254). — Il est donc reconnu qu’une hypothèque peut prendre naissance avant le droit qu’elle est appelée à garantir, et que cette hypothèque acquiert ainsi et conserve un rang antérieur à Ja date de la créance ; mais, bien entendu, cette hypothèque ne pourra produire d'effet que si la créance est ensuite créée ; elle est donc elle-même conditionnelle et dépend de la formation ultérieure d’un droit principal auquel elle puisse se rattacher.
La loi elle-mème en a fait l’appplication dans un cas particulier. L’hypothèque du Crédit foncier prend rang avant la réalisation du prét, à la date de l’acte conditionnel de prèt (L. 10 juin 1853, art. 4). Or à cette date le Crédit foncier n’est pas encore créancier de l’emprunteur puisque le prêt est un contrat réel, qui se forme seulement par le versement des fonds.
9o SÉPARATION DE L'ACTION HYPOTHÉCAIRE ET DE :’ACTION PERSONNELLE. Pendant que l’obligation existe, l'hypothèque et la créance sont nécessairement réunies dans les mêmes mains : nul autre que le‘créancier ne peut avoir l’'hypothèque. Voyez cependant ce qui sera dit (n°s 3454 et suiv.) des subrogations à l'hypothèque tégule des femmes mariées, au moyen desquelles un tiers est substitué à la femme pour exercer à sa place son hypothèque légale. Mais hors ce cas tout spécial, créance et hypothèque, envisagées au point de vue actif, se trouvent ensemble ans Le même patremoine. I n’en est pas de même au point de vue passif, Il est très fréquent de voir l’action person-
‘ nelle et l’action hypothécaire grever séparément deux patrimornes différents ; il suffit de supposer pour cela que le bien hypothéqué n'appartient pas au débiteur tenu personnellement. Or ceci peut se réaliser dans deux sortes de cas: d’abord lorsque le débuteur a aténé le bien hypothéqué, le créancier conservant son action hypothécaire contre le tiers acquéreur ; ensuite, lorsqu'une personne hypothèque son bien à la dette d'autrui, sans s’obliger elle-même personnellement (Hypothèse de la caution réelle. Voyez ci-dessus, n° 2368).
30 SURVIE DE L'HYPOTHÈQUE À LA CRÉANCE. — Quand la créance s'éteint par 20vation, l'hypothèque qui la garantissait peut être conservée avec sa date ancienne et rattachée à la nouvelle créance (art. 4278 et ci-dessus, n° 550 -3°).
4° Indivisibilité de hypothèque.
*2653. Sa nature au cas de partage de l’immeuble. — L'indivisibilité des hypothèques n'est pas de même nature que celle des servitudes. Pour les servitudes, l'indivisibilité se manifeste lorsqu'il s’agit d’un immeuble dans l'indivision : il est alors impossible soit d'établir une servitude nouvelle sur une part indivise, soit d'éteindre pour une des parts indivises une servitude déjà existante (art. 710.— T. I, n°s 2890 et 2987). Pour les hypothèques, il n'y a rien de pareil ; on peut fort bien hypothéquer une part indivise d'immeuble, sans en grever les parts des autres copropriétaires ; et l'indivisibilité de l'hypothèque apparaît, non pas pendant l'indivision, mais après le partage: supposons qu'un fonds soit hypothéqué quand il est
encore entier ét qu'il vienne ensuite à être divisé, par exemple entre les héritiers du débiteur, chaque héritier sera tenu hypothécairement pour le tout (art. 873 et 2114), c'est-à-dire que bien qu'il ne doive personnellement qu'une partie de la dette, la part d'immeuble qui lui est échue ne sera affranchie de l’hypothèque que par Peatière extinction de la dette: chaque partie de l'immeuble répond donc de la lotalilé de la dette.
