C. — Effets de l'annulation d’une radiation
3069. Cas d'annulation. — Il arrive assez souvent qu’une radiation qui a été régulièrement opérée par le conservateur, se trouve ensuite annulée, résolue ou effacée pour des raisons diverses. Cela peut arriver d’abord pour la radiation judiciaire, quand le jugement en vertu duquel elle a été faite est anéanti à la suite d’une voie extraordinaire de recours. Cela peut arriver aussi pour une radiation volontaire dans les cas suivants :
49 Lorsque l'acte de mainlevée était faux.
90 Lorsqu'il a été obtenu par dol ou violence où consenti par erreur.
3° Lorsque le créancier était incapable d'y consentir.
4° Lorsque le créancier qui a donné mainlevée subit ensuite la résolution rétroactive de son titre.
3070. Question à résoudre. — La première inscription ayant été rayée à tort, le créancier est autorisé à en prendre une nouvelle. Celle-ci vaudra-t-elle comme restauration de la première ou ne donnera-t-elle rang au créancier qu’à sa date? La question est complexe, et doit être examinée en même temps pour les créanciers hypothécaires inscrits sur l'immeuble. et pour les fiers acquéreurs, qui en ont acquis la propriété ou qui ont obtenu un droit réel démembré de la propriété. Pour les uns et pour les autres, il y a lieu de distinguer deux catégories :
Ao Ceux dont les droits sont antérieurs à la radiation, et qui, ayant inscril ou transcrit leur titre à un moment où l'inscription n’était pas encore rayée, ont connu l’existence de l'hypothèque. j
do Ceux dont les drrite sont postérieurs, et qui ont pu compter que l’hypothèque rayée n’exislait plus, parce qu’ils se sont inscrits ou ont transcrit après la radiation.
3071. Opinion doctrinale et jurisprudence. — L'opinion générale des auteurs français est que l'annulation de la radiation fera revivre l’hypothèque au détriment des tiers de la première catégorie, mais ne la rendra pas opposable aux seconds, Par cette résurrection de l'inscription qui avait été rayée à tort, la situation des premiers ne se trouvera pas modifiée : mais on ne peut pas opposer à ceux qui ont transcrit ou inscrit après la radialion une hypothèque qu'il n’ont pas connue et que rien ne leur à annoncée au moment où eux-mêmes se sont conformés à la loi. Ce serait contraire au principe de publicité, qui est la base de tout notre système hypothécaire !.
1 Cependant Laurent a soutenu l'opinion contraire (t. XXXI, ne 234). D’après lui, la nullité doit produire ici son effet ordinaire et l'emporter sur le principe de la publicité des hypothèques. La radiation, étant réputée nulle, n’a pu produire d’effet pour personne ; l'inscription doit être réputée subsistante à l'égard de tout le monde. Sans. doute. des tiers en souffriront, mais leur intérêt n’est pas plus respectable qie celui du créancier dont l'inscription a été indûment rayée, et il leur reste un recours contre les personnes responsables. — Cette opinion de Laurent est fort raisonnable, et le vrai remède consisterait peut être à obliger les conservateurs à faire figurer dans leurs états les inscriptions rayées avec mention de la radiation.
LT