C. — Hypothèque des personnes en tutelle
(Mineurs et interdits.)
2831. Son histoire. — Dans notre ancien droit, les mineurs en tutelle jouissaient déjà d'une hypothèque tacite, dont l’origine remonte à une constitution de Constantin (Code, liv. V, tit. 37, loi 20). Cette hypothèque avait paru si favorable qu'elle avait été admise même dans les pays de nantissement. Cependant les auteurs de la loi de messidor l’avaient supprimée. La loi du 41 brumaire an VII la rétablit, et même elle l'étendit aux absents. Cette dernière application fut éphémère. Les auteurs du Code civil ont pensé que les absents étaient suffisamment protégés par l'intervention de la justice et par différentes mesures, comme celle des art. 419, 420, 498, et surtout par la caution qu'on exige des administrateurs provisoires des biens de l’absent (art. 193).
“2832. Justification. — L'hypothèque des mineurs et interdits se justifie par des raisons analogues à celles qu'on donne pour l'hypothèque des femmes mariées, et même plus fortes, car il est manifestement impossible à un enfant où à un fou de stipuler des sûretés en sa faveur.
1° Personnes garanties par l’hypothèque.
“2833. Formule de la loi. — L'art, 2121 accorde l'hypothèque aux mineurs et aux interdits. Il eût mieux valu dire : aux personnes en tutelle,
! Il ne faut pas dire que c’est un Jugement convenu : le jugement convenu est tout autre chose, il emprunte tous les caractères et tous les effets de la juridiction contentieuse. Comp. ci-dessous, n° 2860-50, en note.
F du fr HYPOTHÈQUES LÉGALES 881
car cette hypothèque est donnée comme garantie de la gestion d’un luleur, ainsi que la fin du texte le fait voir.
*2834. Mineurs. — Peuvent seuls avoir l'hypothèque les mineurs qui sont en {utelle. Par conséquent n'y ont aucun droit :
1° Les mineurs émancipés, qui sont, non pas en tutelle, mais en curalelle, et dont le curateur n’administre pas les biens ;
2° Les mineurs soumis à l'administration légale, qui sont des enfants légitimes, ayant encore leur père et leur mère, et dont la tutelle n'est pas encore ouverte (Bordeaux, 19 mars 4875, D. 77. 2. 25).
Ainsi la loi s'est mal exprimée en nommant les « mineurs » d’une manière générale ; l'expression juste eût été « pupilles ».
En revanche, fout mineur en tutelle est pourvu de l’'hypothèque légale, car la loi ne fait aucune distinction. Cette hypothèque existe done même dans la tutelle officieuse, et même, en principe, dans les tutelles organisées par des lois postérieures au Code.
Toutefois la loi du 24 juillet 1889, sur les enfants maltraités ou moralement abandonnés, a supprimé l'hypothèque légale générale de l’art. 2194 pour les tuteurs nommés en exécution de ses dispositions, à la suite de la déchéance des père et mère (art. 10, al. 2). Elle a pourvu autrement à la protection de l’incapable (ci-dessous,
no 2843).
2835. Interdits. — L'hypothèque est donnée par le texte aux « interdits », d'une manière générale. Or il y a deux sortes d'interdiction : l'interdiction judiciaire, organisée par le Code civil, qui est une mesure de protection pour les aliénés, et l'interdiction légale, organisée par le Code pénal, qui est une sorte de peine supplémentaire appliquée aux condamnés à des peines criminelles, pendant la durée de leur incarcération ; il n’est pas douteux que l’art. 2121 profite aux deux catégories d'interdits et que le condamné lui-même ait une hypothèque légale sur les biens de son tuteur!.
Mais les interdits seuls peuvent y avoir droit, parce qu'ils sont seuls en tutelle. Ainsi l’hypothèque légale est refusée :
1° Au prodigue ou au faible d'esprit, pourvu d'un conseil judiciaire qui n'est point chargé d’administrer :
20 A l'aliéné défendeur en interdiction, tant que son interdiction n’est pas encore prononcée ; il peut cependant être pourvu d'un administrateur
provisoire, nommé en vertu de l’art. 497, mais cet administrateur n'est pas
un tuteur et n’en a pas les pouvoirs ;
3° A l’aliéné non interdit, interné dans un établissement publie ou privé (L. 30 juin 1838).
1 Il y a eu jadis quelques doutes sur ce point, parce que le texte primitif du Code pénal (anc. art. 29) donnait à l’interdit légal un curateur et que hypothèque légale de l’interdit est établie par l’art. 2121 sur les biens de son {uteur. Le doute a été levé par la revision du Code pénal en 1832 : on a remplacé le mot « curateur » par le mot « tuteur » dans Part. 29 C. pén.
PLANIOL, De éd. 1 — 56
2 Personnes grevées par l’hypothèque.
*2836. Tuteurs réguliers. — D'après l'art. 2121, l'hypothèque des mineurs et des interdits porte « sur les biens de leur {uteur ». Quelles personnes en sont grevées ? Passons en revue tous les cas possibles :
4° TuTEUR PROPREMENT DIT. — Jl en est tenu quelle que soit la nature de sa tutelle, légale, testamentairé où dative, et quel que soit son âge, alors même qu'il serait lui-même mineur, ce qui peut arriver pour le père ou la mère (art. 442-1°).
2° Prorureur. — C'est un véritable tuteur, qui gère les biens éloignés.
3° Corureur (second mari de la mère devenue veuve, remariée et maintenue dans la tutelle). Il est tuteur aussi bien que la mère.
4° TUTEUR OFFICIEUX. — Il a accepté volontairement la tutelle avec toutes ses charges.
En somme, toute personne ayant légalement la qualité de tuteur est frappée par l’hypothèque. Il n’y à d'exception que pour les tuteurs nommés en exécution de la loi du 24 juillet 1889, cas déjà signalé (ci-dessus, n° 2834).
2837. Personnes gérant sans titre. — Il y a des difficultés pour quelques catégories de personnes qui gèrent, en fait, la tutelle sans avoir légalement le titre de tuteur. En voici l’énumération :
4° Tureur DÉcHu. — Exemple : la mère, tutrice légale, qui s’est remariée sans avoir fait réunir le conseil de famille pour faire décider si la tutelle lui serait maintenue (art. 395). On reconnaît en général que, malgré la déchéance qui la frappe, la mère a conservé en fait la tutelle avec toutes ses charges et que l'hypothèque continue à garantir le mineur (Gass., 27 juin 1877, D. 78. 1. 419, S. T9. 4. 55). Ainsi la déchéance n’est pas l’exonération du tuteur : elle ne produit point d'effets qui lui soient favorables.
20 SECOND MARI DE LA MÈRE DÉCHUE. — Il y a eu à son égard des doutes plus sérieux que pour la mère, car il n’a jamais eu la tutelle régulière. Néanmoins l'existence de l’hypothèque sur ses biens est reconnue aujourd'hui : il se trouve associé à la gestion de la mère, qui est une véritable tutelle. De plus, si la loi avait été observée, il serait cotuteur et grevé de l’hypothèque: il ne peut pas, par sa faute, améliorer sa propre situation et diminuer les sûretés des enfants du premier lit (Cass., 27 juin 4877 précité).
3° Tureur pUTATIF. — C’est celui qui se croit appelé à la tutelle comme ascendant alors qu’il existe un testament du père ou de la mère désignant un autre tuteur. Il est considéré comme tel jusqu’à la découverte de l'erreur, et tenu de l'hypothèque : « Error communis facit jus. »
4° Tureur DE FAIT, — Celui-ci est un intrus qui a géré la tutelle, sans aucun titre. A son égard les avis sont partagés. Dans l’ancien droit on protégeait le mineur en lui accordant, même dans ce cas, une hypothèque tacite, et l'on devrait faire encore de même. Il n’y a pas de jurisprudence sur la question.
Mais il ne faudrait pas étendre l’hypothèque aux biens d'un simple gérant d'affaires, qui se serait occupé des intérêts d’un mineur sans prendre la qualité de t
2838. Subrogé-tuteur. Celui-ci n’est pas tenu de l'hypothéque égale. Le texte du projet du Code le nommait à côté du tuteur, mais cette mention de subrogé-tuteur fut supprimée sur la demande du Tribunat, qui fit observer qu'il n’était pas chargé de l'administration.
De là est née une question : lorsque le subrogé-tuteur remplace le tuteur parce qu'il y
uteur.
sa opposition entre les intérêts du tuteur et ceux du pupille, ses biens sont-ils grevés de l’hypothèque? En général on écarte alors l'application de l’art. 2121 parce que, même en ce cas, le subrogé-tuteur n’a pas la qualité de tuteur.
2839. Gérants provisoires de la tutelle. — Dans certains cas une personne est chargée provisoirement de remplacer le tuteur sans en avoir le titre : la mère survivante qui décline la tutelle (art. 39%), les héritiers majeurs du tuteur décédé (art. 419), Le tuteur qui à fait admettre une excuse (art. 440). Ces personnes remplissent un office tout temporaire qui, bien que forcé pour eux, n’a pas les caractères de la tutelle : ils ne sont pas tuteurs, ils ne sont donc pas grevés de l’hypothèque.
3° Créances garanties.
2840. Généralité de l’hypothèque. — Le pupille ou l'interdit a hypothèque, d'une manière générale, pour toutes les créances qu'il pourra avoir contre son tuteur à raison de la tutelle. La loi ne fait aucune distinction (art. 2121). Comp. ci-dessus, n° 2819.
Quant aux créances que l’incapable peut avoir d’une autre source, elles ne sont pas, en principe, garanties par l'hypothèque. Toutefois, si elles vien: nent à échéance au cours de la tutelle, le tuteur étant chargé d'en opérer le recouvrement au profit de l'incapable, aussi bien que s'il s'agissait d’une créance contre un tiers, il en est désormais responsable hypothécairement en qualité de tuteur. C’est une solution traditionnelle, déjà admise en droit romain : « À semetipso exigere debuit. » Si la dette n’est pas encore échue quand le tuteur sort de charge, ce motif manque ; il n'en a jamais été tenu en qualité de tuteur.
Au reste, toutes ces créances viennent se fondre en une seule, qui est l'action en paiement du reliquat du compte de tutelle. Toutes doivent, en effet, figurer dans le compte que rend le tuteur et qui se règle par la balance de ce qu'il doit à son pupille et de ce qui est dû à celui-ci. Le reliquat seul, quand il existe à la charge du tuteur, est garanti par l'hypothèque.
4° Biens grevés de l’hypothèque.
**29841. Généralité de l’hypothèque. — L'hypothèque, étant générale, porte sur fous les biens présents et à venir du tuteur (art. 2122).
“2842. Réduction possible. — De même que pour l’hypothèque de la femme, la loi a prévu que l’hypothèque sur les biens des tuteurs pourrait être excessive et en partie inutile. Elle a donc permis de la réduire, soit en affranchissant certains biens, soit en restreignant l’hypothèque à un ou plusieurs immeubles. Comp. ci-dessus, n° 2898.
Cette réduction est possible à deux époques différentes :
1o RépucTION LORS DE LA NOMINATION DU TUTEUR (art. 21%1). — Il résulte de la combinaison des art. 2141 et 2143 que la réduction n'est possible que par le conseil de famille et seulement quand c'est lui qui nomme le tuteur. Par suite, s’il s'agit d’un tuteur légitime ou d’un tuteur testamentaire, l’hypothèque ne peut pas être réduite : ni le testateur ni le conseil de famille lui-même n’ont aïors ce pouvoir,
Jo RÉDUCTION AU COURS DE LA TUTELLE (art. 2143). — Quand le conseil de famille n’a pas réduit l’hypothèque « par l’acte de nomination du tuteur », la réduction ne peut plus avoir lieu qu’en vertu d’un jugement. La demande est formée par le tuteur qui doit prouver que « ses immeubles excèdent notoirement les sûretés suflisantes pour sa ges-
tion ». La demande est formée contre le subrogé-tuteur et doit être précédée d’un avis du conseil de famille (art, 2143). Le ministère public doit être entendu (art. 2145).
> Hypothèques judiciaires remplaçant l’hypothèque légale.
2843. Cas où ont lieu ces hypothèques. — Dans deux cas, tout en écartant l'hypothèque Kgale de l'art. 2191, la loi a pourvu à la protection de l’incapable par la constitution d’une hypothèque, créée par le tribunal, et ayant d’autres caractères. Ces cas sont les suivants :
19 ADMINISTRATION DES BIENS D'UN ÆLIÉNÉ INTERNÉ SANS ÊTRE INTERDIT (L. 30 jui 1838, art. 32). — Cette administration est organisée d’une manière très différente de la tutelle ; l'art. 2491 lui est donc inapplicable, Mais la loi (art. 34, al. 2) permet au tribunal, qui nomme l'administrateur provisoire, de constituer sur ses biens une hypothèque pour garantir l’incapable.
do TUTELLE ORGANISÉE APRÈS LA DÉCHÉANCE DES PÈRE ET MÈRE (L. 24 juillet 1889). — Le tuteur, qui accepte de se charger de l’enfant abandonné, aurait vu ses biens grevés de l’hypothèque légale de l’art. 2194 si la loi (art. 10, al. 2) n'avait déclaré formellement qu'ils en seraient exempts. Mais, pour remplacer cette hypothèque légale, on a imité le procédé déjà suivi en 1838 pour les aliénés, et autorisé la constitution par justice d'une hypothèque, au cas où l'enfant posséderait ou serait appelé à recueillir des biens.
Si l’on voulait trouver dans notre droit de véritables hypothèques judiciaires, c'est celles-là qu’il faudrait citer.
2844. Leurs caractères. — Au reste, ces deux hypothèques ont des caractères tout à fait différents de ceux de l’hypothèque légale qu’elles remplacent.
lo Elles peuvent étre spéciales, si le tribunal juge que cela est suffisant. Sans doute l'hypothèque légale d'un mineur peut aussi être réduite et devenir spéciale (ci-dessus n° 2842); mais pour les deux cas sus-indiqués c’est le tribunal qui a l'initiative de la réduction et il peut la faire d'office, tandis que pour les tuteurs ordinaires il faut qu’elle soit consentie par le conseil de famille (art. 2141).
2 Elles ne garantissent l'incapable que jusqu'à concurrence d’une somme déterminée. Les deux lois de 1838 et de 1889 le disent formellement. Cette somme est fixée par le tribunal.
3° Elles ne sont pas dispensées d'inscription. La loi de 1838 s'est seule exprimée sur ce point en termes formels (art. 34); mais cela résulte, pour la loi de 1889, de ce qu'elle n’a pas établi une dérogation formelle à l'art. 2134, qui soumet toutes les hypothèques à l'inscription ; à moins qu'elles n'en soient spécialement dispensées. La loi de 1838 a chargé le ministère public de prendre l'inscription ; la loi de 4889 (art. 10) n'en
a chargé personne, D. — Hypothèque de l'État, des communes et des établissements publics.
2845. Personnes morales garanties. — Les personnes morales auxquelles profite cette hypothèque sont :
40 L'État, auquel il faut ajouter les départements, qui ne sont que des subdivisions géographiques de l'État, non nommées dans le Code civil parce qu’elles n'avaient en 4804 ni biens à elles, ni comptables ;
20 Les communes, auxquelles il faut ajouter les sections de commune, qui ont de même des biens à gérer ;
3° Les établissements publics. On sait déjà ce qu'il faut entendre par là : ce sont des institutions de l'État, du département ou de la commune, des organes de l’administration générale. I fallait naguère y joindre les établissements publics de l’ordre religieux (menses, chapitres, consistoires, etc.), supprimés en 1906 par la séparation des Eglises et de l'État.
