‹ traite elementaire de droit civilChapitre 280 sur 333 · PEN LEON · texte numérisé non relu

PEN LEON

acquis à des liers. Si tel élait le sens de l’art. 2098, il serait doublement inutile : 40 parce qu’il répéterait ce que dit déjà l’art. 2; 2 parce qu'il n'aurait pas la force de lier le: législateur futur, qui est parfaitement libre de faire rétroagir ses décisions comme il est

libre de modifier n'importe quelle décision du Code civil. | Cette explication a, cependant, été adoptée par un arrêt de la Cour de cassation, mais

seulement dans ses motifs (Cass., 2 déc. 1862, D: 62. 1. 513, S. 63. 1. 97). Mais voyez,

dans le sens de la première explication, Cass., T mai 4816, S. chr. 5. 1.187; Amiens,

418 nov. 1854, D. 57. 5. 149, S. 35. 9, 47.

B. — Rôle de l'inscription pour la conservation des privilèges.

1e Aperçu général du système de la loi.

*3148. Nécessité de l’inscription. — D'après ce qui précède, le privilège immobilier spécial doit être considéré comme une hypothèque légale qui prend rang de plein droit au jour où naît la créance qu’elle garantit, et qui quelquefois même primera des hypothèques antérieures. Mais, à la différence des privilèges généraux pour lesquels une inscription n'est pas nécessaire, les privilèges spéciaux sont soumis au régime de la publicité : 1{s doivent êlre inscrits et la loi désire mème qu'ils le soient rapidedement ; pour presque tous (à une exception pres), elle a fixé un délai dans lequel l’inscriplion doit étre prise.

“8149. Rôle du délai. — Il importe de bien comprendre tout de suite la nature et l’effet de ce délai donné aux créanciers privilégiés pour prendre inscription. Son expiralion n'empêche nullement le créancier de s’ins-

crire. Un privilège peut encore être inserit quand le délai est fini, mais son rang est moins bon: le rang qui lui appartient, dans la série des créanciers pourvus d'un droit de préférence, cesse d’être réglé par la loi ; il dépend de la date de son inscription. Ainsi de deux choses l'une :

1° L'INSCRIPTION A ÉTÉ PRISE DANS LE DÉLAI. — Füt-ce le dernier jour, sa date est alors sans influence sur le rang du créancier, qui est classé au rang que la loi lui assigne en sa qualité de privilégié. Son privilège est conservé.

2° L'INSCRIPTION A ÉTÉ PRISE APRÈS L'EXPIRATION DU DÉLAI, — Comme elle est tardive, le rang privilégié qu'avait donné la loi est perdu et le créancier n'a plus qu'un rang variable qui dépend de la date: du jour où il s'est inscrit. Son privilège est perdu comme tel et il n'a plus qu'une hypothèque ordinaire.

On voit par là que le délai fixé par la loi est donné au créancier non pas pour s'inscrire comme créancier hypothécaire, mais pour conserver son rang privilégié.

“8150. Formule de l’art. 21138. — Ce système de la loi est très clairement exprimé dans l'art. 2113, ainsi conçu : « Toutes créances privilégiées, soumises à la formalité de l'inscription, à l'égard desquelles les conditions. ci-dessus prescrites pour conserver le privilège n'ont pas été remplies, ne

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© DROIT DE PRÉFÉRENCE à 973

cessent pas néanmoins d'être hypothécaires, mais l'hypothèque ne date, à l'égard des tiers, que de l'époque des inscriptions. »

On résume d'ordinaire cette disposition en disant que les privilèges dégénèrent en hypothèques, faute d'avoir été inscrits dans les délais légaux. La loi, en effet, n'exige pas d'autres « conditions » pour la conservation des privilèges que l'inscription dans un certain délai.

