‹ traite elementaire de droit civilChapitre 269 sur 333 · PUBLICITÉ (RADIATIONS · texte numérisé non relu

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3062. Effet d’une mainlevée sous seing privé. — Un acte privé contenant wmainlevée d'une hypothèque ne suffit donc pas pour faire opérer une radiation. Ce n’est pas à dire qu'il soit nul : il oblige celui qui l’a signé, et le débiteur, armé de cet acte, peut contraindre son créancier à lui donner une mainlevée en règle.

3063. Condition de capacité. — La loi veut que le créancier qui donne mainlevée ait « capacité à cet eflet » (art. 2157), mais elle n'indique pas quelle est la capacité nécessaire. On a suppléé à son silence par le raisonnement.

En principe, tout créancier, capable de recevoir le paiement de la créance et de donner décharge au débiteur, peut consentir, après paiement, la radiation de l’hypothèque. Ainsi, un mineur non émancipé, une femme mariée non séparée de biens ni de corps, un interdit, ne peuvent jamais donner mainlevée d’une hypothèque ; ainsi encore, un mineur émancipé ne peut se donner mainlevée de l'hypothèque qui garantit ses capitaux, qu'il ne peut recevoir seul (art 482). Mais un mineur émancipé, pouvant toucher ses revenus, peut donner mainlevée de l'hypothèque qui les garantit ; un tuteur donne valablement mainlevée de l’hypothèque du mineur, parce qu'il peut recevoir les capitaux <t en donner quittance (Bordeaux, 22 janv. 1899, D. 99. 9. 498). Il est, en effet, tout simple que celui qui a qualité pour éteindre l’hypothèque en recevant le paiement, puisse faire disparaitre l’inscriplion ; la radiation n’est plus alors qu’une formalité que la justice pourrait ordonner au besoin (art. 2160).

Mais, au cas exceptionnel où il s'agirait de donner mainlevée de l'hÿpothèque avant tout paiement, et sans que le créancier soit désintéressé d'une manière quelconque, on doit se montrer plus exigeant. Il s’agit alors de donner une mainlevée gratuite qui peut quelquefois empêcher le créancier de recevoir son paiement en lui faisant perdre son rang hypothécaire. Elle équivaut à une renonciation à l’hypothèque ; par suite celui qui la consent doit avoir la capacité nécessaire pour disposer d’un droit réel immobilier (Cass., 41 juill. 1889, D. 89. 4 393, S. 90. 1. 97). C'est un des rares cas où apparait le caractère immobilier de l’hypothèque, parce qu’elle est alors envisagée en ellemême et indépendamment de la créance; presque toujours on la considère comme un simple accessoire de la créance et, à ce titre, elle subit le sort des choses mobilières.

B. — Radiation judiciaire.

3064. Définition. — La radiation judiciaire ou radiation forcée est celle qui est ordonnée par le tribunal.

3065. Cas où elle a lieu. — La justice peut ordonner la radiation d’une inscription dans certains cas énumérés par la loi (art. 2160) et qui sont au nombre de cinq :

4° Lorsque l'inscriphron a été prise sans litre, c’est-à-dire sans que ni un texte de loi ni une convention notariée ait donné d'hypothèque au créancier. Il en serait de même si l’hypothèque, bien que réellement existante, avait été inscrite plus tôt que la loi ne le permettait (L. 3 septembre {807 et ci-dessus. n° 2884).

do Lorsque le titre constitutif de l'hynothèque a été annulé ou anéanli par une cause quelconque. Par exemple, c’est une hypothèque judiciaire et le jugement en vertu duquel l'inscription a été prise a été depuis réformé et mis à néant,

30 Lorsque la créance est éteinte. Le créancier a été payé, ou a perdu son droit d'une manière quelconque, à la suite d’une novation, par exemple. N’étant plus créancier, il n’a plus besoin d’hypothèque, et son inscription doit être rayée.

4° Lorsque l'hypothèque est perdue, la créance existant encore. L'hypothèque peut s’éleindre par des modes qui lui sont propres (une renonciation volontaire, la purge, une prescription spéciale, etc.), qui laissent subsister la créance.

5° Lorsque l'inscription est nulle. Elle peut être nulle pour un vice de forme qui n’atteint qu'elle (ci-dessous, n° 2976).

A ces cinq cas, ajoutez les hypothèses prévues par le Code de procédure civile (art. 754, 151, 739, 109, 771 et 777), dans lesquelles les inscriptions sont rayées, pour des raisons diverses, sur l'ordonnance du juge-commissaire, chargé de la procédure d'ordre.