Aucune hypothèque n'est accordée par la loi aux établissements d'utilité publique, qui sont des fondations dues à l'initiative privée, telle que les caisses d'épargne privées,
les sociétés de secours mutuels, et les associations de tout genre reconnues d'utilité publique (Cass., 8 juill. 4856, D. 56. 4. 194, S. 56. 4. 878).
2846. Débiteurs grevés d’hypothèque. — L’hypothèque est établie sur les biens des receveurs et administrateurs comptables, ceux qui ont le maniement des deniers publics (trésoriers, receveurs municipaux et autres, etc.).
Une importante question s’est élevée au cas de comptabilité occulte où de gestion occulte, c’est-à-dire pour les personnes qui s’ingèrent sans aucun titre dans la gestion des deniers publics. C’est une question analogue à celle qui a déjà été examinée à propos des tuteurs de fait (ci-dessus, n° 2837-40). En général on la tranche en faveur de l’administration et l’hypothèque est admise sur les biens des comptables de fait (Léon Sax, Diction. des finances, v° Comptabilité occuite, t. I, p. 1132; Béquer, Réperé. de droit administratif, v° Comptabilité de fait, n° 401. — Bordeaux, 1er juill. 1890, S. 92. 2. 33). Cette solution s'appuie sur l’art. 26 du décret du 30 mai 1862, qui déclare que « toute personne qui s'ingère dans le maniement des deniers publics est par ce seul fait constituée comptable ».
Beaucoup de fonctionnaires administratifs, dont les fonctions se rattachent aux finances publiques, échappent à l’hypothèque légale parce qu'ils ne sont pas comptables : tels sont les contrôleurs, vérificateurs et inspecteurs des finances et de l'enregistrement. De même pour les comptables en matières, qui ont la garde d'objets en nature, et non de deniers. Enfin les percepteurs, qui n’ont pas de compte direct avec l’État et sont de simples employés ou agents du receveur, ne sont pas grevés de l’hypothèque légale. Voyez cepen-
. dant en sens contraire, Nancy, 8 mars 1884, D. 86. 2. 9, S. 84. 2. 59.
2847. Privilège du Trésor. — Postérieurement au Code, T'hypothèque légale de l'art. 2121 a été en partie transformée en privilège immobilier par la loi du 5 sept. 1807
(ci-dessous, n° 2939).
S 3. — Hypothèque judiciaire. sex
ds 2848. Bibliographie. — Varriries-SOMmièREs, L'hypothèque judiciaire, Paris, 4874. — Lours Sainr-Quexrinx, La suppression de l’hypothèque judiciaire en Belgique et le projet de loi sur la réforme hypothécaire, thèse, Paris, 4902, avec une bibliographie.
*#2849. Définition. — L'hypothèque judiciaire est une hypothèque générale que la loi attache à lou jugement qui condamne un débileur à exécuter son obligation (art. 2123). La mème hypothèque est attachée à toute reconnaissance ou vérification en justice d’un écril sous seings privés (art. 2123). Il y a lieu d'examiner séparément ces deux applications de
J'hypothèque judiciaire.
A. — Hypothèque attachée aux jugements de condamnation. 1° Origine.
**2850. Opinion commune. — Pour la plupart des auteurs, l'hypothèque judiciaire serait plus récente que l’hypothèqüue des actes notariés el son introduction ne remonterait pas au delà du xvie siècle. Les écrivains du xvirre siècle l’attribuaient à l’ordonnance de Moulins, de 1366, dont l’art. 53 est ainsi conçu : « Dès lorset à l'instant de la condamnation donnée en dernier ressort... sera acquis à la partie droit d’hypothèque sur les biens du condamné pour l'effet et exécution du jugement ou arrèt sur lui obtenu. » A partir de cette ordonnance, l’hypothèque judiciaire est fondée sur un texte, mais ce n’est pas là son origine : le droit de préférence accordé au créancier qui a obtenu un jugement est beaucoup plus ancien.
* 2851. Antiquité de l’hypothèque judiciaire. — On pourrait presque dire
qu'elle a existé de tout temps ; elle dérive de l’ancien « pignus ex causa judicati captum »
des Romains, que nos auteurs appelaient « pignus judiciale », et on la trouve déjà à la
fin du xurre siècle dans Beaumanoir ! et au commencement du xrve dans la Très ancienne:
coutume de Bretagne?. Pendant longtemps le droit de préférence reconnu au créancier n'avait pas de point de départ bien fixe : dans certains endroits il prenait rang seulement le jour de l'exécution du jugement ; dans beaucoup d’autres, c'était un peu plus tôt, au jour du commandement qui précède l’éxécution. L’ordonnance de 1366 se borna à reporter au jour même de la sentence la date de l’hypothèque : elle en changea le rang ; elle ne le créa pas. Lu avec cette sdée, le texte devient très clair : on voit qu'il ne tranche qu'une question de rang. C’est tout ce que veulent dire nos anciens auteurs, Davot, D’Argentré, Brodeau (cités par Esmeix, Contrats, p. 227), quand ils disent que « dans l’ancienne pratique (avant 1566) les jugements n’emportaient pas hypothèque » ? ; cela signifiait pour eux que l’hypothèque naissait alors d’un fait postérieur au jugement.
2° Motifs et caractères.
2852. Motifs.
sité d'assurer, le plus efficacement possible, l'exécution des décisions de la Justice. Son utilité ressortira surtout des explications données plus loin à
La raison d'être de cette hypothèque est la néces-
propos des projets de suppression dont elle est l’objet.
“28538. Caractères. — Cette hypothèque a lieu de plein droit, et aucun acte, aucune protestation du débiteur ne peut l'empêcher de naïtre. ne dépend pas non plus des juges de la refuser : ce qui fait qu'elle est véritablementune hypothèque légale ; son nom de « judiciaire » est tout simplement une façon de la distinguer des autres, en rappelant qu'elle est attachée au fait d'un jugement, comme d'autres dépendent du mariage ou de la tutelle ou d’un legs.
Elle est générale quant aux biens (art. 2123, al. 2).
Elle est spéciale quant à la créance garantie et ne peut servir que pour les obligations qui ont fait l'objet du jugement.
Elle n’est pas dispensée d'inscription.
2854. Possibilité d’y renoncer. La partie qui obtient gain de cause peut renoncer à l’hypothèque que la loi lui donne, On en a douté autrefois, parce qu'il a paru que ce serait porter atteinte à une institution d'ordre public, destinée à assurer l’exécu-
tion des décisions judiciaires (Bruxelles, 9 janv. 4807). Mais depuis lors on a reconnu que le créancier pourrait très bien convenir que l'inscription ne serait prise qu'après un
certain délai, pour lequel la loi n’a pas fixé de limites : ce peut être trente ans et plus,
1! Beaumanoir (XXXIV, 2) parle d’un homme qui habitait Creil et qui voulait « vider le pays »; il avait des créanciers, et l’un d’eux lui fit commandement après s'être plaint à la justice. D’autres firent ensuite « arester ses biens et requirent à estre paiés au sol Ja livre ». 11 fut jugé que celui qui avait fait commandement serait payé entièrement et que les autres le seraient, « s’il y avoit remanant ».
? « Les autres obligacions et jugiez (jugements) doivent estre executez et paiez chescun selon la obligacion ou jugié qui fust du premier temps, quar le premier temps doit estre le premier executé et paié » (T. A. C. chap. 306).
+ Faisant allusion à l'ordonnance de 1566, publiée quelques années avant le moment où il écrivait, D’Argentré dit : « Ante, judiciale pignus non ante contrahebatur quam. ex Sententia victor missus esset in possessionem » (sur l’art. 488 Anc. Cout.). S'il est vrai que de son temps l’hypothèque ne prenait rang que du jour de l'emploi des voies d'exécution, ce devait être une innovation due à l'influence française en Bretagne, carla Très ancienne coutume suppose toujours que c’est le jugié (jugement) qui emporte. par lui-même hypothèque.
autant y renoncer. D'ailleurs il dépend du créancier de renoncer même à faire exécuter le jugement. On ne doute donc plus de la possibilité pour le créancier de renoncer définitivement à inscrire l'hypothèque, et le débiteur pourrait se faire donner acte par le jugement lui-même de cette renonciation (comp. Cass., 20 juin 1854, D. 54. 1. 231,8. 54 1. 601).
2855. Laconisme du Code. — On remarquera que le Code civil est très bref sur l'hypothèque judiciaire : on peut dire qu’il a agi pour elle comme pour l’action Paulienne, se bornant à en consacrer vaguement l'existence et laissant à la jurisprudence, guidée par la tradition, le soin d’en préciser les règles. C'est ainsi qu’il n’a ni énuméré les juridictions et les jugements donnant lieu à cette hypothèque, ni énoncé ses conditions; on n'y trouve pas mème cette idée essentielle que le jugement doit contenir une condamnation à quelque chose.
3 Décisions emportant hypothèque.
*2856. Énumération. — L'hypothèque dite « judiciaire » n'est pas attachée seulement aux jugements proprement dits, c'est-à-dire aux décisions de l'autorité judiciaire ; elle résulte aussi des senfences arbitrales et des contraintes administratives. Nous nous occuperons d’abord des juge ments : les deux autres cas demandent beaucoup moins d'explications.
*#*2857. Nécessité d’une condamnation. — L'hypothèque ne se
YP q comprendrait pas, s’il n'y avait pas une créance à garantir. Elle n'est donc attachée qu'aux jugements emportant condamnation pour un débiteur d’avoir à exécuter son obligation. D'ailleurs cette obligation peut être une delle de somme d'argent où une obligalion de faire. Dans ce dernier cas l'hypothèque garantit les dommages-intérêts qui seront dus au cas d'inexécution.
Sur des cas divers où l’hypothèque judiciaire a été refusée parce qu'il n’y avait eu aucune condamnation, voyez Cass., 6 mai 1868, D. 68. 1. 316, S. 68. 4. 391 ; Cass., 4 août 1879, D. 81.4. 474; Riomi, 22 déc. 1886, D. 87. 2. 230.
2858. Jugement condamnant à rendre compte. — Quand un associé, un gérant, un mandataire est condamné à rendre compte, quelle est la créance qui se trouvera garantie par l'hypothèque ? Il est bien certain que l'obligation de rendre compte est en elle-même une obligation de faire, succeptible d’être garantie hypothécairement, pour le cas où elle ne serait pas exécutée (Cass., 23 mars 1867, D. 68. 4. 423). Mais si le compte est rendu et fait ressortir un reliquat à la charge du comptable, le paiement de ce reliquat sera-t-il assuré lui-même par l’hypothèque ?
La jurisprudence l’admet (Cass., 19 août 1878, D. 79. 4. 264, S. 79. 1. 29).
Mais on a fait observer avec raison que l'obligation de payer le reliquat est distincte de l'obligation de rendre compte ; ce n’est pas elle qui fait l’objet du jugement, et si l'ayant compte veut saisir les biens du débiteur pour obtenir le paiement de ce reliquat, il lui faudra obtenir un nouveau jugement. Donc le premier ne comporte pas la condamnation à payer le reliquat. Il est d’ailleurs étrange de voir l’hypothèque utilisée par le créancier après qu'il a reçu pleine satisfaction par l'exécution entière de ce jugement qui n’avait condamné le débiteur qu’à rendre compte. Enfin, si on admettait que le jugement qui condamne à rendre compte implique condamnation à en payer le reliquat, il faudrait admettre que l’hypothèque existera, en vertu de ce jugement, sur les biens de l’une quelconque des deux parties, à savoir celle qui se trouvera débitrice du reliquat, et ce peut être l’oyant compte. Ce résultat serait contraire à l’art. 2123 qui ne concède l'hypothèque qu’à celui qui a obtenu le jugement !.
1 La jurisprudence sur ce point est en contradiction avec une autre solution indiquée plus loin (ci-dessous, n° 2860-4): elle décide que le jugement qui renvoie les parties
2859. Variétés de jugements garantis par l’hypothèque. — Quand un jugement contient comdamnation, Peu importe son caractère particulier. Ainsi l'hypothèque est attachée aux jugements suivants :
1° JUGEMENTS PROvISC1:ES. — On les oppose aux jugements définitifs qui terminent le procès devant la juridiction saisie. Voyez ci-dessous, n° 2860-22. 2° JUGEMENTS par DÉFAUT. — Ils emportent hypothèque, aussi bien que les
Jugements contradictoires. Un Jugement est contradictoire quand les deux adversaires ont comparu (comparaître, c'estse faire représenter par un avoué), et conclu (c'est-à-dire suivi l'affaire jusqu'au bout en déposant des conclusions contenant l'énoncé de leurs prétentions respectives).
3° JUGEMENTS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE RÉFORMÉS. — Un Jugement qui peut tomber Par Veffel d’une voie de recours donne hypothèque aussi bien qu'un jugement devenu rrrévocable, et contre lequel aucune voix de recours n’est plus possible. Les principales voies de recours sont l'opposition, pour les jugements rendus par défaut, l'appel pour les jugements rendus en premier res- Sort, le pourvoi en cassation pour les jugements rendus en dernier ressort.
Quelques observations sont nécessaires pour cette catégorie de jugements. L'hypothèque judiciaire peut être inscrite immédiatement, même quand la voie de recours est suspensive de l'exécution, comme cela a lieu pour l'opposition et pour l'appel, parce que l'inscription d’une hypothèque, simple mesure conservatoire, n'est pas un acte d'exécution. Mais quand le recours exercé fait tomber le Jugement, qui est rapporté sur Opposition, réformé sur appel ou cassé par la Cour suprême, l'inscription qui avait été Prise tombe avec lui. Cette conséquence peut produire un résultat important lorsqu'une première décision a été cassée : la juridiction de renvoi (seconde cour ou second tribunal chargé de juger l'affaire au fond) peut juger dans le même sens que le premier (t. I, n° 205) Si l'affaire en reste là ou si le second pourvoi est rejeté par les Chambres réunies, l’hypothèque judiciaire pourra être inscrite de nouveau, mais ne prendra rang que du jour de la seconde inscription ; la première n'est pas rétablie : le jugement qui lui avait donné lieu a été cassé et reste sans effet.
Le mème résultat peut se produire par l'effet de la requête civile, si le premier jugement est annulé, et que l'affaire reçoive par le second jugement une solution identique à la première.
4° JUGEMENTS CONVENUS OÙ D'EXPÉDIENT. — Ces jugements, qui sont rendus sur une affaire dans laquelle les deux parties sont d'accord au fond et déposent des conclusions conformes, sont plutôt des contrats que des jugements. Néanmoins ils produisent l'hypothèque judiciaire (Darroz, Suppl, v° Privilèges,” n°9752: Cass., 28 nov. 1904, D. 1905. 1. 204).
Il peut paraître singulier que l'hypothèque judiciaire soit attachée à des acles qui
sont au fond des contrats et non des litiges. Mais il faut réfléchir que les jugements
qu’il n’établil pas le principe de l'obligation de payer le reliquat dont l’une des parties serait reconnue débitrice » (Riom, 22 déc. 1886, D. 87. 2. 230). Qu'importe que le Compte soil rendu à l'amiable ou devant un arbitre ?
