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l'hypothèque que son vendeur s’élail réservée dessus en l’aliénant, il n'a pu hypothéquer à ses autres créanciers qu'à la charge de cette hypothèque, n'ayant pu leur {rans/férer plus de droit qu’il n’en avait lui-même » (Hypothèque, n° 145). Avec cette idée le privilège devient indifférent, car on pourrait tenir le même raisonnement même sous une législation qui ne connaîtrait pas les véritables hypothèques privilégiées et qui donnerait au vendeur une hypothèque ordinatre, 3142. Situation du copartageant.
situation comparable à celle du vendeur, et Pothier lui-même rapproche du
Le copartageant est dans une
cas de vente le cas où l'héritage est échu au saisi par partage (Coutume d'Orléans, it. XXI, n° 133). L’explication est donc la même.
Cependant, pour les copartageants, il faut tenir compte de la période d'indivision qui a précédé le partage : le copartageant, qui est créancier de l’autre, acquiert une hypothèque légale qui date du partage, mais l’autre, son débiteur; qui possède le lot grevé du privilège, a pu lui-même hypothéquer sa part pendant l’indivision ; cela lui est permis et, grâce à l'effet déclaratif du partage, les hypothèques consenties par lui grèvent sa part entière, en tant qu’elle consiste en immeubles. Il est donc nécessaire de considérer le copartageant créancier comme privilégié pour lui permettre de primer ces créanciers hypothécaires de son débiteur, dont le droit est né sur le même lot que sa propre hypothèque et à une époque antérieure au partage.
“3143. Conclusion. — Quand un bien nouveau entre dans un patrimoine, il y rencontre des hypothèques générales beaucoup plus anciennes que l'acte d'acquisition ; il serait évidemment injuste de préférer ces créan-
ciers de l'acquéreur à celui qui lui a transmis le bien à titre onéreux. Pour empêcher ce résultat, il suffit d'admettre, comme le faisait Pothier, que tout bien nouvellement acquis arrive à son nouveau maître avec ses charges, et que les créanciers de l'acquéreur, même ayant depuis longtemps des hypothèques générales sur ses biens à venir, ne peuvent acquérir de droits sur la nouvelle acquisition que déduction faite des charges qui la qrèvent à son entrée dans le patrimoine qui leur sert de gage.
Avec ce raisonnement, on assure la priorité nécessaire du vendeur, et, ce qui prouve bien qu'il n’y a pas ici l'ombre d'un privilège, c'est que la même priorité appartient à un simple créancier hypothécaire du vendeur, qui aurait inscrit une hypothèque conventionnelle quelques jours avant la vente : lui aussi primera les hypothèques générales existant sur le patrimoine de l'acheteur. Le déclarera-t-on pour cela « privilégié » ? Personne n'y songe. Alors pourquoi donner ce titre au vendeur ?
2 Privilège des architectes.
3144. Distinction nécessaire. — Si le travail de l'architecte a été une simple amélioration d’un bien qui n'était point en péril, par exemple, une construction élevée sur un terrain nu, une aile nouvelle ajoutée à un bâtiment, le constructeur peut être comparé à un vendeur : il met une valeur nouvelle dans le patrimoine du débiteur et, comme il est privilégié sur la plus-value produite par ses travaux, on isole, pour ainsi
dire, cette plus-value du reste de l’immeuble, et on la lui réserve à l'exclusion des autres créanciers, comme s’il s'agissait d’un bien distinct et nouveau. Tout ce qui a été dit pour le vendeur et le copartageant lui devient donc äpplicable et la préférence qui lui est accordée pourrait s'expliquer sans faire intervenir l’idée d’un privilège.