3066. Tribunal compétent. — La demande en radiation doit être portée devant le tribunal dans le ressort duquel l'inscription a été prise ; c’est, du reste, le tribunal de la situation de l'immeuble (art. 2159). L’exploit d’ajournement est envoyé: au domicile réel du créancier, ou au domicile élu sur le registre (art. 2456).

À celte règle il faut faire diverses exceptions.

1o Une convention contraire pourrait intervenir entre le créancier et le débiteur pour

attribuer compétence à un autre tribunal. La loi le prévoit (art. 2439, al. 2), mais céla est bien peu pratique, et d’ailleurs cette convention n’est obligatoire que pour le débiteur, et non pour les autres intéressés. Aussi le texte dit-il qu’elle recevra son exécution: entre eux, entre le créancier et le débiteur (art. 2459).

2° Si la question de radiation est l'arcessoire d’une demande personnelle, torméecontre le créancier au lieu de son domicile, et tendant à faire constater la nullité ou l’extinction de sa créance, ce serait devant le tribunal saisi de la question principale que la demande en radiation devrait être portée, par application des règles ordinaires sur la compétence.

83 Une troisième exception, formellement établie par l’art. 2459, al, 4er, dérive du principe qu'un tribunal ne peut pes connaitre de l'exécution d'un jugement rendu par un autre tribunal. La loi a songé au cas où une hypo'hèque judiciaire aurait été inscrite pour garantir une condamnation éventuelle ou indéterminée, par exemple, à payer des dommages intérêts à fixer par état. Si le débiteur demande la radiation de cette inscription, il devra porter son action devant le tribunal qui a rendu le jugement, et non devant celui dans le ressort duquel l'inscription a été prise, afin de réserver aux juges qui ont rendu cette décision le droit de connaître de son exécution. — Le motif de cette compétence particulière est tel que le renvoi de l’affaire devrait au besoin être ordonné d office par le tribunal du lieu de la situation, si les parties l'avaient saisi de leur demande. On remarquera de plus que cette dernière exception peut avoir pour effet de faire juger une question de radiation d'hypothèque par un tribunal d'exception, comme un tribunal de commerce ou un juge de paix.

3067. Personnes pouvant agir. — L'action est ouverte à tout intéressé. En principe, c’est le propriétaire de l'immeuble qui a intérèt à faire disparaître une inscription qui ruine son crédit. Les créanciers hypothécaires auraient certainement le droit d'agir, mais ils n’y ont guère d'intérêt et il leur suffit de contester le droit du créancier nommé daus l'inscription, en démontrant ou que sa créance est éteinte, ou qu'il n’a pas d'hypothèque, ou que son inscription est nulle.

Toutefois, lorsque le propriétaire actuel de l'immeuble se trouve être en même temps le débiteur de la dette, on reconnaît en général qu'il n'aurait pas le droit de faire rayer l'inscription en se fondant sur une simple irrégularité de forme, parce que les diverses mentions qui sont requises par la loi sont exigées dans l'intérêt des tiers et non dans l'intérêt du débiteur.

3068. Jugements permettant la radiation. — En vertu de quels jugements une radiation peut-elle être opérée ? La radiation est un acte d'exécution qui peut avoir les plus graves conséquences : aussi n'est-elle pas toujours possible dès que le jugement a été rendu. Il faut que ce jugement ne soit pas susceptible d'être réformé par l'une des voies de recours ordinaires (opposition ou appel). Par conséquent, si le jugement a élé rendu en premier ressort seulement, comme il est susceptible d'appel, il faudra attendre l'expiration du délai d'appel ; si la décision est ex dernier ressort, comme un arrèt de la Cour d’appel, l'inscription pourra être rayée tout de suite, à moins que l'arrêt n'ait été rendu par défaut, auquel cas il faudra attendre l'expiration du délai donné pour faire opposition, C’est ce qu’exprime l'art. 2157 en exigeant « un jugement en dernier ressorl ou passé en force de chose jugée ». On dit qu'une décision est passée en

force de chose jugée lorsque les délais qui étaient donnés pour l’attaquer par la voie de-

Ü , “ . : $ 4 l'appel ou de l’opposition sont expirés sans que ces voies de recours aient été exercées. — En somme, par dérogation aux règles ordinaires, la loi attache ici un effet suspensif

aux simples délais d'appel ou d'opposition, tandis que, de droit commun, ces délais ne-

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