! Dès que les voies de recours ordinaires (appel et opposition) ne sont plus possibles, on dit que le jugement est passé en force de chose jugée, quoiqu'il soit encore suscep-
tible d’être réformé à la suite d’une voie extraordinaire de recours (pourvoi en cassation et requête civile).
devant un arbitre Pour un apurement de comptes n’emporte pas hypothèque « parce
LOT 707 L 72 RS PL ra MÉArTr, L<h nd.
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Ve | | v HYPOTHÈQUE JUDICIAIRE 889
ont la même autorité, quelque minime que soit la différence de prétentions qui sépare les parties, et que le juge est obligé de statuer sur les conclusions de chacune des parties et de les lui adjuger si elles lui paraissent justes. Il en résulte que le total d'une convention peut ainsi passer dans le jugement et recevoir l'autorité de la chose jugée.
3° JUGEMENTS HOMOLOGUANT UN PARTAGE. — On appelle « homologation » le jugement qui approuve un partage ; 1l entraine hypothèque judiciaire, alors même qu'il n'y aurait eu aucune contestation: il oblige les parties à exécuter les engagements pris par elles et les obligations découlant naturellement du partage (Paris, 20 nov. 1862, D. 62. 1. 203)'. L'hypothèque judiciaire ainsi obtenue est plus avantageuse que le pruwilège des coparlageants (ci-dessous, n° 2905 et suiv.) en ce qu'elle est générale, tandis que le privilège porte seulement sur les immeubles compris dans le partage.
“2860. Jugements n’emportant pas hypothèque. Ne confèrent aucune hypothèque les jugements et actes qui suivent, parce qu'ils ne contiennent aucune condamnation.
1° JUGEMENTS REJETANT LA DEMANDE. — Toutefois un pareil jugement peut contenir une condamnation aux dépens, pour laquelle l'hypothèque judiciaire aura lieu.
2° JUGEMENTS AVANT DIRE prorr (jugements au cours d’une affaire, antérieurs au Jugement définitif qui dessaisira le tribunal). — Les jugements avant dire droit se subdivisent en provisoires, préparatoires et inlerloculoires. Ces jugements ordonnent des mesures diverses, par exemple une enquële, qui est un moyen d'instruction : ils ne condamnent pas encore une des deux parties envers l’autre. Cependant les jugements provisoires peuvent parfois contenir une condamnation : par exemple, le jugement qui condamne un mari. à fournir une provision à sa femme pendant une instance en divorce ou en séparation de corps est un jugement provisoire ; il emporte hypothèque. Aussi les jugements provisoires sont-ils nommés, dans l'art. 2123, à côté des jugements définitifs.
30 JUGEMENTS DE RÉCEPTION DE GAUTION. — Un débiteur est obligé par la loi ou par un jugement à fournir une caution ; celle-ci doit remplir certaines conditions (art. 2040). Si le créancier refuse d'accepter celle qui lui est présentée et que le tribunal la déclare recevable, le jugement qui reçoit la caution n’emporte point hypothèque judiciaire : en effet, la partie perdante est ici le créancier, qui n’est condamné à rien qu’à recevoir la caulion, réception qui se trouve réalisée par le seul fait du jugement, il n’y a donc aucune condamnation que l’hypothèque puisse garantir. — Quant à l'obligation de la caution, elle résulte non du jugement, mais de l'engagement qu’elle prend envers le créancier. En sens contraire, Darroz, Répert., vo Privilèges, n° 4199.
4° JUGEMENTS DE RENVOI DEVANT UN ARBITRE. — (Quand un tribunal renvoie les parties (par exemple, des associés) devant un arbitre chargé d'établir et de régler les comptes qu’elles se doivent mutuellement, aucune inscription ne peut être prise en vertu de ce
1 Je ne vois pas comment on peut concilier cette jurisprudence, qui fait naître Phypothèque judiciaire d’un partage opéré en juslice, avec celle qui refuse cette même hypothèque aux ventes faites devant la justice (ci-dessous, n° 2860-5e).
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jugement, qui ne contient aucun principe d'obligation ou de condamnation (Cass., 6 maï 1868, D. 68. 1. 316, S. 68. 1. 391 ; Riom, 22 déc. 1886, D. 87. 2. 280).
50 ACTES DE JURIDICTION GRACIEUSE. — Ces actes portent souvent le nom de jugements ; il n’en ont que la forme, et sont au fond des actes d'autorité et non de juridiction : il n’y a ni litige ni condamnation !. Tels sont les jugements d’adjudication, pour les ventes faites devant le tribunal à l’audience des criées?; les jugements d'envoi en possession des biens d’un absent; les nominations de conseil judiciaire, d’administrateur provisoire *, de syndic, de curateur à succession vacante, etc. :
60 PROCÈS-VERBAUX DE CONCILIATION, — Ces procès-verbaux, qui émanent des juges de paix, constatent fréquemment des obligations et des promesses entre les parties, mais ils sont de simples contrats, et non des jugements.
Cette solution n’est pas contraire à celle qui a été donnée plus haut pour les jugements convenus ; les jugements convenus sont l’œuvre de l'autorité judiciaire, siégeant pour rendre la justice même quand le différend qui sépare les parties est réduit à son minimum, tandis que le procès-verbal qui constate une conciliation n’est pas l’œuvre d’un juge : par l’esprit même de son institution, le juge de paix siège alors avec un autre caractère ; il est conciliateur et n’a aucun pouvoir de juridiction sur les parties.
1° JUGEMENTS EN MATIÈRE D’ACCIDENTS DU TRAVAIL. — La loi du 9 avril 4898 a supprimé l’hypothèque judiciaire, sauf dans un cas spécial ; mais l’ouvrier a la garantie de la caisse des retraites (art. 28, S 4).
2861. Juridictions dont les décisions emportent hypothèque. — A ce point de vue encore la loi est très large : toutes les juridictions sont comprises dans la disposition de l’art. 2493 :
19 Trigunaux civiis. — Juges de paix, tribunaux d'arrondissement, cours d'appel.
90 Jurinrerrons comMERGIALES. — Tribunaux de commerce, conseils de prud'hommes.
80 Juriorcrions RÉPRESSIVES. — Tribunaux de simple police, tribunaux correctionnels, cours d’assises.
4° Juripicrioxs ADMINISTRATIVES. — Conseils de préfecture (L. 22 juillet 1889, art. 49), Conseil d'État, Ministres, Cour des comptes.
5° ConsuLs FRANÇAIS A L'ÉTRANGER. — Îls sont investis du pouvoir judiciaire sur nos compatriotes.
2862. Jugements étrangers‘. — Un jugement rendu par un tribunal étranger emporte-t-1l hypothèque en France ? L'art. 2193, al. 4, répond : Non, en principe. Un
1 Sur la nature de la juridiction gracieuse, voyez ma note sous Cass., 25 oct. 1905, D. 1906. 1. 337.
? On ne pourrait même pas convenir, par une clause insérée dans le cahier des charges, que le poursuivant sera autorisé à prendre inscription sur les biens de pour sûreté du prix et des charges (Limoges, 3 mars 1854, D. 55. 2. 29).
3 Il y a eu des doutes pour les jugements nommant un administrateur comptable : on à cru que ces jugements contenaient un principe de condamnation, ladministrateur étant tenu de rendre compte, et on leur a parfois attribué l’hypothèque judiciaire (DazLoz, Répert., vo Privilèges, n° 1124). Mais cette opinion n’a pas prévalu. L’obligation de rendre compte résulte non du jugement. mais des faits de gestion qui lui sont postérieurs, et, en cas de contestation, elle devra être constatée par un jugement spécial. Du reste, les travaux préparatoires indiquent la pensée de la loi: le texte proposé accordait l’hypothèque judiciaire pour tous jugements établissant dés gardiens et des séquestres, el ce passage a été supprimé (Augry et Rau, $ 265, note 15). De plus, les lois de 1838 et de 1889, qui permettent aux juges d'établir des hypothèques particulières sur les biens de certains administrateurs du patrimoine d'autrui (ci-dessus, n° 2843) montrent bien que dans le système de la loi ces nominations peuvent donner lieu à l’hypothèque légale de l’art. 2121, mais non à celle de l’art. 2123, car ces deux lois ont voulu dispenser la personne choisie de toute hypothèque légale, et c’est la première qu’elles écartent, et non la seconde.
“ Cette matière, qui suppose des lois nationales différentes et un conflit entre deux puissances souveraines, rentre évidemment dans l’enseignement du droit international. C’est par une sorte d'erreur que les programmes officiels l'ont implicitement Jaissée dans l’enseignement du droit civil.
jugement étranger n'est pas exécutoire en France ; le pouvoir de rendre la justice est considéré comme une délégation de la puissance souveraine et ne peut être exercé sur notre territoire par une puissance étrangère. Mais il peut recevoir cette force exécutoire, par une décision du tribunal francais (art. 2193, al. 4; comp. 546 G. proc. civ.). C’est ce qu’on appelle l’exequatur, le jugement étranger étant désormais assimilé à un jugement français !.
Comme pour les actes notariés reçus à l'étranger (art. 2198 et ci-dessus, n° 2766), l’art. 24193 prévoit des dérogations apportées soit par des lois politiques francaises (il n’en a jamais été fait), soit par des traités internationaux. Un certain nombre de traités accordant aux jugements étrangers la force de produire hypothèque en France de plein droit et sans exequatur ont été signés par la France. Exemples : Italie, 24 mars 1760 et AA sept. 1860 ; Russie, 31 déc. 1786-11 janv. 1787; Bade, 16 avril 1846, étendu à l’Alsace-Lorraine en 1871 ; Suisse, 15 juin 1869, ete,
*2863. Sentences arbitrales. — La sentence d'un arbitre, œuvre d’un simple particulier, n’est pas un jugement, bien que le Code de procédure (art. 1020) lui en donne le nom ; elle n'a pas par elle-même la force exéculoire, à laquelle la loi française rattache la force d'entraîner hypothèque, mais cette force lui est très facilement donnée, à l’aide d’une simple formalité: une ordonnance d'exécution, rendue par le président du tribunal (art. 1020 C. proc. civ.). À la différence de lexequatur donné aux jugements étrangers, cette formalité ne comporte aucun pouvoir de revision : la sentence arbitrale doit être déclarée exécutoire telle qu’elle a été rendue.
2864. Contraintes administratives. — On appelle ainsi les mandements décernés contre les redevables par les préposés des diverses administrations financières (Simoxer, n° 369). Un avis du Conseil d'État du 95 thermidor an XII (Trip1Er, en note sous 2193) a décidé, dans les termes les plus généraux, que ces contraintes emportaient hypéthèque de la même manière et aux mêmes conditions que les jugements. Deux autres avis (29 oct. 1811 ; 24 mars 1812) en ont fait l'application à des cas spéciaux. Cependant la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation tend à restreindre à quelques administrations le droit de prendre hypothèque en vertu des contraintes qu’elles décernent, Son système consiste à introduire une distinction entre les contraintes qui ont le caractère d'actes de juridiction, et celles qui ont le caractère d'actes de commandement. Ge dernier seul peut être reconnu à celles que délivre l'administration des contributions indirectes, parce qu'elles laissent toujours ouvert le recours à l'autorité judiciaire (Cass.,
9 nov. 1880, D. 84. 1. 249, S. 81. 1. 304).
4° Assiette de l’hypothèque.
*2865. Sa généralité. — L'hypothèque judiciaire, étant générale, porte même sur les biens à venir (art. 2123, al. 2). Elle est cependant réductible conformément à l'art. 2161.
2866. Exception pour les navires. — Pas plus que les autres hypothèques légales, l’hypothèque judiciaire ne s'établit jamais sur les navires, qui ne peuvent être grevés que d’hypothèques conventionnelles (L. 10 juillet 1885, art. der).
1 Une difficulté s’est élevée sur le rôle du tribunal français appelé à donner l’exequatur à un jugement étranger ; doit-il se borner à vérifier l’authenticité matérielle du jugement, ou a-t-il le droit d'en reviser les dispositions? En d’autres termes, le jugement étranger qui manque en France de la force exécutoire (laquelle implique la force hypothécaire), manque-t-il également de l'autorité de chose jugée, de façon que le débat puisse être rouvert au fond devant nos tribunaux ? Cette question rentre dans. les cours de droit international privé ; la jurisprudence reconnaît au tribunal français. le droit de reviser le jugement étranger (Cass., 9 févr. 1892, D. 92.1. 609, S. 92. 1.201).
2867. Son application aux conquêts. — De quelle manière et sous quelles conditions l'hypothèque judiciaire résultant des jugements prononcés contre le mari frappe-t-elle les conquêls, c'est-à-dire les immeubles dépendant de la communauté conjugale ? (Sur la communauté et les conquêts, voyez ci-dessus, n° 2826). Dans notre ancien droit, la question avait déjà été examinée, et Pothier (Communauté, n° 752-753) la résolvait par une distinction qui est généralement admise aujourd'hui.
1° CONDAMNATIONS PRONONCGÉES AU COURS DE LA COMMUNAUTÉ. — L'hypothèque judiciaire frappe d'une manière définitive tous les conquèêts, présents ou futurs, et les suit, après le partage, même dans le lot de la femme ou de ses héritiers : l'effet rétroactif du partage ne peut pas prévaloir contre les dispositions de loi qui déterminent les pouvoirs du mari et règlent les effets de ses actes d’une manière absolue (Lyon, 16 juill. 4881, D. 82. 2. 175, S. 82. 2. 237). Pothier expliquait ce résultat en disant que la femme considérée comme commune en biens avec son mari est censée avoir fait ellemême tout ce que son mari fait comme chef de la communauté.
2° CONDAMNATIONS PRONONCÉES AVANT LE MARIAGE. — La condamnation peut être poursuivie hypothécairement sur les conquèêts pendant la durée de la communauté, parce que toute dette du mari oblige la communauté ; mais on décide qu'après le partage la femme cesse d'être tenue de l'hypothèque pour les conquêts mis dans son lot, parce que la condamnation a été pro- . noncée contre le mari à un moment où il n'avait point encore le pouvoir de disposer des biens de la communauté : « Le mari n'a pu leur hypothéquer (à ses créanciers) la part de sa femme, n'y ayant que la qualité de chef de la communauté qu'il n'avait point encore, qui eût pu lui donner le droit de la leur hypothéquer » (PorniEr, loc. cit).
Cette solution a cependant été contestée par Ponr, t. II, no 598, qui maintient dans tous les cas l'hypothèque Judiciaire sur les conquêts qu’elle a une fois frappés. Cette dernière opinion paraît seule logique. Dans le système de Pothier, si l’on se piquait d’être conséquent avec soi-même, il ne faudrait jamais donner d'hypothèque, à raison d’un juge-
ment antérieur au mariage, que sur la moitié indivise appartenant au mari dans les biens communs. Comment comprendre que l'hypothèque existe, même durant La communauté, sur la part de la femme, en vertu d'un acte que le mari a fait à une époque où il ne pouvait encore grever d'hypothèque son propre patrimoine ! ?
