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que le créancier hypothécaire n'avait pas de droit de suite sur les meubles, etelle conserva toujours cette portée restreinte dans les pays de droit écrit et dans les Coutumes de l'Ouest (Bretagne, Anjou, Maine, Normandie). Mais dans les Coutumes de Paris, d'Orléans et quelques autres, la maxime prit un sens nouveau, plus rigoureux : on rejeta entièrement l'hypothèque mos bilière, en refusant aux créanciers le droit de préférence aussi bien que le droit de suite. « Meubles n’ont pas de suite par hypothèque » signifiait donc « Meubles ne sont pas susceptibles d'hypothèque » (Ferrière, sous l’art. 170 Cout. de Paris, et surtout Bropeau, sous le même article. — Comp. Porter, t. I, p. 682). La Coutume d'Orléans (art. 447) s'en expliquait en termes formels. Avec ce second sens, la règle devient le droit commun du royaume.
*2705. Langage des lois modernes. — Le Code civil a conservé la maxime ancienne, avec sa formule du xvi° siècle: son art. 2119 est la reproduction de l’art. 170 de la Coutume de Paris. Pareille formule est assurément eritiquable, puisqu'elle a un sens vrai plus fort que son sens apparent. On pourrait même se demander lequel de ses deux sens historiques le législateur moderne lui a attribué, si nous n'avions que l’art. 2119. Heureusement l'art. 2118 est là pour le compléter en nous disant: « Sont seuls susceptibles d'hypothèques les biens immobiliers. » De la sorte l’art. 2119 est inutile et pourrait parfaitement être retranché".
La loi hypothécaire belge de 1851 reproduit encore la formule des Coutumes (art. 46), mais le Code italien l’a supprimée.
*2706. Nouveau motif de prohibition. — L'ancien droit avait supprimé l'hypothèque mobilière, parce que la süreté réelle établie sur les meubles sans dépossession du débiteur ne lui paraissait pas constituer une garantie sérieuse, et qu'il était impossible de maintenir le droit de suite au créancier contre les tiers. Ces raisons subsistent toujours, mais il en a surgi une nouvelle, plus décisive encore, et que l’ancien droit n'avait pas soupconnée : l'impossibilité d'organiser la publicité pour l’'hypothèque des meubles. La publicité est devenue une nécessité dans les temps modernes. Or les meubles n’ont pas de situation fixe. Où seraient tenus les registres ? Au domicile du débiteur ? mais ce domicile lui-même est variable.
B. — Les hypothèques mobilières modernes.
*2707. Motifs de ces exceptions. — La question des hypothèques
1 On a parfois voulu lui donner un sens particulier en l’appliquant à certaines choses de nature mobilière, qui se trouvent frappées par l’hypothèque, à titre d’accessoires de l'immeuble, tant qu’elles restent aux mains du débiteur, mais que le créancier hypothécaire ne peut poursuivre aux mains d’un tiers. Tels sont les fruits pendants par branches et par racines et les immeubles par destination. Mais il est peu probable que les auteurs du Code aient pensé à une application de la maxime dont on ne s'était point préoccupé auparavant, et d’ailleurs les choses dont on parle ainsi sont des immeubles et non des meubles. Pour les droits que possède le créancier hypothécaire sur les immeubles par destination et sur les fruits, voyez ci-dessous, n°s 2136-2737 et n° 2746.
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mobilières s’est beaucoup modifiée pendant le xIx° siècle, et, quoique lesmotifs qui ont fait proscrire l'hypothèque mobilière aient augmenté en nombre, diverses exceptions ont paru possibles èt ont été admises. Dans toutes, . il s’agit de meubles importants, pour lesquels on a pu trouver un point fixe, servant de centre à la publicité de hypothèque.
1° Hypothèque maritime.
2708. Règles principales. — Les navires ont un port d'attache, lieu qui est pour eux quelque chose comme le domicile des personnes : ils y sont inscrits sur des re-gistres tenus par l’administration des douanes. D'autre part, il existe pour eux un procédé spécial de transmission : la mutation en douane. Grâce à ces deux circonstances, il a été facile d'organiser pour eux un système d’hypothèques (L. 10 décembre 4874 : L. 40 juillet 1885). Les bâtiments de mer peuvent seuls être hypothéqués (d’où le nom Hypothèque maritime), et encore faut-il qu’ils jaugent plus de 20 tonneaux (L. 1885, art. 36). Mais un projet en préparation permet d’hypothéquer les bâtiments de rivière ; la batellerie emploie un matériel de plus en plus important qui peut, tout aussi bien que les bâtiments de mer, servir à gager des emprunts.
