‹ traite elementaire de droit civilChapitre 27 sur 333 · ACTES AUTHENTIQUES · texte numérisé non relu

ACTES AUTHENTIQUES

l'acte.est. affirmé par l'officier public qui en a été le rédacteur, comme: ayant été accompli par lui-même où comme s'étant passé en sa présence", son énonciation fait foi jusqu'à inscriplion de faux? (Cass., 18 févr. 1889, S. 89. 1. 161). La raison en est que la sincérité de l'officier public est garantie : 1° par les conditions préalables à sa nomination, qui assurent aux fonctions dont il est chargé un recrutement aussi bon que possible, et 2° par les conséquences terribles qu'aurait pour lui un faux commis dans ses fonctions : perte de sa place ou de sa charge et condamnation aux travaux forcés à perpétuité. L'officier public qui rédige un acte authentique est done un fémoin privilégié, dont l'attestation a aux yeux de la loi une valeur exceptionnelle.

Là réside le second avantage de l’acle publie, et il importe d'en bien comprendre la nature : c’est que, si F'on accuse l'officier public qui en a été le rédacteur d’avoir commis un mensonge écrit, on n'est pas admis à le démontrer indirectement en établissant la vérité du fait contraire aux énonciations de l'acte, la loi veut que la fausseté de l’acte soit directement démontrée au moyen de la procédure spéciale qu'elle a organisée à cet effet, l'inscription de faux.

91. Cas où l'inscription de faux n’est pas nécessaire. — Il est bien entendu que les déclarations de l'officier public n’ont cette valeur particulière qu’autant qu'il les fait conformément à sa mission. S'il mentionne dans l'acte, comme l'ayant connu par lui-même, un fait qu’il n’est pas chargé de constater, son attestation sur ce point n’a pas plus de valeur que celle d’un témoin ordinaire et l’inscription de faux ne sera pas nécessaire pour l’attaquer, parce que, en dehors de sa mission spéciale, l'officier public n'est plus qu’un simple particulier. Tel est le cas du notaire qui affirme dans la rédaction d'un testament que le testateur est sain d’esprit (Cass., 2 fEVE" 1898,.5S. 984-0519). L'application de cette observation aux acles de l’état civil soulève des difficultés particulières.

L'inscription de faux cesse encore d’être nécessaire toutes les fois que l'exactitude du fait rapporté dans l’acte peut être contestée sans que la sincérité du rédacteur soit mise en doute. Par exemple un notaire constate dans un acte de vente que le prix a été versé en sa présence au vendeur ; le fait de la numération des espèces est tenu pour vrai jusqu’à inscription de faux, mais cette numération a pu être simulée par les parties ; le vendeur avait peut-être remis lui-même à l'acheteur, avant d'entrer chez le notaire, l'argent destiné à figurer le prix. Cette simulation pourra être établie sans inscriplion de faux,.parce que ce n’est pas la déclaration du notaire qui est combattue (Paris, 45 nov.

1899, D. 93. 2. 291 ; Cass., 30 mai 1900, S. 1901. 4. 27).

1 L'indication des faits, dont l'officier public rédacteur de l’acte se porte garant, était donnée en termes très clairs par Daumoulin : «Cujus notitiam habet propriis sensibus » (Sur la coutume de Paris, tit. 1, $ VIIT, n° 64). Pothier est beaucoup moins précis

: (Obligations, n° 735), et C’est malheureusement sur lui que l’art. 1319 à été copié : aussi est-il tout à fait insuffisant. L'art. 1317 du Code italien est beaucoup mieux rédigé, mais on n’en peut pas dire autant du Code espagnol (art. 1218).

2? Ceci n’est pas dit expressément dans la loi d’une manière générale. L'art. 1319 se borne à dire que l’acte fait pleine foi; mais Val. 2 de cet article montre indirectement que le moyen d’enlever à l’acte authentique sa force probante est la procédure civile ou criminelle du faux, et l’art. 45 le dit en propres termes dans une application parti- <ulière concernant les actes de l’état civil. . :

d% Énonciations provenant des parties.

