DE LA PUBLICITÉ DES HYPOTHÈQUES
2940. Observation. — Il ne sera question dans ce chapitre que de la publicité des | hypothèques immobilières qui est régie par le Code civil. Pour les navires, pour les fonds de commerce et pour les produits agricoles, il existe des formes spéciales qui ont déjà été indiquées (ci-dessus nos 2708, 2709 et 2713). | 2941. Bibliographie. — Journal des conservateurs des hypothèques, depuis 4845. — Emrow, Répertoire du journal des conservateurs, de 4843 à 1880 — Dr France DE Tersanr, Traité des droits d'hypothèques et des salaires, 1894. — Laxpouzy, Traité de la responsabilité des conservateurs des hypothèques, 1865. — Raccor, Formulaire raisonné de réquisitions d'états hypothécaires, Châteauroux, 1891.
$ 1. — Formes de la publicité.
A. — Bureaux et registres.
2942. Notion générale. — La publicité des hypothèques s'obtient au moyen de registres tenus par des fonctionnaires spéciaux et ouverts à toute personne. Non que le requérant ait le droit de se faire communiquer les registres pour les lire, mais il se fait délivrer, sous le nom d'état d’inscriptions, la liste des hypothèques inscrites (art. 2196). C'est done le même système de publicité que pour l’état civil.
Outre les textes du Code civil, les bureaux d'hypothèques sont régis par la loi du 21 vensôse an VIL(A1 mars 1799).
“2948. Des conservateurs des hypothèques. — Les fonctionnaires chargés de tenir ces registres s'appellent « conservateurs des hypothèques ». Ils ont été institués par l'édit de juin 1771 et n'ont pas changé de nom depuis lors. Établis d'abord dans chaque bailliage, ils ont existé longtemps à raison d’un par arrondissement (L. 21 ventôse an VIL, art. 2). Un décret du 27 novembre 1900, rendu en exécution de la Joi de finances du 30 mai 1899, art. 18, a subdivisé les circonscriptions des bureaux d'hypothèques de la Seine et des principaux bureaux de province, afin de limiter les bénéfices des conservateurs qui paraissaient excessifs ‘. Les conservateurs des hypothèques résident dans la ville où siège le tribunal civil, qui n'est pas toujours la sous-préfecture.
*2944. Ressort des conservations d’hypothèques. — La compétence de chaque conservateur est ferritoriale. Il faut donc prendre
biens eux-mêmes, mais elle a fini par reconnaître qu’il portait seulement sur les revenus (quatre arrêts de cassation du 23 juin 1857 et un autre de rejet du 24, D. 57. 1. 242).
1 Le 2° bureau de la Seine rapportait brut 269 000 francs et net 167000 francs ; le 3° rapportait brut 208 000 francs et net 110 000 francs. Actuellement, les salaires bruts des conservateurs ne doivent pas dépasser, à Paris, 70 000 francs et dans les départements 50 000 francs. Voyez Le Temps, 28 novembre 1900, et D. 99, 4. 80. É
inscription (ou vérifier l'état des inscriptions existantes) dans plusieurs bureaux, lorsque Le débiteur possède des biens dans plusieurs arrondisse ments: chaque conservateur ne peut inscrire ou répondre que pour le sien,
Le Code n'avait eu à se préoccuper que des biens-fonds. Quand on a rendu les actions de la Banque de France susceptibles d’être immobilisées et hypothéquées, on a donné compétence au bureau de Paris (4er Bureau de la Seine actuellement) pour recevoir les inscriptions parce que c'est dans son ressort que se trouve le siège de la société et que les actions y sont réputées situées (Décr. 16 janvier 1808, art. 7; L. 17 mai 1834, art. 5).
2945. Des registres. — On distingue les registres de formalités, sur lesquels se font les écritures ordonnées par la loi, et les registres d'ordre, qui sont tenus pour le service intérieur du bureau et servent seulement à faciliter les recherches. Parmi les registres de formalités, se trouve un registre consacré spécialement aux inscriptions. Pour plus de détails, voyez les traités spéciaux et DarLoz, Suppl., vo Privilèges, nos 1744 et suiv. Une loi du 5 janvier 4875, modifiant l’art. 2200, a prescrit de tenir en double l'un des registres de formalités, dit registre de dépôt. — Voir aussi L. 21 ventôse an VII (11 mars 1799).
“2946. Mode de tenue des registres. — Les registres sont tenus Par noms de personnes (comp. ci-dessus n° 2696-2°). On demande au conservateur: Existe-t-il des inscriptions sur M. X...? Il répond en délivrant un état contenant toutes les inscriptions existant à ce nom, ou un certificat constatant qu'il n’en existe aucune (art. 2196). On a déjà vu les vices d'un pareil système (t. 1, n° 2634). Il faut connaître les noms de tous les propriélaires successifs de l'immeuble ; si on en ignore ou si on en oublie un seul, une surprise est possible. C'est une base bien fragile pour le crédit hypothécaire, surtout à l'époque moderne, où les propriétés ne restent pas aussi longtemps qu'autrefois dans les mêmes familles. Comp. Toulouse, 4e" mai 4901, S. 1905. 2. 201 et la note de M. Wauz.
Sur les projets de publicité réelle, par parcelles, qui entraïîneraient la réfection complète du cadastre, voyez t. I, n° 2635.
B. — Inscriptions.
1° Comment elles sont prises.
2947. Par qui l'inscription peut être requise. — Une inscription peut être requise soit par le créancier lui-même, soit par le mandataire du créancier, soit même dans certains cas, par les parents et amis d’un créancier incapable (art. 2139).
L'inscription d’une hypothèque est considérée comme un acte conservatoire, et comme telle elle peut être requise même par un incapable, un mineur ou une femme marie non autorisée (art. 2139).
Quant au conservateur des hypothèques, il est seulement chargé d’opérer les inscriptions qui lui sont demandées ; il n’est point tenu d'inscrire lui-même les hypothèques dont il connaît l'existence, si ce n’est dans un cas unique: au profit du vendeur d’im meuble (ci-dessous, n° 3007).
2948. Sur qui les inscriptions sont prises. — L'inscription doit être prise sur le nom de la personne qui était propriétaire de l'immeuble au moment où l'hypothèque est née. Cette personne est ordinairement le débiteur tenu personnellement de la dette; ce peut être aussi une cation réelle (ci-dessus, n° 2368), qui n’est pas personnellement obligée.
Quand le bien a déjà été aliéné avant l'inscription, celle-ci doit néanmoins - être mise au nom de ce débiteur ; elle serait nulle, si elle était inscrite au . nom du tiers détenteur et il n’est même pas nécessaire d'indiquer le nom de ce tiers (Cass., 5 avril 1892, D. 92. 1. 283, S. 92. 1. 489).
2949. Titres permettant de s’inscrire.— La loi suppose, ce qui est le cas ordinaire, que le créancier qui prend inscription est muni d’un titre authentique, un jugement, si c’est une hypothèque Judiciaire, un acte notarié, si c'est une hypothèque: conventionnelle, et qu’il en présente au conservateur soïitune expédition, soit (au second cas) l'original en brevet. — Mais un créancier peut parfaitement requérir une inscription en vertu d’un acte sous seings privés ; il en est ainsi pour les privilèges du vendeur et du copartageant, la vente et le partage pouvant se faire sous signatures privées. Il peut même parfois la faire sans aucun titre écrit : si c'esi un créancier qui demande la séparation des patrimoines, et dont la créance est née d’un délit ou d’une faute du débiteur ou d’un contrat susceptible de se prouver par témoins (Agen, 48 juill. 14894, D. 95. 9. PATS RO PAT)
2950. Bordereaux d'inscription. — Toutes les indications que doit contenir uneinscription sont fournies au conservateur par le créancier qui s'inscrit. À cet effet, deux bordereaux doivent être remis par lui au bureau (art. 2148-90). Ces deux bordereaux sont la reproduction littérale l’un de l’autre.
Pourquoi deux, au lieu d’un seul? C’est afin qu'on puisse savoir plus tard à qui est læ faute, st l'inscription se trouve incomplète ou erronée : c'est peut-être le créancier: qui s’est trompé en rédigeant lui-même ses bordereaux ; c'est peut-être le conservateur qui en a reproduit inexactement le contenu. On le verra en comparant le bordereau, qui a servi de modèle, et l'inscription qui en est la copie, et pour que le possesseur du bordereau qui se sentira en faute ne fasse pas disparaître la pièce accusatrice, la loi veut qu'il: en soit rédigé deux : le conservateur en garde un, pour faire sa preuve, le cas échéant ; ik remet l’autre au créancier après avoir cerlifié, au pied, qu'il a opéré une inscription conforme (art. 2150).