*8151. Conflit entre privilèges dégénérés en hypothèques. — Lorsque plusieurs créanciers pourvus du même privilège (par exemple, des copartageants) laissent leur privilège dégénérer en hypothèque et prennent ensuite, l'un après l’autre, des inseriptions tardives, il faut les traiter en tout comme de simples créanciers hypothécaires. Par conséquent, l'art. 2098, aux termes duquel les créanciers qui ont le même privilège viennent en concurrence, cesse de leur être applicable, et celui d’entre eux qui s’est inscrit le premier prime les autres (Rouen, 24 déc: 1866, D. 67. 1. 211, $. O1. 4.122):

3152. Explication de l’art. 2106. — Le système de la loi sur les privilèges et sur leur conservation est donc très simple et très clairement énoncé dans les textes. Aussi n’éprouve-t-on plus actuellement aucune difficulté à expliquer l’art. 2106, qui a fait le désespoir de certains commentateurs. On lit dans cet article : « Les privilèges ne produisent d'effet. qu’autant qu'ils sont rendus publics et à compter de la date de l'inscription, sous les seules exceptions qui suivent. » On s’est mis l'esprit à la torture pour comprendre comment un privilège qui, d’après les art. 2095 et 2096, est classé selon la qualité de la créance, ne peut produire son effet qu’à la date de l'inscription. N'estce pas le renversement du système de la loi? N'est-ce pas effacer toute la différence qui sépare-le privilège de l’hypothèque DE

IL est fort inutile de connaître tout ce qui a été écrit sur cet article, et tout à fait à côté de la question. Rien n’est plus simple que cette disposition : l’art. 2106 commence par reproduire l’art. 2 de la loi du 44 brumaire an VII, qui disait simplement : « Les privilèges sur les immeubles n’ont d'effet que par leur inscription », ce qui est très clair, car cela signifie : si vous avez un privilège et si vous voulez vous en servir, inscrivez-le. À cette formule brève, les rédacteurs du Code ont ajouté les mots : « et à compter de la date de l'inscription », afin de mieux marquer que l'effet du privilège ne pouvait pas être invoqué par un créancier non encore inscrit. Mais il est évident que ce texte a pour but de déterminer les conditions d'efficacité du privilège, et non pas de revenir sur la question de rang que les auteurs de la loi ont suffisamment réglée par les art. 2095 à 9097. L’intitulé de la section dont fait partie l’art. 2106 le prouve : il s’agit seulement de savoir « comment se conservent les privilèges », et non pas quel rang ils donnent.

2 Privilèges pour lesquels il existe un délai.

* 3153. Copartageant. — D'après l'art. 2109, le copartageant doit inscrire son privilège dans les soixante Jours à compter du partage, où de l’adjudication sur licitation *. Cette règle s'applique à toutes les créances

1 Le délai de 60 jours court du jour des enchères, alors même que le notaire se serait abstenu de prononcer l’adjudication, en vertu d’une clause usuelle du cahier des charges, prévoyant le cas où le dernier enchérisseur serait l’un des copartageants (Cass., 19 oct. 1903, D. 1906. 1. 273, S. 1905. {. 457). Mais voyez sous cet arrêt les critiques de

M. de Loynes et de M. Wahl.

LT

que le copartageant peut avoir, même à son recours en garantie. Par conséquent, il peut requérir inscription de ce chef aussitôt après le partage et bien qu'il ne prévoie encore aucune cause d’éviction (Toulouse, 20 mai1881, Dazcoz, Suppl., t. XIV, p. 70, note 1, S. 83. 2. 81).

Le délai établi par la loi court contre toute personne, méme contre les mineurs. Il s'applique à tout partage, même aux partages d’ascendants faits par testament, auquel cas il court du jour du décès.

3154. Séparation des patrimoines. — La séparation des patrimoines doit être inscrite dans les six mots qui suivent l'ouverture de la succession (art. 2111). Après ce délai, le créancier séparatiste n’a plus rang qu’à la date de son inscription et est primé par les créanciers de l'héritier inscrits avant lui (comp. ci-dessus, n° 2929).

3155. Travaux de drainage. — Le délai pour inscrire le privilège est de deux mois (L. 17 juillet 1856, art. 7). /

. 83156. Privilèges du Trésor. — Le délaiest également de deux mois (L. > septembre 1807, art. 5).

3157. Frais en matièré criminelle. — Mème délai de deux mois (Autre loi du

même jour, » septembre 1807).

3° Privilèges pour lesquels aucun délai n’est fixé.

“8158. Vendeur d'immeuble. — L'art. 2108 est muet sur la question de délai. Cependant, en fait, le privilège du vendeur est rendu public presque immédiatement après la vente, par la transeription que l'acheteur s'empresse généralement de faire opérer, et qui suffit à conserver par elle-même le privilège du vendeur tout en donnant lieu à l'inscription d'office que prend le conservateur. Ordinairement c’est le notaire rédacteur de l'acte qui se charge de faire opérer cette formalité.