*2654, Son effet après la division de la créance. L'hypothèque seule est indivisible ; elle ne rend pas indivisible la créance elle-
même représentée par l’action personnelle. A la mort du créancier, comme à la mort du débiteur, l'obligation se ‘partage done, activement et passivement, d'après le droit commun. C'est l’action réelle hypothécaire qui ne se partage pas. Il en résulte que chaque héritier du créancier, bien qu'il ne soit lui-même créancier que pour partie, peut saisir la totalité de l'immeuble et que cet immeuble reste grevé de l'hypothèque, tant qu'il reste une portion de la dette non acquittée. De là cette formule, qui complète celle qui a été donnée au numéro précédent : chaque partie de la dette est garantie par la totalité de l’immeuble.
2655. Conventions contraires. — L'indivisibilité est de la nature de l'hypothèque, et non de son essence. On pourrait donc convenir que l'hypothèque se divisera soit entre les héritiers du créancier, soit entre les héritiers du débiteur.
S2. — Le régime hypothécaire au point de vue économique.
A. — Son importance.
*2656. Importance de l’hypothèque. — L'hypothèque est la plus intéressante -des sûretés réelles, par l’énormité de la masse des capitaux qu'elle garantit et par la valeur considérable des propriétés foncières qu'elle grève !.
On peut donc dire que la bonne organisation du régime hypothécaire est une question économique et sociale de premier ordre,
“2657. Intérêts divers en présence. — Pour se rendre compte des intérêts multiples que cette organisation met en jeu, il faut distinguer : 40 les capitalistes, qui obtiennent'une hypothèque comme sûreté de leurs créances ; 20 les débiteurs, qui empruntent ou obtiennent crédit en doanant une hypothèque ; 30 les acquéreurs d'immeubles, qui se trouvent grevés par les hypothèques existant sur les biens acquis par eux; 40 le public enfin, qui se ressent indirectement, en bien ou en mal, des qualités ou des défauts du système.
“2658. Sécurité des capitalistes. — Il n'y a pas à distinguer entre les prêteurs d’argent et ceux qui deviennent créanciers à un autre titre. Leur intérêt se révèle à deux moments différents : e
1 En 1840, on évaluait déjà le passif hypothécaire à 12 milliards et demi. En 1876, une évaluation fut faite par les conservateurs des hypothèques, en vue du projet de déduction des dettes dans les successions : au 31 décembre 1876,.le total montait à 19 milliards 279 millions. Il fallait en déduire environ 5 milliards 742 millions d’inscriptions non ‘rayÿées, mais représentant des créances remboursées. Il restait net 13 milliards 537 millions, plus 832 millions dus au Crédit foncier: soit au total 14 milliards 369 millions. Je ne crois pas qu’il ait été fait d'évaluations plus récentes. En 1903, M. de Foville estimait que la dette hypothécaire avait subi une légère diminu-
PAS la fixait au chiffre de 13 milliards et demi (L'Economiste français, 24 janvier
40 Avant Le conTRaT. —:Le capitaliste doit pouvoir se rendre compte de deux cho- } ses : 10 La personne qui lu offre une garantie hypothécuire est-elle réellement propriétaire } 2 A-t-elle déjà épuisé son crédit par des constitutions antérieures
| d'hypothèques ? Sur le premier point le capitaliste sera renseigné par la transcription,
qui rend publiques les mutations de propriétés immobilières, non pas toutes malheureu-
|} sement. Voyez t. [, n°s 4430-1431. Sur le second point, il sera fixé par les inscriptions hypothéeaires existant sur l’immeuble. Toutefois ces inscriptions ne rempliront exacte-
ment et utilement leur office qu'à une double condition : 4° la publicité des hypothèques
| doit être générale et aucune hypothèque ne doit y échapper (ceci n’a pas lieu actuelle-
ment en France, où nous possédons encore des kypothèques occultes) ; 2 l’hypothèque
| doit être spécrale, c'est-à-dire limitée à la fois quant aux immeubles qu’elle grève et
surtout, quant aux sommes qu'elle garantit. Nous sommes malheureusement loin d’en être
arrivés là ; la loi française répond très mal à ce besoin essentiel du crédit hypothécaire. 90 Après LE cONTRAT. — Le créancier doit trouver dans son hypothèque : 40 foute la
| sécurité désirable ; il l'obtient parle double droit de préférence et de suite ; 2° toutes
les facilités nécessaires pour réaliser son gage (le transformer en argent), et surtout pour en tirer le plus haut prix possible On atteint ce dernier résultat par le système
| des surenchères, qui permettent au créancier de faire élever le prix de l’immeuble après
une vente amiable, en l’offrant au public dans une vente par adjudication.