! L'opinion de Pothier qui donne hypothèque aux créanciers sur tous les biens de la communaulé, tant qu'elle dure, en vertu d'un jugement pris contre le mari avant le mariage, repose sur une idée qui n’est plus admise aujourd’hui. Voici son motif : « [’hypothèque ne peut avoir plus d’étendue que n’en a le droit de propriété de celui qui l’a constituée, et d’où elle dérive. Or le droit de propriété que celui qui a Constilué celle hypothèque avait acquis, de {ous les conquéls de sa communauté, était: un droit qui élait de nature à se restreindre, par l'acceptation de la communauté, à ceux qui lui écherraient par les partages » (Communauté, n° 753). Cela veut dire que, Pour Pothier, la femme n’est point Copropriétaire de la communauté, pendant que cette communauté dure ; le mari seul a tous les droits, le mari seul en est seigneur et Maitre ; le droit de la femme est un droit « informe » qui se réduit au droit de participer un jour au bénéfice de la communauté et à son partage. C’est la vieille idée de Dumoulin : « Proprie non est socia, sed speratur fore », qui à dominé toute notre
2868. Applications aux immeubles dotaux. — Le créancier d’une femme mariée sous le régime dotal, qui a obtenu contre elle un jugement de condamnation, nepourra pas inscrire son hypothèque sur ses biens dotaux, à moins que, par la nature même de sa créance (par exemple quand la femme se trouve obligée envers lui par un délit du droit pénal), il n’ait déjà action sur la dot inaliénable, Ceci tient à ce que le jugement ne peut pas avoir pour effet d'étendre le gage d’un créancier, mais seulement de lui donner sur les biens de son débiteur, dans la mesure où ils lui servent de gage, un titre exécutoire garanti par une sûreté hypothécaire.
*2869. Application aux biens des incapables. — On à vu déjà que l'hypothèque, même judiciaire ou légale, ne peut pas frapper les biens. inaliénables qui se trouvent dans le patrimoine d’une personne (ci-dessus, n° 2725 et 2726). Mais ceci suppose qu'il s’agit d'une snaliénabilité spéciale tenant à la nature du bien, et on ne doit point étendre cette idée aux biens ordinaires qui se trouvent dans le patrimoine d’une personne incapable. Si celle-ci ne peut pas, à elle seule, disposer de ses biens, ces biens sont néanmoins parfaitement aliénables et susceptibles d'hypothèque. Il en résulte qu'un jugement régulièrement rendu contre un incapable, contre un mineur, par exemple, qui a été valablement représenté en justice par son tuteur, grève ses biens de l'hypothèque judiciaire, tout autant que s'il était majeur. L'incapable a été, en effet, habilité à plaider.
2870. Application aux biens des communes. — Les biens du domaine privé des communes ne sont pas inaliénables ; si la commune n’en peut pas disposer sans l’autorisation de l'administration, c’est l’effet de la tutelle que le pouvoir central exerce sur les autorités locales ; mais les biens des communes ne sont pas pour cela retirés du commerce, et il est reconnu qu’ils peuvent être hypothéqués par convention. Il en résulte que, si la commune succombe dans un procès, l’hypothèque judiciaire peut être inscrite sur les biens de son domaine privé (Agen, 18 juill. 1892, S. 94. 2. 1 ; Cass., 18 déc. 1893, D. 94. 4. 96 et le rapport de M. Marignan, S. 94.1. 456). Voyez en sens contraire, Journal des conservateurs des hypothèques, 1899, art. 4319, p. 375; Trib. civ. de la Seine, 7 févr. 1893, Revue d'Administration, 1895, t. Il, p. 399 ; Berraéremy, De édit. Pr ua0.
5° Appréciation critique.
*2871. Critiques. — L’hypothèque judiciaire est une des institutions les plus discutées de notre droit civil. On lui a reproché plusieurs choses :
4o Elle exagère les pouvoirs du juge et dénature son rôle. Le juge doit se borner à déclarer le droit des parties; il ne doit rien y ajouter.
20 Elle est injuste. Elle permet à un créancier d'obtenir une hypothèque générale sur les biens de son débiteur, alors que celui-ci lui a refusé même une hypothèque spéciale.
3° Elle est fatale au débiteur. L'exemple du premier créancier qui obtient celte hypothèque détermine souvent les autres à agir pour en obtenir de semblables, et il en résulte une débâcle qui ne serait point arrivée si aucun droit de préférence n’avait été
accordé au premier poursuivant.
; : , ; FH 4° Elle est dangereuse pour les créanciers eux-mêmes, car elle modifie à l’impro-
ancienne jurisprudence, mais qui n’est plus de mise aujourd’hui. Tout le monde reconnaît maintenant que la femme est réellement copropriétaire de la communauté, même pendant le mariage. Dès lors il conviendrait de restreindre l’hypothèque résultant des jugements antérieurs au mariage à la part indivise du mari dans la communauté.
viste leur situation respeclive, en faisant naître au profit de l’un d’eux une cause de préférence sur tous les immeubles. La certitude du paiement dépend aussi du hasard, et non de la liberté des conventions ou des règles prévoyantes de la loi : elle est le prix de la course !.
Enfin les juges chargés du règlement des ordres se plaignent que les hypothèques judiciaires encombrent les procédures. C’est, à mes yeux, un bien minime inconvénient.
2872. Projets de suppression. Ces critiques ont été si souvent formulées qu’elles ont fait impression sur l'esprit public et que la suppression de l’hypothèque judiciaire a été souvent demandée. Elle avait été projetée en 1850 par l’Assemblée législative. Elle était prononcée par le projet Darlan (ci-dessus, n° 2692), de 1896, art. 29, mais dans le projet discuté par le Sénat le 23 octobre 4908, on se borne à autoriser les tribunaux à annuler l’hypothèque judiciaire lorsqu'elle aura été obtenue en connaissance de l'état de déconfiture du débiteur. C’est un système analogue à celui de la faillite (art. 446 GC. com.). Il aura l'inconvénient de provoquer de nombreux procès et de supprimer l’hypothèque judiciaire dans le seul cas où elle peut rendre des services.
*2873. Défense de l’hypothèque judiciaire. Malgré les condamnations répétées dont elle est l’objet, l’hypothèque judiciaire a trouvé des défenseurs souvent trop timides (Cocmer pe Sanrterre, t. IX, 86 bis-11). Voyez aussi les observations de MM. Coste, Fravaton et Liotard-Vogt à la commission du cadastre, Procès-verbaux, 3 fasc., p. 46, 56 et 62. Voyez aussi (/bid., p. T4) ce qu’a dit M. Faye.
Beaucoup de créanciers se contentent d’un titre chirographaire, parce qu'ils savent qu'ils obtiendront l’hypothèque judiciaire quand ils voudront, et, quand ils l’ont obtenue, beaucoup s’en tiennent là et ne poussent pas jusqu’à la saisie?. Supprimez l'hypothèque judiciaire : les créanciers exigeront plus souvent des hypothèques conventionnelles et les débiteurs seront plus fréquemment exécutés. — De plus, quand un débiteur se sent à la veille d’être saisi et exécuté, il fait disparaître ses immeubles et l'hypothèque judiciaire protège souvent le créancier contre ces actes de mauvaise foi : il n’a pas besoin de prouver la fraude et d’exercer l’action Paulienne pour faire tomber ces aliénations : l'hypothèque lui donne un droit de suite qui le protège efficacement.
Il y aurait donc un véritable danger à supprimer purement et simplement l'hypothèque judiciaire : on l’a bien vu en Belgique, où dès 1854 il a fallu organiser autre chose pour la remplacer (voyez le n° 2875 ci-dessous), Cependant, comme si l'expérience législative ne servait à rien, le projet Darlan la supprime purement et simplement. Il est possible que l’hypothèque, sous sa forme actuelle, soit mal adaptée au service qu'on lui demande : mais il faut l’améliorer et non la faire disparaître.
2874. Mesures protectrices des créanciers. — Le danger est l'aliénation frauduleuse des immeubles par un débiteur de mauvaise foi qui se voit poursuivi, ou Ja constitution d’hypothèques au profit d’un prète-nom ; l’action Paulienne est une garantie insuffisante à cause de la difficulté qu’il y a à prouver la fraude. Quant au moyen à employer, les opinions sont fort partagées.
1 « Parmi plusieurs créanciers d’un même débiteur, lequel obtiendra le premier un jugement? Ce sera le plus rapproché, le mieux informé, le plus inquiet, le mieux servi par son huissier el son avoué. Ce ne sont pas là des causes légitimes de préférence » (PousarD, De l'amélioration du régime hypothécaire, p. 30. — Comp. VALETTE, discours du 28 décembre 1850). La loi a si bien senti ces inconvénients de l’hypothèque judiciaire qu’elle lempêche de produire ses effets dans les deux cas les plus importants : la faillite du débiteur et la liquidation d'une succession bénéficiaire (art. 2146).
? Le procédé n’est pas si mauvais, car la jurisprudence belge le remplace par un équivalent, depuis que la loi ne permet plus d’y recourir. Les tribunaux belges ordonnent à la partie condamnée de constituer une hypothèque dans un délai donné, sous peine de dommages-intérêts en cas de retard : c’est une hypothèque conventionnelle, mais qui donne la même sécurité au créancier (Bruxelles, 22 déc. 1859, Pasicrisie, 60. 2. 131 ; comp. Bruxelles, 5 févr. 1879, Pasicrisie, 80. 2. 380). On admet même que si le débiteur refuse de signer l'acte constitutif de cette hypothèque, Le Jugement tiendra lieu de convention et vaudra titre pour s'inscrire (BELTIENS, Encyclopédie du Droit civil belge, 1893, Code civil, t. IV, sur l’article 43 de la loi hypothécaire. — Comp. LAURENT, 4. XXX, n°191). — L’hypothèque judiciaire, qui ne passe pourtant pas pour un phénix, renaît ainsi de ses cendres,
En 1830, on‘avait songé à organiser un système d'opposilions, inscrites au bureau des hypothèques. Ces oppositions ne devaient conférer aucun droit de préférence aux opposants ; elles empèêchaient seulement le débiteur de grever son bien de nouvelles hypothèques à leur préjudice, ou de toucher le prix de vente de ses immeubles. Elles pouvaient, du reste, être faites aussi bien par les porteurs d'actes notariés que par les porteurs de jugements de condamnation.
La commission du cadastre a étudié la possibilité d'un autre système : le créancier porteur d’un titre exécutoire aurait fait inscrire son commandement au bureau des hypothèques et l'effet de cette inscriplion, qui devait se prolonger pendant deux ans, aurait été d'empêcher le débiteur de disposer de son immeuble ou de le grever d’hypothèques ; mais les observations échangées firent voir les difficultés que ce système rencontrerait pour son application (Commission du cadastre, Procès-verbaux, 3° fasc.; p. 66 à 81)1.
D'autres proposent tout simplement d'organiser la déconfiture ou d’étendre le système de la faillite aux non-commercçants. C’est l’avis de M. Valette.
En résumé, on n’a encore découvert aucun système qui vaille mieux que l’hypothèque judiciaire, malgré tous ses défauts ; comme on reconnaît qu’il y a quelque chose à faire, le plus sage serait peut-être de conserver ce qui est, en l'améliorant; mais c'est à quoi on se résigne difficilement en France.
2875. Législations étrangères. — Dans quelques pays, l'hypothèque judiciaire a été maintenue (Code civil italien, art. 1970); dans d'autres on l'a supprimée purement et simplement, notamment à Genève (L. 6 janvier 1851), en Roumanie (ALExANpresco, p. 436) et en Portugal (C. civ. de 1867). Mais les pays les plus intéressants à étudier sont ceux qui ont cherché à remplacer l'hypothèque judiciaire par quelque chose : la Belgique, la Prusse et l'Espagne.
Sysrème 8eLcr. — En Belgique, la loi du 46 décembre 1851 a supprimé l'hypothèque judiciaire. Mais cette suppression élait à peine opérée qu'on s'est aperçu qu’elle avait de graves inconvénients, et on s'est empressé d'y remédier dans la mesure du possible. La loi belge du 15 août 1854, sur l'expropriation forcée, remplaçant les titres du Code civil et du Code de procédure sur le même objet, contient, dans ses art. 95%et 27, les dispositions suivantes : le créancier qui a obtenu un jugement passe alors aux voies d’exécution et commence par faire un commandement à.son débiteur. Ce commandement est, comme chez nous, le préliminaire obligé de la saisie. Le créancier fait transcrire ce commandement, et à partir de ce moment le débiteur ne peut plus disposer de son immeuble au préjudice du créancier poursuivant. Mais celte indisponibilité ne dure que trente jours (délai à attendre pour la saisie) et la transcription ne peut pas être renouvelée (Wykevexs, Code alphabétique des lois. en vigueur en Belgique, A8T6). — Ce système esl imité de la loi française elle-même, des art. 684 et 686 de notre Code de procédure civile, avec cette différence que l’indisponibilité du bien saisi ne commence en France qu’au jour de la transcription du procès verbal de saisie. La loi belge protège donc plus efficacement le créancier contre la fraude, en faisant commencer l’indisponibilité trente jours plus tôt. Mais elle n'a même pas le mérite de l'invention de ce système dont la priorité appartient à la France, où il était appliqué déjà depuis plus de
1 Ces difficultés paraissent provenir toutes d’une inconséquence : on part de ce principe qu'un créancier chirographaire doit rester créancier chirographaire et qu’il est contraire au respect des conventions de lui donner une hypothèque que son débiteur n’a point consentie (Procès-verbaux, 3° fasc., p. 79, observation de M. Challamel). Après quoi, comme on sait fort bien que ce créancier est exposé à des fraudes redoutables et qu'on juge inutile et dangereux de le forcer à exécuter immédiatement son débiteur, on cherche à lui procurer tous les avantages d’une hypothèque sans la Lui donner, et on ne s'aperçoit pas que le moyen le plus simple, pour ne pas dire le seul, de le protéger est de lui reconnaître la qualité de créancier hypothécaire : on lui donne le droit de suile, en lui permettant de surenchérir (Ibid., p. 67) et le droit de préférence, tout au moins contre les créanciers hypothécaires postérieurs (Ibid., p- 69). Il n’y a donc que deux opinions logiques : ou la suppression pure et simple de l'hypo-
thèque judiciaire, ou son maintien. Or il est avoué de tous que la première solution
serait dangereuse.
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deux ans aux Sociétés de crédit foncier : « À compter du jour de la transcription du commandement le débiteur ne peut aliéner, au préjudice de la société, les immeubles hypothéqués, ni les grever d'aucun droit réel » (Décr. 28 février 4859, art. 34).
SYSTÈME PRUSSIEN. — Le créancier n’est pas obligé de procéder immédiatement à la saisie : il peut aussi se borner à prendre inscription sur les livres fonciers, comme créancier hypothécaire (L. 13 juillet 1883, art. 6), et il peut réclamer une inscription générale et indivisible (Korreal-Hypothek) sur tous les biens du débiteur, sauf faculté de réduction, à la demande du débiteur, au cas où la sûreté ainsi obtenue serait excessive: (Ann. étr., 188%, p. 184 et suiv.). Onvwest ainsi tout près du système français d’après lequel les créanciers ont l'option : ou bien procéder tout de suite à la saisie, ou bien s’en tenir à l'inscription d’une hypothèque générale, réductible à l'occasion. Il faut croire que ce système n'est pas si mauvais, puisqu'on nous l’emprunte.