Les registres de l'hypothèque des navires sont tenus par les receveurs des douanes dans la circonscription desquels le navire est en construction, s’il est hypothéqué avant d’être terminé, ou immatriculé, s’il est déjà à l’eau.
20 Nantissement des fonds de commerce.
2709. Sa véritable nature. — Une loi du 4er mars 4898 a permis d’hypothéquer les fonds de commerce, seulement elle a, par une erreur certaine, appelé cette hypothèque un «nantissement ». En effet, ce qui distingue le gage de l'hypothèque, c'est le «'essaisissement du débiteur qui perd la possession de l’objet donné en gage, dent le créancier est désormais nanti. Or le prétendu nantissement des fonds de commerce se fait sans dessaisissement, et la loi a organisé pour lui, au moyen de registres spéciaux tenus au greffe du tribunal de commerce, un système de publicité tout à fait comparable à celui des hypothèques (Rouen, 8 juill. 1903, D. 14908. 9. 957). Il est assez étrange de voir le législateur créer une hypothèque nouvelle sous un faux nom et ne pas s’en apercevoir.
Pour mettre le comble à l’étrangeté de cette institution, on a placé le texte (d'ailleurs très laconique) qui la consacre, dans le Code civil (art. 2075, al. 2), alors qu'elle intéresse exclusivement le droit commercial, et qu'il y a dans le Code de commerce des articles spéciaux sur le gage commercial où la disposition nouvelle aurait été au moins aussi bien. placée que dans l’art. 2075 1.
ge Warrants agricoles.
2710. Origine et but de leur institution, — Longtemps on a cherché à organiser, au profit des cultivateurs, ce qu'on appelait le crédit agricole mobilier, c’est-à-
1 C’est un arrêt de la Chambre des Requêtes (13 mars 1888, D. 88. 1. 351, S. 88. 1. 302) qui donna l’essor à la pratique du nantissement des fonds de commerce, en déci- dant que ce nantissement était possible sans dessaisissement effectif, à raison du caractère incorporel de ces fonds. La jurisprudence resta quelque temps hésitante. Voyez le relevé des décisions principales dans ChaBror, Le nanlissement des fonds de commerce, thèse, Paris, 1904. Le Tribunal de commerce de la Seine décidait d'une façon constante que le constituant devait se dessaisir matériellement du fonds tout entier, — Sur le développement pris par cette pratique depuis la loi de 1898, voyez les renseignements statistiques donnés par M. Charles Robert, dans une note du Dalloz, . 1903. 2. 169, sous un arrêt de Nancy, du 21 mars 1902. — Sur les conséquences désastreuses de cette réforme, qui tue le crédit commercial, voyez THALLER et PERCEROU. . Bulletin de la Société d’études législatives, année 1903, question ne 4, et PAYART, thèse,
Sur la Notion du fonds de commerce, Paris, 1906. Toutes les Chambres de commerce demandent l’abrogation de la loi de 1898.
dire un moyen de crédit convenable pour des gens qui, sans avoir des biens fonds ou terres à eux, possèdent souvent, sous la forme de récoltes, des valeurs considérables. Jusqu'en 1898, pour se procurer de l'argent, les cultivateurs étaient réduits à vendre | leurs récoltes, et souvent à bas prix, dans un moment défavorable, La loi du 18 juillet 1898, modifiée en 4906 (L. 30 avril), leur permet d'emprunter sur les principaux produits de leur exploitation, sans s'en dessaisir, ou, pour employer le langage nouveau, de les warranter à domicile. Cette loi a donc constitué une troisième hypothèque mobilière, sans lui en donner le nom ; elle appelle gage ! le droit du créancier et warrant le titre qui le constate. :
2711. Matières susceptibles d’être hypothéquées. — La loi de 1898 en |} donnait une énumération qui a disparu en 4906. Ce sont les principaux produits agri- | coles : céréales, légumes, graines, boissons, bois, fromages, huiles, sel marin, etc. — On | en a exclu le matériel, mais les animaux y sont compris depuis 4906.