* 92. Pourquoi leur force est moindre. — Pour les énoncialions qui sont l'œuvre des parties, et que l'officier publie n'a fait que recueillir d'après leurs déclarations, l'inscription de faux n'est pas nécessaire. Une seule chose est vraie jusqu'à inscription de faux, c'est que la déclaration à été faite devant l'officier public telle qu'elle est rapportée par lui, car son altération constituerait un faux de la part du rédacteur de l'acte. Mais cette déclaration en elle-même était-elle sincère? Rien ne le garantit. Par conséquent, si ces déclarations peuvent ètre prises provisoirement comme l'expression de la vérité, du moins on n'aura pas besoin, pour les faire tomber, de prendre la voie périlleuse de l'inscription de faux, et elles n'auront pas plus de force que si elles étaient contenues dans un acte privé. Elles sont done tenues pour vraies seulement jusqu'à preuve contraire (Cass.7 6 déc.

à Ep LD A EE CNT ne en PR AE SR A AP 1888, S"90. 1. 81)1.

* 93. Pourquoi l’acte authentique fait par lui-même foi de sa date. Par suite des distinctions qui viennent d’être faites, il y a une mention qui dans l’acte authentique est tenue pour vraie jusqu'à inscription de faux : c'est la date. L'indication de la date est l’œuvre de l'officier public lui-même; il la constate et la donne sous sa propre responsabilité. Il est donc tout simple que cette mention fasse foi jusqu'à inscription de faux. Aussi dit-on que les actes publics ont date certaine par eux-mêmes; ils n’ont pas besoin pour cela d’être enregistrés, encore que les actes des notaires soient nécessairement soumis à l'enregistrement pour d’autres raisons.

S 3. — Règles communes aux actes authentiques et aux actes privés.

A. — Des simples énonciations.

94. Distinction du dispositif de l’acte et des simples énonciations. — Les mentions contenues dans un acte authentique ou privé peuvent se ranger en deux catégories. Les unes font l'objet même de cet acte; leur insertion dans l'écrit est la raison d'être de sa confection, parce qu’elles forment l'analyse du fait matériel ou de l'acte juridique dont l'écrit doit fournir la preuve. L'écrit a donc pour but de les contenir, si bien que, si elles y sont omises, l'écrit sera incomplet, leur preuve normale manquera, et ces éléments de l’acte ou du fait ne pourront plus être établis que difficilement. L'ensemble de ces énonciations constilue ce que Pothier appelle le dispositif de l'acte (Obligations, n° 736). L'art. 14320 dit dans le mème sens, et à deux reprises, « la disposition ».

A côté de ces mentions, qui doivent nécessairement figurer dans l'écrit comme faisant partie de son objet, il en est d’autres qui ne s'y trouvent que d’une manière purement accidentelle. Ge sont des faits ou des actes antérieurs qu'on rappelle incidemment; on pourrait les omettre ou les retrancher sans que l'écrit perde quelque chose de son utilité propre. On appelle ces mentions étrangères à l’objet de l'acte de simples énonciations (art. 1320. Comp. Pornier, Obligations, n°s 738 et suiv.).

1 On voit que la loi, dans l’art. 1319, s'exprime d’une manière fort incomplète, quand, pour définir la valeur probante de l'acte authentique, elle se borne à dire qu'il fait « pleine loi » de son contenu. Il eût fallu faire des distinctions que la loi a passées sous silence ; le degré de force probante accordé à l’acte n'est pas toujours le même. La jurisprudence emploie souvent le même langage confus (Cass., 14 janv. 1885, D. 89. 1104; S%86:1.13). 2 ;

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95. Valeur probante des simples énonciations. — On leur applique une distinction formulée dans l’art. 1320. Si ce qui est exprimé en termes énonciatifs a un rapport direct avec la disposition, son insertion dans l’actea dû attirer l’attention des parties intéressées : si elles ont laissé passer cette énonciation sans protester, c’est que le fait est vrai. Aussi la loi accorde à ce genre d’énonciations incidentes la même valeur probante qu’à celles qui font partie du dispositif. Par exemple, deux personnes dressent un acte pour constater l'existence d’une créance au profit de l’une contre l’autre : voilà l'objet de l’acte, son dispositif ; on y mentionne, en outre, que les intérêts de cette créance ont été régulièrement payés jusqu’à ce jour : voilà une mention purement énonciative, car ces paiements ont dù être constatés par des actes spéciaux, appelés quittances, remis au débiteur; l’acte de reconnaissance de la dette, qui va être remis au créancier, n'a pas pour but de les constater; néanmoins le fait ainsi mentionné, étant en rapport direct avec l'objet de l'acte, sera tenu pour vrai.

