‹ traite elementaire de droit civilChapitre 273 sur 333 · EFFETS A L'ÉGARD DU DÉBITEUR · texte numérisé non relu

EFFETS A L'ÉGARD DU DÉBITEUR

le créancier capable de disposer de la créance; mais de celle-là, qui est une mainlevée partielle et volontaire, la loi n'avait pas à s'occuper. Elle traite uniquement de la réduction demandée en justice (art. 2161). Cette demande est régie en principe, et notamment pour les questions de compétence, par les dispositions de l’art. 9159, relatif aux demandes en radiation.

3077. Conditions de la réduction. — La réduction n’est possible qu’à une double condition. Il faut :

49 Que l'hypothèque générale n'ait pas déjà fait l'objet d’une réduction conventionnelle. L'art. 261 parle d'une hypothèque existant « sans limitation convenue ». Voyez cependant Rennes, 21 mai 487, précité.

2 Que la valeur des propriétés hypothéquées excède de plus d'un tiers le montant des créances (art. 2161 et 2162). Pour apprécier s’il y a excès d’un tiers, on suit les règles exposées dans l’art. 2165. Une expertise n’esi pas nécessaire ; on prend le revenu de l'immeuble constaté par la matrice du rèle de la contribution foncière ou indiqué par la cote de contribution sur le rôle, et on multiplie ce revenu par 15 si l’immeuble n'est pas sujet au dépérissement, et par 40 s’il y est sujet. Comme le résultat ainsi obtenu est généralement inférieur à la vérité, car une maison rapportant 40 000 francs se vendrait plus de 100 000 francs, la loi permet aux juges de s’aider en outre, pour estimer le revenu, de pièces diverses, telles que des baux non suspects ou des procès-verbaux d’évaluation (art. 2165). La loi veut qu’on prenne /a moyenne entre les divers résultats ainsi obtenus. Les tribunaux ne peuvent pas adopter un autre mode d'évaluation (Cass.,

46 avril 1889, D. 90. 4. 443, S. 99. 1. 270). B. — Réduction relative aux sommes.

3078. Cas où elle a lieu. — On se rappelle que la loi impose au créancier, qui s'inscrit en vertu d’une hypothèque conventionnelle, l’obligation d'évaluer lui-même le montant de sa créance quand il est indéterminé. Une évaluation analogue peut aussi se rencontrer parfois dans des inscriptions d’hypothèques légales ou d’hypothèques judiciaires. Or ikest à craindre que le créancier, qui tient avant tout à ne pas subir une perte, n’évalue ses droits à un taux excessif. Aussi la loi réserve-t-elle au débiteur le droit de faire réduire à un chiffre raisonnable l'inscription ainsi prise (art. 2163 et 2164).

3079. Modifications ultérieures. — Si le créancier établit que sa créance’ a élé portée par des événements survenus depuis à un chiffre supérieur à l'évaluation faite, il peut prendre une inscriplion nouvelle, mais qui ne lui donne rang qu’à sa date {art. 2164).

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