‹ traite elementaire de droit civilChapitre 281 sur 333 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

#* 3461. Notion générale. — D'après le droit commun, le droit de gage général, qui appartient aux créanciers sur les biens de [eur débiteur, est anéanti par l'effet d’une aliénation ; ce qui sort du patrimoine du débiteur sort du gage des créanciers, sauf l'effet de l’action Paulienne au cas de

fraude. — L'hypothèque met le créancier à l'abri de ce danger : le débiteur aura beau aliéner son bien ; le créancier hypothécaire suivra l'immeuble en toutes mains et cl le saisira, même quand il aura cessé d’appartenir à son débiteur et qu'il sera devenu la propriété de quelqu'un qui ne lui doit rien. Comp. ci-dessus, n° 2311. ,

Comme le droit de préférence, le droit de suite est, pour le créancier, l'effet du droit réel d'hypothèquê, opposable à tous.

*3162. But du droit de suite. — Le droit de suite n'est pas un droit distinct, une sorte d’accessoire ou d’annexe de l'hypothèque. C'est l'hypoï thèque elle-même exercée contre un sous-acquéreur, sous la forme d'une

action réelle ; quand il exerce son droit de suite, le créancier demande la même chose que s'il agissait contre son débiteur primitif: à savoir son paiement par préférence à lous autres. Ceci est dit très exactement dans l’art. 2166, qui formule le principe du droit de suite en ces termes: « Les créanciers ayant privilège ou hypothèque inscrite sur un immeuble le suivent en quelques mains qu'il passe pour élre colloqués ou päyés suivant l’ordre de leurs créances ou inscriptions. »

S 1. — Créanciers possédant le droit de suite.

** 8163. Créanciers hypothécaires. — Tout créancier hypothécaire peut faire saisir l'immeuble entre les mains du tiers acquéreur, en exerçant séparément son droit de suite. L'art. 2169 porte en effet : « Chaque créan-

Ü cier hypothécaire a droit de faire vendre sur lui l'immeuble... »

. Cela était utile à dire pour rappeler une différence existant entre le droit romain et le droit français : selon le système romain, le plus ancien créancier avait seul la plénitude du droit hypothécaire et seul pouvait vendre : les autres ne pouvaient y arriver qu’en le désintéressant et en: prenant sa place Gus offerendæ pecuniæ). Chez nous, tous les créanciers hypothécaires ont des droits égaux, et le dernier en rang, qui n’a aucune chance d’être payé, peut évincer l’acheteur et faire vendre EN EN

3164. Créanciers privilégiés.

vilège immobilier spécial, comme le vendeur et le copartageant, ont néces-

Les créanciers pourvus d’un pri-

sairement le droit de suite, puisque leur droit est une hypothèque privilégiée. D'ailleurs l'art. 2166, en formulant le principe du droit de suite, mentionne expressément le privilège à côté de l'hypothèque.

“3165. Séparation des patrimoines. — Rappelons pour mémoire la difficulté déjà signalée et étudiée plus haut: ce bénéfice constitue-t-il un simple privilège, dans le sens qu'on donnait jadis à ce mot (droit de préférence), ou bien est-il devenu une véritable hypothèque, douée du droit de suite ? Je ne reviens pas sur la question (Voyez ci-dessus, n°° 2928-2930). Je rappelle seulement la solution qu'elle aurait dù recevoir: en soumettant cette cause de préférence à la publicité, le Code n'a pas voulu en changer la nature et les effets. Je n'y reviens que pour y ajouter une observation qui

est spéciale au droit de suite : étant donné le but de la séparation des patrimoines, il était inutile de concéder un droit de suite aux créanciers ; ce bénéfice n’a pas été inventé pour les protéger contre toute espèce de péril, mais seulement pour maintenir leur situation antérieure au décès de leur débiteur. Il suffirait donc d'écarter les créanciers de l'héritier en empêchant la confusion des patrimoines ; il n'est pas nécessaire de protéger les créanciers chirographaires du défunt contre les aliénations puisque le débiteur antérieur possédait le droit d'aliéner à leur détriment.

3166. Privilèges généraux. — On discute pour savoir si la loi a entendu leur accorder le droit de suite. La négative me parait la solution la plus probable : dans l’ancien droit le droit de suite n'existait pas pour eux, et le Code, n'ayant rien dit, doit être présumé avoir maintenu la tradition (Taézarn, n° 387). — L'opinion contraire est cependant soutenue par de bons auteurs (De Loyxes, n° 2085), qui se fondent principalement sur ce que la loi leur donne le nom de « privilèges ». Mais on sait ce que signifiait ce mot dans la langue du xvin siècle ; il s'appliquait à toutes les causes de

préférence. Il n'y à pas de jurisprudence sur la question.