SYSTÈME ESPAGNOL. — La loi hypothécaire du 21 décembre 4869, maintenue en vigueur par le Code civil (art. 1880), a supprimé l’hypothèque judiciaire en la remplaçant par un système particulier de prénotations où annotations préventives, qui du reste ne sont pas particulières aux créanciers saisissants, mais sont employées dans bien d’autres cas. Ce sont des mesures purement conservatoires, qui n’ont pas pour effet de convertir en droits réels les simples créances, ni de donner au créancier une action hypothécaire : elles lui conservent seulement son droit tel qu’il l'a. Elles sont ordonnées par la justice pour assurer l'effet de ses décisions, et n’ont qu'un caractère temporaire ; mais du jour où le droit à exercer est inscrit définitivement, cette inscription régulière rétroagit au jour de l'annotation préventive (Lenr, Droit civil espagnol, nos 516, 521, 539, etc.).
B. — Hypothèque des actes privés reconnus en justice.
2876. Observation. — On appelle généralement cette hypothèque « hypothèque des actes Judiciaires », et ce langage est emprunté à la loi elle-même qui définit l'hypothèque judiciaire, dans l'art. 2117, al. 2 : « celle qui résulte des jugements ou actes judiciaires ». I n'en est pas moins fàcheux, car il ferait croire que les actes judiciaires autres que les jugements emportent hypothèque d’une manière générale, ce qui est faux; en principe l'hypothèque est refusée aux actes judiciaires qui n'appartiennent pas à la juridiction contentieuse !.
1° Origine.
2877. Le point de départ. — Au xive siècle, un chirographe (acte sous signature privée) pouvait contenir une obligation (nom ancien de l'hypothèque) ?. Mais cet état de choses ne tarda pas à changer : les actes privés furent dépréciés à cause des fraudes qu'ils permettaient et perdirent en même temps la foi qui leur était accordée et la force obligatoire ou hypothécaire (ci-dessus, nos 2678 et 2159). Mais on admit un tempérament : on imagina un moyen de leur communiquer la force qui leur manquait, c'était de les faire vérifier en justice. Cette vérification leur conférait l'authenticité et avec elle la force hypothécaire®.
! Du reste la conclusion erronée, qu’on pourrait tirer de la rédaction trop vague de l’art. 2117, est corrigée par l’art. 2123 qui est beaucoup plus précis et ne parle que d'un cas unique. De plus, ce n’est pas l’art. 2117 qui établit cette hypothèque ; il se borne à l’annoncer et à la qualifier ; c’est l’art. 21923, seul, qui l’institue.
= & Li dis Thumas s’obliga par chyrographe envers Pierre et Gaytonne, en une: somme d'argent et obligea par especial une sienne maison,» (ANCIEN COUTUMIER DE Picarnis, édit. Marnier, p. 91. Comp. ibid., p. 29 et 90). — Autres exemples dans Bou- TILLIER, Somme rurale, 1, 25, édit. Charondas, p.136; et dans la Très ancienne coutume: de Bretagne, ch. 306. — Comp. ESMEIN, Contrats, p. 211, et ci-dessus, ne 2667.
Comparez ce qui a été dit (ci-dessus, ne 1130/el 2163) de l'authenticité conférée aux
Fr
2878. Textes anciens. — Cette assimilation avec l'acte authentique fut reconnue dans la coutume de Paris, rédaction de 1310, art. 78 : « Cédule privée, qui porte promesse de payer, emporte hypothèque du jour de la confession d’icelle en jugement ».
L'ordonnance de Villers. Cotterets (4539) emprunta la décision de la Coutume de Paris et en fit une loi générale pour toule la France ; en même temps, elle y ajouta quelque chose : la Coutume n'avait prévu que le cas de reconnaissance volontaire (confession) ; l'ordonnance donna la même solution pour le cas de vérification : si le débiteur nie sa dette gt que son écrilure soit vérifiée malgré ses dénégations, l’acte emportera hypothèque comme s’il avait été reconnu volontairement (art. 99 et 93).
Enfin la seconde rédaction de la Coutume de Paris (1580) fondit en une seule ces deux dispositions : « Cédule privée, qui porte promesse de payer, emporte hypothèque du jour de la confession ou reconnaissance d'icelle en jugement ou par-devant notaires... où du jour de la dénégation, en cas que par après elle soit vérifiée » (art. 107).
“2879. Méprise à éviter. — Presque toujours ces trois textes, relatifs à l’hypoithèque des cédules privées, sont présentés comme ayant contribué à la création de la véritable hypothèque judiciaire (celle qui garantit l'exécution des jugements)! ; c’est une méprise. L'hypothèque des cédules privées vérifiées en justice, loin de se rattacher à l'hypothèque judiciaire, dérive de l'hypothèque générale des actes notariés : c’est la suite de l’authenticité conférée à l’acte par sa vérification, et la preuve, c’est qu’au cas de contestation l'hypothèque date, non pas du jour de la sentence, mais du jour de la dénégation, c’est-à-dire du jour où le débiteur aurait avoué son écriture, s’il avait été de bonne foi.
“2880. Conclusion. — Une double conclusion est à tirer de là :
1° L’alinéa consacré à cette hypothèque n’est pas à sa place dans l’art. 2193 ; il aurait dù être rattaché à l'art. 2127, qui traite de l'kypothèque consentie par acte notarié.
20 Le Code, qui a supprimé l’hypothèque générale tacite que l’ancien droit attachait aux actes notariés, à raison de leur forme, a été illogique en maintenant cette même hypothèque au profit des actes privés vérifiés en justice : cette dernière hypothèque n’était qu'un cas particulier du principe général qu’on abandonnait.
20 Régime actuel.
“2881. De la demande en vérification d’écriture. — Une signature contenue dans un acte privé peut toujours être déniée par celui à qui on l’oppose : comme elle ne fait pas foi par elle-même de son authenticité, elle a besoin d’être démontrée sincère. Or le porteur d’un acte sous seings privés, qui craint une contestation de ce genre, n’est pas obligé d'attendre que son droit soit exigible pour agir ; il peut prendreles devants afin d'éviter le dépérissement des preuves: peut-être lui sera-t-il facile de faire reconnaître aujourd'hui la sincérité de l’acte, alors que plus tard cette preuve serait pour lui fort difficile ou impossible.
On a donc organisé à cet eflet une procédure spéciale, appelée « vérificaüon d'écriture » (art. 193 et suiv. C. proc. civ.). Si l'écriture est avouée par son signataire, on dit quelle est reconnue ; si elle est contestée, elle sera vérifiée ; ainsi s'explique la double expression dont se sert l’art. 2123.
2882. Effet de la reconnaissance ou vérification. Le Code a
actes privés par leur simple dépôt chez un notaire et la force hypothécaire qui leur est reconnue par une vérification en justice. ets on
1 Voyez par exemple VAREILLES-SOMMIÈRES, De l’hypothèque judiciaire, mémoire cou. ronné par l’Académie de Toulouse.
re ë PLANIOL, De éd. I — 97
maintenu l'ancienne règle : le jugement qui donne acte de la reconnaissance-
volontaire ou qui déclare l'écriture sincère quand elle a été contestée, fait naître sur les biens du débiteur, présents el à venir, une hypothèque générale, soumise aux mêmes règles que l'hypothèque judiciaire propre-
ment dite.
*2883. Danger du système du Code. — Supposez un prêt constaté:
par un simple billet sous seing privé, pour lequel le débiteur a refusé d'hypothéquer son bien. Le lendemain, le créancier assigne son débiteur en vérification d'écriture ; le débiteur, qui est de bonne foi, reconnaïitdès le premier moment sa signature : voilà son créancier pourvu, malgré lui et sans. motif sérieux, d’une hypothèque générale sur tous ses biens, présents et à venir, alors que son débiteur lui avait refusé quelques jours auparavant toute espèce de garantie de ce genre.
Dans l’ancien droit ce résultat n'avait rien de choquant puisqu'il dépen-
dait de tout créancier, en faisant les frais d'un acte notarié, de se procurer une hypothèque générale ; c'était le droit commun. Mais sous l'empire du.
Code, il y a là une inégalité bizarre : le titre sous seings privés est mieux
traité que l’acte authentique, puisque celui-ci ne peut procurer (au moins.
théoriquement) qu’une hypothèque spéciale.
*2884. Réforme de 1807.
mais atténuée, par une loi du 3 septembre 1807 (en note sous l’art. 2123) ; on fit
défense’au créancier porteur d’un acte sous seings privés, dont il a fait véri-.
fier l'écriture en justice, deprendre inscription avant l'échéance de sa créance.
Il est obligé d'attendre qu'elle soit échue. Les choses se passent done, à: peu près, comme si le créancier avait alors seulement poursuivi son débi--
teur en paiement de la dette et pris jugement contre lui ; il y gagne cependant de pouvoir s'inscrire dès le lendemain de l'échéance : son jugement est tout prêt d'avance : il n'a pas besoin de subir les délais d'une procédure engagée après l’arrivée du terme.
À ce point de vue encore, il est mieux traité que le eréancier porteur
d’un acte notarié, qui ne peut entamer de poursuites contre son débiteur
qu'après que la dette est échue, car son titre étant authentique ne peut donner lieu à une vérification d'écriture ; entre deux créanciers, dont le droit vient à échéance à peu près à la même époque, celui qui n’a qu'un acte sous seings privés a donc l'avance sur l’autre ; en ayant soin de faire vérifier la
signature avant l'échéance du terme, il pourra se ménager la préférence sur: son coneurrent par une inseription prise dès le lendemain du terme, tandis.
1 Ce danger pourrait être facilement évité puisque le créancier a le droit de renon-cer à hypothèque judiciaire (ci-dessus, n° 2854). Le débiteur n’a qu’à obtenir de lui. une renoncialion formelle, portant que jamais aucune inscription ne pourra être prise:
en garantie de la créance.
Cette bizarrerie a été non pas supprimée:
que l’autre est obligé de prendre jugement avant de pouvoir inscrire son hypothèque judiciaire !.
2885. Nécessité d'une suppression complète. — On peut différer d'avis sur l'utilité qu'il y aurait à maintenir ou à supprimer la vraie hypothèque judiciaire, attachée aux jugements de condamnation. Mais il n’y a qu’une voix sur l'opportunité de la suppression complète de l'hypothèque que l’art. 2493 attache aux actes privés reconnus ou vérifiés en justice : simple extension de l’hypothèque générale tacite des actes notariés, elle aurait dû disparaître en mème temps que celle-ci.
S4. — Hypothèques privilégiées.
(Privilèges spéciaux sur les immeubles.)
*2886. Leur origine. — Le type de lhypothèque privilégiée a été créé sous Justinien. Voici en quoi consista l'innovation : étant donnée une hypothèque, on la soustrait à la règle commune qui détermine le rang par l’ordre des dates, et on la fait passer avant celles qui lui sont antérieures, Ce qui fut fait alors pour la première fois au profit de la femme mariée a été admis depuis au profit de différents créanciers.
*#*2887. Leur nature. — Ainsi que cela a déjà été dit (ci-dessus, n°2545), les privilèges spéciaux sur les immeubles n’ont rien de commun avec les vrais privilèges ; ce sont de véritables hypothèques, qui jouissent seulement d'un classement de faveur.
*2888. Énumération. — L'art. 2103, qui énumère les privilèges spéciaux sur les immeubles, a l'air d'en indiquer cinq puisqu'il contient cinq numéros. En réalité, il n’en indique que trois : ceux du vendeur, du coparlageant, de l'architecte ; les n* 2 et 5 de l’art. 2103 sont des cas de subrogation, dans lesquels une personne, autre que celle au profit de laquelle le privilège est créé, le possède néanmoins comme subrogée. Ces dispositions ne sont que des applications spéciales du principe général de la subrogation, établi par l’art. 1250 (ci-dessus, n°* 479 et suiv.). Il n'y a rien de particulier à en dire et nous ne nous en occuperons pas. En Belgique on à supprimé ces deux alinéas.
Mais d’autres hypothèques privilégiées ont été constituées par des los spéciales, et la jurisprudence en à fait admettre une de plus, en imterprétant d'une façon nouvelle un article du Code (ci-dessous, n° 2930).
SEcTION I. — Privilège du vendeur d'immeuble.
2889. Origine. — Dans notre droit moderne ce privilège correspond à celui que
1 Je dis que le créancier porteur d’un acte notarié peut prendre jugement contre son débiteur : il semble que cela lui soit inutile puisque, quand les créanciers poursuivent leurs débiteurs en justice, c’est pour obtenir contre eux un titre exécutoire leur permettant de saisir ; or Pacte notarié est exécutoire par lui-même à l’égal des jugements. Mais le jugement de condamnation a une autre utilité qui est le droit de preférence général résultant de l’hypothèque judiciaire ; et le créancier qui a ‘un acte
authentique, à intérêt à faire condamner son débiteur en justice précisément pour obtenir cette hypothèque générale : c’est un intérêt légitime qui justifie suffisamment
son action.
nous avons déjà étudié à propos du vendeur d'effets mobiliers, mais son histoire n’est pas du tout la même. Il est de formation beaucoup plus récente. Les textes du xvre siècle, notamment les deux rédactions de la Coutume de Paris, n’en parlaient pas encore : on ne
s'était occupé de protéger que le vendeur de meubles.
Par suite, la jurisprudence parisienne décidait encore, au commencement du xvir° siècle que le vendeur d'un héritage (immeuble) n'avait aucun privilège pour le patement du prix, quand il avait accordé un terme à l'acheteur : il était alors réduit à l'hypothèque générale tacite que lui donnait son contrat de vente, fait dans la forme notariée, mais comme presque tous les créanciers 3 celle époque possédaient des hypothèques semblables, le vendeur ne venait qu’à son rang. Ainsi l'avaient jugé des arrêts de 1608 et de 1621 (Broneau sur Louer, lettre H, n° 24). Quant au vendeur sans terme, il restait propriétaire selon la règle romaine, et n’avait rien à craindre.
Le vendeur à terme suppléait au défaut de protection légale par une clause expresse; il stipulait que l'immeuble vendu n’entrerait dans le patrimoine de l’acheteur que grevé d’une hypothèque spéciale à son profit, qui lui assurait la préférence sur les autres créanciers !. Cet usage étant devenu très général, la jurisprudence changea en 1698 : deux arrêts du Parlement de Paris, du 30 avril et du 8 septembre, décidèrent que, méme sans convention, le vendeur avait une hypothèque spéciale et privilégiée sur l'héritage vendu à terme pour le paiement du prix (FER&IÈRE, Compilation, t. IL, col. 1331), et la jurisprudence n’a plus jamais hésité à admettre, malgré l'absence de texte, le privilège du vendeur d'immeuble (BAsNaGE, Hypothèques, ch. xtv; ARGou, /nstitutution au droit françois, t. IN, p. 407, etc.). C’est donc le double arrêt de 1628 qui a admis dans le droit français le privilège du vendeur à l’état d’hypothèque légale;
jusqu'alors il était conventionnel.
A. — A qui appartient le privilège.
1° Créanciers auxquels on l’accorde.
*2890. Vendeur. — La loi donne le privilège au vendeur d’immeuble?; done, quiconque a vendu un bien immobilier jouit de cette sûreté pour le paiement du prix qui lui est dû ; même quand la vente a été faite sous seings privés, car la loi ne distingue pas. Mais le vendeur proprement dit n'est pas seul à en profiter.