* 2659. Intérêt du débiteur. — Le débiteur trouve uéjà de grands avantages dans les règles qui dérivent de la nature même de l’hypothèque, puisqu'il conserve la possession et la jouissance de son bien. et garde même le libre exercice de ses droits de propriétaire, pouvant encore disposer de la chose, l’aliéner, concéder des droits réels, l’hypothéquer à nouveau. Mais cela ne suffit pas. Il est, en outre, possible (et si cela est possible, le législateur doit s’efforcer de le faire) de lui procurer un double avantage :
Ao:LiBéRATION FAGILE ET PROGREsSsIVE. — On l’obtient.au moyen de l’amortissement. Sur le système des prêts amortissables, voyez ci-dessus n°5 2085 et suiv. Or ces prêts ne sont pas à la portée de tout le monde, mais seulement de grands établissements financiers, comme le Crédit foncier.
Do CRÉDIT PROPORTIONNÉ AUX RESSOURGES RÉELLES. — Les hypothèques déjà existantes doivent laisser libre et visible la portion d’actif qu’elles n’absorbent pas. Tout cet excédent doit rester disponible pour gager de nouveaux emprunts ou de nouvelles dettes. Sur ce point l'intérêt du débiteur coïncide avec celui du créancier, car on le satisfera par les mêmes moyens : les droits des premiers créanciers hypothécaires doivent être limités par la spécialité de l’hypothèque et connus des tiers par la publicité.
*2660. Sécurité des acquéreurs d'immeubles. — Ceux-ci ont droit à une double protection. Ils doivent :
Jo Connaître exactement les charges de l'immeuble. — Ts ÿ arrivent, eux aussi, au moyen de la publicité et de la spécialité des hypothèques. do Avoir un moyen de libérer facilement l'immeuble. —' Ce moyen est la purge
des hypothèques, qui permet à l'acquéreur d’affranchir le bien grevé d’hypothèques en
remboursant aux créanciers non pas tout ce qui leur est dù, mais seulement la valeur
vraie de l'immeuble, puisqu'ils ne peuvent raisonnablement espérer en tirer davantage.
2661. Intérêt du crédit public. — Ceux-là même qui ne sont ni créanciers ni débiteurs, ni propriétaires d'immeubles hypothéqués, sont indirectement intéressés à la bonne organisation du régime hypothécaire. Car un bon système d’hypothèques amène la baisse de l’intérét, diminue l'usure et procure une valeur plus grande à la propriété foncière, par la sécurité qu’elle lui donne et par une circulation plus facile et plus rapide. On s’en rendait déjà compte lors de la confection du Code, car Grenier a exprimé
«es idées dans son rapport au Tribunat.
B. — De la spécialité des hypothèques.
2662. Distinction et terminologie. — Il y a deux façons pour une
hypothèque d'être spéciale : 1° elle peut être cons{ituée pour une créance déterminée ; 2° elle peut être établie sur un immeuble déterminé.
Une hypothèque peut garantir plusieurs créances ou grever plusieurs immeubles sans cesser pour cela d'être spéciale, si chacune de ces créances ou chacun de ces biens fait l’objet d’une désignation particulière. .