Maïs si les travaux ont eu pour effet de conserver un immeuble menacé de destruction, si c’est, par exemple, la construction d'une digue ou d'un mur de soutènement qui a empêché un champ d’être envahi par les eaux ou une maison de s’écrouler, alors la valeur grevée du privilège du constructeur ne se distingue pas de celle qui était antérieurement grevée d’hypothèques ; comme le disait Pothier, c'est «le total » qui a été sauvé, et c’est sur le total que porte le privilège du constructeur. En pareil cas, la préférence qui lui est donnée ne peut vraiment s'expliquer que par l’idée d’un privilège, primant, en vertu de sa qualité propre, des hypothèques plus anciennes en date. Voilà le premier privilège que nous trouvions sur notre route, qui mérite exactement la définition successivement donnée par Pothier, par la loi de brumaire et par le Code civil (ci-dessus ao 2546).
3° Privilèges du Trésor.
3145. Disposition de l’art. 2098. -— Aux termes de cet article: « Le Trésor ne peut obtenir de privilèges au préjudice de droits antérieurement acquis à des tiers.» Quel est le sens de cette disposition? Les opinions doctrinales ne sont pas fixées sur ce point et la Jurisprudence ne l’est guère plus.
3146. Véritable explication. — Les privilèges du Trésor s’établissent sur les biens acquis à titre onéreux par le comptable pendant sa gestion (L. 5 septembre 1807, art. 5). Au moment où ils lui arrivent, ces biens sont ordinairement grevés déjà d’hypothèques ou de privilèges. Il eût été injuste de donner au Trésor un rang de privilège qui l’eût rendu préférable aux particuliers auxquels l'immeuble était déjà affecté comme gage. Les auteurs du Code s’en rendaient parfaitement compte, comme le montre la discussion très claire qui s’engagea sur ce point. Cambacérès fit observer que, si le Trésor doit avoir ses sûretés, il ne fallait point les lui donner aux dépens des tiers, et qu'il était nécessaire de dire que les privilèges du Trésor « ne pourront détruire ceux qui existeraient antérieurement à la gestion du comptable » (Fener, t. XV, p. 357). Ce fut à la suite de cette observation que l’art. 2098 fut inséré dans le Code. On peut donc considérer le sens de cet article comme certain : il signifie que le privilège du Trésor s’interpose dans la série des hypothèques entre celles qui dérivent des précédents propriétaires et celles qui viendront frapper l'immeuble du chef du comptable : l'État se laisse primer par les premières ; il se contente de primer les autres, quelles que soient leur date et leur nature (Comp. De Loyxes, n° 648).
3147. Fausse explication. — Cette explication de l’art. 2098, qui est au-dessus de la controverse, a cependant été rejetée par quelques auteurs (TropLonc, Por, Lau- RENT), qui ont imaginé de dire que cet article était une simple allusion à la non-rétroactivité des lois. Il signifierait que les lois, lorsqu'elles créent un privilège nouveau au profit du Trésor, ne le lui font point acquérir au préjudice des droits antérieurement
1 Toute l’histoire de la législation relative aux sûretés hypothécaires du Trésor sur les immeubles des comptables est fort mal connue des auteurs modernes. Elle est pourtant bien simplement exposée dans le passage de FENEr cilé au texte et dans une petite note de Sirev, Lois annotées, L. I, p. 151, note 3. Le projet de code donnait au Trésor en termes trop généraux un privilège sur les immeubles des comptables (Fexer, t. XV, p. 330, art. 13, 2e). Le texte définitivement voté ne parlait plus de privilège, mais seulement d’hypothèque. Aussi, bien que le Code portât expressément que les privilèges du Trésor « sont réglés par les lois qui les concernent », les tribunaux doutaient du maintien des lois antérieures. Une circulaire ministérielle du 26 février 1807 montre qu’on s'était ému de cette jurisprudence, et la loi du 5 septembre 1807 fut faile, non pas pour donner à nouveau un privilège au Trésor, mais pour maintenir celui qui lui avait appartenu de tout temps et dont les auteurs du Code eux-mêmes reconnaissaient l’existence. Voyez l'observation de Tronchet dans FExET, t. XV, p. 357.