Supposons une vente d'immeuble non {ranserite, ee qui peut arriver quand les parties se sont contentées de rédiger un acte sous seings privés, et, par négligence ou ignorance, ne l'ont pas fait transcrire, En pareil cas, le vendeur pourra toujours prendre inscription, à quelque époque que ce soil: son privilège ne dégénère jamais en hypothèque, quelque retard qu'il mette à l'inserire parce que la loi ne lui a fixé aucun délai.

Cette remarque s'applique également au cas où la vente a été transcnite et où le vendeur à négligé de renouveler l'inscription d'office (comp. ci-dessus, n° 3051). ?

Toutefois le vendeur fera sagement de ne pas user du délai indéfini que la loi lui laisse, car il peut se trouver forclos par un des événements qui arrêtent le cours des inscriptions. Alors il perdrait non seulement son rang de privilégié, mais toute espèce de droit de préférence et tomberait au rang des créanciers chirographaires (ci-dessus, n° 3016).

3159. Architectes et entrepreneurs. — La question de savoir à quelle époque doit être opérée l'inscription des deux procès-verbaux nécessaires pour la conservation de

sjié. SRE LS

ce privilège (ci-dessus, n° 2924) aété vivement controversée, faute d'indications claires. dans la loi. La jurisprudence est à peu près muette sur la question, ce qui permet de croire qu’elle n’a pas une grande importance pratique. Aussi serai-je bref.

Un système très simple avait été proposé jadis par MM. Aubry et Rau (t. IIT, $ 278, texte et notes 34 et 38). Il consistait à appliquer à l'inscription des procès-verbaux les délais mentionnés dans l’art. 2103 ; on devrait inscrire le premier avant le commencement des travaux, et le second dans les six mois de leur réception: Mais ces délais sont établis dans l’art. 2103 pour la rédaction des procès-verbaux, et non pour leur inscription ; il n’en est plusquestion dans l’art. 2110 qui s’occupe seul de la publicité à donner. au privilège, dont l'art. 2103 règle les conditions d'existence.

Dans l'opinion générale, l’art. 2110 doit s’interpréter à l’aide de la loi de brumaire, dont il a conservé le système, mais qui était plus explicite. Lesecond procès-verbal ne sert. pas à déterminer le rang du privilège; il n’est utile que pour fixer le montant de la créance garantie. La loi de brumaire le disait en propres termes : « Le procès-verbal de réception des travaux doit être également inscrit à l'effet de déterminer le maximum de la créance privilégiée » (art. 13, al. 2). Sa date d'inscription est donc indifférente, et l’art. 2410 le dit encore implicitement, en disant que la double inscription des deux procèsverbaux conserve le privilège « à la date de l'inscription du premier procès-verbal » (Chambres réunies, 31 janv. 1898, D. 98. 1. 233, S. 98. 1. 257).

Ainsi c’est de l'inscription du premier procès-verbal que dépend le rang du créancier. S’il a été inscrit avant le commencement des travaux, le privilège est conservé comme tel, et l'entrepreneur prime, sur la plus-value créée par ses travaux, même les créanciers ayant une hypothèque antérieure. Cela était très clairement expliqué dans la loi de brumaire : « Le procès-verbal qui constate les ouvrages à faire doit être inscrit avant le commencement des travaux, et le privilège n’a d’effet que par cette inscription » (art. 43). Si le procès-verbal était inscrit en retard, après le commencement des travaux, il vaudrait. comme inscription d'hypothèque, à sa date.

En résumé, bien que la loi n’ait établi aucun délai préfix, il y a cependant une époque à partir de laquelle le créancier se trouve dans la même situation, que s’il avait eu un délai légal et s’il l’avait laissé passer sans s'inscrire. .

3160. Privilège pour desséchement de marais. — Ge privilège ressemble à celui des entrepreneurs ; comme lui, il porte sur une plus-value produite par des travaux utiles. [1 se conserve par la transcription de l'acte de concession (L. 16 septembre 1807, art. 23). Ce texte n’a fixé aucun délai : on ena conclu quelquefois que l’inscription vaudrait toujours comme inscription de privilège, et qu’elle serait rétroactive quand elle serait prise tardivement (Augry et Rau, t. III, $ 278, p. 331). Cette opinion a été réfutée par M. pe Lovnes (n° 882). La loi suppose l'inscription faite avant le commencement des travaux. Plus tard elle ne vaudrait qu’à sa date, comme une

inscription d'hypothèque.

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