Ces deux bordereaux doivent être sur papier timbré, sous peine d'amende.
Ordinairement le conservateur se borne à en reproduire liltéralement le contenu surson registre ; il se conforme ainsi à l’art. 2150 qui l’oblige à « faire mention... » du contenu aux bordereaux. D'ailleurs, il a intérêt à n’y rien changer, afin de mettre sa respon-sabilité à couvert.
2950 bis. Responsabilité du notaire. — Il était jadis admis que les notaires ne sont pas obligés par leurs fonctions à remplir les formalités dites « exirins èques », qui deviennent nécessaires à la suile des actes reçus par eux, telles que la transcription et l'anscription d'une hypothèque (Cass., 18 janv. 4892, D. 92 1. 434, P. 93. 4. 93, S. 92. 1. 255; Cass., 48 nov. 1895, D. 96. 4. 16, S. 96. 4. 500 et les renvois). Ils nepeuvent le devenir que par l’eflet d’un mandat spécial reçu de leur client, mandat qui, à la vérité, peut être tacite et résulter des circonstances souverainement appréciées par les. juges du fait (Cass., 28 mai 1888, S. 89. 1. T8 ; Pau, 26 mars 4890, D. 94. 9. 410 : Montpellier, 30 juin 4890, D. 91 2. 181). Sur les difficultés de preuve relatives à l’existence de ce mandat tacite, voyez Pau, 4 juill. 1809, D. 93. 2. 999 ; Montpellier, 4er juin. 18M, S. 99. 9. 103. Voyez aussi Cass., 29 déc. 4875, D. 76. 4. 449 et la note du Dalloz, 77. 1.150, note 2, S. 76. 4. 401. Un arrêt exige un écrit ou un commencement de preuve par écrit au-dessus de 150 francs (Cass., 7 nov. 1899, S. 49014. 4. 95). — Mais, dans certains cas, la jurisprudence a traité les notaires d’une façon plus rigoureuse : desarrêts ont admis le mandat tacite par cela seul que le client était illettré et incapable de veiller à ses intérêts (Lyon, 20 mars 1900, D. 4904. 2. 204. Comp. Rennes, 91 févr. 1893, D. 94. 9. 449, S. 95. 9, 103), ou ont même décidé, d’une façon générale, que le notaireétait tenu de remplir ces formalités en l'absence de tout mandat (Rennes, précité; Nancy, 9 févr. 1894, D. 95. 9. 393).
2% Énonciations nécessaires dans les inscriptions.
2951. Énumération. L'art, 2148 énumère les énonciations que doit contenir en principe toute inscription; puis cet article lui-même, ainsi que l’art. 2153, indique des “exceptions concernant les hypothèques générales, soit Judiciaires, soit légales. L’hypothèque judiciaire est dispensée de la dernière (ci-dessous, T°); les trois hypothèques légales de l’art. 2121 (celles des personnes mariées, des femmes en tutelle, de l'État, des communes et des établissements publics) sont dispensées, d’une manière plus ou moins complète, de celles qui portent dans la liste ci-dessous les nos 6 et 7.
Les énonciations à insérer daas l’inscription sont les suivantes :
1o La désignation du créancier ;
90 Une élection de domicile, à faire par le créancier ;
3° La désignation du débiteur ;
%° La désignation du titre du créancier ;
Bo Le montant de la créance ;
Go L'indication des modalités qui l’affectent (terme ou condition) ;
To Les biens grevés d'hypothèques.
2952. Désignation du créancier. — On indique ses noms et prénoms, son domicile, et sa profession, quand il en a une. L'indication du domicile sert surtout comme moyen d'identifier le créancier, de le distinguer de ses homonymes, car ce n’est pas à ce domicile réel qu’on ira le chercher, quand on aura besoin de s'adresser à lui (voyez cidessous n° 2953, ce qui est dit de l'élection de domicile que doit contenir l'inscription). Toutefois l'indication du domicile réel pourra être utile dans quelques cas : elle peut parfois remplacer l'indication du domicile élu, quand l'élection exigée par la loi n’a pas été
faite (ci-dessous, n° 2976). — Pour les titres au porteur, il suffit d'indiquer les n°5 des titres (Cass., 20 oct. 4897, D. 1902. 4. 49). 2953. Élection de domicile. — Tout créancier qui s'inscrit doit
prendre un domicile d'élection dans l'arrondissement, afin qu'on ne soit pas obligé d'aller chercher au loin (L. 17 juin 1907 modifiant l'art. 2148). Cette élection de domicile est nécessaire, alors même que le créancier aurait son véritable domicile dans l'arrondissement, parce que le domicile réel peut être déplacé; le domicile élu subsistera. Le domicile élu sert pour les diverses notifications qu'on peut avoir à faire à un créancier inscrit, soit pour purger ou pour saisir l'immeuble, soit pour faire réduire ou rayer son inscription.
Il est permis au créancier de changer le domicile élu, à la charge d’en indiquer un autre dans le même arrondissement (art. 2152). Les cessionnaires de la créance peuvent également opérer ce changement, si le domicile élu choisi par le créancier primitif ne leur convient pas, mais cetie faculté n’est concédée qu’à ceux qui ont obtenu une cession par acte authentique (art. 2152) : un acte sous seings privés ne suffirait pas, parce qu'il permettrait trop facilement de commettre des fraudes : une personne qui voudrait nuire au créancier ou faciliter la libération de l'immeuble, changerait à son insu le domicile élu par lui, après avoir présenté au conservaleur un faux acte de cession, et le créancier ignorerait les significations qui lui serarent envoyées à ce faux domicile et qui seraient régulières en la forme.
2954. Désignation du débiteur. — Autant que possible le créancier doit donner les noms, prénoms, profession et domicile du débiteur; mais il est possible qu'il les ignore. Alors il s’y prendra comme il pourra pour fournir une désignation individuelle capable de le faire reconnaitre. Ainsi, Si
Je nom véritable est inconnu, on le désignera par le sobriquet qu'il porte ow par toute autre particularité.
Dans certains endroits des campagnes, quelques noms sont très répandus ; un petit nombre de familles se sont multipliées ; Morin dans le Nord, Lehuédé dans l'Ouest, et bien d’autres noms, sont portés par des centaines de personnes qui vivent dans la même région ct affectionnent les mêmes prénoms, de sorte qu’il est à peu près impossible de les distinguer les uns des autres et de savoir sur quel individu porte une inscription prise au nom de Morin ou de Lehuédé!, Le seul moyan de s’y reconnaître serait l'indication de la date et du lieu de naïssance, qui serait un procédé à peu près infaillible.
Lorsque l’hypothèque est constituée par un tiers non obligé à la dette (caution. réelle), on doit indiquer à la fois le nom du débiteur et le nom du propriétaire du bien hypothéqué.
Lorsque l’inscription doil être prise sur les biens d’une personne décédée, elle peut l'être au nom du défunt, parce que le créancier qui s'inscrit ignore souvent Ja qualité et le nom des héritiers (art. 2149).
2955. Titre du créancier. — On doit indiquer la date et la nature du titre qui a donné naissance à l’hypothèque ou au privilège faisant l’objet de l'inscription. Cette indication est nécessaire pour les hypothèques conventionnelles, afin qu’on sache si l'hypothèque a été consentie à une époque où elle pouvait l'être ; pour les hypothèques légales, afin qu’on sache si réellement la créance est de celles auxquelles la loi attache une sûreté: hypothécaire. Ainsi ces mots de l’art. 2133, « la nature des droits à conserver », correspondent au 8° de l’art. 2448 qui parle de la «nature du titre». En conséquence, le créancier d’une succession ou le légataire quis’inscrit pour conserver le bénéfice de la séparation des patrimoines doit indiquer en quelle qualité il le fait, faute de quoi on ne saurait pas quel est le privilège que son inscription conserve.
“2956. Montant de la créance. — Cette indication est nécessaire en principe dans toute inscription, même dans les hypothèques judiciaires (car l'art, 2148 ne les en dispense pas), même dans les hypothèques légales (car l'art. 2153 ne les en dispense que dans un cas). Ainsi une hypothèque a beau être générale, elle ne peut être inscrite que pour une somme déterminée. Il en résulte que le créancier qui s'inscrit doit faire lui-même l’évaluation de sa créance, quand elle n'est pas encore liquide, telle qu'une indemnité d'assurance pour laquelle inscription est prise avant l'expertise ou quand elle a pour objet des rentes ou autres prestations annuelles. Voyez l'art. 2148-4e,
L'évaluation doit comprendre le montant de la créance en principal et accessoires. Parmi les accessoires, figurent les frais de l'inscription, les frais faits pour obtenir le titre et le faire enregistrer ; les dépens du procès, quand il y en a eu un, et surtout les intérêts, quand il y en a eu d’échus au moment de l'inscription.
