L. 393 et la note de M. pe Loyxes
B. — Règles exceptionnelles.
3055. Inscriptions exemptes de péremption. — La règle de l'art. 2154 a ‘beau être générale, elle ne s'applique pas indistinctement à toutes les inscriptions d’hypothèques ; il en est deux qui échappent à la règle, en vertu de textes postérieurs au Code, savoir :
1° PKiviLÈGe POUR DESSÉCHEMENT DE MARAIS (L. 41 septembre 4807, art. 23), — Ce privilège n’est pas soumis à la péremption décennale (Cass., 28 mars 1834, D. 54. 4. 181, S::54. 1.334):
20 Hyrornèques pu Oréprr FoNxciEr (Décr. 98 février 1859, art, 47). — Elles sont dispensées de renouvellement pendant toute la durée du prêt. Par conséquent, quand elles ont plus de dix ans de date, les conservateurs ne les indiquent pas dans les états qu’ils délivrent. C’est là un danger considérable pour les particuliers, surtout maintenant que les opérations du Crédit foncier, longtemps confinées dans ia ville de Paris et sa banlieue, s'étendent à toute la France. Il faut toujours avoir soin d'aller vérifier, au siège de cette Sociélé ou dans ses bureaux régionaux, s'il n’y a pas eu un prêt effectué et s’il n’est pas complètement amorti. Ceux qui s’en tiennent aux indications du conservateur risquent -de ne pas connaître le véritable état hypothécaire de l'immeuble qui les intéresse. Comp. L, roumaine 6 avril 4813, art. 87.
Il a été jugé : 1° que la dispense de renouvellement subsiste après l’aliénation de l’immeuble par l’emprunteur (Toulouse, 1°* mars 1889, D. 90. 2. 70, S. 90. 2. 499); 20 qu’elle n’est pas personnelle à la Société du Crédit foncier et profite aux cessionnaires de sa créance (même arrêt). Gette dernière décision rappelle celle dont il est parlé au n° 3473 ci-dessous.
3056. Délais exceptionnels. — La loi du 40 décembre 1874 avait réduit à {rois années la durée des inscriptions d’hypothèques maritimes ; mais la loi du 10 juillet 488; a adopté le délai de dix ans, comme en droit civil.
Un décret du 95 janvier 1895, art. 27, a porté à trente ans la durée de certaines inscriptions prises dans les colonies pénitentiaires au profit de l’État.
& 5. — Radiation des inscriptions.
3057. Bibliographie. — GENÉBRIER, Étude théorique et pratique sur la radiation hypothécaire, 1876. — Bouraxcer, Traité des radiations hypothécaires. 3e édit., 4886. — Primor, Traité des radiations hypothécaires, 2e édit., 1889.
* 8058. Définition. — Quand une inscription n'a plus d'objet, il faut en principe, la faire disparaitre afin d’avertir les tiers que l'immeuble en est affranchi. Cette opération est la radiation. On ne raye pas matériellement l'inscription ; on la laisse intacte sur le registre. La radiation n’est qu'une mention mise en marge, indiquant que l'inscription n'existe plus. Ce procédé était nécessaire parce qu'il peut arriver que la radiation soit plus tard annuléeou qu'elle soit anéantie pour une cause quelconque ; l'inscription sur laquelle elle portait reprend alors toute sa force, sans aueun autre changement qu'une nouvelle mention indiquant que la radiation en a été opérée à tort.
8059. Distinction. — La radiation d’une inscription est volontaire ou. Judiciaire.
A.— Radiation volontaire.
8060. Définition. — Cette espèce de radiation se fait à la suite d’une renoncialion du créancier, qui est de sa part un acte purement volontaire : de même qu'il pourrait renoncer à sa créance, le créancier peut renoncer simplement à l'hypothèque qui la garantit. L'acte de renonciation du eréancier, en vertu duquel s'opérera la radiation, s'appelle mainlevée.
*8061. Condition de forme. — La mainlevée doit être consentie paracte notarié (art. 2158).
C'est une précaution ulile, car, si le conservateur était tenu d'opérer la radiation sur la simple présentalion d’un acte sous seings privés, les fraudes seraient trop à craindre : il serait facile au débiteur de fabriquer lui-même un acte de mainlevée et faire rayer à VOlonté l'inscription de son créancier. Du reste, la mainlevée peut être rédigée en brevet ; puisque la loi n’exige pas la rédaction en minute pour l'acte constitutif de l'hypothèque, on ne peut l’exiger pour la mainlevée.
IL résulte de l'art. 2158 que le conservateur n’est pas obligé d'opérer la radiation quand le créancier se présente devant lui en personne pour y donner son consentement : la personne du créancier peut lui être inconnue, et l'intervention du notaire, qui connaît ses clients où qui se fait certifier leur identité par des témoins spéciaux, est une garantie contre les fraudes.
Lorsque la créance hypothécaire est constatée par un titre à ordre, transmissible par endossement (ci-dessus, nos 1620 et 2671), le dernier titulaire est obligé de faire enregistrer tous les endossements antérieurs et d’acquitter le droit proportionnel de 4 pour 100, ce qui rend ce procédé très onéreux. Sur les moyens qu'on emploie pour remédier à ect inconvénient, voyez L. Pasrox, Des obligations hypothécaires à ordre ou au Porteur, n° 144. Avec la forme d’un titre au porteur, on évite tous ces frais : le droit
dit étant un droit d'acte et non un droit de mutation, on peut faire abstraction detoutes les transmissions intermédiaires.