‹ traite elementaire de droit civilChapitre 286 sur 333 · Procédure de la purge · texte numérisé non relu

Procédure de la purge

** 3309. Division. — Les formalités qui constituent la procédure de la purge varient selon le caractère des hypothèques qu’il s’agit de purger, de sorte qu’il existe deux procédures de purge, l'une pour les hypothèques inscrites (art. 2181-2499), Vautre pour les hypothèques non inscrites et dispensées d'inscription (art. 2193- 2495)

Quant aux hypothèques non inscrites et non dispensées d'inscription, il n’est pas besoin de purge pour elles ; elles ne sont pas opposables à l'acquéreur qui a déjà transcrit son contrat ou dont le titre est dispensé de transcription.

SECTION Î. — Purge des hypothèques inscrites.

“8310. Notion sommaire.

simple. Elle se résume en deux actes :

1° Une offre de l'acquéreur qui purge;

2e Une option exercée par les créanciers à la suite de cette offre.

La marche de cette purge est très

A. — Offre de l’acquéreur.

* 8311. But de l’offre. — L’acquéreur qui veut purger doit offrir aux créanciers la somme qui, selon lui, représente la valeur de l'immeuble. Ordinairement cette somme n’est autre que le prix d’achal, parce que celui qui purge est un acheteur; dans les autres cas, si c’est un échangiste, un donataire, un légataire, etce., cette somme sera le résultat d'une évaluation de l'immeuble faite par l'acquéreur (art. 2183-1°).

Cette proposition de l'acquéreur est une sorte de marché offert aux créaneiers, qui peut s’analyser de la façon suivante : « Donnez-moi mainlevée de

1 Ces dispositions paraissent aux auteurs modernes être des « naïvetés ». Leur appréciation est trop sévère ; l’art. 2182 n’est que la paraphrase de l’art. 28 de la loi de brumaire, et à cette époque il pouvait être fort utile de s'expliquer clairement sur les effets d’une formalité nouvelle, à propos de laquelle bien des méprises auraient pu se commettre. Cela était d'autant plus utile à dire. qu'on avait alors sous les yeux une institution analogue à notre purge, l’appropriance par bannies du droit breton, dans laquelle une simple formalité équivalente à la transcription, l’insinualion, suivie de trois bannies, purgeait tous les droits réels pour la conservation desquels une opposition n'avait pas élé faite dans le court délai des bannies (Edit. d'août 1626). Voyez SauvaGEeau, Coutume de Bretagne, 1710, t. I, p. 71. |

vos hypothèques, je vous donnerai telle somme, qui est la valeur de l'immeuble. » C'est toute la substance de la purge : libérer l'immeuble en échange de l'argent qu'il vaut.

{e Règles de l'offre proprement dite.

8312. Caractère de l'offre. — Cet engagement de l'acquéreur doit étre pur et simple. Quelles que soient4es conditions de son achat, et alors même qu'il aurait un terme pour le paiement du prix, il doit offrir de payer aux créanciers « sur-le-champ » (art. 2184) la somme qu'il leur propose. La purge indique donc la renonciation au bénéfice du terme accordé par le vendeur, et cela se concoit puisqu'elle suppose un engagement envers les créanciers, nécessaire mème de la part d’un acquéreur à titre gratuit.

8313. En quels termes l'offre doit être faite. — Tous les créanciers hypothécaires doivent recevoir une offre de paiement immédiat, sans distinguer si leur créance est exigible ou non. Tous doivent être remboursés, selon leur rang, mème ceux dont les droits ne sont pas encore échus, mème ceux dont la créance était une simple rente ne provenant pas d'un capital exigible. Là est le caractère exceptionnel de la purge : elle peut amener un paiement anticipé contre le gré du eréancier (ci-dessus, n° 3277).

Il n’en était pas de mème dans la loi de brumaire : l'acquéreur devait attendre pour payer les créanciers que leurs droits fussent arrivés à échéance!. C'était une cause de retards, que le Code a supprimée, en établissant un système plus pratique, mais cette amélioration n'a pu être obtenue qu'au prix d’une atteinte aux principes, qui retombe souvent sur le vendeur lui-même; il était débiteur à terme envers son créancier hypothécaire, et le bénéfice du terme se trouve perdu pour lui quand l'acquéreur purge, le créancier recevant immédiatement son remboursement.

