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sont point suspensifs par eux-mêmes ; c’est seulement l’appel ou l'opposition qui, une fois . formés, empêchent l'exécution du jugement. La raison de cette dérogation est que la radiation de l'inscription pourrait causer au créancier un préjudice irréparable. Comp. art. 548 C. proc. civ.
Mais Les voies de recours extraordinaires (recours en cassalion, requête æivile) ne sont pas suspensives de l'exécution des jugements. L'exécution n’est même pas suspendue par l'exercice de l'une de ces voies de recours; elle ne cesse qu'après que le jugement a élé cassé ou rétracté. Il en résulte qu’une radiation d’inscription peut avoir été opérée en vertu d’un jugement ou arrêt qui a été ensuite mis à néant, et le conservateur, quand il en est régulièrement requis. ne peut même pas s’y refuser en alléguant la demande en cassation ou en requête civile déjà formée et non encore jugée. Qu’arrive-t-il alors si la décision attaquée est ensuite cassée ou rétractée ? L'inscription rayée va-t-elle revivre ? Ou bien le créancier sera-t-il réduit à en prendre une nouvelle? C’est un cas particulier d’une question plus générale, qui va être examinée dans son ensemble,