‹ traite elementaire de droit civilChapitre 278 sur 333 · TS NS · texte numérisé non relu

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Cette formule est empruntée à Pormier (//ypothèque, n° 6). Elle est exacte, mais il importe de savoir dans quelle mesure elle l'est. Un rapide examen des divers privilèges devient ainsi nécessaire.

1e Privilèges du vendeur et du copartageant.

*3140. Équivalence du privilège et de l’hypothèque. — Le vendeur et le copartageant acquièrent un droit de préférence qui prend rang, dans la série des créanciers hypothécaires, à la date de l'acte de vente où de partage d’où leur créance est née. Aucun doute ne peut s'élever, sur ce point : il est clair que celui qui vend un immeuble, ou qui le partage avec ses copropriétaires, ne peut pas acquérir sur ce bien une hypothèque préférable à celles qui existent déjà, de son propre chef ou du chefde ses auteurs : le débiteur qui vend son bien est nécessairement primé par ses propres créanciers, qui toucheront le prix à sa place. Un vendeur ou un copartageant ne peut donc primer que les créanciers qui acquerront hypothèque sur l'immeuble du chef de l'acquéreur.

Suffirait-il de donner sur l'immeuble une hypothèque légale prenant rang au jour de la vente el du partage? Cette hypothèque primerait nécessairement toutes celles qui vont grever l'immeuble du chef de l'acquéreur. Cette question doit être examinée séparément pour le vendeur et pour le copartageant. $

*3141. Situation du vendeur. — Le vendeur, créancier du prix, va se trouver en conflit, non seulement avec les créanciers de l'acheteur qui obtiendront à l'avenir des hypothèques, mais avec des créanciers ayant des hypothèques générales préexistantes ; sa femme, un pupille, des créanciers munis d’'hypothèques judiciaires. Ceux-là vont avoir hypothèque sur limmeuble au jour même de l'achat. Sur le bien vendu leur droit hypothécaire sera donc de même date que le droit du vendeur. Sans doute, il y aura au profit du vendeur une antériorité théorique, au point qu'on a pu soutenir que le privilège du vendeur était « un droit retenu par lui dans l immeuble ». Mais on sait déjà que le droit français fait concourir entre elles les hypotheques de même date (ci-dessus, n° 3099).

Le vendeur obtient donc ici la préférence sur certains créanciers plus anciens que lui. On en conclut qu'il est « privilégié » .Tel est déjà le langage de Pothier : « Entre les créanciers du saisi, celui qui lui a vendu l'héritage est privilégié aux autres pour le prix qui lui en est dù » (Coutume d’Orléans, tit. XXI, n° 133). Mais ce même Pothier, dans un autre passage, nous donne la vraie explication de cette priorité du vendeur, explication qui rend inutile l’idée de privilège : « Entre les créanciers d'un même propriétaire, celui qui lui a vendu l'héritage doit être préféré à tous ces autres créanciers, car ce propriétaire n'ayant acquis l'héritage qu'à la charge de

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