3314. A qui l'offre doit être faite. — Chaque créancier doit recevoir individuellement l'offre de l'acquéreur. Si l’un d'eux avait été oublié, la purge ne serait pas réputée faite à son égard, parce qu'il n'aurait pas été mis en demeure d'exercer son droit (Cass., 25 avril 188$, D. $S9. 4. 102, S. 89. 4. 49); mais la purge serait valable à l'égard des autres,

3315. Lieu où l'offre doit être faite. — Elle peut être adressée au domicile élu par le créancier dans son inscription ; mais ce n’est qu'une facilité accordée à l'acquéreur:

qui peut, s’il le préfère, adresser son offre au domicile réel du créancier (Cass., 26 nov. 1884, D. S5. 4. LS, S. 86. 1. 63).

* 8316. Effet de l'offre. — L'offre à fin de purge a une valeur exceptionnelle : elle le l'acquéreur mème avant d'être acceptée. Ce n'est pas l'effet d'une offre ordinaire : la simple pollicitation peut ètre retirée, tant que l'acceptation n'est pas intervenue.

Cet effet exceptionnel de l’obre à fin de purge n'est pas écrit dans la loi ; l'art. 2185 n'en parle pas. Il est cependant universellement admis aujourd'hui; on considère que pour donner à la purge une plus grande facilité,

! D'après l'art. 30-3 de la loi de brumaire, l'acquéreur s'engageait à payer les dettes à échoir « dans les mêmes termes et de la même manière qu’elles ont été consütuées ».

À j la loi oblige l'acquéreur qui se décide à purger, à maintenir son offre pendant le délai d'option accordé aux créanciers. Comp. Augry et Rau, t. HT, S 294, note 34.

2 Notification accompagnant l'offre.

* 8817. Utilité de cette notification. — En même temps qu'il leur fait son offre à fin de purge, l'acquéreur doit faire aux créanciers une notificalion, c'est-à-dire leur communiquer les documents qui peuvent les renseigner et les mettre à même d'exercer leur option en pleine connaisance de cause'. Cette notification doit être faite en même temps que l'offre ; « par le même acte », dit l’art. 2184.

3318. Son objet. — Elle comprend trois choses :

1° Un extrait du titre d'acquisition indiquant la date et la nature de l’acte, la désignation de l’aliénateur et de l'acquéreur, la nature et°la situation de l'immeuble acquis; enfin le prix de l’acquisition et ses charges, si c’est une vente.

L'acquéreur doit indiquer les charges faisant partie du prix, c'est-à-dire tout ce qu’il doit payer soit au vendeur lui-même, soit à un tiers en l’acquit du vendeur, par exemple une rente viagère dont l’acheteur prend le service à sa charge, ou encore les frais. que la loi met à la charge du vendeur, comme ceux de purge. Au contraire, les droits de mutation et d'enregistrement, ainsi que les frais d'acte, qui sont régulièrement à la charge de l’acheteur, ne doivent pas être considérés comme charges du prix : le vendeur n'en profite pas.

Lorsque l’acquisition porte sur plusieurs immeubles, dont quelques-uns seulement sont hypothéqués, ou lorsqu'elle a pour objet à la fois des meubles et des immeubles, le. tout pour un seul et méme prix, l'art. 2192 veut que l'acquéreur fasse une ventilation, c’est-à-dire qu’il sépare dans sa notification la partie du prix qui représente les choses hypothéquées, et, si les divers immeubles sont frappés d'inscriptions différentes, il faut que son prix particulier soit de même indiqué d’une façon distincte, afin que chaque créancier sache pour quel prix a été acquise la chose qui lui est, hypothéquée, et voie par là quelle est la somme qu'on lui offre? ; il n’a pas besoin de savoir le prix du reste ;

20 Un certificat de transcription. La loi appelle à tort cette pièce un « extrait » de la transcription (act. 2183-20) : un extrait ne ferait que reproduire les renseignements déjà contenus dans la pièce précédente, qui leur donne l'analyse de l’acte, puisque tout ce qui se trouve sur les registres est la reproduction du contrat. Ce que les créanciers ont besoin de savoir, c’est que la transcription a été opérée, pour être sûrs qu’il ne surviendra pas d’inscriptions nouvelles qui pourraient leur être préférables, comme inscriptions de privilèges ou d’hypothèques légales : à cetégard un certificat suffit, et c'est ce qui se fait dans la pratique ;

3° Un tableau sur trois colonnes, dont la première donne la date des hypothèques et celle des inscriptions; la seconde, le nom des créanciers : la troisième, le montant des créances garanties. En comparant ces trois ordres de renseignements, chaque créancier peut facilement voir s’il a des chances d'être intégralement payé avec le prix qu'on lui offre, ou s'il a au contraire intérêt à requérir la mise du bien aux enchères pour faire pousser le prix plus haut et lâcher d'obtenir pour lui-même un paiement plus complet.

