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C'est dans le même sens que s'est fixée la jurisprudence. Voyez les arrêts cités au n° suivant. N
3072. Applications. — Voici à quelles conséquences on arrive dans ce système.
4° Une personne achète un immeuble grevé d’une inscription garantissant l’hypothèque Kgale d'un mineur, et elle transerit son litre. Peu après, cette inscription est rayée ; mais celte radiation est plus tard annulée comme étant le-fruit d’un dol du tuteur. L'inscription rétablie sera opposable à l'acquéreur (Rouen, 140 mai 1875, DazLoz, Suppl, t. XIV, p. 280 note 4, S. 77. à. 417. Comp. Cass., A4 juill. 4889, D. 89. 1. 393).
de Le vendeur d'un immeuble inserit son privilège. Son acheteùr étant tombé en fail- Rte, le syndie prend inseription au profit de la masse, en vertu de l'art. 490 C. com. Puis l'inscription du vendeur est rayée et ensuite rétablie. Il a été jugé que le privilège redevenait opposable à la mase de la faillite, parce que l'hypothèque de celle-ci avait &té inscrite avant la radiation du privilège (Paris, 9 juiil. 4899, D. 93. 2. 569, S. 95.
3° Une inseription est rayée. Il est reconnu plus tard que la radiation a été obtenue par surprise à l’aide de pièces fausses, et l'inscription est rétablie. Elle se trouve néanmoins primée par toutes celles qui ont été prises depuis sa radiation (Cass., 9 déc. 1846, D. 47. 4. %8S, S. 47. 1. S2P).
Ÿ 6. — Réduction des inscriptions.
3073. Division. — La rédaction peut porter soif sur le nombre des immeubles mdiqués comme grevés de l'hypothèque, soit sur les sommes pour lesquelles l'inscription à êté prise.
A. — Réduction relative aux immeubles.
3074. Observation critique. — Ce que la loi nous présente ici comme une Simple reduction de l'inscription est en réalité une réduction de l’hypothèque. C’est ue moyen de réduire les hypothèques générales, lorsque leur généralité confère au créaneïer uue protection excesse. Par conséquent, il ne s'agit pas d’une pure question de pableïts. mais bien d'une règle de fond, tout à fait semblable à celle qui a déjà été étudée pour deux hypothèques légales générales (ci-dessus, nes 2898 à 2849).
3075. Hypothèques susceptibles de réduction. — L'art. 2161 n’est fait que pour les hypothèques portant « sur les biens vrésents et à venur du débiteur ». C’est donc un correctif du système d'hypothèques générales adapté par la loi. Par suite aucune réduction n'est possible quand it s'agit d’une hypothèque spéciale.
Même parmi les hypothèques spéciales il en est qui lui échappent :
{Le Les krpothèques conventionnelles qui peuvent exceptionnellement porter sur les hiens à venir (ci-dessus n° 2192). La convention fait la loi des parties et il n’est pas possible de la modifier. Aussi l'art. 2161 suppose-t-il que c’est « en vertu de la loi » que le créancier à le droit de s'inscrire sur tous les immeubles du débiteur.
2 Les hrpothèques lésales des femmes mariées et des personnes en tutelle, pour lesquelles il existe un système spécial de réduction (art. 2140 et suiv. et ci-dessus, nes 282$ et 2542).
L'art 2164 ne peut done s'appliquer qu'aux hypothèques légales autres que celles: là, et suriout aux hypothèques judiciaires. Îl n'y a jamais eu de doutes pour ces dernières : il y en à eu au contraire pour l'hypothèque de l’État, des communes et des établissements pubhe- sur les biens de leurs comptables ; mais l'opinion qui admet la réduction triomphe aujourd'hui (Dazroz, Supp'., v° Privilèges et hypothèques, n° 4388). Elle est d’ailleurs mdireciement consacrée par l'art. 45 de la loi du 46 septembre 4807, qui charge la Cour des comples de staluer sur les deunandes en réduction. Quant à l’hypothèque légale des = pe la réduction en est également admise (Rennes, 21 mai 1813, sous Cass., D. «9. 1. 42)
3076. Formes de la réduction. — La réduction peut d’abord être consentie par