2712. Rôle du warrant. — L'emprunt est constaté par un titre spécial appelé | warrant, à limitation de ce qui se fait pour les marchandises déposées dans un magasin | général. Le warrant est un titre transmissible par endossement, qui circule comme un
effet de commerce, et les établissements publics de crédit sont même autorisés à le recevoir dans des conditions particulièrement favorables, c’est-à-dire avec une signature de moins que les effets ordinaires (art. 6).
27143. Publicité. — Tout emprunt fait en exécution de cette loi est rendu public au moyen d’un registre spécial, tenu au chef-lieu de canton par le greffier de la justice de paix dans le ressort duquel l’'emprunteur est domicilié (art. 2 et 3).
2714. Garanties du créancier. — Le créancier porteur d’un warrant agricole est un créancier gagiste qui ne possède pas son gage, c’est-à-dire un créancier hypothécaire. A raison de la nature spéciale des produits warrantés, il peut toujours craindre une fraude du débiteur: Le cultivateur n'a qu'à vendre ses récoltes, à les faire disparaître, le créancier n'aura plus de gage, car il était impossible de lui reconnaitre ici un droit de suite analogue à celui qui existe certainement sur les navires et sur les fonds de commerce : les produits agricoles sont des meubles corporels qui circulent de mains en mains par simple tradition, et la nouvelle hypothèque mobilière créée sur eux ne peut être qu’incomplète : elle donne le droit de préférence, elle ne donne pas le droit de suite. La maxime de l’art. 2419 a repris pour elle son sens primitif (ci-dessus, no 2704).
Pour protéger le créancier contre le danger exceptionnel qu’il court et pour donner aux nouveaux warrants le crédit qui leur est indispensable pour circuler, on a été réduit à établir une pénalité sévère contre le débiteur : s’il détourne, détruit ou dissipe le gage de son créancier, on lui applique les peines de l'abus de confiance (art. 408 C. pén.): emprisonnement de deux ans au plus, amende égale au quart du préjudice causé ?.
2715. Droits du cultivateur. — Celui qui a engagé au moyen d’un warrant ses produits agricoles conserve le droit d’en disposer, mais à la condition de les libérer. Il doit donc rembourser le montant du warrant, et pour cela il lui faut retrouver le por-
4 Il n’y a pas ici une impropriété d’expression aussi complète que celle qu'on relève dans la loi du der mars 1898 ; le mot « gage » a un sens vague, qui lui permet d’être — employé incidemment à propos de l’hypothèque: ainsi on appelle « gage hypothécaire » les immeubles grevés d’hypothèque ; « lettres de gage » les obligations émises par le Crédit foncier. ; PAT A) À 2? Le rapporteur de la Chambre a dit que c’était l'application du droit commun (D. 98. 4. 91, note 3). C’est une erreur : l’abus de confiance est un délit qui est commis aux dépens d'un propriétaire par quelqu'un qui est simple possesseur ou détenteur de la chose à titre de dépôt, de mandat, de gage, etc. Si Part. 408 nomme à côté du propriétaire, comme victime possible du délit, un simple possesseur ou détenteur, c’est qu’on à voulu prévoir le cas où le dépositaire infidèle aurait reçu la chose de quelqu'un qui n’en était pas propriétaire. — Mais punir un propriétaire qui dispose de son bien au préjudice de son créancier, ce n’est pas lui faire application pure et simple de l’art. 408 C. pén.: c’est créer un nouveau Cas d'abus de confiance à côté de
ceux qui existent.
teur actuel de ce titre, qui a pu circuler depuis sa création en de nombreuses mains. Dans ce but, la loi veut que tout escompteur ou réescompteur, c’est-à-dire tout nouveau preneur du warrant, en donne immédiatement avis au juge de paix par lettre recommandée. On veut par là permettre à l’'emprunteur de se libérer à tout moment ; mais aucune sanction n’a été établie, et la loi risque fort de se trouver ici en défaut.