. 2957. Dispense d'évaluation pour les hypothèques légales. — Ainsi un. créancier ne peut jamais être colloqué pour une somme supérieure à celle qui est portée dans son inscription. Il n'y a d'exception à cette règle qui rend l'évaluation nécessaire
que pour les trois hypothèques légales de l’art. 2191 (celle des femmes mariées, celle des.
personnes en tutelle, et celle de l’État, des communes et des établissements publics), et encore la dispense n'est-elle pas complète, car l’art. 2153 exige que l'inscription mentionne « le montant de leur valeur quant aux objets déterminés ». Ainsi quand il
! Sur divers cas de nullité pour désignation insuflisante du débiteur, voir Toulouse,
“ SA ie DaLLoz, Suppl., t. XIV, p. 180, note 1, S. 84. 2. 4 ; Bordeaux, 20 mai 1892,. 192.2, 416:
existe, au profit d’un de ces incapables, une créance dont le montant est connu, son chiffre doit être exprimé dans l'inscription, et la jurisprudence applique cette règle à la rigueur : elle annule les inscriptions d’hypothèques légales qui n’énoncent pas cette valeur (Cass., 27 juin 4889, D. 1900. 1. 194). L’exception se réduit donc, pour ces trois hypothèques, à une dispense d'évaluation des droits indéterminés (Gass., 2 mai 1904, D. 1906. 4. 340, S. 1905. 1. 481 ; Cass., 13 juill. 1904, D. 1908. 1. 81 et la note de M. De Lownes, S. 1905. 4. 481 ; Rouen, 7 mars 1903, D. 1904. 2. 150).
2958. Époque d’exigibilité. — Cette énonciation est ulile pour savoir si la créance peut être remboursée, et surtout pour savoir si elle a déjà pu produire des intérêts qui en grossiront Le chiffre. — Cette énonciation n’est pas requise par l’art. 2153 pour les trois hypothèques légales dont il s'occupe : il est en effet impossible de prévoir à quel moment le mariage se dissoudra, quand la séparation de biens interviendra, quand la tutelle prendra fin, etc.
2959. Condition. — La condition qui affecte la créance doit être indiquée quand celle-ci est conditionnelle, Ici les rédacteurs du Code se sont totalement mépris sur ce qu’il convenait de faire pour les inscriptions de droits conditionnels : il leur a paru qu’il y avait lieu de faire une évaluation de la créance ; ils l'ont exigée en principe (art. 2448) et en ont dispensé les hypothèques légales de l'art. 9491 (art. 2153). Or, il n'ya rien à évaluer quand une créance est conditionnelle ; c’est tout ou rien pour le créancier, selon que la condition se réalise ou vient à défaillir. Il suffit donc d'indiquer dans l’inscription l'existence de la condition et la nature du fait d'où dépend la créance. Quant à l'évaluation, elle peut être nécessaire si l'objet de la créance n’est pas une somme déterminée, mais ceci n’est nullement l'effet de la condition.
Nous ferons la même observation pour les droits éventuels que la loi assimile aux éroits conditionnels dans les art, 2148 et 2153. Quand ils donnent lieu à une évaluation. c’est parce que leur objet est indéterminé, ce qui leur arrivera presque toujours.
*2960. Indication des biens grevès d’hypothèque. — Cette indication est requise dans toute inscription, sauf pour les hypothèques judiciaires et pour les trois hypothèques légales de l'art. 2121. C'est la spécialité de l’'hypothèque qui devient par là visible dans l'inscription. Toutefois la loi est fort mal observée sur ce point. Si elle était strictement appliquée, il y aurait une grande différence entre les inseriptions d’hypothèques spéciales, comme l’est l'hypothèque conventionnelle, et les inscriptions d'hypothèques générales, comme l'hypothèque des mineurs ou l'hypothèque judiciaire. Les premières devraient indiquer d'une manière précise les immeubles grevés ; pour les secondes, une seule inscription par bureau suffit pour grever {ous les immeubles possédés par le débiteur dans l'arrondissement: les rédacteurs de la loi s'attendaient certainement à ce qu'il en füt ainsi, car ils font allusion à cette différence à la fin de l’art. 2148. Mais ils avaient compté sans la jurisprudence, qui par une tolérance peut-être plus grande que ne l’exigeaient les besoins de la pratique, a presque effacé le principe de la spécialité des hypothèques. Les tribunaux admettent qu’une désignation sommaire de la nature des biens suffit ", avec l'indication de la com-
1 Voici une formule qui a été jugée suffisante par l'arrêt de 1893 cité au texte : le débiteur hypothèque tous ses biens, consistant en « maisons d’habitation, bâtiments, servitudes et dépendances, jardins, terres labourables, ouches, prés, marais et autres natures de propriélé sans aucune exceplion nt réserve ». Que serait-ce si la loi avait permis de constituer des hypothèques générales ?
mune ou de l'arrondissement ! où ils sont situés lorsque l'hypothèque grève tous les biens situés dans la commune ou dans l'arrondissement (Cass., 12 nov. 1890, D. 91.5. 306, S. 94. 4. 199; Paris, 411 avril 4892, D. 94. 2. 19,8. 94. 2. 131 ; Cass., 27 nov. 1893, D. 94. 1. 556, S. 94. 4. 349).
Pour défendre son système, la jurisprudence dit que le principe de la publicité est respecté : les créanciers sont avertis que tous les biens du débiteur dans telle commune sont hypothéqués et cela suffit. — Il n’est pas bien sûr que cela suffise, car le principe de spécialité a été inventé préc.sé 2cent pour être un ulile auxiliaire de la publicité. Avec une formule générale comme celle qui est rapportée en note, on peut croire que tous les biens actuels du débiteur sont hypothéqués ; or il n'a pu grever d’hypothèques conventionnelles que ceux qu'il possédait lors du contral, et il a pu en acquérir de nouveaux depuis lors ; il faudra donc que les tiers, mal éclairés par une inscription aussi vague, recherchent La date d’acquisilion de chaque parcelle ! Le système de publicité organisé par la loi manque son but.
“2961. Cas où une désignation précise est exigée. Par une distinction, qui peut paraître une singularité, mais qui n'est que l'application de son principe, la jurisprudence exige une désignation précise lorsque l'hypothèque porte seulement sur un ou quelques-uns des biens du constituant, parce qu'alors on pourrait hésiler pour savoir sur lesquels elle est établie.
1° Aïnsi il a été jugé qu'une inscription hypothécaire sur une maison de ville est nulle, lorsqu'elle n'indique pas exactement le n° de la maison hypothéquée, même si le débiteur ne possède qu'une seule maison dans la rue désignée (Rennes, 27 juill. 1905, S. 1906. 2. 215).
2° Ainsi encore, s'il s'agit de l'inscription prise par les créanciers et légataires séparatistes pour conserver le privilège de l'art. 2111, on exige que cette inscriplion mentionne spécialement les différents biens sur lesquels elle porte et, faute de cette indicalion, on en prononce la nullité (Cass., 30 juill. 1878, D. 79. 1.366, S. 79.1. 154; Caen, 7 févr. 1888, S. 88. 2. 136).
La raison de cette sévérité est que, lorsque
l'inscription est prise d’une manière géné-
rale, « sur tous les immeubles délaissés par le défunt dans telle ou telle commune », cette -
désignation peut devenir insuffisante si l'héritier possède dans la même commune d'autres immeubles à lui personnels : il est alors impossible aux liers de discerner, par le seul effet de l'inscription, les biens libres des biens grevés. tribunaux se fondent sur l'art. 2111, aux termes duquel les créanciers et légataires ne conservent le privilège sur les immeubles de la succession que par des inscriplions faites € sur chacun de ces biens ». — On pourrait objecter aux tribunaux que l’art. 2199 est au moins aussi explicite quand il énonce le principe de la spécialité relativement aux
hypothèques conventionnelles et que la jurisprudence se montre beaucoup plus large dans son interprétation.
Comme argument de texte, les
1 En fait, les parties indiquent souvent la situation des immeubles par le nom dela
commune, mais la jurisprudence se contente de l'indication de l'arrondissement (arrèt du 12 nov. 1890, cité au texte).
Le
3° Conservation des intérêts.
