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ou de son mari. On évite ainsi toute fraude combinée pour dépouiller les créanciers antérieurs en date au moyen de la rétroacvité de l’hypothèque de la femme. Tel estle principe qui permet de discerner les cas dans lesquels À ù la femme aura l'hypothèque au jour du mariage de ceux où son hypothèque datera d’une époque postérieure. Reste à préciser le rang de l'hypothèque pour ces derniers. Les uns se guident alors par voie d’analogie en se réglant sur trois dispositions spéciales contenues dans l'art. 2135. Les autres se servent d’une formule, qui leur paraît traduire exactement la pensée des auteurs de la loi: l’hypothèque légale ne peut pas prendre rang à une date antérieure à celle du fait qui a rendu la femme créancière (Comp. COLMET DE SaANTERRE, t. IX, n°5 405 bis-IX ; Auery et Rau, S 264 (er).
*#* 3118. Jurisprudence. — La jurisprudence comprend l'art. 2135 d'une autre façon. Pour elle, cette disposition se compose de deux parties. Elle comprend d'abord une disposition générale donnant hypothèque à la femme du jour du mariage « pour sa dot et ses conventions matrimoniales »,
expressions très larges qui comprennent en principe toutes les créances de ‘8 la femme, et la loi aurait pu s'arrêter là, si elle n'avait pas voulu y apporter 4 des exceptions. Viennent ensuite deux alinéas rédigés sous une forme res- 4 | trictive : « La femme n’a hypothèque que du jour... » et visant spécialenent trois sortes de créances pour lesquelles l'hypothèque de la femme est ë fixée à un rang inférieur. Ces exceptions sont naturellement d'inferprétalion stricte, de sorte que la femme conserve son rang ancien pour toute : hypothèse non prévue par la loi. | | La Cour de cassation a statué en termes généraux, en cassant un arrèt de la cour de Douai, qui avait refusé de faire remonter au jour du mariage l'hypothèque garantissant la pension alimentaire due à la femme : « En dehors des cas prévus parles deuxième et troisième alinéas de l’art. 2135-2°, l'hypothèque ÿ légale ne peut avoir d'autre date que le jour de la célébration du mariage fixée par l'alinéa premier du même texte pour toutes les créances nées du mariage » (Cass., 25 juin 1895, D. 97. 1. 553, S. 95. 1. 348).
€ * 3119. Démonstration. — Dans ce conflit sur la question de principe, c’est cer- :tainement la jurisprudence qui a raison. Il n’y a qu’à lire l’art. 2135 pour se convaincre qu’elle en respecte bien la lettre et l'esprit. De plus, les travaux préparatoires nous montrent comment le texte a pris sa forme actuelle. Le projet définitif, soumis au conseil d'État, portait simplement : « L'hypothèque existe... 20 au profit des femmes, pour raison de leurs dot et conventions matrimoniales » (Fexer, t. XV, p. 336). Cette disposition était certainement écrite pour donner un rang unique à la femme, couformément à l’ancien droit; on n’en saurait douter quand on la rapproche de la disposition correspondante du projet de l'an VILE (Fever, t. Il, p. 216), dont elle est le résumé et qui était très explicite sur ce point, donnant hypothèque à la femme du jour du mariage, « même pour le remploi de ses propres aliénés et pour l’indemnité des dettes auxquelles elle s’est obligée avec son mari ». — Puis, sur les observations du Tribunat, tout en maintenant le principe (puisqu'on n’a pas modifié la rédaction de cet alinéa), on ajoute deux alinéas nouveaux contenant des dispositions exceptionnelles. La doctrine a donc tort de
dire l’art. 2135 comme s’il énonçait une disposition de principe contraire à la règle traditionnelle : il y a eu limitation, et non pas abandon du principe antérieur. |
De son côté, la jurisprudence interprète d'une manière trop restrictive les dispositions des alinéas 2 et 3 de l’art. 2135-20. Elle pourrait les appliquer dans plus d'un cas, par analogie, à des créances qui rentreraient facilement dans la formule du texte.
3° Applications !.
3120. Marche à suivre. — Nous allons suivre, en prenant l’une après l’autre les créances principales de la femme, les concordances et les différences des deux systèmes opposés que nous venons d'analyser.
a. — Reslitulion de la dot.