2716. Réalisation du gage. — La loi a simplifié à l'extrême la procédure à suivre pour réaliser les produits warrantés. À défaut de paiement à l'échéance, le créancier adresse un avis préalable à l’emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception. Huit jours après, il peut procéder à la vente, sans aucune formalité de justice, à la seule condition d'employer un officier ministériel (que la loi ne désigne pas) et de remplir les formes de publicité prévues par les art. 617 et suiv. C. proc. civ. — C'est un système calqué sur celui que loi du 23 mai 1863 (art. 92 C. com.) a appliqué au gage commercial. Le warrant n’est pas pour cela assimilé aux titres exécutoires (voyez ci-dessus, n°0 2448).
2717. Conflit avec le privilège du bailleur. — Toute l’organisation des warrants agricoles n’a pu se faire qu’à la condition de sacrifier le privilège du bailleur : ces récoltes que le cultivateur hypothèque pour emprunter, sont le gage du bailleur en vertu de l'art, 2109-10. Il fallait donc supprimer cet antique privilège pour ouvrir la porte à un nouveau moyen de crédit. Le rapporteur de la Chambre a dit qu’en lui laissant les animaux destinés à la vente ou employés à la culture, le mobilier et le matériel du fermier, on lui laissait un gage suffisant Plus d’un propriétaire pensera sans doute autrement et demandera à son fermier d’autres garanties.
D'ailleurs on n’a pas pu supprimer totalement et sans distinction le privilège du bailleur. Quand le cultivateur, qui tient à baïl son exploitation, veut réaliser un emprunt, il est tenu d'en avertir son bailleur en Jui faisant connaître la nature, la valeur et la quantité des marchandises qui doivent servir de gage à l'emprunt, ainsi que le montant des sommes à emprunter. Après cet avertissement le bailleur a un délai de douze jours pour s’opposer à l'emprunt ; mais il ne peut user de ce moyen qu'au cas où il lui est dû des termes échus. Le bailleur n’a donc aucun moyen de se réserver son gage pour l’avenir, quand il n’y a pas d’arriéré. Pour le détail des formes à suivre, voyez les textes.
S 2. — Hypothèque des immeubles.
2718. Propriétés foncières susceptibles d’hypothèque. — Les choses immobilières qui peuvent faire l'objet d'une hypothèque sont les biens en nature ou biens-fonds (terres et maisons), les « biens territoriaux », comme disait la loi de brumaire (art. 6).
Ce ne sont pas seulement les propriétés ordinaires qui peuvent être hypothéquées : les mines, qui constituent des immeubles par nature distincts des propriétés de la surface, le peuvent être également (L. 21 avril 1810, art. 8, 19, 21); et il en est de même de la superficie, c'est-à-dire des bâtiments possédés par quelqu'un qui n'est pas propriétaire du terrain, et aussi des sources (Grenoble, 16 juin 1904, D. 1906. 2. 209, et la note de M. Poncer).
Ce sont ces diverses catégories d'immeubles que la loi désigne en disant, dans l’art. 2418 : « Sont susceptibles d’hypothèques.… les biens immobiliers qui sont dans le commerce.. » L'expression « biens immobiliers » n’est pas ici synonyme « d'immeubles » et ne s'étend pas à tout ce qui est réputé immeuble par les art. 518 à 596.
Quant aux accessoires des biens immobiliers, qui sont compris dans l’hypothèque du fonds, il en est parlé dans un paragraphe spécial (ci-dessous, n°s 2735 et suiv.).
2719. Actions de la Banque. — En dehors des biens-fonds, il existe encore une catégorie de choses immobilières susceptibles d’hypothèques : ce sont les actions de la Banque de France. En principe, ces actions sont meubles, mais il est permis à leurs propriétaires de les iëmmobiliser par une simple déclaration faite dans une forme déterminée (Décr. 16 janv. 1808, en note sous l’art. 529). Rendues ainsi immeubles les actions sont susceptibles d'être hypothéquées. On a voulu attirer la faveur du public sur cette valeur, en permeltant de s’en servir comme d’une maison ou d’une terre pour trouver de l'argent sans aliéner ; mais dans la pratique on use peu de ce procédé ; les formes modernes du crédit ont mis à la disposition des porteurs de valeurs mobilières un moyen plus commode, l'avance sur titres, que pratiquent les grands établissements financiers.