*2891. Échangiste. — Lorsqu'un échange d'immeubles s'accomplit avec soulle, le coéchangiste qui est créancier de l'autre a, sur Fimmeuble qu'il a cédé, un privilège de vendeur pour garantie du paiement de la soulte. L'échange avec soulte est en effet un contrat mixte, qui est en partie une vente ;il est donc juste que, dans cette mesure, le privilège du vendeur appartienne à l’échangiste. Ce n'est pas étendre l'art. 2103 hors de son texte, c'est en faire l'application directe, conformément à l'art. 1707. La jurisprudence est fixée en ce sens depuis longtemps (Cass., 11 mai 1863, D. 64. 1. 191, S. 64. 1. 357).
Il n’y a pas à distinguer si la soulte est importante ou minime ; son caractère ne dépend
! Dans le Midi on employait à cet effet la convention de précaire qui empêchait la tradition d’être translative de propriété. Comp. SIMON D’OLIVE, Questions notables, liv. Il, chap. xvir.
.? C'est la créance du prix qui est privilégiée, plutôt que la personne du vendeur : ainsi le privilège garantit la rente viagère, stipulée comme prix de vente, au profil d’un tiers (Caen, 24 avril 1902, D. 1904. 2. 425 et la note de M. De Loynes).
LL Aix),
point de son chiffre. L'opinion de Mourlon qui ne donnait le privilège que pour les soultes considérables, est abandonnée, el ne repose réellement sur rien.
L'échangiste n'est privilégié que pour la soulte, et non pour les autres créances qu'il peut avoir contre l’autre partie : ainsi, sil est évincé de l'immeuble qu'il avait reçu, il a droit à une indemnité, mais on ne peut assimiler cette créance à un prix de vente : ce qu'il réclame n'est pas le prix de l'immeuble par lui cédé, c'est la valeur de celui qu'il avait reçu : ilest done comparable à un acheteur évincé qui agit en garantie, lequel n'a point de privilège (Cass., 26 juill. 1852, D. 52. 1. 196, S. 52. 1. 693).
*2892. Débiteur libéré par dation en paiement. — Comme l'échange, la dation en paiement s'accompagne d'une soulte, lorsque la chose remise au créancier vaut plus que la somme qui lui était due : le débiteur qui se libère par ce moyen est réputé vendeur pour le montant de la soulte. Si done la chose cédée est un immeuble, il aura sur lui le privilège accordé par l’art. 2103. — Sur l'assimilation de la dation en paiement et de la vente, voyez l'art. 1595 et ci-dessus, n°° 527 et 528.
2% Créanciers auxquels on le refuse.
2893. Donateur. — Une donation n'est pas toujours gratuite ; elle peut être accompagnée de charges imposées au donataire. Si cette charge consiste dans le paiement d’une somme d'argent, le donateur sera-t-il créancier privilégié sur l'immeuble donné par lui? Quelques auteurs l'ont admis (Cozuer pe Sanrerre, t. IX, n° 51 bis-VI), mais la jurisprudence française cst fixée en sens contraire (Douai, 18 nov. 1846, D. 46.2. 22 ; Paris, 11 mai 1886,
On aurait cependant pu raisonner pour la donation comme pour l'échange et reconnaître (ce qui est manifestement vrai) que la donation avec charges est un contrat mixte, miparti de donation et de vente ou de donation et d'échange. La jurisprudence française est ici incohérente. En Belgique, la loi du 16 décembre 4851, art. 27, attribue au donateur le même privilège qu’au vendeur.
Du reste, même en France, le donateur n'est pas privé de toute protection : à défaut il lui reste l’action résolutoire, fondée sur le principe général de l’art. 4184, évoit spécialement pour la donation. Comme les charges imposées dans lement modiques, en comparaison de la valeur des biens donnés, aiement, en menaçant les autres créanciers de
de privilège, et que l'art. 95% pr une donation sont généra le donateur obtiendra facilement son p faire résoudre la donatiou : ceux-ci auraient beaucoup à perdre en ne consentant pas à
sa demande. Il arrivera donc à se faire payer avant les autres par un moyen détourné. 2894. Acheteur à réméré. — Quand le vendeur use de la faculté de rachat, l'acheteur, obligé de lui restituer son immeuble contre remboursement du prix, ressemble à un vendeur: il cède un bien moyennant argent. Néanmoins on lui refuse le privilège de l’art. 2103, parce qu'il n’est pas vendeur ; il n'y à pas une vente nouvelle, mais bien résolution d’une vente antérieure. __ L'acheteur à réméré n'est pas sacrifié pour cela : il.a le droit de rétention (art. 1673 et ci-dessus, n° 2521-69), qui est aussi énergique qu'un privilège.
B. — Sur quels biens porte le privilège.
4e Biens dont la vente donne lieu au privilège.
2895. Biens-fonds, — Aucune difficulté pour le cas où la vente a pour - objet une terre, une maison, un terrain à bâtir, ou tout autre immeuble.
2896. Servitudes. — Un propriétaire d'immeubles consent, moyennant une somme d’argent, une servitude sur son bien-au profit d’un voisin : il y a vente de servitude. : D’après l’avis unanime de nos auteurs, ce vendeur n'a pas de privilège (Darzoz, Suppl., vo Privilèges, n° 204). Pourquoi cela ? C’est dit-on, parce que la servitude ne peut pas être vendue aux enchères (art. 2204). Le privilège du vendeur est une hypothèque ; or l’hypothèque doit se réaliser par une vente aux enchères ; l'établissement du privilège est donc impossible ici. — Ce raisonnement est vicieux : on a vu que la servitude, considérée comme accessoire d’un immeuble, est parfaitement susceptible d’hypothèque (cidessus, n° 2729) ; il n’y a donc aucune impossibilité à concevoir pour elle l'établissement d’un privilège, d’autant plus que les privilèges immobiliers, à la différence des hypothèques ordinaires, s’établissent souvent sur des portions d'immeubles qu’il n’est pas d'usage d’hypothéquer conventionnellement Voyez le n° suivant et le privilège du constructeur (nos 2943 et suiv.). Quant à l'impossibilité pour une servitude d’être vendue aux enchères, il en résultera seulement que le créancier ne pourra pas la faire saisir et vendre séparément ; mais il saisira et fera vendre l’ensemble de l’immeuble, en sa qualité de créancier, et il aura, en qualité de vendeur, son droit de préférence (qu’il n’y a aucune raison - de lui refuser) sur la portion du prix qui représente l'augmentation de valeur due à la présence de la servitude active consentie par lui. Il est d’ailleurs fréquent de voir un créancier hypothécaire réduit au droit de préférence.
2897. Mitoyenneté d’un mur. — Le propriétaire, dont le terrain est clos par un mur, et qui cède la mitoyenneté de ce mur à son voisin, a le privilège du vendeur, et il exerce ce privilège sur la partie du prix qui représente la mitoyenneté vendue (Trib. civ. Seine, 8 févr. 1880, D. 80. 3. 149, S. 84. 9. 93. — Comp. Cass., 10 avril 4889, D. 89. 1. 321 et la note, S. 89. 4. 401).
2e Assiette du privilège.
2898. Améliorations. — En principe le privilège porte sur la chose vendue, et sur elle seule. S'étend-il aux améliorations que cette chose peut recevoir ? D'après l’art. 2133, l'hypothèque acquise s'étend à toutes les améliorations de la chose, même à des constructions nouvelles élevées sur le terrain. Après quelques hésitations, la jurisprudence a admis que ce texte s’appliquait aux privilèges aussi bien qu'aux hypothèques (Cass., 15 juill. 4867, D. 68. 1. 269, S. 68. 1. 9 ; Bordeaux, 28 avril 4873, D. 74. 2. d1, S. 13. 2. 195 ; trib. Seine, 21 janv. 1902, D. 1905. 2. 145 et la note).
Cette jurisprudence n'est pas à l'abri de toute critique : sur les améliorations que la chose reçoit dans le patrimoine de l'acheteur et aux dépens de celui-ci, le privilège n’a pas de raison d’être ; le vendeur n’a pas mis cette valeur dans le patrimoine de son débiteur. Il serait équitable de déduire du prix total obtenu sur les poursuites des créanciers le montant de la plus-value procurée à l'immeuble par les travaux de l'acheteur, car ces travaux ont probablement été payés avec l'argent des autres créanciers. L’art. 2178 fournit -en ce sens un puissant argument d’analogie,
Ce — Quelles créances sont privilégiées.
(2899. Créance du prix.
La loi donne privilège au vendeur « pour le
paiement du prix ». C'est donc la créance du prix qui est tout d'abord garantie.
D'après l’art. 2108, on suppose pour la conservation du privilège que la totalité ou partie du prix est encore due. Le privilège n'existe done jamais -que pour ce qui reste dü sur le priæ, d'après l'acte de vente. Par conséquent, si l'acte de vente porte quittance totale du prix, le vendeur n’a aucun privilège‘, alors même que le prix lui serait encore réellement dü et que ce fait serait constaté par une contre-lettre. À l'égard des tiers, l'acte osten- -sible fait seul loi de la situation des parties; la contre-lettre ne leur est pas opposable (ci-dessus, n° 1197).
Pour la mème raison, lorsque le prix vrai est plus élevé que le prix porté au contrat, le vendeur n’a point de privilège pour le supplément de prix, qui lui est dù en vertu d’une contre-lettre non opposable aux tiers.
* 2900. Effet du règlement en billets. — Souvent l'acheteur, en signant la vente, remet à son vendeur des billets à échéances diverses, repré -sentant le prix ou la portion du prix non encore payée. Quel est l'effet de cette remise ? On pourrait croire qu'il y a là une novation et que le vendeur a cessé d’être créancier en vertu de la vente pour le devenir en vertu d'un prêt ; par conséquent, qu'il à perdu son privilège. Mais la jurisprudence, interprétant d’une manière plus exacte et plus équitable les intentions des parties, écarte ici l’idée de novation et décide que la remise des billets est une simple promesse de payer la dette, c'est un moyen de règlement, qui laisse subsister la créance primitive avec son caractère et son privilège (Toulouse, 8 mai 1888, D. 89. 2. 208).
Mais ceci suppose que l'acte de vente avertit le tiers que le prix n’à pas été effectivement payé en espèces : s’il porte quittance du prix sans faire mention de la signature des billets, le prix doit être considéré comme ayant cessé d'être dû à l'égard des tiers (Cass., 22 juin 1841, Dauroz, Suppl., v° Obligation, n° 2505-1°).
2901. Conversion du prix en rente. — Le prix, stipulé d’abord sous la forme d’un capital en argent, est ensuite converti en une rente, viagère ou perpétuelle. Le privilège, qui aurait garanti le paiement du capital, subsiste-t.il pour garantir le service de la rente ? On distingue : le vendeur conservera son privilège, si la conversion en rente à été faite dans le contrat même de vente, parce que sa fixation primitive n’est qu'un pro- .cédé de calcul pour déterminer la base sur laquelle doit être établie la vente, et c’est l'acte de vente lui-méme qui contient stipulation d'une rente comme priæ. Mais si la con; version en rente a été faite par acte postérieur, cet acte vaut novation pour la créance du «prix et, par conséquent, le privilège est éteint (art. 1278), à moins qu'il n’ait été expressément réservé.
2902. Accessoires du prix. — Le privilège garantit non seulement le prix
principal et intérêts, mais même les accessoires du prix, c’est-à-dire les prestations supplémentaires, nommées épingles et pots-de-vin, ainsi que les charges (rente viagère,fpar
1 On suppose, bien entendu, que cette quittance du prix est libératoire: si elle à été donnée par une personne incapable, le prix doit être considéré comme étant encore «ù (Trib. Caen, 16 avril 1883, D. 85, 2. 23).
exemple), établies au profit d’un tiers (Cass., 4er août 4904, S. 1907. 1. 73 et la note de M. Naquer). Il garantit même les frais et loyaux coûts du contrat. En principe ces frais sont acquittés par l’acheteur, et par conséquent le vendeur n’a rien à lui réclamer de ce chef. Il se pèut cependant que le vendeur en ait fait l'avance, sauf à les recouvrer contre lui : soit qu’il ait voulu l’obliger en payant à sa place, soit qu’il ait voulu transcrire au plus tôt pour conserver son privilège. En ce cas, la jurisprudence reconnait au vendeur le droit de réclamer ces frais par privilège, aussi bien que le prix principal (Cass., {er avril 1863, D. 63. 14. 184, S. 63. 1. 939 : Cass., 4er déc. 1803; D.65:%41: 450, S. 64. 4. 46). Ces frais sont privilégiés parce que les arrêts les considèrent comme faisant partie du prix, qui en eût été accru au profit du vendeur si l’acheteur n'avait pas eu à les payer. La raison est assez faible : le vendeur n’en est pas créancier à raison de la vente, mais bien d’un acte postérieur, dont il eût pu se dispenser. Aussi la controverse finie en pratique après les deux arrêts de cassation précités, continue dans la doctrine (Laurenr, t. XXX, nos 41 et suiv. ).
2903. Dommages-intérêts. — Le privilège ne garantit pas le paiement des dommages intérêts qui peuvent être dus au vendeur pour résolution de la vente, quand il reprend son bien : n'ayant rien mis dans le patrimoine de l'acheteur, puisque la vente est résolue, il ne peut être privilégié. L'indemnité qui lui est due n’est qu'une créance ordinaire qu’il n’y a nulle raison de garantir d’une façon exceptionnelle,
D. — Conservation du privilège.
2904. Renvoi. — Pour tout ce qui concerne la conservation du privilège, au moyen
de la publicité ordonnée par la loi, voyez ci-dessous n°s 3007 à 3014. SECTION II. — Privilège du copartageant.
2905. Sa nécessité. — Le partage est une simple division de propriété, la répartition en lots matériellement distincts d’une propriété jusque-là indivise ; cette opération semblerait devoir se faire sans créer entre les parties des rapports d'obligations. Néanmoins le partage est une source d'obligations diverses, pour lesquelles la loi donne un privilège à celui des copartageants qui est devenu créancier des autres.
Ce privilège est fondé sur le désir de maintenir l'égalité dans le parlage : il arrive parfois que l'un des copartageants reçoit des objets provenant de la masse indivise et dont le total dépasse sa part vraie : ilen doit payer aux autres l’excédent de valeur au moyen d'une soulte, mais l'égalité qu'on a voulu observer dans la formation des parts serait rompue, si ceux qui sont ainsi devenus ses créanciers n'avaient pas la certitude d'être payés par lui, La loi veut donc que cet excédent de valeur n'entre dans son patrimoine que grevé d'un privilège au profit des autres : à vrai dire, cela ne lui appartient pas; sion ne peut l'empêcher d'en acquérir la propriété, tout au moins on contrebalance cet effet par la création d'un privilège qui en fait rentrer la valeur dans le patrimoine des autres.
Au fond, le privilège du copartageant est done fondé sur la même idée que celui du vendeur : la mise d'une chose dans le patrimoine d'autrui, et cela bien que notre droit considère le partage comme purement déclaratif de droits, et non comme translatif; le privilège des Copartageants suppose toujours que l'un a reçu plus qu'il ne lui revenait.
Ces motifs sont tels qu’on ne voit pas pourquoi la loi n’accorde pas un privilège mobilier au copartageant, lorsque le partage n’a compris que des meubles, ou lorsque les immeubles sont insufMisants : on donne un privilège au vendeur de meubles, aussi bien qu'au vendeur d'immeubles ; pourquoi agir autrement en matière de partage ? Cela paraît être une véritable lacune.