Toute hypothèque qui n'est pas spéciale porte dans la pratique le nom d’hypolhèque générale, ce qui est un langage défectueux : il faudrait réserver ce nom d°’ « hypothèques générales » à celles qui portent sur la tolalilé des biens du débiteur, et appeler hypothèques indéterminées celles qui garantissent des dettes dont le chiffre est susceptible de grossir et ne peut être fixé d'avance. Il faut remarquer, en effet, bien qu’on ne s’en rende généralement pas compte, que ce qui est spécialisé, c'est {antôt la créance garantie par l'hypothèque, et tantôt l’hypothèque elle-même.
Pour exprimer cette différence, on parle ordinairement de la « spécialité quant aux créances », et de la « spécialité quant aux biens »; on s'exprimerait tout aussi clairement en disant spécialité des créances hypothécaires et spécialité du gage hypothécarre !.
1° Spécialité des créances garanties.
“2663. Son importance. — La limitation des créances garanties par le moyen d’une hypothèque est la condition première d'un bon fonctionnement de tout le régime hypothécaire : elle est essentielle, aussi bien dans l'intérêt des tiers, futurs créanciers ou acquéreurs, que dans celui du débiteur. En effet, dès qu'il existe sur les biens d’une personne une hypothèque garantissant une créance indéterminée, le crédit de cette personne est ruiné: alors même qu'elle posséderait des immeubles d'une grande valeur, et que le montant actuel de la créance ne s’élèverait qu'à quelques milliers de francs, un créancier nouveau n'acceptera jamais sans appréhension le second rang : il aura toujours à craindre de voir grossir inopinément la dette garantie par l'hypothèque qui lui est préférable. Les hypothèques à cause indélerminée empêchent de connaitre exactement le passif hypothécaire du débiteur à un moment quelconque. I ne peut pas y avoir de vice plus grave dans l’organisation des hypothèques.
2664. Créances hypothécaires indéterminées. — Ordinairement les créances garanties par une hypothèque sont connues et limitées. Les principales hypothèques indéterminées sont les trois hypothèques légales instituées par l’art. 2191 et surtout celles des mineurs el interdits : toutes les créances que les personnes en tutelle peuvent acquérir contre leur tuteur, administrateur de leurs biens, sont garanties par l’hypothèque légale qui leur est donnée. Le total forme un compte unique, de sorte qu'on ne peut jamais. savoir d'avance ce qui sera dû ; il faut attendre que le compte de tutelle soit apuré.
I en est à peu près de même, quoique dans une moindre mesure, pour l’hypothèque
1 M. Huc a parfaitement montré que ces deux sortes de spécialités étaient restées
1 RS confondues dans la pensée des rédacteurs du Code (Le Code civil italien. Cul D: 991) k
PRONEPE PTTN LAC Qu: S Mt ; MARI Te ue 2 A |
légale des femmes mariées : la créance de la femme peut grossir ou diminuer pendant le mariage; peut-être ne sera-t-elle pas créancière de son mari : peut-être lui sera-t-il dû beaucoup, on ne le sait qu'après la liquidation de ses droits.
“2665. La spécialité dans les hypothèques conventionnelles. — Le législateur ayant organisé à son gré les hypothèques légales ne s’est ‘pas astreint à observer lui-même le principe de spécialité. Il n’en a fait une ‘règle que pour les hypothèques conventionnelles. Les particuliers qui constituent une hypothèque sur leurs biens ne peuvent le faire que pour des ‘créances spéciales el limilées (art. 2132).
Get article est d’ailleurs mal rédigé : pour le comprendre il faut savoir que la détermination de la créance doit avoir lieu à un double moment : lo dans l'acte constitutif de l’hypothèque, qui est un acte notarié ; 2 dans l'inscription prise au bureau des hypo-
thèques. Les dispositions de la loi à cet égard seront expliquées plus loin, soit à propos des constitutions d’hypothèques conventionnelles, soit à propos de leur inscription.
2 Spécialité du gage hypothécaire.
2666. Nouveauté du principe. — La spécialisation de l’hypothèque relativement aux immeubles qu'elle grève est de date récente. D’après le droit romain, et en France même jusqu'à la Révolution, il a été permis d'établir à volonté des hypothèques générales, frappant tous les biens présents du débiteur et tous ceux qu’il pouvait acquérir dans la suite. Cette généralité était même la forme habituelle des hypothèques : un créancier se gardait bien de limiter sa sûreté quand il pouvait l'obtenir sans limites.
