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CHAPITRE V EFFETS DE L'HYPOTHÈQUE A L'ÉGARD DU DÉBITEUR

*3080. Divers points de vue à examiner. — Pour bien comprendre les effets de l'hypothèque, il ne suffit pas de les étudier: 1° dans les rapports du créancier hypothécaire avec les autres créanciers du propriétaire de l'immeuble (droit de préférence) et 2° dans les rapports du créancier avec les tiers acquéreurs (droit de suile). U faut encore se rendre compte des effets que produit l'hypothèque dans les rapports du créancier el du débiteur, indépendamment de toute aliénation. C'est même par là que

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l'on devrait logiquement commencer, les questions relatives au droit depréférence et au droit, de suite ne venant que plus tard, quand l'hypothèque est exercée. Bien d’autres questions se posent auparavant. Si on ne les étudie pas dans les cours de droit civil, c'est uniquement parce que la plupart se rattachent à la saisie de l’immeuble, qui est une voie d'exécution réglée par le Code de procédure. Il est cependant indispensable d'en avoir une idée pour se rendre compte dës relations que l'hypothèque établit entre le créancier et le propriétaire de l'immeuble hypothéqué. 3081. Division. — L'effet de l'hypothèque, dans les relations du créancier hypothécaire et du propriétaire de l'immeuble, doit être examiné à un double moment : on. doit se demander : 4° dans quelle mesure le droit du jyropriétaire sur son bien est

modifié et entravé, tant que le créancier s’abstient d’exercer son droit d’hypothèque : 2 comment le créancier procède à la realisation de son gage.

À. — Administration et jouissance intérimaires de l'immeuble.

* 8082. Baux. — Le propriétaire d'un immeuble hypothéqué conserve le droit de l’'administrer. Par conséquent il peut consentir des baux, même depuis la constitution de l'hypothèque, et ces baux sont opposables aux créanciers hypothécaires.

Toutefois le droit du propriétaire a subi sur ce point une restriction grave, établie dans l'intérêt des créanciers par la loi du 23 mars 1855. Tout bail d’une durée de plus de dix-huit ans ne peut être obligatoire pour le créancier hypothécaire qu'autant qu'il a été transerit avant l’inscriplion de son hypothèque. Faute de cette transcription, le créancier n'est tenu de respecter le bail que jusqu'à concurrence d'une durée de dix-huit ans (L. 23 mars 1855, art. 3, al. 2), quelle qu'en soit la date, alors même que le bail aurait été fait et aurait acquis date certaine avant la naissance de l'hypothèque ou avant son inseription. Ces baux de plus de dix-huit ans ont été assimilés à des actes de disposition, parce qu'ils sont de nature à diminuer la valeur de Fimmeuble.

3083. Perception des fruits en nature. — On a déjà vu (ne 2748) que l'hypothèque s'étend aux fruits de l'immeuble tant qu'ils restent pendants par branches et par racines. Cette extension de l’hypothèque aux fruits ne gène nullement l'exploitation du sol, parce qu'elle n’entrave pas la liberté du propriétaire d'en disposer. C’est même là un des avantages de cette forme de sûreté réelle qui a déjà été signalé. Le propriétaire du bien hypothéqué a donc le droit de consommer ou d’aliéner les récoltes, de même qu'il à le droit d’aliéner le fonds lui-même. Il y a d'ailleurs cette dillérence que l’aliénation du fonds laisse intact le droit du créancier hypothécaire, qui suit l'immeuble entre les mains. de son nouveau propriétaire, tandis que l'aliénation des fruits les lui enlève entièrement : les fruits détachés du sol deviennent meubles et ne sont plus grevés de l'hypothèque, alors mème que le propriétaire du fonds les aurait conservés en nature,

Cette règle s'applique mème aux produits de la plus grande valeur, comme les coupes de bois : le créancier hypothécaire ne peut pas, en cette seule qualité, se faire attribuer: le prix de la vente (Dijon, 6 juill. 4883, Dazoz, Suppl., t. XIV, p. 18, note 1, S. 89. 2, 44%); il ne pourrail y parvenir qu’au cas de fraude, en exerçant l’action Paulienne.

* 8084. Revenus en argent, — Si le propriétaire du fonds hypothé-

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