2720. Autres exemples anciens. — Aux actions de la Banque il fallait jadis ajouter les actions des Canaux d'Orléans et du Loing, qui jouissaient de la même faveur (Décr. 146 mars 1810), mais le rachat de ces valeurs a été ordonné par une loi du 4er avril 1860.
Plus anciennement encore l'hypothèque pouvait porter sur un certain nombre de biens réputés immeubles : les ofices, les rentes foncières, les rentes constituées, qui sont aujourd'hui classés parmi les meubles et qu'on ne peut plus par suite hypothéquer.
S 3. — Drouts réels susceptibles d'hypothèque.
“2721. Formule générale. — Étant donnée une chose qui est, par sa nature, susceptible d'hypothèque, quel droit faut-il avoir sur elle pour constituer l'hypothèque ? Nous savons déjà que ce qu'une personne hypothèque, c'est moins la chose elle-même que le droit qu’elle a sur cette chose, droit qui lui sera enlevé par le créancier hypothécaire, si l’on arrive à l'exécution du gage.
Dans l’état actuel de notre droit on peut dire que fous les droits réels (la propriété et ses divers démembrements) sont, à une exception près, susceplibles d’être donnés en hypothèque; cette formule a l'air d'être contraire à l’art. 2118 qui n'autorise l'hypothèque que de la part d’un propriétaire ou d’un usufruitier : on va voir cependant qu'elle est l’exacte vérité.
A. — Hypothèque sur la propriété.
*2722. Explication du langage usuel. — En principe c’est le propriétaire de l'immeuble qui hypothèque. Le fait est si normal que la loi ne l’a pas exprimé formellement ; quand elle dit dans l’art. 2118-10: « Sont seuls susceptibles d'hypothèque... les biens immobiliers qui sont dans le commerce », elle sous-entend que c'est le propriétaire qui constitue l'hypothèque, ou plus exactement (car il faut prévoir l'existence d'hypothèques légales qui prennent naissance sans convention) que l'hypothèque grève le droit de propriété qu'une personne possède sur l'immeuble. C'est donc bien le droit de propriété qui se trouve hypothéqué dans les cas ordinaires quand on dit qu'une hypothèque existe sur telle maison ou sur telle terre.
*2723. Propriété démembrée.— La propriété peut être démembrée. S'il existe sur l'immeuble un droit d'usufruit, auquel cas le propriétaire est Féit à la nue propriété, l'hypothèque née de son chef ne grève naturelle-
PLANIOL, De éd. 1 — 54
ment son droit que dans l'état où il l’a. Par suite l'hypothèque sur la nue propriélé laisse intact le droit de Pusufruilier. — I en est de même, à plus forte raison, lorsqu'il existe des serviludes passives sur l'immeuble : l'hypothèque ne grève qu'un fonds asservi.
Les créanciers hypothécaires sont donc obligés de respecter les droits réels acquis à autrui, à la condition bien entendu que ces droits leur soient opposables, c'est-à-dire que le titre d'acquisition en ait été transcrit avant l'inscription ou la naissance de leur hypothèque, dans les cas où ce titre
était sujet à transcription.
2724. Propriétés inaliénables. — Il arrive parfois qu'un bien ne peut pas être aliéné à raison de sa nature particulière et d'une certaine destination qui lui est donnée, quoique son propriétaire soit personnellement capable de disposer de ses biens. Tels sont es biens frappés de substitution !, où encore les biens dotaux d’une femme mariée sous le régime dotal. On dit que de pareils biens sont retirés du commerce, parce que leur propriétaire n’a pas le droit d’en disposer. Pour qu’un bien puisse être hypothéqué, il faut naturellement qu’il soit aliénable, puisque l'hypothèque n’est pas autre chose que la concession du droit d’aliéner (jus distrahendi), conféré au créancier par le propriétaire du bien. C’est pour cela que la loi suppose que les biens frappés d’hypothèque « sont dans le commerce » (art. 2118-10) ; la loi de brumaire disait « transmissibles », ce qui avait le même sens.
Cette condition d'aliénabilité est générale; elle s'applique aussi bien aux hypothèques qui naissent sans la volonté du propriétaire (hypothèques légales et judiciaires) qu’à celles qu’il établit lui-même volontairement (hypothèques conventionnelles).