Le principe de spécialité est une des innovations de la Révolution : c’est la loi du 11 brumaire an VIT qui l’a introduit dans notre droit.
“2667. Exagération de son importance. — En général, les auteurs modernes considèrent la spécialité du gage hypothécaire comme plus importante encore que la spécialité des créances garanties. Il faut considérer cette opinion comme un préjugé erroné, Que reproche-t-on aux hypothèques générales ? Uniquement ceci : le débiteur qui est grevé d’une première hypothèque ne peut plus ensuite donner le premier rang à un nouveau créancier, sur aucun de ses immeubles. Mais on oublie que ce qui nuit à un créancier, ce n’est pas d’être primé par quelqu'un, mais bien de ne pas trouver un gage suffisant encore pour le désintéresser, Si une personne a deux immeubies valant chacun 400 000 francs et qu’elle fasse deux emprunts successifs de 50 000 francs chacun, qu'importe au second créancier de venir en seconde ligne sur chaque immeuble au lieu d’être en première sur l’un d’eux ? Le véritable danger ne vient pas de [a généralité du gage hypo-
thécaire donné aux créanciers antérieurs, mais de l’importance relative de leurs créances. Cela est d'autant plus vrai que, toutes les fois que la créance est un peu forte, le créancier se fait donner une hypothèque sur tous les immeubles actuellement possédés par son débiteur : si celui-ci n’en acquiert aucun dans la suite, l’hypothèque spéciale se comporte en fait comme si elle était générale !.
1 M. Huc à même soutenu que la défectuosité du système français vient non pas des hypothèques générales, mais bien de la présence des hypothèques spéciales : si toutes les hypothèques étaient générales, il n'y aurait jamais de difficultés pour savoir si telle ou telle parcelle de terre est hÿpothéquée ou ne l'est pas. Ge qui fait naïtre le
r doute, c’est que certaines hypothèques ne s'étendent pas indistinctement à tous les biens du débiteur. Par conséquent, si la spécialité des créances garanties hypothégairement avait été établie d'une manière absolue, il serait à peu près inutile de spécialiser le gage hypothécaire : le passif antérieur à chaque hypothèque nouvelle restant
PLANIOL, De éd. 1 — 53
“2668. État du système français. — Notre droit a conservé um certain nombre d'hypothèques générales, qui sont:
1° L'hypothèque judiciaire, qui n’est au fond qu'une hypothèque légale.
2 Les {rois hypothèques générales de l’art. 2121 : celle des mineurs et interdits, celles des femmes mariéës, et celle de l'État, des communes et des établissements publics. L'hypothèque judiciaire est générale quant aux biens et spéciale quant aux droits qu'elle garantit ; les autres sont générales
sous les deux aspects.
3 Enfin l'hypothèque conventionnelle elle-mème se transforme fré-
quemment en hypothèque générale et grève même les biens à venir (voyez ci-dessous, n° 2792).
*2669. Projets de réforme. — L'existence des hypothèques générales passe pour avoir de si gros inconvénients que leur spécialisation est demandée avec insistance et il est probable qu’elles disparaîtront un jour. Cependant on rencontre, pour faire cette réforme, des difficultés qui viennent de la nécessité d’assurer aux incapables une protection sérieuse . Cette réforme a déjà été réalisée en Belgique, où l’on a supprimé l'hypothèque judiciaire et spécialisé les autres : le contrat de mariage pour la femme mariée, le conseil de famille pour les mineurs et les interdits, doivent désigner les immeubles sur lesquels l'hypothèque portera (Lauxenr, t. XXX, nos 255 à 258). Enfin le projet Darlan, de: 1896 (ci-dessous n° 2699) établissait d’une manière absolue la spécialité et la publicité des. hypothèques, mais cette innovation a été abandonnée.