“2962. Position de la question. — Quand une créance soumise à la formalité de l'inscription a été inscrite, de quelle manière et à quelles conditions le créancier pourra-t-il obtenir son paiement pour les intérêts qui pourront lui être dus ? Il n'y à pas de difficulté pour les intérêts déjà échus au moment où le créancier s'inscrit : ceux-là doivent être énoncés dans l'inscription, à titre d'accessoires du capital (ci-dessus, n° 2956) et ils sont colloqués au même rang que ce capital. Mais pour les intérêts qui viendront à échéance dans l'avenir et qui pourront rester impayés, il y avait plusieurs systèmes possibles. On pouvait d'abord les considérer comme formant autant de petites créances distinctes et comme soumises isolément à la règle de la publicité : chaque fois qu'un trimestre ou un semestre serait venu à échéance, le créancier eût été obligé de prendre une inscriplion spéciale, qui ne lui aurait donné rang qu'à sa date. En sens inverse, on aurait pu admettre que l'inscription du capital, sous la seule condition d'indiquer la production des intérêts et leur taux, conserverait de plein droit, et au même rang, tous ceux qui se trouveraient dus au jour de la distribution du prix. Ce système présentait un danger, l'accumulation des intérêts, qui pourraient grossir inopinément la dette, et d'une manière excessive, si le créancier à été négligent. Les autres créanciers doivent croire que les intérêts ont été payés d’une manière à peu près régulière. On s’est donc arrêté à un systéme mixte (ci-dessous, n° 2964).
2963. Ancien droit. — Avant la Révolution, alors que toutes les hypothèques étaient occultes, cette difficulté ne se présentait pas : un créancier pouvait toujours obtenir collocation pour tous les intérêts qui lui étaient dus, au même rang que pour le principal. Mais dans le droit moderne où l’on tient à ce que les tiers soient avertis, autant
que possible, du chiffre des créances qui grèvent l'immeuble, il a fallu prévoir et régler la question.
“2964. Système de la loi actuelle. — La disposition primitive du Code (art. 2151) a été remaniée par une loi du 17 juin 1893. Actuellement un créancier inscrit a le droit de se faire colloquer, au même rang que pour le capital, pour trois années d’intéréts'. S'il y a plus de trois années échues et non payées, il doit prendre une inscription particulière pour l'excédent, et cette inscription ne lui donne rang qu'à sa date.
* 2965. But de la loi de 14893. — Cette loi a eu principalement pour but de faire
cesser des controverses sur l'application de l’art. 2151. Comme ce texte ne parlait que des hypothèques, on se demandait quelle règle il fallait suivre pour les privt'èges ; la loi nouvellé a mentionné expressément ces derniers. Elle a, en outre, fixé à trois années, d'une manière invariable, le montant total des intérêts qui peuvent être colloqués en
1 En fixant d’une manière uniforme à trois années le montant des intérêts à colloquer avec la créance, la loi de 1893 a amélioré la condition des créanciers hypothéaires ordinaires, qui n'avaient jamais droit à trois années entières, et empire celle des créanciers privilégiés qui avaient droit à cinq ans au moins (art. 2271).
vertu de l'inscription principale, tandis que le texte ancien donnait deux années et l'année courante ce qui pouvait faire beaucoup moins. ;
2966. Disposition transitoire. — Sur cette disposition, aujourd'hui sans intérêt, voyez le texte de la loi.
2967. Années d'intérêts garanties par l’inscription. — Les années d'intérêts dont parle l’art. 2151, ne sont pas celles qui ont suivi l'époque de l'inscription, mais bien celles qui précèdent le moment où on régle les créanciers ; l’arriéré alors conservé"par l'inscription comprend donc les années les plus récentes. Il ÿ a cependant controverse sur ce point (DarLoz, Suppl., v° Privilèges, n°1479).
2968. Point d'arrêt des trois années. — Quel est le moment à partir duquel on comptera ces trois années en remontant dans le passé ? Cette question s’est trouvée toute résolue d’avance par la jurisprudence antérieure 2. Il vient, en effet, un moment où l’on dit que l’hypothèque a produit son effet légal, c'est-à-dire à partir duquel il n’est plus nécessaire de la renouveler, parce que le droit des créanciers se trouve transporté de la chose sur le prix. Ce moment est, dans le cas de vente sur saisie, celui de l’adjudication (Cass., 7 avril 1880, D. 80. 4. 209), ou plus exactement le jour de la transcription du jugement d’adjudication (Taézarp, n° 4148) et, dans le cas d’aliénation volontaire, le jour de la notification à fin de purge (Caen, 16 mars 1880, DarLoz, Suppl, t. XIV, p. 254, note 4).
2969. Intérêts courus postérieurement. — À partir du moment où son inscription est réputée avoir produit son effet légal, le créancier n’a plus à s'occuper de son inscription ni de la conservation des intérêts ; tous ceux qui auront couru pendant la procédure, jusqu'à la clôture de l’ordre, doivent lui être alloués en même temps que le principal ; son droit de collocation n’est pas limité à leur égard (arg. art. 765, al. 2 et 168 CG. proc. civ.). — Comp. Cass., 42 juin 4876, D. 77. 1. 352, S. 76. 4. 376; Trib. de Rennes, 5 avril 1897, D. 99. 9. 981.
Enfin, après la clôture de l’ordre, les intérêts de son argent lui sont dus par l’acquéreur sur lequel il est colloqué.
2970. Application aux rentes. — La disposition de l’art. 2151 ne s'applique pas seulement aux intérêts des créances ordinaires ; elle régit aussi les arrérages des rentes. IL est bien vrai que le texte suppose que le créancier est inscrit pour un « capital » et que dans les rentes il n’y a point de capital exigible. Mais on s’est arrêté au mot « arrérages » qui figure aussi dans le texte : « pour un capital produisant intérêts ou arrérages ». On a pensé que ce mot désignait, d’une manière technique, les revenus des rentiers : c’est une erreur : « arrérage » n'a pas d'autre sens qu'arriéré exigible. Quoi qu'il en soit, cette interprétation du mot a fixé la jurisprudence en ce sens (Poitiers, 7 déc. 4883, D.
1 CONTROVERSE RELATIVE AUX PRIVILÈGES. — Il est peut-être utile de dire quelques mots des diflicultés qu'avait soulevées le texte primitif du Code. D'après l'opinion qui dominait en doctrine et qui avait été consacrée par la Cour de cassation, l’art. 2151 ne s’appliquait qu'aux hypothèques et non aux privilèges dont il ne faisait pas memtion. La conséquence était que le créancier privilégié obtenait co/location pour tous les intérêts non prescrits au même rang que Le capital (Cass., 4 août 1873, D. 74. 1. 25, S. 14. 1. 15). Cette jurisprudence était très contestable : elle s’appuyait sur quelques mots qui figurent dans l’art. 2151 d’une manière incidente (hypothèque.., rang à leur date...) ; elle méconnaissait le principe de la publicité: elle créait une différence injustifiée entre l’hypothèque et le privilège immobilier, qui sont au fond des droits de même nature.
? Les arrêts signalés au texte résolvaient une question un peu différente. Le texte ancien parlait de l’année courante, c'est-à-dire de l’année au cours de laquelle un événement s’accomplit, et il avait fallu déterminer l'événement que la loi avait eu en vue en parlant ainsi. Cet événement, qui autrefois servait à reconnaitre l’année courante,
sert maintenant à calculer, en comptant à rebours, les trois années d'intérêts dont parle le texte actuel.
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82. 2. 60, S. 86. 2. 81). Et il faut reconnaître que cette jurisprudence est justifiée en fait, car il y a identité de motifs pour limiter le droit du créancier aussi bien pour un arriéré de rentes que pour un arriéré d'intérêts.
2971. Application aux hypothèques légales. — Il s’agit des hypothèques légales appartenant au xfemmes mariées, aux mineurs et aux interdits, et qui sont dispensées d'inscription (ci dessous, n°S 2987 et suiv.). Tant que dure cette dispense, les intérèts se trouvent garantis. quel que soit leur chiffre, de la même façon que le capital ; mais le jour où ces hypothèques se trouvent soumises à la publicité, en vertu de l’art. 8 de la loi du 23 mars 4855 (ci-dessous, n° 2998), le droit commun leur devient appli cable, c’est-à-dire que Les intérêts courus au profit du créancier à partir de ce même moment ne sont plus garantis que conformément à l'art. 2151.
4° Frais des inscriptions,
2972. La règle. — Aux termes de l’art. 2155, les frais nécessités par l'inscription sont à la charge du débiteur. C'est l'effet d'une interprétation de volonté, l'usage ordinaire étant de faire payer au débiteur (emprunteur, acheteur, etc.) les frais de l’acte qui constate les droits du créancier contre lui.
