C. — Perceptions de fruits
3265. Immobilisation des fruits. — Malgré l'existence de l’hypothèque, le tiers acquéreur de l'immeuble gagne les fruits ; il les perçoit en sa qualité de propriétaire et il n’est soumis à aucune restitution tant qu'il n'est pas poursuivi par les créanciers, mais du jour où il est atteint par la sommation de payer ou de délaisser, dont parle l'art. 2169 (ci-dessus n° 3202), il devient comptable des fruits. À partir de ce jour, les fruits sont immobilisés (art. 2176). Ces fruits sont vendus, quand il s’agit de récoltes en nature : ils sont mis en réserve s’il s’agit de fruits civils (loyers ou fermages), et l'argent en provenant est distribué par ordre d'hypothèque, comme le prix principal et en même temps que lui. Le mot « immobiliser », qui ne se trouve pas dans le Code civil, se lit au contraire dans l’art. 682 C. proc. civ.
3266. Péremption de la sommation. — D'après l’art. 9176, si les poursuites commencées sont interrompues pendant trois années, la sommation adressée au tiers dé- . tenteur est périmée de plein droit, et il n’est plus comptable des fruits qu'à compter de la nouvelle sommation qui doit lui être faite.
3267. Point de départ de l’immobilisation. — Dans l'art. 2176, il est dit que les fruits sont dus par le tiers détenteur, « à compter de la sommation de payer ou de délaisser ». Quand plus tard on a réglé les formes de la saisie dans le Code de procédure, il a été dit, d’une manière générale, que les fruits de l'immeuble seraient immobilisés
seulement à compiler de la transcription du procès-verbal de saisie (art. 682 G. proc. civ.), ce-qui fait une différence de plus de trente jours. On aurait dû, je crois, considérer la règle du Code civil comme modifiée implicitement par un texte plus récent. Néanmoins on a maintenu concurremment les deux solutions, en appliquant chacune d’elles à des hypothèses distinctes : le Code civil, a-t-on dit, s’occupe du cas où l'immeuble est possédé par un tiers détenteur ; le Code de procédure règle celui où il est saisi sur le débiteur lui-même. On a même essayé de justifier la différence qu’on a fait ainsi entre les deux hypothèses, en disant que les fruits de l'immeuble sont le gage de tous les créanciers du débiteur, mème des chirographaires, et qu'ils ne peuvent être réservés aux créanciers hypothécaires qu à partir du jour où l'immeuble a été saisi par eux, tandis que les chirographaires n’y ont plus aucun droit quand l'immeuble est passé aux mains d’un liers détenteur, et on peut dès lors les attribuer aux créanciers hypothécaires dès le moment de la sommation (TaézarD, n° 184). — Cette explication pèche par une double cause : 19 la saisie dirigée contre un tiers détenteur est nécessairement régie par le Code de procédure, dont les dispositions ont une portée générale et s'appliquent dans tous les cas où un immeuble est saisi; 20 si les créanciers chirographaires du vendeur n'ont plus de droit sur les fruits de l'immeuble aliéné, ceux de l'acquéreur ÿ ont droit à leur place et la raison que l’on donne pour justifier le report de l’immobilisation des fruits jusqu’à la transcription de la saisie milite avec une égale force en leur faveur.
$ 9. — Recours du tiers détenteur.
*8268. Distinction d’un double recours. — Quand le tiers détenteur d'un immeuble hypothéqué en a été exproprié, il possède un double recours : l'un lui est donné confre le précédent propriétaire, de qui il tenait l'immeuble ; l'autre, contre le débiteur de la dette qui a motivé la poursuite. Souvent ce sera la même personne qui réunira ces deux qualités : par exemple, ce sera le débiteur lui-même qui, après avoir constitué l’hypothèque, aura vendu son immeuble. Mais le contraire peut arriver : le précédent propriétaire peut être une caution réelle ou avoir été lui-même un simple tiers détenteur.
Que ce soit une seule personne où deux personnes différentes qui sont tenues de ces recours, il y a lieu de les distinguer,
1° RECOURS EN GARANTIE. — Contre la personne qui lui a transmis l'immeuble hypothéqué, le tiers détenteur peut avoir un recours en garantie pour éviclion. Ge recours lui est ouvert, s’il a acheté l'immeuble ; il n'en Jouira pas, en principe, s'il l'a recu par donation, le donateur n'étant pas garant, à moins qu'il ne s’y soit spécialement obligé, ou que la donation n'ait été faite à titre de dot.
2° ACTION EN REMBOURSEMENT CONTRE LE DÉBITEUR. — Cé recours est toujours ouvert à celui qui à payé la dette d'autrui, même sans y être contraint, à moins que le paiement n'ait été fait avec l'intention de faire une libéralité au débiteur, en le libérant gratuitement envers son créancier.