1 Dans la plupart des commentaires les notifications, qui ne sont qu’un envoi de pièces, prennent Je pas sur Voffre, qui est une promesse et qui forme la partie principale de la purge de la part de l'acquéreur. Ceci tient sans doute à l’ordre suivi par la loi qui parle des nolifications (art. 2183) avant de parler de l'offre (art. 2184). C’est renverser l’ordre logique des choses et en méconnaitre importance relative. .

- 2 Sur la façon dont doit se faire cette ventilation, lorsqu'il y a eu plusieurs adjudications partielles, suivies d’une adjudication totale après réunion des lots, voy. Tribciy. Lesparre, 8 juin 1898, D. 99. 2. 1.

3° Règles communes.

3319. Forme des offres et notifications. — Offre et notification doivent être contenues dans le même acte, dit l’art. 218%. Cet acte est un exploit d’huissier. Il doit contenir constitution d’avoué (art. 832 C. proc. civ.).

Remarquez que ces offres directes faites aux créanciers sont possibles seulement depuis la loi de brumaire, qui les a obligés à s’inscrire et à élire domicile : autrefois, les créanciers étant inconnus, il fallait procéder autrement à leur égard. De là la différence fondamentale que l’on trouve dans la procédure de la purge moderne comparée à celles des lettres de ratification. Voyez ci-dessus, n° 3282. É

3320. Frais de la purge. — Lorsque l’aliénation suivie de purge a été faite à titre de vente, c’est le vendeur qui doit en principe supporter les frais de purge (arg. art. 474 €. proc. civ.) ; il était, en effet, tenu de délivrer la chose à l'acheteur, et de lui en assurer la paisible possession, libre de toutes charges. Mais les conventions mettent ordinairement ces frais à la charge de l’acheteur, et la loi elle-même en dispose autrement lorsqu'il y a eu une surenchère (ci-dessous, n° 3364-2c).

B. — Option des créanciers.

*#*8821. Alternative qui leur est laissée. — Sur les offres qui leur sont faites les créanciers ont à choisir entre deux partis : ils peuvent ou accepter la somme offerte ou demander la mise aux enchères.

lo Acceptalion des offres.

“8322. Conditions et formes. — Si la somme offerte suffit pour désintéresser tout le monde, ou si les créanciers jugent qu'elle représente la valeur exacte de l'immeuble et qu'ils n'ont aucune chance d'obtenir davantage, l'intérêt des créanciers est d'accepter l'offre de l'acquéreur.

L'acceptation pourrait être expresse; les créanciers pourraient notifier leur volonté à l'acquéreur, mais en pratique ils s'en dispensent : ils attendent jusqu’au dernier jour du délai et le laissent s'écouler sans donner de réponse : leur silence vaut acceptation tacite (art. 2186). Ce délai est celui que la loi leur donne pour surenchérir (ci-dessous, n° 3331).

*3323. Effets.

définitivement fixé à l'égard des créanciers (art. 2186), sauf le cas de fraude

L'offre étant acceptée, le prix de l'immeuble se trouve

ou de dissimulation, où tout serait remis en question. La procédure de la purge est ainsi terminée ; mais la purge, c'est-à-dire l'extinction des hypothèques et la libération de l'immeuble, n'est pas encore accomplie: elle le sera seulement par le paiement réel où par la consignation de la somme convenue ; c'est ce fait seul qui déchargera l'immeuble des hypothèques dont ilest grevé, même de celles qui ne venaient pas en rang utile. Voyez la fin de l'art. 2186, reproduisant presque littéralement l'art. 32 de la loi du 1 brumaire an VIL

"3324. Obligation de l’acquéreur. — Parl'acceptation de son offre, Le tiers détenteur se trouve désormais tenu personnellement envers les eréanciers , il doit leur payer la somme offerte et il peut être poursuivi par eux

MUR PURGE t | 1021

sur tous ses biens (Trib. civ. Seine, 16 mai 1893, D. 93.2. 553). West, en effet, intervenu entre eux une convention! ; mais cette convention n’&4 pas entrainé novation. L'acquéreur s'oblige seulement en sa qualité de tiers détenteur : il conserve done le droit de discuter les hypothèques prétendues par les créanciers et de leur opposer la prescription, s'il y a lieu.