“3121. Ce que c’est que la dot. -— La dot comprend les biens apportés par la femme à son mari « pour l'aider à supporter les charges du mariage », dit l’art. 1549. Les biens dotaux sont donc ceux sur lesquels le mari acquiert soit Le droit de propriété, soit tout au moins un droit de jouissance, qui lui permet d’en percevoir les revenus.
Un bien reçu par le mari au cours du mariage peut être dotal, tout aussi bien que ceux qui ont formé l'apport primitif de la femme au jour où elle s’est mariée.
La dot existe ou peut exister sous tous les régimes, même autres que celui qu’on appelle spécialement le « régime dotal ». Mais les biens d’une femme mariée ne sont pas tous dotaux : elle a souvent des biens dont elle s’est réservé l’administration et la jouissance et qui, par suite, ne sont pas compris dans sa dot.
- *3122. Comment la femme peut être créancière à raison de sa dot. — Pour que la femme ait hypothèque « à raison de sa dot », il faut qu’elle soit devenue de ce chef créancière du mari. Il faut donc d’abord que la dot apportée par la femme soit sujette à restitution, sans quoi le mari n'en est pas débiteur. Or il y a des cas où les apports dotaux de la femme ne donnent pas lieu à une reprise à son profit : il en est ainsi pour ses apports en communauté ; la femme commune en biens a le droit de parlager la communauté, mais non de reprendre ce qu'elle y a mis. L'obligation de restituer ne suffit même pas toujours pour comprendre comment la femme peut être « créancière » de sa dot. Afin de s’en rendre compte, il faut examiner les diverses natures possibles de la dot.
4o Dor Ex ARGENT. — Le mari, ayant encaissé l'argent, en est tout naturellement devenu débiteur.
90 Dor EN OBJETS MOBILIERS. — En principe la propriété de ces meubles reste à la femme : au jour de la dissolution du mariage, elle se trouve donc « propriélaire » de sa dot, et non « créancière » de son mari, qui n’a à lui faire qu’une restitution de fait. L’apport d’une dot en nature peut cependant donner à la femme une créance, dans deux cas : a) lorsque le mari en est devenu propriétaire, ce qui arrive pour différentes raisons, la femme est alors créancière de la valeur de sa dot: b) lorsque le mari, sans en être devenu propriétaire, a aliéné les meubles dotaux de sa femme, comme la jurisprudence lui en reconnaît le pouvoir : il doit la restitution du prix qu'il a touché.
30 Dor ex immeugces. — Les immeubles dotaux de la femme restent sa propriélé ; elle les reprend donc en nature et n’a pas pour cela d’hypothèque. Elle peut cependant se trouver créancière de leur valeur lorsqu'ils ont été vendus au cours du mariage et que le mari en a touché le prix sans en faire le remploi au profit de sa femme ; mais c'est alors une autre hypothèse qui fait l'objet d’une disposition spéciale (ci-dessous, n° 342%).
*3123. Rang de l’hypothèque de la femme. — Pour la restitution de la dot et principalement des sommes d'argent que le mari a touchées à ce titre, la loi fait une distinction afin de déterminer le rang hypothécaire de la femme :
1 Avec le programme actuel, les détails qui suivent sur le rang attribué à chacune des créances de la femme contre son mari, sont difficiles à comprendre pour des êludiants de seconde année qui n’ont pas encore vu la théorie du contrat de mariage. Généralement on en renvoie l'explication au cours de troisième année où ces délais trouvent leur place logique à propos des reprises de la femme, et la question de principe reste seule placée dans la matière des hypothèques.
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HE UE à OR UNS 966. PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES 4° APPORT PRIMITIFIDE LA FEMME. — Quand il s’agit des sommes ou effets mobiliers .
que le mari a touchés au moment du mariage, c’est-à-dire de ce qu’on appelle vulgairement la dot de sa femme, la loi fixe le rang de l'hypothèque au jour même du mariage. Cette hypothèse rentre directement dans la formule générale employée par l'art. 2435 : « au profit des femmes, pour raison de leur dot ».