2973. Les exceptions. — Une convention spéciale peut déroger à la règle et mettre les frais à la charge du créancier ; la loi elle-mème le prévoit, en disant : « s’il n’y a stipulation contraire. »
On admet l'existence d’une autre exception de’ plein droit au profit du tuteur; l’art. 4TA l’autorise à faire figurer dans son compte toutes les dépenses utiles faites par lui dans l'intérêt de l’incapable; l'inscription de l’hypothèque légale, si le tuteur l’a fait opérer, figure évidemment parmi ces dépenses utiles.
Mais la même exception ne profite pas au mari qui aurait fait inscrire. sur lui-même l’hypothèque de sa femme : le mari a la jouissance des revenus du ménage et n’en est point comptable ; il né peut pas se faire rembourser par sa femme les frais d’une inscription que la loi l’oblige personnellement à prendre.
2974. Avance des frais par l’inscrivant. — Souvent, en pratique, le débiteur ne s’acquitte pas des frais entre les mains de son créancier. Gelui-ci est donc obligé d’en faire l'avance en s'inscrivant, et c’est encore ce que prévoit l’art. 2155. Mais il aura le droit de les récupérer plus tard, et il en fait mention dans son inscription à titre d'accessoires de la dette.
Par exception, cette avance n'est pas exigée des personnes qui ont la faculté de faire faire l'inscription des hypothèques légales des femmes mariées, des mineurs et des interdits : elles peuvent les prendre gratuitement et le conservateur en fait supporter les frais à l’incapable, contre lequel la loi ouvre une action à cet effet (art. 2155). Sans cette précaution on était sûr que jamais personne ne se serait entremis pour faire inscrire l’hypothèque légale d’un incapable, mais la loi n’a pas atteint son but et son effet pratique est resté bien faible.
5e Nullité des inscriptions.
2975. Silence du Code. — Qu’arrive-t-il lorsque l’une des mentions requises par la loi a été omise? Le Code n’a pas prévu ces omissions et n'a rien dit des nullités qui peuvent atteindre les inscriptions. L'art. 24134 exige seulement d’une manière vague, que l'inscription soit faite « dans la forme et de la manière prescrites par loi », ce qui ne nous appremd pas dans quels cas cette inscription sera nulle.
1 Une loi du 27 juillet 1900 a remplacé les anciens droits de timbre et autres par une taxe hypothécaire assez élevée : 0.25 par 100 francs. Voyez à son sujet Solutions de la régie, 25 mars et 6 mai 1901, S. 1903. 2. 254 et Trib. Seine, 20 juin 1902, S. 1903. 2. 255. 11 en résulte qu’une inscription hypothécaire, qui élait autrefois une simple mesure conservatoire, aisée à prendre, est devenue fort onéreuse.
2976. Jurisprudence. — La jurisprudence a suppléé au silence de la loi. Elle distingue entre les mentions substantielles et les mentions accessoires, qui sont purement réglementaires. Seule, l’omission des premières entraîne nullité.
Cette distinction est en elle-même très raisonnable, car il est évident que toutes les mentions exigées par la loi n’ont pas la même valeur et ne sauraient avoir la même sanction. La difficulté n’en a pas moins été considérable, parce qu’il a fallu faire le triage entre les diverses énonciations des inscriptions, selon leur importance.
Voici sur ce point quelques indications sommaires. Sont considérées comme substantielles les désignations :
1° De la personne du débiteur (Bordeaux, 20 mai 4892, D. 92. 9. 4146);
2° De la date et de la nature du titre (Cass., 9 janv. 1888, D. 88. 1. 176, S. 88. 10101)
3° Du montant de la créance (Cass., 41 nov. 4811, DacLoz, Répert., vo Privilèges et hypothèques, no 1026, S. 49. 1. 432, S. chr. 3. 4. 421);
4° De son époque d’exigibilité (Cass., 26 mars 1879, D. 72. 1. 495 ;: Bordeaux, 19 janv. 1887, D. 87. 9. 1491, S. 88. 9. 108). Cette jurisprudence très ancienne a été confirmée par une loi spéciale du 4 septembre 4807 (Srrey, Lois annotées, t. I, p. 154).
59 Des biens hypothéqués (Gass., 1er mai 1860, D. 60. 4. 540, S. 64. 4. 967 ; Cass., 42 nov. 1890, D. 94 5. 306, S. 94. 1. 199), sauf dans le cas où le créancier est dispensé de donner cette indication. Voyez aussi ce qui est dit au n° 2960 de la jurisprudence relative à la spécialité des hypothèques.
Il est évident que la désignation du créancier doit aussi être considérée comme substantielle, car une inscriplion qui serait anonyme ne servirait à personne. Mais la jurisprudence se montre très indulgente pour les erreurs relatives à cette désignation. Voyez les arrêts anciens cités par DazLoz, Répert., vo Privilèges et hypothèques, nos 1476 et suiv. Adde Cass., 9 févr. 1891, D. 92. 4. 11, S. 99. 4. 143. Une circulaire ministérielle du 12 mai 1882 (D. 83. 5. 292) a recommandé aux notaires d'apporter le plus grand soin dans l’énonciation des noms et prénoms tant du créancier que du débiteur.
Quant à l'élection de domicile du créancier, la jurisprudence a varié ; elle a été fixée en 1863 par un arrêt des chambres réunies (Cass., 14 janv. 1863, D. 63. 4. 401, S. 63. 1. 73), d’après lequel l'élection de domicile n’est nécessaire que si le créancier n’a pas son domicile réel dans l'arrondissement, parce que l'indication de ce domicile suffit pour remplir le vœu de la loi (Douai, 27 déc. 4899, D. 93. 9. 925) ; mais l'inscription est nulle, faute d'élection de domicile, si le domicile réel est en dehors de l’arrondissement (Agen, 23 mars 14899, D. 93. 9. 406, S. 93. 9. 243).
L’indication du domicile du débiteur n’est qu'un moyen de le faire connaître ; la nullité ne serait donc encourue, en cas d’omission, que s'il en pouvait résulter une confusion entre ce débiteur et quelque autre personne (Frib. Orange, 42 juill. 4870, L. 73. 2. 976. Comp. Chambéry, 22 mars 4879, D. T4. 3. 198).
Sur tous ces points, les auteurs sont très divisés d'opinions. Voyez l'analyse succincte de quelques systèmes dans DALLoz, Suppl, vo Privilèges et hypothèques, n° 1005.
2977. Condition de la nullité. — La question de savoir s’il est nécessaire que l'erreur ou l’omission ait causé préjudice à un tiers pour que l'inscription soit nulle, n’est pas encore élucidée, Voyez le rapport de M. le conseiller Denis sous Cass., 9 févr. 1891, D. 99. 4. 41.
2978. Responsabilité du notaire. — Sur les conditions de cette responsabilité, voyez Cass., 27 juin 4899, D. 4900. 4. 494.
CG. — Sanction du principe de publicité.
"2979. Effet du défaut d'inscription. — Depuis que la loi a organisé la publicité des hypothèques, toute hypothèque qui n’a pas été rendue
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publique, alors qu'elle n'était pas dispensée d'inscription, ne peut pas produire d'effets. Tel est le principe. L'inscription seule vivifie le droit d'hypothèque et permet au créancier qui le possède de l'utiliser.
*2980. Personnes admises à opposer le défaut d’inscription. __ Il va sans dire que ce droit appartient aux autres créanciers hypothécaires et aux liers délenteurs de l'immeuble. Il appartient également aux simples créanciers chirographaires qui sont intéressés au premier chef à avoir devant eux le moins possible de personnes pourvues d’un droit de préférence. On en a pourtant douté, dans les premiers temps du Code civil, mais deux arrêts de la Cour de cassation ont promptement mis fin à la controverse (19 dée. 1809, S. 10. 4. 101 ; 41 juin 1817, S. 18. 4. 41). L'art. 2134 ne permet aueune distinction quand il dit que l'hypothèque n'a de rang « entre les créanciers » qu'autant qu'elle a été inscrite.
Pour comprendre l'intérêt que les créanciers chirographaires peuvent avoir à opposer le défaut d'inscription d’une hypothèque, on doit supposer que le cours des inscriptions se trouve arrêté par la faillite ou la liquidation judiciaire du débiteur ou par l'acceptation bénéficiaire de sa succession. Autrement, si le registre est encore ouvert, le créancier hypothécaire en sera quitte pour prendre inscription et rendre ainsi son droit opposable à la masse chirographaire.
*2981. Inutilité de l'inscription entre les parties. — Mais si l'inscription est nécessaire à l'égard des liers, quels qu'ils soient, elle ne l'est point entre les parties. On en conclut notamment que le débiteur n’a point qualité pour demander la nullité d’une inscription vicieuse ou incomplète, et que le créancier peut réclamer le total de la dette à l'un quelconque des héritiers du débiteur, détenteur de l'immeuble hypothéqué, alors mème que l'inscription serait périmée ou n'aurait jamais été prise.
