C. — Titres au porteur
99. Bibliographie. — Ars. Waur, Traité théorique et pratique des titres au porteur (Prix Rossi), Paris, 4891, 2 vol. 8°, — Brunxer, Le titre au porteur francais du moyen äge (traduction), dans la Revue historique de droit, 1886, t. X, p. {1 et 439. — Sazrrrres, Théorie de l’obligation, n°s 267 à 292. — Bibliographie développée dans Wauz, t. I, p. ix-xlvii.
y 100. Définition. En général l'écrit destiné à fournir la preuve
d’un droit donne le nom de la personne qui est titulaire de ce droit : c'est à
* cette condition-là seulement que l'écrit peut rendre le service auquel il est
destiné. Cependant on peut trouver avantage à passer sous silence le nom
de la personne litulaire du droit : on obtient ainsi un titre qui peut être
utilisé par quiconque le possédera : son porteur en sera en même temps
bénéficiaire. Aussi dit-on qu'un pareil titre est « au porteur ». Tout titre Le qui n’est pas au porteur est nécessairement nominatif !.
1401. Origine. — Les titres au porteur étaient déjà usités dans l’antiquité, sous diverses formes, en plusieurs pays, Grèce, Judée, Carthage (Wame, nos 46 et 19), mais le droit romain paraît lesavoir ignorés à peu prèscomplètement. L'usage moderne remonte seulement au moyen âge. La clause «au porteur » s’est dégagée lentement de clauses analogues qui l’annonçaient et la préparaient sans lui être absolument équivalentes?. On la trouve sous la forme parfaite dès 969 en Italie et seulement en 1282en France (Wauz, n°S 109 et 112). Depuis cette époque l’usage s’en est répandu de plus en plus. Aujourd’hui les valeurs au porteur, dans tous les pays civilisés, représentent une portion considérable de la richesse publique.
** 402. Caractères distinctifs. — La forme au porteur entraine avec elle des conséquences remarquables. Le droit constaté par le titre se confond avec l'écrit qui en est la preuve ; il ÿ est pour ainsi dire incorporé.
De là une facilité très grande pour l’aliénation du droit : il suffit de remettre le titre à la personne à laquelle on veut transférer le droit pour l'en rendre titulaire. Le droit constaté par un titre au porteur s’aliène done par
une simple remise matérielle, comme s'il s'agissait d'une pièce de monnaie.
1 En droit commercial et même en droit civil il existe une classification tripartite, en litres au porteur, litres nominatifs et litres à ordre. Ces derniers ne sont en réalité qu’une variété des Litres nominatifs, puisqu'ils désignent leur titulaire. — Sur les titres nominatits, voyez Henri Mixarp, Du litre nominatif, Thèse, Paris, 1897. Voyez aussi ci-dessous, n° 1619.
? Telles sont les clauses « cui tu isto cautum in manu emiseris» qu’on trouve à Salerne en 822, ou «tibi vel cui istum breve vice vestra in manu paruerit», qu’on trouve des 821 (Waue, &. 1, p. 52 et suiv.). Toutes ces clauses paraissent provenir de l'ancienne pratique romaine, de l’« adjectus solutionis gratia », par l'intermédiaire de la clause dite « ad exigendum », dans laquelle on laissait indéterminé provisoirement le nom de la personne chargée de recevoir et de poursuivre le paiement à la place du créancier. EXEMPLES : « Aut cui hanc cautionem dederitis exigendam » (MARCULF, Il,
Er « Aut cautionem istas dederis ad exagendum » (Formulæ Andegavenses, n° 31 et 59).