20 SOMMES DOTALES REGUEILLIES AU COURS DU MARIAGE. — Îl s’agit des sommes liquides ou des denrées et autres effets mobiliers que la femme recueille par succession, par donation ou par legs, et sur lesquels son mari acquiert le droit de jouissance qui est la caractéristique de la dot. Le mari devient immédiatement propriétaire de ces sommes et denrées, sauf restitution de leur valeür, La femme se trouve donc encore ici créancière des sommes dotales, mais à raison d'un fait postérieur au mariage. — Ce cas est justement l’un de ceux que la loi a prévus dans une des dispositions exceptionnelles dont il a été parlé ci-dessus (n° 3118), et d’après les termes formels de l’al. 2 de l’art. 2135-20, la femme n’a hypothèque que du jour de l'ouverture de la succession, pour les sommes qu’elle a recueillies par succession ou par legs, et, pour celles qui lui ont été données, au jour que la donation a eu son effet. C’est-de ce jour-là seulement que le mari s’est trouvé responsable desdites sommes envers sa femme, à raison de sa qualité d'administrateur de la dot.
La loi emploie à dessein une expression vague à propos des donations parce que la donation peut se décomposer en une offre suivie d’une acceptation faite après coup et que cette acceptation doit être signifiée au donateur pour que le contrat devienne parfait (art. 939). De plus, l’effet de la donation peut encore être retardé par une condition suspensive.
b. — Reslilution du prix d'un bien aliéné.
“8124. Le texte. — La loi a prévu le cas où un bien de la femme vient à être vendu au cours du mariage, ct où le prix en est touché par le mari, sans qu'il en soit fait remploi au profit de la femme (art. 2135-2, al. 3). La femme est alors créancière de son mari pour la restitution du prix, et la loi lui donne hypothèque du jour de l’aliénation.
3125. Opinion de la doctrine. — D'après la grande majorité de la doctrine, ce texte devrait s'appliquer sous tous les régimes ,qu'il y ait communauté entre les époux, ou séparation de biens, ou régime dotal. lei devrait toujours intervenir l'idée de Pothier et de Domat, parce que l’aliénation n'est jamais possible que du consentement de la femme et qu'une fraude contre les tiers est toujours à craindre. — Que l’art. 2435 ait sur ce point une portée générale, c'est ce qui résulte des transformations qu’il a subies : le projet de l'an VIII contenait deux dispositions séparées : l'une, pour la femme commune, contenait la même énumération que le texte actuel et nommait spécialement l’aliénation des propres ; l’autre, pour la femme séparée de biens, donnait à celle-ci les mêmes hypothèques qu'à la première. Plus tard on a réuni les deux alinéas en un seul, en supprimant toute allusion aux diversités de régime, mais en lui conservant par cela même sa portée générale (Fener, t. Il, p. 216).
“3126. Jurisprudence. — La jurisprudence fait cependant une distinction : elle applique l’art. 2135-90, al. 3, lorsque la femme est mariée sous le régime de la communauté; elle refuse de l'appliquer au régime dotal, et la conséquence est une protection exorbitante accordée à la femme dotale ; au cas d’aliénation d’un bien dotal, son hypothèque remonte au jour du mariage, à vingt ou trente ans peut-être avant l’aliénation ! (Arrêts nombreux en ce sens. Voyez notamment Cass., 40 févr. 1892, D. 99. 4. 118, S. 99. 1. 181 ; Pau, 31 mai 1893, D. 95. 9. 10 ; Grenoble, 29 nov. 1909, S. 4903. 2. 62; Grenoble, 6 juin 1905, D. 4906. 2. 118).
La raison de la jurisprudence est que la loi n’a parlé que de l’aliénation d’un « propre », ce qui suppose qu’elle se préoccupait uniquement du régime de communauté. Donc le cas du régime dotal n’est pas entré dans ses prévisions, et par suite il reste régi par la disposition générale de l'alinéa 4er de l’art, 2135-90, qui donne hyppthèque à la femme «à raison de sa dot » du jour du mariage.
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DROIT DE PRÉFÉRENCE 967 plus de gravité. Et je crois qu'ici la jurisprudence a tort, et que l'art. 2135 était destiné ‘ à régir toutes les actions des femmes mariées nées de l’aliénation d’un de leurs biens. Voyez la raison indiquée au n° précédent.