D. — Responsabilité du conservateur.
2982. Principe général. — Le conservateur est en faute quand il a mal transcrit où quand il a omis de transcrire une inscription. Et il peut commettre ces deux genres de fautes à deux momenis différents : 1° dans les écritures faites sur ses registres, au moment où le créancier est venu requérir son inscription ; 2° dans les états ou certificats délivrés aux tiers qui sont venus prendre des renseignements (art. 2197).
2983. Applications. — En pratique, les cas de responsabilité sont relativement rares; cependant il s’en présente parfois, et c’est une lourde charge pour les conservateurs, car la moindre négligence peut se traduire par une omission grave, qui engage leur responsabilité pour une somme considérable.
Ainsi, des conservateurs ont été rendus responsables des conséquences dommageables de l’omission de la date du titre en vertu duquel l'inscription était prise (Agen, 46 févr. A98T D. 81. 9. 290,28. 81: 2. 939); de l’omission d'une inscription dans l’état délivré à un acquéreur de l'immeuble (Angers, 97 mars 1878, D. 78. 2. 164, S. 78. 9. 183 ; Alger, 41 déc. 1897, D. 99. 2. 39), alors même que le propriétaire grevé de l’hypothèque était désigné dans l'inscription sous un prénom inexact, si les autres indications suffisaient pour reconnaitre son identité (Nancy, 15 déc. 1891, D. 92. 2. 514);
d'une erreur dans l’indication de la date d’une inscription existante, si cette inexactitude a empêché le notaire du créancier de la faire renouveler en temps utile (Trib. Tulle, avril 1892, DazLoz, Suppl., t. XIV, p- 304, note 4).
Il est même responsable du dommage qu’il peut causer en indiquant comme existant sur une personne une obligation qui existe en réalité sur une autre (Cass., 30 janv. 14867, D.67: "41.502, 567. 1. 174. Comp. Chambéry, 27 avril 14873, D. 78. 9. 14):
Mais quand une erreur de nom, commise dans une inscription par la faute du rédacteur du bordereau, empêche plus tard le conservateur de reconnaître l'identité de la personne, aucune faute ne peut lui être imputée s’il a omis de signaler cette inscription dans l’état qui lui a été demandé sur le nom exact du débiteur ÇCass., 7 déc. 1899, D. 93.14. 207). Voyez aussi pour les cas où l'erreur, imputable au conservateur, n'est pas de nature à entraîner préjudice pour quelqu'un, Caen, 46 mai1874, D.75 2.109, S. 74. 2. 300, et pour le cas où la faute a été commise par la partie elle-même, Rouen, 18 juill. 1900, D. 4902. 2 466.
Il a même été jugé que le conservateur ne commet aucune faute lorsqu'il néglige d’avertir le créancier d’une erreur par lui commise dans le bordereau, bien que le conservateur s'en soit aperçu (Paris, 26 janv. 4879, D. 79. 9. 494, S. 72. 9. 49 ; Cass., 25 ROV. AS12 D. AASLASNTSNAS 65)1.
2984. Prescription. — Tant que le conservateur conserve ses fonctions, la seule prescription qui puisse le couvrir contre la responsabilité de ses fautes est celle de 30 ans. Mais après sa mort, sa mise à la retraite ou sa démission ou révocation, l’action en responsabilité existant contre lui ou ses héritiers s’éteint par 40 ans (L. 21 ventôse an VII, art. 8). On ne le regarde pas comme ayant cessé ses fonctions quand il a passé d'un bureau à un autre.
2985. Compétence. — Les conservateurs sont considérés comme ayant leur domicile dans le bureau où ils exercent leurs fonctions (L. 2 ventôse an VII, art. 9), et ce domicile est réputé subsister indéfiniment pour les actions en responsabilité dirigées contre eux ou contre leurs ayants cause après qu'ils ont cessé leurs fonctions ou après leur mort
(1bid., al. 2).
$ 2. — Dispenses d'inscription.
2986. Distinction. — Ces dispenses sont de deux sortes. L'une est une véritable dispense de publicité, qui donne à l'hypothèque un caractère occulle et la laisse cependant opposable aux liers, Sans que ceux-ci soient avertis de son existence ; cette dispense complète profite : 1° à la femme mariée el aux personnes en tutelle ; 2° aux créanciers munis des privilèges généraux de l'art. 2104 qui peuvent, à l'occasion, se présenter dans l'ordre ouvert pour la distribution du prix des immeubles.
L'autre est une simple dispense d'inscriplion, qui n'empêche pas le droit du créancier hypothécaire de devenir public par un autre moyen ef d'être connu des tiers. C'est un système spécial qui ne s'applique qu’au privilège du vendeur d'immeuble.
A. — Femmes mariées et personnes en {utelle.
1° Dispense qui leur est accordée.
2987. Système du Code. — Le Code civil avait accordé aux femmes
! On comprend qu'on ne puisse pas faire du conservateur une sorte de notaire chargé de conseiller et de guider les parties, mais au point d'expérience où l’on en est arrivé, il ne serait vraiment pas difficile à l'administration de rédiger une sorte de formule indiquant les énonciations indispensables à toute inscription et appelant l'attention des particuliers sur les causes les plus fréquentes d’erreur.
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mariées, aux mineurs en tutelle ou aux interdits une dispense générale et absolue : « L'hypothèque existe, indépendamment de loule inscription… », dit l'art. 2135 !. On verra que cette dispense à été sensiblement réduite en 1855.
La disposition finale de l’art, 21435, qui réserve les droits acquis à des tiers avant la publication du titre « Des hypothèques », s'explique par l'existence de la loi de brumaire an VII, qui avait soumis toutes les hypothèques, sans exception, au régime de la publicité. Il en résultait que beaucoup de créanciers hypothécaires avaient pu acquérir, par une inscription, des droits préférables à ceux des femmes mariées, des mineurs et des interdits : il convenait de n’y point porter atteinte.
“2988. Motifs. — La loi a jugé utile d'accorder une garantie hyÿpothécaire à des incapables, une femme mariée, un mineur, un fou. Elle devait dès lors tenir compte de l'impossibilité morale, et souvent aussi matérielle, où se trouvent ces incapables de faire inscrire leur hypothèque. IL était donc nécessaire de leur accorder la dispense d'inscription, sans quoi leur sûreté devenait illusoire : la femme aurait renoncé à s'inscrire, de peur de froisser son mari ; le mineur et le fou n'y auraient même pas songé.
2989. Critiques et projets de réformes. — La dispense complète de publicité, accordée à deux catégories importantes d’incapables, est un des points les plus critiqués du Code civil. Avec son esprit absolu, Laurent dit: « C’est apporter une exception à un système qui n’en comporte point » (t. XXX, p. 233). Si l'intérêt des incapables est respectable, l'intérêt général mérite aussi d’être pris en considération. On s’est tellement habitué, au cours du xixe siècle, à la sécurité qu’introduit dans les affaires le régime de la publicité, qu’on s’irrite de rencontrer encore des droits occultes aussi dangereux que les reprises de la femme ou les comptes de tutelle. La difficulté est de concilier tous les intérêts en présence. Elle n’est peut-être pas insoluble. Déjà en Belgique, en Italie et en Roumanie, on a soumis ces deux hypothèques légales au droit commun ; elles sont devenues publiques et ont besoin d’être inscrites (Lauren, t. XXX, nos 297 et suiv. et n°s 373 et suiv. — Huc, Le Code civil italien, p. 397 ; C. civ. roumain, art. 1154 et 1762 ; ALexanDrEesco, p. 49 et 95).
En France, le projet Darlan (4896) supprimait la dispense d'inscription pour les femmes mariées, les mineurs en tutelle et les interdits, mais on a renoncé à cette réforme.
90 Mesures de publicité ordonnées par la loi.
2990. Inutilité des précautions prises par le Code. — Si les hypothèques occultes sont devenues aussi génantes dans la pratique, ce n’est pas uniquement la faute de la loi; cela vient aussi un peu de la facon dont on l'applique, ou plutôt dont on s'abstient de l’observer. Les auteurs du Code Napoléon n'avaient pas prévu que les deux hypothèques légales qu'ils dispensaient d'inscription resteraient, en fait, à l'état occulte et ils avaient pris quelques mesures pour faire inscrire ces hypothèques.
1 Quand la Savoie a été annexée à la France, les hypothèques légales des femmes mariées, dont le Code sarde (art. 2215) ordonnait l’inscription dans certaines circonstances, se sont trouvées dispensées d’inscription par la mise en vigueur de la loi française, mais elles ont pris rang seulement au jour de l’annexion, 12 juin 1860 (Grenoble, 6 juill. 4882, D. 83. 2. 89, S. 84 2. 209).