3325. Cours des intérêts. — Le tiers détenteur est-il débiteur des intérêts de son prix envers les créanciers directement, de façon que ceux-ci ÿ aient un droit exclusif” Cette question a été fort discutée. On a commencé par admettre que les intérêts étaient dus aux créanciers à titre d'accessoires du prix, et par suite que l'acquéreur les leur devait depuis le jour de l'achat fait par lui, de sorte que les paiements préalablement faits au vendeur n'étaient pas opposables aux créanciers, pas plus pour les intérêls que pour le capital (Cass., 21 févr. 1826; Paris, 10 juin 4833, Dazroz, vo Privilèges et hypothèques, n° 2180-10). — Mais cette solution n’a pu se maintenir. Ce qui représente l'immeuble, c’est le prix; or le prix est un capital, et les intérêts représentent seulement la jouissance de l'immeuble, à laquelle les créanciers n’ont aucun droit. Donc les intérêts ne doivent pas èlre payés aux créanciers hypothécaires à titre d’accessoire du prix. Cependant il vient un moment où le prix leur est dû à eux-mêmes et où les intérêts commencent à courir à leur profit. Ce moment varie :

40 Si la purge a été entreprise spontanément par l'acquéreur, les intérêts courent au profit des créanciers à compter du jour de l'offre, car de ce jour l'acquéreur est lié

envers EUX.

90 Si l'acquéreur ne s’est décidé à purger que sur la poursuite des créanciers, les intérêts courront à leur profit dès le jour de la sommation qu'ils lui ont adressée, car de ce jour ils ont droit aux fruits (art. 2169 et 2176). Comp. Rouen, 16 juill. 1844, D. 45. 9. 444: Paris, 24 avril A845, D. 45. 2. 443.

2% Rejet des offres.

“3326. Réquisition de mise aux enchères. — Si un créancier, en comparant la liste des créances et la somme offerte par l'acquéreur, voit qu'il ne sera pas payé ou ne le sera qu’en partie, et s'il pense en même temps que l'immeuble pourrait se vendre à plus haut prix, il peut rejeter l'offre faite par l'acquéreur et demander que l'immeuble soit vendu aux enchères. C'est la réquisition de mise aux enchères, qui est le corollaire de la faculté de purger accordée à l'acquéreur : on ne pouvait pas laisser les créanciers à la merci d'un tiers : il fallait bien leur donner le moyen d'obtenir de leur gage sa valeur réelle. Si l'acquéreur trouve que l'immeuble monte à un prix trop élevé, il le laissera aller : il aura simplement manqué une acquisition. Il en résulte que l'acquisition d'un immeuble hypothéqué ne devient jamais. définitive qu’avec l'agrément des créanciers.

*3327. Surenchère exigée des créanciers. — Du reste la faculté de requérir la mise aux enchères n’est pas accordée purement et simplement aux créanciers ; on n’a pas voulu mettre l'acquéreur à leur merci. Celui qui

1 Le jugement du Tribunal de la Seine de 1893, cité au texte, dit que la convention qui intervient ainsi entre l'acquéreur et les créanciers est un contrat judiciaire. Cette appellation semble peu exacte, puisque tout se résume dans l'envoi d’un acte extrajudiciaire et dans l'expiration d’un délai déterminé par la loi. Contrat tacite serait plus juste. Sur les contrats judiciaires, voyez ci-dessus, n° 1144 et 1165.

IN

veut user de ce droit est tenu de former lui-même une surenchère, c'est-àdire de s'engager à prendre l'immeuble pour une somme plus forte que celle qui est offerte, au cas où personne autre ne se présenterait pour l'acheter le jour de l’adjudication, et la surenchère qu'on demande ainsi au créancier hypothécaire qui veut rejeter les offres del’acquéreur doit être d’un dixième en sus. De là son nom de surenchère du dixième. De la sorte on est sûr à la fois que les créanciers hypothécaires ne demanderont pas à la légère la vente aux enchères et que cette vente, si elle est tentée, aura un résultat utile, puisqu'on a d'avance un adjudicataire tout trouvé. Sans cela les créanciers, ne risquant rien, auraient demandé à toutes les fois la revente de l'immeuble en adjudication publique.