$ 2. — A/iénations donnant lieu au droit de suite.

“8167. Division. — Par définition, le droit de suite suppose une aliénation, mais toute aliénation ne lui donne pas indistinctement ouverture. Cela dépend de la nature de ce qui a élé aliéné. °

1° Sic'est la propriété même ou un droit de jouissance susceptible d'être vendu aux enchères, le droit de suite sera exercé sous sa forme normale, qui est la saisie et la vente par adjudication, pratiquées contre l’acquéreur ; à

2° Sicest un droit réel immobilier ne pouvant pas faire l'objet d'une procédure d’expropriation forcée, comme une servitude, le droit de suite sera exercé sous une autre forme, équivalente pour le ‘créancier: l’acte ne lui sera pas opposable ;

3° Enfin, si l'objet de l’aliénation a un caractère mobilier, le droit de suite

est perdu.

A. — Aliénations donnant lieu au droit de suite.

*8168. Aliènations portant sur l’immeuble entier. — Ilnya pas à distinguer si l'aliénation est faite en pleine propriélé, en nue propriété, où en usufruit, ou si elle a eu pour objet un droit d’'emphytéose. Le droit acquis par le tiers acquéreur pourra être exproprié sur lui. À plus forte raison est-il indifférent qu'il l'ait acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, et par quelque cause que ce soit, vente, échange, donation ou legs.

3169. Doublement possible du gage hypothécaire. — L'existence du droit

« PLANIOL, De éd, | 1 — 62

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de suite amène un résultat remarquable pour les créanciers à hypothèque générale; ils conservent leur-hypothèque sur l'immeuble aliéné par le débiteur, et ils en obtiennent une seconde sur l'immeuble nouveau acquis par lui en remplacement du premier. Ce résultat, qui se rencontre au cas où le prix de vente est employé à l'achat d’un nouvel immeuble, est encore plus sensible et plus étrange au cas d'échange : il y a doublement immédiat du gage hypothécaire (Toulouse, 13 févr. 1858, D. 58. 2. 156, S. sous Cass., 61. 1.67). Mais l’échangiste évincé par le créancier hypothécaire peut demander la résolution de l’échange et reprendre son bien (Cass., 28 août 1860, D. 60. 1. 354, S. 61 AMGT): :

*3170. Aliénation d’une partie de l’immeuble. — Le droit de suite s'exerce encore sous sa forme normale lorsque le propriétaire se défait seulement de ses droits sur une partie de la chose, pourvu que ce soit une part divise (distincte matériellement).

Lorsque limmeuble est ainsi divisé, le créancier hypothécaire est obligé de produire dans plusieurs procédures d'ordre. Peut-il alors invoquer l’art. 1188 et agir avant l’arrivée du terme en disant que son gage a été diminué ? D’anciens arrêts de la Cour de cassation, de 1810 et 4849, l'ont décidé aiïasi, et leur solution est approuvée par MM. Aubry et Rau (t. IL, $& 286, note 14). Cela me semble excessif, l’hypothèque n’entravant pas la faculté d’aliénation qui appartient au débiteur et donnant simplement le droit de suite au créancier : la sûreté est divisée, elle n’est pas diminuée.

3171. Aliénation d’une part indivise. — Si le débiteur a aliéné une partie indivise de l’immeuble, cette portion, non plus que celle qui reste au débiteur, ne peut pas faire l’objet d’une saisie séparée (arg. art. 2205). Le créancier sera donc obligé de faire une saisie unique du total, à la condition de remplir à l’égard du tiers acquéreur les formalités spéciales auxquelles l’oblige l’art. 2169 (Lyon, T août 1850, D. 54. 5. 676, S. 59. 2. 403).

** 9172. Ouverture du droit de suite. — Jusqu'à ce que l'aliénation soit consommée, le créancier n’a pas à exercer son droit de suite : il a toujours en face de lui son propre débiteur, contre lequel il peut employer les voies d'exécution comme le ferait un créancier ordinaire. Par suite, quand l'acte d’aliénation est sujet à transcription par sa nature, le créancier n’a pas à observer les règles spéciales du droit de suite, ni pour le fond ni pour la forme, tant que la transcription n'a pas été faite. À son égard, l'immeuble aliéné n’est pas encore sorti du patrimoine de son débiteur. C'est sur ce débiteur que la saisie doit être opérée, sans qu'il soit nécessaire de rien notifier à l'acquéreur, dont le titre n'est pas opposable au créancier hypothécaire. Le créancier doit done toujours vérifier les registres de la transcription avant de pratiquer la saisie.