3127. Date certaine. — Comme il s'agit pour la femme d’opposer aux tiers l’acte d’aliénation afin de fixer le rang de son hypothèque, cet acte doit avoir date certaine pour être opposable aux tiers, mais il n’est pas nécessaire que les quittances données par le mari lors de la réception du prix aient été enregistrées (Gass., 22 nov. 1886, D. 87. 1. 413, S. 89. 1. 465).
c. — Indemnités des delles contraclées avec le mari.
3128. Recours ouvert à la femme. — La femme s'engage souvent envers les tiers avec son mari et dans l'intérêt de celui-ci. En pareil cas elle est réputée caution du mari et, par suite, si elle paie le créancier, elle doit être indemnisée.
3129. Rang de l’hypothèque. — Pour garantir ce recours, la loi donne l’hypothèque à la femme, mais seulement du jour où la femme s'est engagée. La loi ne dit pas : « à compter du jour où la femme aura payé le créancier », parce que le danger d’être obligée de payer à la place du mari naît pour elle dès le jour où elle s'engage.
3130. Date certaine. — L'acte constatant l'obligation de la femme doit avoir date certaine pour pouvoir être opposé aux tiers (Cass., 15 mars 1859, D. 59.4. 105, S. 59. 1. 493: Bordeaux, 4er mars 1887, D. 88. 9, 96, S. 89. 2. 131): Sans cela, il suffirait d’une fausse date sur un acte sous seing privé pour faire rétroagir autant qu'on voudrait l’hypothèque de la femme et lui faire frauduleusement primer les autres créanciers.
d.— Avantages matrimoniaux.
3131. Notion sommaire. — On appelle ainsi certains avantages faits à la femme mariée, tantôt par le contrat de mariage et tantôt par la loi. Les uns sont des libéralités à elles faites par son mari, et on les appelle souvent des gains de survie ; les autres sont des prestations qui sont dues à la veuve (deuil, loyer, nourriture), en vertu des art. 41481 et 1570.
Les avantages matrimoniaux peuvent donner lieu à l’hypothèque légale, mais à la condition qu'il en résulte une créance exécutoire sur les biens du mari, condition qui pourra manquer quelquefois. Ainsi, dans le régime de communauté, le gain de survie qu’on appelle « préciput », consiste souvent dans le simple droit d'opérer un prélèvement sur la masse commune avant de la partager. Il n’y a là qu’une opération du partage, et point de créance contre mari; partant, point d’hypothèque.
3132. Rang de l’hypothèque. — On admet en général que les avantages matrimoniaux de toute nature, ceux qui sont légaux aussi bien que ceux qui sont conventionnels, sont garantis par une hypothèque prenant rang au jour du mariage. On considère les avantages conventionnels comme étant désignés expressément dans la loi par ces mots « conventions matrimoniales » qui figurent dans l'al. 4er de l’art. 2135-20 (Agen, 40 juin 4859, Darroz, Suppl, t. XIV, p. 91 note 4, S. 59. 2. 341). C'est une interprétation tout à fait arbitraire; comme le montre l’histoire de ce texte (ci-dessus, no 3119), ces mots désignent d’une manière générale les créances de la femme contre son mari. — Pour les avantages légaux. le texte manque, mais la jurisprudence et la doctrine se trouvent d'accord pour donner hypothèque à la femme du jour du mariage : la jurisprudence, en vertu de son principe général tiré de l’al. 4er; la doctrine, par analogie avec les avantages conventionnels.
e. — Causes diverses de créances.
3133. Restitution de valeurs extra-dotales. — En principe les biens non dotaux restent en la possession de la femme et sont administrés par elle : son mari ne lui doit donc rien de ce chef. Il est possible cependant qu’en fait il en ait eu la disposition ou la jouissance et qu’il en soit comptable envers sa femme. Par exemple un bien paraphernal (extra-dotal) étant aliéné, c'est le mari qui en touche le prix et qui le conserve ; il en est évidemment débiteur. — La doctrine admet en général que l'hypothèque prend
rang au jour où le mari reçoit mandat de sa femme à l'effet de recevoir ou d’administrer LA
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ses valeurs, ou du jour où sans avoir reçu le mandat il s’est immiscé dans cette gestion. On ne signale point d’arrêts sur cette difficulté, sauf une décision qui à fait remonter l’hypothèque au jour du mariage, parce que le mandat avait été donné au mari par le contrat de mariage (Cass., 4 févr. 1868, D. 68. 1. 57, S. 68. 1. 113).