A. — A quiil est accordé.
* 2906. Formule incomplète de la loi. — L'art. 2103 semble l'accorder uniquement pour les partages de successions, car il ne parle que des cohériliers !; mais l’art. 2109 corrige ce que cette rédaction a d’incomplet en nommant le coparlageant d'une manière générale. Ce privilège à lieu en effet dans lout partage, quelle que soit la cause de l’indivision : société, communauté, succession, achat en commun, etc.
Il existe même dans le partage d'ascendants, bien qu'alors les parts soient faites par l’ascendant et que ses enfants aient en réalité le caractère de « copariagés » plutôt que de
copartageants (Cass., 4 juin 1849, D. 49. 1. 307, S. 49. 1. 487).
B. — Créances garanties.
*2907. Combinaison des textes. Pour savoir quelles créances sont privilégiées, il faut réunir les deux art. 2103 et 2109 et les compléter l’un par l’autre, car ils ne prévoient pas les mêmes cas et ne sont complets ni l’un ni l’autre. En rapprochant ces deux textes on voit que le privilège existe pour frois créances différentes : la soulte, le prix de licitation, le recours en garantie.
*2908. Soultes. — Le paiement d'une soulte est la seule créance dont il soit question à la fois dans les deux textes. On suppose qu'à raison de la nature des biens on a été obligé de former des lots inégaux, et que le copartageant qui a recu un lot trop fort est tenu de payer à l’autre une différence en argent appelée « soulte » ou « retour de lot ». Le paiement de la soulte est garanti par le privilège.
+2909. Prix de licitation. — Quandil se trouve parmi les biens à partager un immeuble difficile à diviser, ou que les coïndivisaires désirent, pour une raison quelconque, en faire fixer la valeur par une adjudication publique, cet immeuble est licité (sur le sens de ce mot, voyez ci-dessus, n° 1598). En ce cas si c'est l'un des coïndivisaires qui se porte adjudicataire, il devient débiteur envers les autres du prix d’adjudication, sous déduction de sa propre part dans l'immeuble. On sait, de plus, que la licitation est, en pareil cas, traitée comme un partage et non comme une vente (cidessus n° 1602). Voilà done une créance des copartageants contre l’un d'eux qui sera garantie par le privilège du copartageant ; mais l'art. 2103 est muet
1 C’est l'effet du procédé vicieux employé par le Code qui considère le partage comme un simple incident de la matière des successions, au lieu d’en faire un contrat voisin
” de la vente et de l'échange, et d’en traiter d’une manière générale, abstraction faite
de l’origine de l’indivision.
à son égard, et elle n’est mentionnée comme privilégiée que dans l’art. 2109.
Si l’adjudication avait été prononcée au profit d’un tiers, elle vaudrai vente, et les coïndivisaires, vendeurs en commun, posséderaient sur l'immeuble le privilège du vendeur. Ainsi, une opération unique, la licitation d’un bien indivis, donne naissance à deux-privilèges différents, selon la qualité de la personne qui achète, et ceci est important à constater, car on verra que les deux privilèges du copartageant et du vendeur ne sont pas soumis au même régime pour leur conservation et leur publicité.
“2910. Recours en garantie. — Enfin, même quand il n'y a eu m soulte, ni licitation, le partage peut éventuellement donner naissance à une créance : c'est le recours qui appartient au coparlageant évincé, quand on avait compris dans son lot un bien qui ne faisait pas réellement partie de la masse indivise, et qui lui a été ensuite enlevé par son véritable propriétaire. Son action en garantie aboutit à une condamnation à des dommages-intérêts contre les autres, et le paiement de cette indemnité est encore garanti par le privilège. Ce dernier cas d'application du privilège est mentionné dans l’art. 2103 et non dans l’art. 2109.
On considère également comme une action en garantie donnant lieu au privilège, le recours exercé contre un copartageant, qui s'était engagé à payer certaines dettes à Jui seul, si les autres ont été obligés de les acquitter à son défaut (Paris, 2 févr. 4884, D.
“2911. Cas certains. — Sur quels biens porte le privilège du copartageant? Dans deux cas sur trois la réponse est sûre : pour le priæ de licitation, le privilège porte seulement sur l'immeuble licité: l'art. 2109 est formel, et eût-il gardé le silence qu'aueun doute nese serait élevé. De même pour l'action en garantie : le privilège porte, d'une manière générale, « sur les immeubles de la succession », dit l’art. 2109, c'est-à-dire sur tous ceux qui appartiennent aux garants de l’évincé. Il faut toutefois tenir compte de la division du recours : aux termes de l'art. 885, al. 1, le recours se divise entre tous ceux qui sont garants, chaeun n'est tenu que pour sa part ; par suite le privilège garantit une créance qui naïl divisée, et le*copartageant évincé ne pourra pas se prévaloir de l'indivisibilité naturelle aux hy . pothèques pour demander à l’un de ses garants son paiement total.
S'il y a des insolvables, leur part se répartit entre tous les intéressés, y compris le garanti (art. 885, al. 2), ee qui a pour effet de grossir la part de chacun des responsables.
“2912. Cas controversé. — I] y a doute pour le troisième cas, le patement d’une soulte, qui est justement le seul qui ait été prévu à la fois par les deux art. 2103 et 2109, et le doute vient de la rédaction même de la loi. L'art. 2103 semble donner le privilège pour la soulte sur {ous les biens de
«4 succession, de sorte que tous les immeubles indistinctement paraissent grevés du privilège ; au contraire, l'art. 2109 ne parle plus que des biens de chaque lot en tant qu'ils sont grevés de soulle, ce qui parait restreindre le privilège pour la soulte aux biens attribués à celui des copartageants qui en est débiteur. Cette dernière solution est seule raisonnable, attendu que la-soulte est la restitution, par équivalent, d'une valeur reçue en trop; elle ressemble done à un prix de licitation, et n'est due que par celui qui en est chargé. Comment le privilège porterait-il sur Les lots de ceux qui ne sont point débiteurs de la soulte ? Néanmoins beaucoup d'auteurs estiment que c'est l’art. 2103 qui établit Le privilège et qu'ille fait dans les termes les plus généraux, La formule restrictive de l’art. 2109 leur parait sans force parce qu'elle est contenue, d'une manière purement énoncialive, dans un texte qui ne s'occupe que de la conservation du privilège.
La différence entre les deux opinions est moins grande qu'elle le paraît, car si la soulte n’est pas payée, c'est que le copartageant qui en était chargé s’est trouvé insolvable, et le copartageant qui en était créancier subit ainsi une espèce d'éviction pour une cause antérieure au partage, qui lui permet de recourir contre les autres : ceux-ci se trouveront donc garants envers lui du paiement, et les immeubles mis dans leur lot seront grevés du privilège attaché à l’action en garantie. C'est donc seulement pour le cas où le copartageant débiteur n’est devenu insolvable que depuis le parlage que les deux opinions se trouveront en désaccord : l'idée de garantie étant écartée, l'une ne donnera le privilège que sur les biens mis dans le lot du débiteur de la soulte, conformément à l’art. 2109, l’autre l’étendra à tous les lots, conformément à l’art. 2103.
SecTioN III. — Privilège des architectes et entrepreneurs.
2913. Origine. — Ce privilège existait déjà dans notre ancien droit, où on l'avait admis par imitation des lois romaines qui donnaient un privilège général à ceux qui avaient reconstruit un bâtiment ; on avait seulement transformé ce privilège en hypothèque (BasNAGE, Hypothèque, chap. x1v, p. 63; Broprau sur Louer, lettre H, somm. 21, n° 13).
2914. Motifs. — L'architecte ou l'entrepreneur ressemble à un vendeur : il a mis quelque chose dans le patrimoine d'autrui. Comp. ci-dessous, n° 2639-2o.
A. — Personnes auxquelles il est accordé.
2945. Énumération de la loi. — L'art. 2103-10 énumère les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers. Le texte est donc très général ; pour abréger on s’arrêle aux deux premiers mots de l’énumération, « architectes et entrepreneurs », qui suffisent parfaitement pour qualifier le privilège.
2946. Condition à remplir. — Malgré la généralité apparente de son énumération, l’art. 2103-40 ne concède le privilège que sous une condition rigoureuse, qui en restreint singulièrement l'application : il faut avoir traité directement avec le proprié taire, pour le compte duquel les travaux ont été faits. Cette règle dérive plutôt de la tradition que du texte actuel qui est assez confus ; on voit cependant que la règle ancienne a
été maintenue, car le texte s'occupe des « ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire », ce qui suppose qu’il est en relation directe, par un contrat, avec la personne qui devient son créancier privilégié.
2917. Conséquence. — Cette condition empêche de reconnaître le privilège :
10 Aux sous-entrepreneurs et ouvriers employés aux travaux, qui ne sont que les créanciers de l'entrepreneur principal. |
20 Aux possesseurs du terrain, qui ont fait les constructions pour leur propre compte et non pas en exécution d’un contrat passé avec le propriétaire.
Les premiers sont réduits au bénéfiët de l’art. 1798 (ci-dessus, nos 1920 et suiv.).
Les seconds ont le droit de rétention (ci-dessûs, n° 2524-50).
B. — Travaux donnant lieu au privilège.
2918. Nature des travaux. — La loi donne le privilège pour les travaux qui consistent à édifier, reconstruire ou réparer. Il n’y a donc pas lieu de distinguer s’il s’agit de travaux neufs ou de simples réparations.
2919. Objet des travaux. — A cet égard, il y a, au contraire, une distinction à faire, bien que le texte paraisse conçu en termes très généraux. La loi vise les bâtiments, canaux ou autres ouvrages quelconques. Les deux premiers mots sont très clairs; le troisième comprend toutes les constructions autres que les deux premières catégories, telles que les murs de clôture ou de soutènement, les digues, les »onts, les chaussées, etc. Mais la formule de la loi, si large qu’elle soit, ne s'étend pas aux travaux agricoles, qui portent sur le sol lui-même et n’éveillent pas l’idée d’une construction. Des lois spéciales ont, depuis le Code, établi des privilèges pour les cas les plus intéressants (ci-dessous, no 2935-9937).
Le privilège ne s'étend pas davantage aux travaux de recherche, d'établissement ou
d'exploitation des carrières (Metz, T tévr. 1866, D. 66. 2. 31, S. 66. 2. 210).
2920. Son étendue. — Le privilège établi par l’art. 2103-40 porte sur l'immeuble entier, et non pas seulement sur la portion, peut-être très limitée, qui a fait l'objet des
travaux.
D. — Créance garantie,
2921. Limitation légale. — L'architecte ou l'entrepreneur qui a fait les travaux n'est pas privilégié sur l'immeuble pour la totalité des sommes qui lui sont dues, mais seulement pour la plus-value que ses travaux ont procurée à l'immeuble. C'est ce qu'énonce vers la fin le 40 de l'art. 2103 : « le montant du privilège... se réduit à la plus-value ». Lisez : le montant des sommes garanties par le privilège. La raison de cette restriction est que c’est seulement cette plus-value que les travaux ont mise dans le patrimoine du débiteur ; et il n'y a aucune raison de déclarer l'entrepreneur privilégié pour une somme plus forte.
2922. Moment de fixation de la plus-value. — A quelle époque faut-il se placer pour apprécier celle plus-value ? On pourrait croire que c'est au moment où les travaux viennent d’être achevés, et que le montant de la créance privilégiée se fixe alors pour ne plus varier : ce serait une erreur. La loi est formelle : le privilège « se réduit à la plus-value existante à l'époque de l'aliénation de l'immeuble », c'est-à-dire au moment où a lieu sa transformation en argent et où les divers créanciers exercent leurs droits de préférence sur le prix. Or cette époque peut être assez éloignée de l’achèvement des travaux, et dans l'intervalle la plus-value qui en était résultée a pu s’affaiblir ou même disparaître entièrement : si elle est devenue nulle, par exemple si le bâtiment a été détruit par un incendie, son constructeur n’a plus de privilège du tout.
E. — Conditions d'existence du privilège.
2923. Rigueur de la loi. — Le Code civil a subordonné l'acquisition du privilège
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HYPOTIHÈQUES PRIVILÉGIÉES 909
du constructeur à des conditions qui sont difficilement réalisables dans la pratique, presque jamais l'architecte ou l'entrepreneur ne les remplit, et le privilège qui lui est nominalement accordé dans l’art, 2105 reste letire morte.
2924. Nécessité d’une double expertise. — La loi veut qu’il soit dressé un double procès-verbal, l'un pour constater l’état des lieux avant les travaux ; l’autre pour constater leur état après l'achèvement des travaux. La comparaison entre ces deux procès-verbaux permettra de connaître la plus-value iniliale, celle qui existait au lendemain du travail, qui en était la suite directe et qui forme une limite que le privilège ne peut jamais dépasser : « le montant du privilège ne peut excéder les valeurs constatées par le second procès-verbal. »
Ces deux procès-verbaux d'expertise sont faits, non point par les parties elles-mêmes, le propriétaire et l'architecte, ni mème par un expert choisi par elles : la loi veut que l'expert soit rommé d'office par le tribunal civil, dans le ressort duquel se trouve l'immeuble. C'est une précaution prise dans l’intérèt des créanciers, pour que le chiffre vrai de la plus-value ne soit pas grossi à leurs dépens.
2925. Époque de la rédaction des procès-verbaux. — Le premier procèsverbal doit être rédigé avant le commencement des travaux, « préalablement », dit la loi. Le texte est formel, et la jurisprudence exige qu'on ne commence même pas à démolir ce qui existait déjà. Un procès-verbal rédigé au cours des travaux serait donc insuffisant pour assurer le privilège du constructeur (Cass., 1°" mars 1853, D. 33. 4. 216, S. 53. 1. 363 ; Lyon, 11 févr. 1869, Dazcoz, Suppl, t. XIV, p. 39, note À, S. 69. 9. 40); à plus forte raison, s’il était rédigé après leur achèvement (Cass., 41 juill. 4855, D. 56. 4. 9). Cependant on a quelquefois admis que le procès-verbal pouvait être rédigé après le commencement des travaux, si l’état primitif des lieux était encore reconnaissable (Paris, 20 août 1867, D. 67. 2. 88).
Le second procès-verbal doit être dressé dans les six mois qui suivent l'achèvement du travail (art. 2103-4°). Cependant, au cas de résiliation du marché, il a été jugé que le délai de six mois était suspendu pendant l'instance et courait, non du jour de la cessation effective des travaux, mais du jour du jugement qui en règle le solde (Cass., 148 nov. 1868, D. 69. 4. 89, S. 70. 4. 241).
2926. Ineffcacité de tout usage contraire. — Un usage local ne peut pas déroger à la loi. Par suite, l'architecte n’est pas dispensé de la rédaction des deux procèsverbaux par ce seul fait que l’usage général de la région est de s’en abstenir (Paris, 15 nov. 4873, D. 77. 2. 99). C’est là ce qui rend difficile pour les constructeurs l'acquisition du privilège : ils n’osent pas procéder à une formalité qui est un acte de suspicion contre le propriétaire qui vient leur demander des travaux.
SECTION IV. — Séparation des patrimoines.