"3269. Objet différent des deux recours. Ces deux actions n obéissent pas aux mêmes règles et ne donnent pas le même résultat. Par l'action en garantie, le détenteur exproprié peut demander {out le dommage
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subi, même si ce dommage atteignait un chiffre supérieur au total des sommes pereues par les créanciers hypothécaires.
Par le recours contre le débiteur, le tiers détenteur ne peut réclamer que ce qu’il a effectivement payé: mais pour ce recours il jouit du bénéfice de la subrogation légale (art. 1251-39).
Le Code civil a donc eu tort de confondre en une seule les deux actions qui appartiennent au détenteur, en disant qu'il a « son recours en garantie, tel que de droit, contre le débiteur principal ». La loi n’a pensé qu’au cas où les deux recours s’exercent contre la même personne ; mais la confusion qu'elle a commise n’est d'aucune conséquence puisqu'elle dit que ce recours existe « tel que de droit ». IL faut donc se reporter aux principes de la vente, de la donation, etc., et à ceux du paiement fait pour autrui pour savoir dans quels cas et dans quelle mesure ces recours existent.
3270. Recours entre tiers détenteurs. — Supposons que le créancier qui a poursuivi la saisie avait des hypothèques sur d’autres immeubles passés aux mains de diverses personnes. Voilà le liers détenteur subrogé dans ces hypothèques. Va-t-il poursuivre ces personnes où l’une d’elles pour le tout et faire retomber sur d’autres tout le poids de la dette ? Non. Tout serait alors réglé par le hasard ; chacun des tiers détenteurs aurait intérêt à être poursuivi le premier pour recourir contre les autres. Ce serait un système aléatoire, irrationnel et injustifiable. On se trouve en présence de plusieurs personnes, toutes exposées à un égal danger. Si le débiteur principal est insolvable, {a perte doit étre répartie entre tous les tiers détenteurs. en prenant pour base de cette répartition la valeur supérieure au montant de la dette, la perte se divisera entre eux par portions égales ; s’il en est qui ont une valeur moindre, la quote-part de leurs possesseurs sera diminuée en proportion. Celui des tiers détenteurs, qui aura été obligé de payer le total sur la poursuite des créanciers ou qui aura subi l’exproprialion, n'aura donc contre les autres qu’un recours partiel et divisé, d'après le principe qui vient d’être indiqué (Cass., 8 déc. 1903, D. 1904. 4. 193, S. 1904. 1. 161).
3271. Conflit entre tiers détenteur et caution. — Nous avons supposé, dans le no précédent, que le conflit s'élevait entre plusieurs personnes fenues de la même manière, c’est-à-dire hypothécairement, en leur qualité de détenteurs d'immeubles hypothéqués à la même dette. Mais il peut arriver que le tiers détenteur, subrogé aux droits du créancier, se trouve en présence d’une caution: sera-t-il subrogé contre elle ? C’est une question qui a déjà été examinée à propos du cautionnement (ci-dessus, n° 2367), et on a vu que c’est la caution qui serait, le cas échéant, subrogée contre le tiers détenteur, et non le tiers détenteur contre la caution.
SAUL—= Comparaison de la caution réelle avec le tiers détenteur.
3272. Analogie des deux situations. — La caution réelle peut être comparée à la caution personnelle, car elle remplit un office du même genre en garantissant la dette d'autrui avec son propre patrimoine (eidessus, n° 2368). Mais, d'autre part, cette caution ressemble à un liers détenteur, puisqu'elle est propriétaire d’un immeuble hypothéqué à une dette dont elle n’est pas personnellement débitrice ; elle est tenue hypothécairement, comme un tiers détenteur.
3273. Différences. — La caution réelle diffère cependant du tiers
détenteur sur deux points:
1° Elle ne peut pas purger. Voyez ci-dessous, n° 3300.
2° Elle esl considérée comme la caution du débiteur, et à ce titre elle jouit d’un double avantage qui est refusé au tiers détenteur :
a) Elle peut invoquer la disposilion de l’art. 2037, pour repousser l’action du créancier quand la subrogation aux autres süretés de la dette est devenue impossible par le fait de eelui-ci (voyez ci-dessus, n° 2384-2°). Le tiers détenteur, au contraire, n'est pas admis à se prévaloir contre le créancier de l'exceptiôn"cedendarum actionum (voyez ci-dessus, n° 3220).
b) Elle est subrogée utilement contre les liers détenteurs, tandis que le tiers détenteur qui a payé la dette n’est pas subrogé contre la caution réelle (ci-dessus, n° 2368).