B. — Hypothèque sur l’usufruit.
*2725. Usufruit proprement dit. — Un usufruitier peut hypothéquer son droit, quand l'usufruit est établi sur des choses susceptibles d'hypothèque. Le Code civil le dit en propres termes pour l'usufruit des 1mmeubles.
Il y aurait lieu de le décidér de même pour les autres biens susceptibles à la fois d'hypothèque et d’usufruit, c’est à-dire les navires et les fonds de commerce. L'art. 3 dela loi du 40 juillet 4885 dit bien qu’un navire ne peut être hypothéqué que par son propriétaire, ou par son fondé de pouvoirs porteur d'un mandat spécial, mais on a voulu exclure par là la constitution d'hypothèques en cours de route par le capitaine du navire ?. Pour les fonds de commerce, la loi n’a rien dit. Mais cette solution découle des principes généraux : l’usufruit et la nue propriété naissent du partage des droits qui constituent la pleine propriété ; à eux deux ils doivent conférer la faculté d'hypothéquer aussi pleinement la chose que s'ils étaient réunis aux mains d’une personne unique.
L’hypothèque établie sur un usufruit est assez peu pratique, car elle ne donne au créancier qu’une sûreté fragile et temporaire. Ainsi voit-on peu d'hypothèques conventionnelles porter sur des usufruits ; il est fréquent au contraire de voir des hypothèques légales gre-
1 Il y a substitution quand des biens sont transmis à un héritier, légataire ou donataire, à la condition qu'il les conservera sans en disposer pendant sa vie entière pour les transmettre lui-même à sa mort à ses propres héritiers. Le grevé de substitution est donc propriétaire de biens inaliénables.
? Le doute aurait pu naître parce que le capitaine est réputé avoir mandat du propriélaire à l’effet d'emprunter à la grosse au cours du voyage, en engageant le navire à la garantie du prêt (Lyon-CAen et RenauLr, Droit commercial, t. VI, n° 1554). On a voulu qu’il en fût autrement pour lhypothèque.
BIENS SUSCEPTIBLES D'HYPOTHÈQUE S5l
ver des usufruits : il suffit de supposer une hypothèque générale frappant les biens de -quelqu’un qui possède un usufruit sur une chose susceptible d'hypothèque.
2726. Usufruits inaliénables. En général celui qui a un droit d’usufruit peut le céder. Cependant il existe des usufruits incessibles, qui sont attachés à la personne parce “qu'ils sont fondés sur des relations de famille : tels sont l'usufruit légal des père et mère (art. 384), et l’usufruit du mari sur les biens dotaux de sa femme. Il est évident que de tels usufruits ne peuvent pas plus être hypothéqués que vendus, et qu'ils ne sont pas atteints par les hypothèques qui naissent sans la volonté de leur titulaire.
2727. Remarque. — L’usufruitier, dont le droit est hypothéqué, ne peut rien faire “qui nuise à son créancier hypothécaire. Par suite s’il renonce à son usufruit au profit du nu propriétaire, cette renonciation ne sera pas opposable au créancier, et à l'égard de celui-ci l’usufruit sera réputé existant et continuera fictivement jusqu’à son terme naturel. Il en est de même au cas de consolidation : l’usufruit est réputé éteint à l'égard du propriétaire ; il subsiste à l'égard du créancier hypothécaire. Dans ces deux cas on voit se réaliser une situation anormale : wne personne a la pleine propriété d'un immeuble dont l'usufruit seul est hypothéqué. L'étude du droit habitue l’esprit à des distinctions
.“de ce genre qui, pour des personnnes non initiées, paraissent de pures subtilités.
2728. Usage.et habitation. — Les droits d'usage et d’habitation sont de même mature que l’usufruit, dont ils ne sontque des diminutifs. Ils devraient donc être, comme lui, susceptibles d’hypothèques ; mais ce sont des droits incessibles (art. 631 et 634) et “qui ne peuvent pas être vendus aux enchères (art. 2204). C’est la seule exception ! à la règle générale énoncée plus haut : tout démembrement de la propriété peut être hypothéqué aussi bien qu’elle-même.