*2927. Notion sommaire du bénéfice. — Lorsqu'une personne meurt en laissant un héritier insolvable, ses créanciers risquent de n’être pas payés, car les biens que possédait leur débiteur, confondus désormais avec les bien de l'héritier, vont servir à désintéresser deux masses de'créanciers, ceux du défunt et ceux de son héritier. Par suite, les créanciers du défunt, qui auraient peut-être été payés intégralement si leur débiteur avait vécu, von ise voir réduits à un dividende par le concours des créanciers de l'héritier, lequel a, par hypothèse, plus de dettes que de biens. Afin de les protéger et de leur conserver la situation qu'ils avaient du vivant de leur débiteur, la loi leur permet de demander la séparalion des patrimoïnes, bénéfice particulier, qui empêche les créanciers de l'héritier de concourir avec eux sur les biens de la succession (art. 878 et suiv.).
2928. Question à résoudre. — Le bénéfice de la séparation des patrimoines se résume donc dansle droit, pour une des deux masses de créanciers. d'être payée sur les biens de la succession parpréférence aux créanciers de l’au tre masse. On s’est demandé s£ ce droit de préférence constituait un privilège
Anciennement, cette question n'aurait pas pu se poser: dans la théorie: romaine, le résultat qu'on voulait atteindre (empêcher le concours des deux masses de créanciers) était obtenu à l'aide d’une fiction : on supposait que le défunt était encore vivant et c'était sous son nom que les biens qu'il avait laissés étaient vendus: « Recesserunt a persona heredis..., et quasi defuncti bona vendiderunt » (Pauz, Dig., div. XLII, tit. 6, fr. >). Les deux masses, de créanciers étaient donc traitées comme n'ayant pas le même débiteur. et aucun rapprochement n'était possible avec les privilèges, qui supposent un conflit entre les créanciers d’un même débiteur.
Chez les auteurs modernes le souvenir de la fiction romaine s’est peu à peur effacé ; par son acceptation, l'héritier est devenu le débiteur unique des deux. masses de créanciers, et il y a bien réellement préférence de l’une des deux masses contre l’autre. Dans ces conditions on s’est posé la question de savoir si ce droit de préférence n'était pas devenu un véritable privilège. Il faut bien comprendre la portée de la question en ce qui concerne les immeubles. de la succession : s’il y a un privilège, ce sera une hypothèque privilégiée avec toutes ses conséquences, si bien que le créancier Séparatiste pourra saisir les immeubles provenant de la succession, même apres qu'ils auront été aliénés par l'héritier, c’est-à-dire exercer un droit de suite, alors qu'il n'était qu'un créancier chirographaire du vivant de son débiteur.
“2929. Examen de la question. — Il est facile de se convaincre que: le Code n'avait rien changé aux solutions anciennement admises. Ses dispositions (art. 878-881) sont la reproduction de la tradition, et Treilhard en les présentant au Corps législatif, faisait observer qu'ilétait inutile de développer longuement des règles conformes à ce qui s'était pratiqué jusqu'alors CFexer, t. XII, p. 158). Or que disaient nos anciens auteurs ? Tous étaient d'accord pour admettre le droit de préférence, mais sans le moindre droit de suite ; Pothier suppose toujours que les créanciers séparatistes sont en conflit avec les créanciers personnels de l'héritier, et que les biens de la succession sont encore entre ses mains (Successions, chap. V, édit. Bugnet, t. VIIT, p. 220). Au surplus, nous avons dans le Code lui-même un texte. l'art. 880, aux termes duquel la séparation peut être demandée relativement aux immeubles, « {ant qu’ils existent dans la main de l'héritier » :' c'est la condamnation formelle du droit de suite.
On reconnaît bien tout cela, mais on prétend qu'après avoir ainsi reproduit le système ancien dans les art. 878-881, placés au titre « Des successions », les rédacteurs du Code l'ont ensuite abandonné et qu'ils ont innoyé pour faire de la séparation un véritable pri-
vilège. Sur quoi fonde-t-on cette assertion ? Sur un simple mot placé dans l’art, 2441. Par cet article, la loi oblige les créanciers et légataires qui demandent la séparation, à prendre une inscription dans les mêmes formes que s'ils étaient créanciers hypothécaires, et le texte porte que, par ce moyen, les créanciers et légataires conserveront leur « privilège ». — Il est facile de répondre à cet argument : on comprend très bien que la publicité ait été ordonnée pour un droit de préférence, sans que ce droit soit une hypothèque, de même que, dans la loi du 23 mars 4855, on a soumis à la transcription de simples baux, qui ne confèrent aucun droit réel, et même de simples quiltances : ces actes sont opposables aux tiers : cela suffit pour qu'il soit juste de prévenir les tiers de: leur existence par voie de publicité. Enfin il n’est pas étonnant que les auteurs de la loi aient appelé « privilège » ce droit de préférence, étant donné le sens vague que ce mot a pris peu à peu dans notre langue, où il a servi à désigner les droits de préférence de toute nature (ci-dessus n°s 2581 et suiv.).
On a employé encore un autre argument. D'après l'art. 2113, les créances privilégiées. qui devaient être inscrites dans un délai déterminé et qui ne l’ont pas été, « ne cessent pas néanmoins d'être hypothécaires », ce qu’on traduit en disant que le privilège inscrit tardivement dégénère en hypothèque. Or, dit-on, si leur droit est une hypothèque quand il est dégénéré, à plus forte raison les créanciers et légataires ont-ils bien une véritable hypothèque privilégiée, quand ils se sont inscrits dans le délai de la loi. Icx encore la réponse est facile : l’art. 2143 signifie simplement que le créancier privilégié qui s'inscrit en retard sera primé par les créanciers hypothécaires inscrits avant lui, tandis. qu'il aurait primé même les inscriptions antérieures à la sienne, s’il avait été diligent. Rien n’est plus facile que d'appliquer cette règle, qui est un simple procédé de classement, à la séparation des patrimoines sans faire de ce bénéfice, contrairement à toutes les traditions, une véritable hypothèque comportant le droit de suite.
On doit enfin remarquer que l’art. 2114, auquel on attribue une vertu si énergique: relativement au droit de suite, est placé dans une section où la loi ne s’occupe nullement du droit de suite, mais uniquement du droit de préférence.
“2930. Jurisprudence. Les tribunaux ont pourtant réalisé ce changement que la loi n'avait pas fait. Ils se sont laissé convaincre par des arguments superficiels, et des arrêts répétés ont admis la séparation des patrimoines parmi les véritables hypothèques. Il y a des arrêts de cours d'appel depuis 1828 (Pau, 10 janv. 1887, D. 87. 2. 173; Aix, 4 déc. 1893, D. 95. 2. 273, S. 96. 2. 17 ; voir les renvois dans D. 63. 1. 273), et un seul arrêt de la Chambre des requêtes (Cass., 27 juill. 1870, D. 71. 1. 352, S. 72. 1. 153). Les protestations persistantes et à peu près unanimes de la doctrine semblent cependant trouver quelque écho dans la jurisprudence (Voyez Trib. civil d'Aix, 18 mars 1873, d'Espalion, 21 janv. 1886, et surtout Trib. civ. Seine, 21 janv. 1888, Gaz. Palais, 87. 1. 35).
2931. Assiette de ce privilège. — Le privilège des créanciers et légataires séparatistes porte sur les biens ayant appartenu au défunt et composant sa succession. Il s'établit par suite sur les biens dépendant de la communauté ayant existé entre le défunt et son conjoint, pour toute la part qui revient à la succession. Mais les créanciers et légataires excèdent leur droit quand ils inscrivent leur privilège à la fois sur les héritiers du défunt et sur sa veuve, comme si tous les biens de la communauté (y compris la part revenant à la veuve) faisaient partie de la succession (Cass., 15 juill. 1891, D. 93. 1. 465, S. 91. 1. 409).
“29382. Division du privilège. — Si l'on se place dans le système:
de la jurisprudence et qu'on reconnaisse à la séparation la nature d’un véritable privilège, au moins n'en faut-il pas exagérer l'étendue : ce privilège ne rend nullement la créance indivisible au cas où le défunt laisse plusieurs héritiers. Précisons à l’aide d’un exemple, Il y a trois héritiers, et chacun d'eux reçoit dans son lot un immeuble de la succession. Par l'effet de la mort du. débiteur, suivie de la division-de son hérédité entre trois personnes, la créance qui existait contre lui se partage ; chacun de ses héritiers n'en est tenu que pour un tiers. Dès lors on pourrait croire que, par l'effet de l’indivisibilité de l’hypothèque (ou du privilège immobilier, ce qui est la même chose), le créancier séparatiste va pouvoir demander le total de la dette à chacun des hériliers, tenu hypothécairement envers lui. Il n'en est rien pourtant: on doit observer que le privilège n'existait pas au temps où la créance avait son unité primitive ; il est né seulement dans le patrimoine des hériliers et par conséquent xl est né divisé. I y a non pas un privilège unique, mais trois privilèges distincts, garantissant séparément les trois portions de la dette. En effet, la séparation des patrimoines doit être demandée séparément contre chacun des héritiers. Ainsi, quand la loi accorde un privilège, elle ne l’établit jamais que dans la mesure où la créance existe: il serait irrationnel de lui donner plus d’étendue qu’à la créance‘. Par conséquent la division légale des dettes, qui s'opère entre les héritiers d'une personne décédée (art. 1220), est opposable aux créanciers séparatistes (Cass., 10 juill. 1893, D. 94. 1. 5). Sur une conséquence possible de cette règle, quand l'un des héritiers effectue un rapport en moins prenant, voyez l'arrêt précité et la note de M. de Loynes.
2933. Origine de l’art. 2111.
L'art. 2141 n’est pas une invention des rédac-
1 C’est pourtant ce que la loi a fait dans une autre hypothèse, au profit des légalaires, auxquels elle donne une hypothèque légale (art. 1017). Grâce à celte hypothèque, le légataire peut poursuivre l’exécution de son legs tout entier contre chacun des héritiers du testateur, bien que chacun d’eux n’en soit débiteur que pour partie. Sur ce point, l’art. 1017 est formel ; les débiteurs du legs sont tenus personnellement pour leur part el hypothécairement pour le lout. Mais c’est là une dérogation extraordinaire au droit commun, et il est impossible de l’étendre à un cas pour lequel la loi wa rien dit de semblable. Il y a donc, à ce point de vue, une différence considérable entre le privilège de la séparation du patrimoine et l’hypothèque légale des légataires, mais cette différence s'explique par une raison particulière : la séparation des patrimoines, même avec la division du privilège expliquée au texte, suffit parfaitement à atteindre le but que la loi se propose, qui est de conserver aux créanciers la siluation qu’ils avaient du vivant de leur débiteur, et de leur assurer leur paiement dans la mesure où ils l’auraient obtenu à l’aide des biens qui leur servaient de gage ; au contraire la loi a jugé utile d'accorder une garantie exceptionnelle aux légataires, à la fois parce qu’ils n'ont pas pu se procurer à eux-mêmes des sûretés particulières, n'ayant pas traité avec le défunt, et parce qu’ils ont à redouter des fraudes nombreuses de la part des héritiers, qui se jugent toujours dépouillés outre mesure par les legs que le défunt a pu faire. — Du reste, la différence que nous signalons ici entre la séparation des patrimoines et l'hypothèque légale est traditionnelle ; elle était déjà admise dans notre ancien droit, et on avait établi Pindivisibilité de l’hypothèque, justement pour donner une garantie supplémentaire aux légalaires, que
la séparation des patrimoines, étant essentiellement divisible, ne protégeait pas suflisamment.
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teurs du Code : il leur a été proposé, presque dans les termes qu'ils ont adoptés, par le tribunal de Cassation (Kexer, t. Il, p. 650, art. 8, 40), etles motifs qui l'ont rendu nécessaire ont élé fort clairement exposés par ce même tribunal (/bid., p. 640, 4re observ.). On y voit qu'en donnant au bénéfice de la séparalion des patrimoines le nom de « privilège », les magistrats n'entendaient nullement en changer la nature, mais seulement le soumettre à la publicité pour compléter utilement le système établi par la loi de brumaire, qui leur paraissait présenter sur ce point une lacune.
2934. Solution belge. — Les arguments développés par la doctrine contre la jurisprudence sont tellement convaincants qu’en Belgique la loi du 16 décembre 1831 a évité de reproduire le mot « privilège » à propos de la séparation des patrimoines, de façon à restituer à ce bénéfice le caractère qu’il avait toujours eu dans l’ancien droit.
SEcmiON V. — Privilèges établis par des lois spéciales.
2935. Desséchement de marais. — La loi du 16 septembre 1807, art. 23, relative au desséchement des marais, a créé un privilège particulier pour l’indemnité due à l'Etat ou au concessionnaire des travaux par les propriétaires dont les terrains ont été desséchés ou améliorés. Ce privilège ressemble à celui des architectes ; comme luiil a pour limite {a plus-value produite par les travaux et donne lieu à une double expertise, l’une avant le commencement des travaux, l’autre après leur achèvement, pour apprécier le résultat obtenu.
2936. Travaux d'établissement des mines. — L'art. 20 de la loi du 21 avril 1810, sur les mines, les affecte par privilège à ceux qui auront fourni les fonds pour leur recherche, ou fait des travaux pour leur mise en exploitation, à la charge de se conformer à l'art. 2403, c’est-à-dire de dresser le double procès-verbal d’expertise, avant et après les travaux.
2937. Travaux de drainage. — La loi du 17 juillet 1856, relative au drainage, a établi un privilège sur les terrains drainés et sur leurs revenus ou récoltes, pour remboursement des sommes avancées par l’État, par des syndicats ou par des particuliers ainsi que pour le prix des travaux dus à des entrepreneurs. Comme les précédents, ce privilège suppose la rédaction de deux procès-verbaux d'expertise, destinée à dégager la plus-value qui en fixera la limite, et il ne peut dépasser la plus-value existante à l'époque de la réalisation des terrains (art. 3, 4 et 5). Pour les détails, voyez les textes qui contiennent des règles détaillées sur les formes de l'expertise.
2938. Privilège du domanier. — La loi du 8 février 1897, art. 5, a créé un nouveau privilège au profit du domauier pour le remboursement de la plus-value procurée à l'immeuble par ses édifices et superfices (art. 2). Ce privilège porte sur les édifices et superfices et, en cas d'insuffisance, sur le fonds. Mais, par une bizarrerie due évidemment à un oubli, ce privilège lui est accordé au cas d’exponse (départ volontaire) et non au cas de congément.
2939. Privilèges du Trésor. — 1° Sur les biens des comptables. Le Code civil avait grevé les biens des comptables d’une simple hypothèque (art. 2194 et ci-dessus nos 2845 et suiv.). Une loi du 5 septembre 1807 a transformé cette hypothèque ordinaire en hypothèque privilégiée, mais seulement au profit de l’État. Pour les comptables des communes et des établissements publics le droit ancien subsiste. De plus, même pour l'État, ce privilège ne porte pas indistinctement sur tous les biens des comptables, mais seulement sur ceux qu’ils ont acquis à titre onéreux, eux ou leurs femmes, depuis leur nomination. L'État se met par là en garde contre des détournements.
20 Sur les biens des particuliers. Le Trésor possède un privilège sur les biens des condamnés pour les frais dus en matière criminelle (L. 5 septembre 4807) ; un privilège sur les revenus des immeubles pour la contribution foncière (L. 12 novembre 1808, art. 4e"); un autre encore sur les revenus des immeubles compris dans une succession pour le paiement des droits de mutation (L. 93 frimaire an VII, art. 29)1,
1 La jurisprudence attribuait d’abord à l’enregistrement un privilège portant sur les PLANIOL, 5° éd. 11 — 58