Malheureusement ces mesures ont été prescrites uniquement dans l’intérêt des liers, et non dans l'intérêt des incapables, qui peuvent néanmoins se prévaloir de leur hypothèque, bien qu’elle n’ait pas été inscrite ; d'autre part, les personnes chargées de prendre inscription au nom de l'incapable ne s'exposent pas à un risque sérieux en négligeant cette formalité ; la loi manque de sanclion suffisante. Il en est résulté une abstention ,universelle et un état de fait beaucoup plusf&cheux pour l'intérêt général que ne l'avait prévu le législateur.
2991. Personnes tenues de prendre inscription. — Dans le système du Code certaines personnes sont obligées de faire inscrire l’hypothèque de l’incapable, savoir :
40 Les maris ET Tureurs. — La loi les charge de requérir eux-mêmes inscription sur les biens leur appartenant et sur ceux qui pourront leur arriver par la suile ; et ce, sans
délai (art. 2136, al. 4).
90 Les susrocÉs-rureurs. — La loi les charge de veiller à ce que les inscriptions soient prises sans délai, et au besoin de les prendre eux-mêmes (art. 2137). 3° Le MINISTÈRE PUBLIC. — Il est tenu de les prendre à défaut des personnes précé-
dentes (art. 2138). Cette obligation exceptionnelle montre à quel point les auteurs du Code tenaient à ce que ces hypothèques fussent réellement rendües publiques.
2992. Absence de sanction pour le ministère public. — Il n'existe aucune sanction pour l'obligation imposée au ministère public: on peut donc dire que, pour lui, l'obligation n’existe pas, et en fait il n’en est jamais tenu compte.
2993. Responsabilité du subrogé-tuteur. — La loi le déclare tenu sous sa responsabilité personnelle et sous Peine de tous dommages-intéréts. Si cette responsabilité, en elle-même très sérieuse, avait été utilisée comme elle pouvait l'être, on peut affirmer que-dans la pratique, les subrogés-tuteurs se seraient montrés très zélés pour faire inscrire l’hypothèque du pupille qu’ils sont censés protéger : le danger une fois signalé par quelques affaires retentissantes, on se serait vite habitué à se mettre en règle, avec la loi. Mais les cas où les tiers ont songé à se servir de l’action que leur ouvre l’art. 2137 sont extrêmement rares ; on commence cependant à les voir se produire, et nous sommes peut-être à la veille d’un changement dans les habitudes qui s'opérerait sans. réforme législative.
Il à été jugé que la responsabilité du subrogé-tuteur est établie sans restriction par la loi, et qu'elle existe aussi bien envers les tiers lésés par l'absence d'inscription qu'envers le mineur, qui peut lui-même en souffrir dans certains cas (Angers, 49 janv. 4899, D. 99. 9. 949 ; Cass., 45 nov. 4899, D. 93. 4. 37, S. 93. 1. 445; Cass., 19 déc. 1898, D. 99. 4. 305, S. 99. 4. 333). Cette responsabilité du subrogé tuteur peut être alténuée si le créancier hypothécaire a lui-même été imprudent ou négligent (Grenoble, 44 mai 1895, D. 95. 2. 303, S. 96. 2. 411). Enfin elle n’est engagée qu'autant que le subrogétuteur savait que le tuteur possédait des immeubles et dans quel arrondissement ces immeubles étaient situés, et c'est au demandeur en dommages-intérèts à faire la preuve decette circonstance (Cass., 23 déc. 1893, D. 96. 4. 484, S. 96. 4. 184). Mais il n'y a pas lieu de distinguer s’il s’agit d'une inscription à prendre sur les biens d’un tuteur encore en exercice au moment où la tutelle prend fin, où sur ceux d’un premier tuteur décédé antérieurement (Nancy, 98 févr. 1880, D. 81. 2. 294, S. 89. 9. 38).
2994. Responsabilité du tuteur et du mari. — Les tuteurs et maris semblent encore plus sévèrement lenus que le subrogé-tuteur : la loi les déclare stellionataires quand ils laissent un créancier hypothécaire ou privilégié s'inscrire sur leurs immeubles sans le prévenir de l'existence de l’hypothèque légale (art. 2136, al. 2). Le stellionat est un délit civil dont la nature a été indiquée ci-dessus (n° 939). Jusqu'en 1867 il rendait
contraignable par corps celui qui l'avait commis. De droit commun on est stellionataire:
quand on fait une fausse déclaration (art. 2059); ici la loi répute stellionataire celui
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qui garde le silence‘. La loi du 22 juillet 4867 a supprimé la contrainte par corps, et enlevé sa sanction à l’art. 2136.
Est-ce à dire que le tuteur n’encourt plus aucune responsabilité en omettant de se conformer à la loi ? Il semble que sa négligence pourrait donner lieu contre lui à une action en dommages-intérêts, semblable à celle qui s'exerce contre le subrogé-tuteur : en effet, il est tenu d’une obligation légaie, à lui imposée par l’art. 2136; s’il manque à s’en acquitter et si ce fait cause un préjudice à autrui, il a commis une /uule dont il est responsable dans les termes de l’art 1382 (voyez ci-dessus, nos 864 et suiv.).
Mais dans les cas où la responsabilité du tuteur se trouvera ainsi engagée envers les tiers c'est parce qu'il ne pourra pas payer tout ce qu'il doit ; il est insolvable, et le recours ouvert contre lui sera stérile. Il ne reste donc, en fait, d’ouvert aux tiers que leur recours contre le subrogé-tuteur.
*2995. Usage suivi en pratique. — En fait, un tuteur ou un mari qui a omis d'inscrire l’hypothèque qui grève ses propres biens à un moyen sûr de se mettre en règle avec la loi : il ne peut être responsable que si sa négligence a causé un préjudice à ses créanciers ou aux acquéreurs de ses biens ; il dépend donc de lui de leur éviter ce préjudice au moyen d’une simple déclaration les avertissant de l'existence de l’h) potheque. Et c’est pour cela que les notaires ne manquent jamais d'inscrire à la fin des actes de vente où de constitution d'hypothèque, une clause qui est devenue de style et qui renseigne les tiers sur les hypothèques occultes : on leur lait connaître si le débiteur ou vendeur est marié, et sous quel régime, pour qu’ils sachent si sa femme peut renoncer à son hypothèque ; on leur fait connaître s’il a exercé une ou plusieurs tutelles, et si le compte a été rendu et soldé, ou bien on déclare qu’il n’a jamais été ni marié ni tuteur.
Cet usage suffirait à faire fonclionner le système hypothécaire français à peu près sans dangers pour les tiers, malgré l’existence des hypothèques occultes, si le mari ou le tuteur qui vend son bien ou qui l’hypothèque pouvait répondre de ses prédécesseurs aussi bien que de lui-même, mais il faut tenir compte des hypothèques légales existant du chef des précédents propriétaires, dont le propriétaire actuel ne peut garantir l’absence.
2996. Personnes autorisées à requérir l'inscription. — Pour plus de précaution, le Code autorise en outre certaines personnes à requérir l'inscription, sans toutefois leur en faire une obligation ; c’est une simple faculté qu’il leur donne. Ces personnes sont, pour les femmes mariées, leurs parents ou ceux du mari, et pour les mineurs et interdits, leurs parents ou amis (art. 2139). Ces personnes mettent encore moins de
soin que les autres à s'acquitter de cette mission. 3° Restriction de la dispense en 1852. , *2997. Perpétuité primitive. — Dans le système du Code Napoléon, la dispense accordée aux incapables par l’art. 2135 était perpéluelle; elle durait autant que leurs créances, et par conséquent elle se prolongeait
encore, méme après que leur incapacité avait cessé, où même après leur
mort, quand ils étaient remplacés par des héritiers parfaitement capables. C'était rllogique et inutile, puisque la raison d’être de la dispense avait alors pris fin ; elle était maintenue sans cause. |
*2998. Réforme de 1855. — La loi du 23 mars 1855, sur la transcription, a corrigé ce défaut par trop choquant. Depuis le 1° janvier 1856, la dispense cesse quand l'incapacité prend Jin; l'hypothèque légale est alors soumise au droit commun et doit être inscrite (art. 8).
4 La sanction attachée au stellionat ayant disparu (voyez cependant ci-dessus, n° 941), il n’est plus guère besoin d'expliquer la rédaction de l'art. 2136, qui parle du mari ou du tuteur ayant « consenti ou laissé prendre des privilèges ou des hypothèques ». On consent une hypothèque ; on laisse prendre inscription pour un privilège.