3134. Détérioration des biens de la femme. — Le mari est évidemment responsable des dégradations qu’il a causées par sa faute ou par sa négligence aux biens personnels de sa femme. L’hypothèque remonte au jour où le mari a été chargé de la gestion, par exemple, au jour où la femme a recueilli la succession dont fait partie le bien détérioré (Comp. Caen, 48 août 1874,-D. 73. 2. 298 ; Nancy, 20 juill. 4889 ; DarLoz, Suppl, t. XIV, p. 92, note 1, S. 90. 2. 155. — Voyez aussi Cass., 16 mai 1865, D. 05145920, 520.1. 345).
3135. Créance d’aliments. — La loi n’a rien dit non plus pour l'obligation alimentaire, que jgarantit cependant l’hypothèque légale, au moins dans l'opinion qui à triomphé en jurisprudence (Cass., 25 juin 1895, D. 97. 4. 553, S. 97. 4. 348). On ne s’accorde pas sur le rang à donner à l’hypothèque. La tendance est de la faire remonter au jour du mariage (Arrêt de 1895 précité. Adde Montpellier, 16 nov. 4889, D. 90. 2. 171, S. 91. 1. 146 ; Trib. Soissons, 49 juin 1901, D. 1902. 9. 350). Voyez cependant Trib. de la Seine, 28 nov. 1881, Trib. Lyon, 8 mai 4901, D. 49092. 2. 330, qui la fait dater du jugement, et Dauroz, Suppl., v° Privilèges et hypothèques. qui la fait dater du jour de la demande.
3136. Frais de séparation de biens et de liquidation. — En général on considère ces frais comme les accessoires des reprises de la femme et, par suite, on les traite comme garantis par l'hypothèque à la même date que les reprises. Il en résulte que si la femme a plusieurs créances distinctes, pour lesquelles elle est colloquée à des dates diverses, ces frais seront distribués entre les diverses collocations de la femme, proportionnellement au chiffre de ces créances (Cass., 4 févr. 1868, D. 68. 4. 57, S. 68. 4. 413 ; Grenoble, 6 juill. 4889, D. 83. 2. 89, S. 84. 9. 209).
3137. Frais des instances en séparation de corps et en divorce. — La jurisprudence applique la même règle à ces frais qu'à ceux de la séparation de biens et de la liquidation des reprises (Bordeaux, 22 mars 1889, D. 89. 2. 980, S. 90. 2. 52). Mais c'est sans grande raison, car ces frais sont d’une tout autre nature. On devrait faire remonter l'hypothèque au jour du mariage, car c’est de ce jour-là que datent pour le mari ses devoirs envers sa femme (Paris, 28 juill. 4853, D. 33. 2. 64, S. 34. 2. 303. Comp.
Montpellier, 46 nov. 1889, D. 90. 2. 174).
S 3. — Privilèges immobiliers.
3138. Renvoi. — Nous n'avons pas à revenir sur les privilèges généraux : on sait déjà que la loi les fait passer les premiers, avant toutes les hypothèques, et qu'ils sont classés entre eux dans leur ordre d'énumération (nos 2634 et 2641). Il reste seulement à régler la question pour les privilèges spéciaux, tant pour ceux du Code civil, privilège du vendeur, du copartageant, de l'architecte, etc., que pour ceux du Trésor.
À. — Priorité des privilèges sur les hypothèques.
“8139. Question de principe. Est-il vrai, comme le disent les textes, que le privilège passe nécessairement, par sa seule nature, avant toutes les hypothèques établies sur le même immeuble, quoique plus anciennes que lui ? C'est ce que dit l’art, 2095: « Le privilège est le droit. d'être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires. » Comparez la loi de brumaire : « Le privilège sur les immeubles est le droit d’être préféré aux autres créanciers, quoique antérieurs en hypothèque » (art. | 3 EE