Si, au contraire, l’énonciation est étrangère à la disposition, elle ne pourra servir que d’un commencement de preuve (art. 1320). Le fait énoncé n'est donc pas prouvé par l'acte ; il est seulement rendu vraisemblable, ce quiaura poureffet de rendre admissibles tous les compléments de preuve autorisés par la loi: témoins, présomptions, serment supplétif.

Cette distinction est conforme aux solutions données par Pothier (Cbligations, nos T36 ot 137), qui lui-même les empruntait à Dumoulin.

Les juges du fait apprécient souverainement s’il y a ou non rapport direct entre l’énoncialion incidente et le dispositif (Cass., 4 mars 1834).

B. — Force probante des actes contre les tiers.

96. Silence de la loi. — La loi n’a réglé la valeur probante des actes, tant publics que privés, qu'à l'égard des parties et de leurs ayants cause; elle n’a rien dit de la force probante qu'ils peuvent avoir contre les tiers (penitusextranei). Dans une certaine mesure, son silence s'explique parce que les actes juridiques ne produisent pas d’effets contre les tiers ; on n’a donc pas à se préoccuper de la valeur probante contre ces mêmes tiers des écrits qui les constatent. Cependant la question se pose parfois dans la pratique, et nos anciens auteurs l’avaient prévue, au moins en partie.

97. Cas où la preuve d’un acte est utile contre un tiers. — Pothier citait l'exemple d’un receveur chargé de percevoir les profits féodaux dans la censive d’un seigneur; le seigneur pouvait, en représentant l’acte de vente d’un héritage, demander compte à son receveur des profits qu'il avait dû percevoir sur cette vente, à laquelle pourtant le receveur était totalement étranger (Obligations, n° 138).

En droit moderne on peut concevoir d’autres espèces. Une personne est en possession d'un immeuble qu’elle a acheté d’un autre que le vrai propriétaire; elle peut arriver à la propriété par une prescription abrégée, parce qu’elle a un juste titre; elle opposera donc son titre d'achat au propriétaire véritable, bien que celui-ci soit étranger à l’acte.

98. Valeur des preuves écrites opposées aux tiers. — Dumoulin avait prévu la question à propos des actes authentiques; il décidait que l'écrit public prouve contre les tiers rem ipsam, c’est-à-dire le fait même, la réalité d’un acte juridique intervenu; mais il ne prouve jamais à leur égard les autres faits qui y sont énoncés !. Pothier enseignait la même doctrine (Obligations, n°s 738-740).

Les auteurs anciens ne prévoyaient pas qu’un écrit privé pourrait jouer le même rôle. Ceci est pourtant possible avec le système de l’enregistrement. L'acte dont la date est

i Dumoulin précisait les cas où l’acte peut être utile contre un tiers: cest quand on veut s’en faire un titre pour l’usucapion ou pour la perception des fruits « quia quod ad hæc et alia instrumentum extraneis præjudicat », et il décidait que les déclarations de l’officier public doivent être tenues pour vraies à l’égard de tout le monde: « püblicum instrumentum erga omnes est æque publicum » ({n consuel. paris., $ 8,

glose I, nos 8-10).

devenue certaine peut être opposé aux tiers et servir de juste titre pour l’usucapion (Ausry et Rau, t. I[, $ 218, texte et note 17). Un acte privé suffit donc pour prouver, même contre un tiers, le fait accompli, la res ipsa. Sur la possibilité d’opposer un contrat aux tiers pour établir la nature des relations que ce contrat a créées entre les parties,

voyez Cass., 27 juin 4899, D. 99, 4. 379, S. 92. 1. 447.

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