PLANIOL, 9° éd. rase
Toutefois la loi accorde au créancier (la veuve, le mineur devenu majeur,
l’aliéné revenu à la santé, ou leurs héritiers) un délai d’un an pour-
ærendre inscription. Ce délai court, selon les cas, du jour de la dissolution du mariage, du jour de la majorité, du jour de la mainlevée de l'interdiction, ou du jour du décès de l’incapable. Dès lors, il arrivera de deux choses l’une :
4° L'INSGRIPTION A ÉTÉ PRISE DANS LE DÉLAI LÉGAL. — Alors le rang primitif
qu'avait l'hypothèque, au temps où elle était dispensée d'inscription, est conservé.
2° L’INSCRIPTION A ÉTÉ PRISE APRÈS L'EXPIRATION DU DÉLAI. — En ce cas, l'hypothèque ne prend plus rang qu’à la dale de l'inscription, ce qui fait que l'incapable, qui primait peut-être de nombreux créanciers, se trouve désormais primé par eux.
2999. Extension de la loi au cas de divorce.
été donnée (ci-dessus, n° 2998) pour exprimer la réforme opérée en 1855, ne se trouve pas dans la loi; elle en traduit cependant exactement le système. Le texte a procédé par
énumération ; il a prévu la mort du mare qui rend la femme veuve, la majorité qui
rend le mineur capable, la mainlevée de l'interdiction qui a le même effet pour l’aliéné, enfin la mort de l’incapable, qui a pour effet de transmettre ses droits à ses héritiers. Cette énumération était complète quand elle a été faite en 1855 (voyez cependant ce qui est dit ci-dessous n° 3001) ; elle a cessé de l'être depuis le rétablissement du divorce en 188%. Il n’y a cependant nul doute à concevoir sur la nécessité de l'inscription pour la femme divorcée. On peut dire que la formule générale, donnée plus haut, se trouve virtuellement contenue dans la loi et que l’énumération faite par le texte en est l'équivalent. C’est la seule façon de rendre la loi applicable au cas de divorce, qu’elle n’a pas httéralëèment prévu (Frib. Bordeaux, 45 janv. 14894, D. 94. 9. 577, S. 94. 9. 256). Le point de départ du délai d’un an est alors le jour de la transcription du jugement de divorce.
3000. Difficulté pour les cas de séparation de corps. — En 1893 (L. 6 février) on a rendu à la femme séparée de corps sa pleine capacité civile : elle est désormais aussi capable que si elle était veuve ou divorcée. Est-ce à dire que la dispense d’inscription cesse pour elle comme à la suite du divorce ? Il y aurait évidemment mème raison pour lui étendre la règle, d'autant plus que la femme séparée de corps se trouve en même
temps séparée de biens et procède à la liquidation générale de ses droits et reprises, ce qui
l'amène à exercer son hypothèque à l'encontre des autres créanciers. Aucune jurispru dence sur la question, mais voyez pe Loynes, D. 94. 9. 577. 3001. Question relative aux héritiers des incapables. la Loi de 1855 a soulevé une difficulté qui était bien peu sérieuse : on a cru que cette loi n'avait pas prévu, dans son art. 8, le cas où les incapables viendraient à mourir en état
d'incapacité, bien que le texte nomme formellement « leurs héritiers » parmi les per-
sonnes qu'il oblige à prendre inscription ; on a prétendu qu'il s'agissait là des héritiers.
ayant succédé soit à une femme déjà veuve, soit à -un mineur devenu majeur, soit à un
interdit relevé de l'interdiction, et non pas à ceux qui succèdent à la femme décédée en.
étal de mariage, au mineur ou à l’interdit décédé sans être sorti de tutelle, C'était vou-
loir épiloguer à plaisir sur le texte de la loi, et la Cour de cassation a décidé avec raison.
que la loi avait voulu imposer l'obligation de s'inscrire, soit à l’ex-incapable lui-même encore vivant et devenu capable, soit à ses héritiers, à quelque moment que la mort fûùt
survenue (Gass., 2 juill. 4877, D. 78. 4. 408, S. 77. 1. 415). “8002. Minorité des héritiers de la femme. — Il arrive assez sou-
vent que les héritiers qui succèdent à Ia femme mariée sont ses enfants:
La formule générale qui a.
L'application de
er
encore mineurs. Cette minorité a-t-elle pour effet de les dispenser ide l'obligation d'inscrire l'hypothèque légale de leur mère ? Nullement. C'est alors:à leur tuteur qu'incombe le soin de prendre l'inscription, et si cette formalité est omise, il pourra en résulter pour les mineurs le même préjudice que pour des majeurs : ils n'auront plus, comme représentants de leur mère, qu'un rang hypothécaire inférieur à celui que leur mère avait de soff vivant ; le tout, bien entendu, sauf la responsabilité du tuteur en faute et leur recours contre lui (Angers, 19 janv. 1892, D. 92. 2. 212, S. sous Cass., 98. 1.145: Cass., 27 juin 1899, D. 1900. 1. 194, S. 1900. 1. 229).
Ilimporte donc de distinguer en la personne de ces enfants leur double qualité de mineurs en lutelle qui possèdent à ce titre une hypothèque légale dispensée d'inscription, et d'héritiers de leur mère, possédant à ce titre-une autre hypothèque légale pour laquelle la dispense a cessé.
Cette règle s’appliquerait-elle encore au cas très fréquent où le tuteur n’est autre que le mari survivant, père des mineurs et grevé lui-même de l’hypothèque légale qu'il s'agit d'inscrire ? Il ÿ aurait en pareil cas des motifs très puissants pour proroger la dispense au profit des enfants, car ces enfants sont, comme l'était leur mère, des créanciers soumis à la puissance de leur propre débiteur, et il est à craindre que leur père ne mette aucune bonne volonté à inscrire une hypothèque qui existe contre lui même. En ce sens, Riom, 3 août 1863, D. 63. 2. 133 ; Lyon, 11 janv. 1876, DarLoz, Suppl., t. XIV, p. 200, note 2, S. 76. 2. 203. Cependant cette solution n’a pas triomphé, et les arrêts en sens contraire sont les plus nombreux (voyez entre autres, Cass., 99 août 1876, D, 78. 1. 219, S. T6. 1. 471). Les enfants se trouvent donc réduits à leur recours en indemnité contre leur père, en sa qualité de tuteur, recours garanti lui aussi par une hypothèque légale, dispensée d'inscription, mais dont le rang est beaucoup moins bon que celui qui appartenait à l’hypothèque de la femme, car celle-ci remontait au commencement du mariage et l’autre date seulement de sa dissolution.
3003. Disposition transitoire. La loi de 1855 s’est appliquée à toutes les persônnes qui se trouvaient déjà antérieurement dans l’une des situations prévues par elle. On leur a donné pour s'inscrire un délai d’un an à compter du er janvier 1856
(art 44,15)
B. — Privilèges généraux.
* 8004. Dispense accordée par la loi. — L'art. 2107, placé dans la section qui détermine les formes de la publicité des privilèges, accorde une dispense générale d’inscriplion à toutes « les créances énoncées en l’art. 2101 ». Ce dernier article est celui qui établit les privilèges genéraux.
Cette dispense profite non seulement aux créances énumérées dans l’art. 2401, mais aussi à toutes celles qui ont été pourvues depuis lors d’un semblable privilège, comme celui des commis créé en 1838 et celui des nourrices créé en 1874 ; la dispense d’inscription est un trait commun à tout privilège général, en tant qu’il porte sur les immeubles.
* 3005. Motifs. — Les créances garanties par ces privilèges sont, en général, minimes : les frais d’une inscription seraient hors de proportion avec leur importance. D'un autre côté, les gros créanciers hypothécaires qui auront à subir la préférence de ces petits créanciers privilégiés n'en souffriront pas beaucoup, et ils doivent s'attendre à l'existence de.ces créances : c’est un genre de passif qui existe presque toujours.
* 8006. Portée de la dispense. — L'art. 2107 est concu en termes aussi généraux que possible ; cependant la dispense qu'il établit n'est pas absolue. IL est écrit dans une section où la loi ne s'occupe que du droit de préférence et suppose que les créanciers privilégiés veulent exercer leur droit sur des immeubles appartenant encore. à leur débiteur et sont en conflit avec seWautres créanciers.
On en conclut que la dispense-w’exisle que pour le droit de préférence et que si les créanciers pourvus d'un privilège général veulent exercer un droit de suite contre l'acquéreur d’un immeuble, ils doivent se conformer à la règle générale et avoir pris inscription en temps utile. En effet, l'art. 2166, qui règle les conditions d'exercice du droit de suite, s'exprime en termes absolus et exige l'inscription du privilège sans faire d'exception pour les privilèges généraux: « Les créanciers ayant privilège ou hypothèque inserile ro