3173. Difficulté au cas de legs particulier. — Dès le jour du décès du testateur, le légataire a @ un droit à la chose léguée » (art. 1014). Cependant il ne peut pas se mettre lui même en possession ; il n’a pas la saisine, il est obligé de demander la délivrance de son legs à l'héritier, seul saisi des biens laissés par le défunt. On s’est par suite demandé si le légataire particulier d’un immeuble, qui n’en a pas encore reçu la délivrance, possède déjà la qualité de fiers détenteur, et s'il peut être poursuivi par les créanciers hypothécaires inscrits sur l'immeuble. À cette question on ne peut faire qu'une réponse négative : le légataire non saisi n'a nas l'exercice des actions rela-

tives à l’immeuble ; il ne peut donc pas répondre à celles qui seraient dirigées contre lui. Provisoirement, l’action doit être intentée contre l'héritier saisi ; sauf à lui à faire

immédiatement la délivrance du legs pour se débarrasser des poursuites du créancier (TuézarD, n° 467; De Loynes, nos 2113-9444 ; Cass., 11 janv. 1889, D. 89. 4. 364, S. 84. 1. 317).

B. — Aliénations non opposables au créancier.

*8174. Énumération. — Dans certains cas l’aliénation, tout en laissant subsister le droit d'hypothèque sur la chose aliénée, ne peut pas donner lieu à l'exercice du droit de suite sous sa forme ordinaire, parce que la chose aliénée ne peut pas faire l'objet d’une vente aux enchères. Tels sont tous les cas dans lesquels le propriétaire de l'immeuble hypothéqué a conslitué sur lui soit une servitude prédiale, soit un droit d’usage ou d’habitation. Un droit d'usufruit peut être vendu aux enchères; un droit d'usage, une servitude ne le peuvent pas (art. 2204). IL faut joindre aux cas précédents celui où l’aliénation à porté sur la mitoyenneté d’un mur.

*3175. Forme exceptionnelle du droit de suite. Dans tous les cas de ce genre la saisie de la chose aliénée est impossible, mais cela ne l'empêche pas pourtant d’être saisie et vendue par l'effet du droit de suite. Voici comment : le débiteur n’a pu porter atteinte aux droits de son créancier :

il n'a rien pu faire qui diminue la valeur du gage, au préjudice des hypothèques antérieurement inscrites. Les actes qu'il a faits ne sont done pas 0pposables aux créanciers, et ceux-ci auront le droit de demander que le bien soit vendu comme libre et franc de ces charges. En d’autres termes, ne pouvant pas faire vendre sur le tiers acquéreur ce qui lui a été transmis, ils le feront vendre comme appartenant encore à leur débiteur. En apparence, ils p'usent pas du droit de suite; au fond, c'est une manière détournée de l'exercer, puisque cela aboutit toujours à considérer comme étant encore dans le patrimoine du débiteur une valeur qui en est réellement sortie.

Dans la pratique, quand il se rencontre une aliénation de ce genre, on fait insérer dans le cahier des charges une clause spéciale, indiquant la suppression de la charge. On voit le danger qu'il y a pour les tiers à se faire concéder des charges réelles sur des immeubles déjà hypothéqués : ils risquent de les voir disparaître le jour où les créanciers exerceront leur hypothèque.

*8176. Cas où le prix de la charge n’est pas encore payé. — Lorsque l'acquéreur de la charge réelle, servitude ou autre, n’en a pas encore payé le prix au moment où les créanciers agissent, ceux-ci peuvent demander que cet argent leur soit attribué d’une manière exclusive, comme s'il s'agissait d'une partie de l'immeuble qui aurait été vendue. C'est, en effet, une partie de sa valeur qui est ainsi payée, à la suite d’un démembrement de propriété.

3177. Complication possible. — On vient de voir que le démembrement de

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propriété, constitué après l'hypothèque, ne nuit pas au créancier hypothécaire et que ‘immeuble doit. être vendu comme libre. Il atteindra donc une plus haute valeur, le jour de l’adjudication. Or une complication peut se présenter, s’il y a d’autres créanciers hypothécaires, dont les hypothèques sont nées depuis l'établissement de la servitude, et que le prix d’adjudication dépasse le chiffre nécessaire pour désintéresser les créanciers antérieurement inscrits. Il est alors impossible de faire bénéficier les créanciers postérieurs de la plus-value produite par l’anéantissement de la charge réelle établie sur l’immeuble : ils s'étaient inscrits sur un bien dont la valeur était déjà amoindrie et ils ont connu celte charge. On devra donc, après le paiement des créanciers auxquels la servitude n’était pas opposable, prélever la somme qui représente la valeur de la charge réelle et attribuer cette somme au tiers qui avait acquis la servitude ou tout autre droit méconnu par les premiers créanciers. Ce qui reste représente la valéur revenant régulièrement aux créanciers qui sesont inscrits après l’établissement de la charge ou servitude,

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