Beaucoup d’auteurs trouvent le taux d’un dixième un peu élevé pour la surenchère; la loi du 44 brumaire an VIT se contentait du vingtième, et c’est aussi ce que fait la loi belge du 16 décembre 1851. Il faut tenir compte, en effet, des frais qu'entraîne avec elle une vente publique et qui viendront naturellement en déduction du prix qu’offriront les surenchérisseurs.

3328. Rôle vrai de la surenchère. — Des explications qui précèdent, il résulte que la surenchère n’est pas un droit pour le créancier hypothécaire, mais bien plutôt une obligation pour lui: son « droit » consiste à demander la vente aux enchères et il ne peut l'exercer qu’à la condition de se présenter lui-même comme surenchérisseur. Néanmoins, pour abréger, l’usage est de dire que les créanciers peuvent « surenchérir » ; cela désigne à la fois l’acte double qui vient d’être analysé, la réquisition accompagnée de surenchère ; et nous emploierons désormais le langage général sous le bénéfice de la présente observation.

3329. Qui peut surenchérir. — Tout créancier a le droit de surenchérir, quel que soit son rang, même le dernier inscrit, et quoiqu'il soit certain d'avance qu'il n'obtiendra rien, même au cas où les enchères donneraient un bon résultat.

3330. Capacité nécessaire. — Pour surenchérir valablement un créancier doit être capable de s’obliger. C'est tout simple, puisque le créancier se trouve engagé . d'avance à acheter l'immeuble ; si personne ne couvre sa surenchère, il sera déclaré adjudicataire pour le prix primitif augmenté d’un dixième.

Cependant divers arrêts anciens ont admis qu'un {uteur pouvait surenchérir sans autorisation du conseil de famille; mais voyez, en sens contraire, Riom, 6 déc. 1865 (D. 66. D. 455, S. 66. 2. 325), qui exige l'autorisation. Comp. Toulouse, 26 mai 1883 (D. 84. 2. 65, 8, 84. 2. 97), pour la surenchère faite par un mineur agissant seul.

Pour la femme mariée une difficulté particulière se présente lorsque l’immeuble sur lequel elle veut surenchérir est un immeuble aliéné par son mari et grevé de son hypothèque. La loi défend à la femme d'acheter les biens de son mari (art. 1595); mais la Jurisprudence admet que cette défense est inapplicable ici, parce qu'il faut bien que la femme puisse user des droits qui lui appartiennent comme créancière hypothécaire

(Rouen, 7 mars 14899, D. 93. 9. 24, S. 93. 9. T8).

“8331. Délai. — La loi donne aux créanciers, pour former leur surenchère, quarante jours à compter de la notification qui leur est faite (art. 2185). S'ils n'usent pas de leur droit dans ce délai, ils sont forelos, et on les considère comme ayant accepté l'offre de l'acquéreur.

Le délai court séparément pour chaque créancier; il s’augmente à raison des distances...

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lorsque le domicile réel du créancier est éloigné du lieu où se trouve le domicile élu, et où l’acquéreur a fait parvenir ses offre et notification. D'après le Code civil cette augmentation se calculait à raison de deux jours par cinq myriamètres (art. 2185); elle a été réduite de moitié (1 jour par cinq myriamètres) par la loi du 3 mai 4862, modifiant l'art. 1033 C. proc. civ. Cette augmentation représente le temps nécessaire pour faire parvenir les offres de l’acquéreur aux créanciers, de façon que le délai que la loi leur donne pour délibérer reste entier. |

Quand le délai s'achève un jour férié, il est prorogé au lendemain (L. 47 thermidor an VI, Duvercter, t. X, p, 321). — La surenchère est recevable le dernier jour du délai, même après la fermeture du greffe : une surenchère faite à 10 heures 15 du soir a été validée (Paris, 27 mai 4903, S. 1903. 2. 296).

*3332. Contenu de l’acte de surenchère. — La réquisition de mise aux enchères doit contenir :

4° L'engagement de faire porter le prix à un dixième au moins en sus de la somme offerte (art. 2185). C'est la surenchère exigée du créancier ;

2 L'offre de donner caution (Ibid.). Le créancier doit indiquer la personne qu'il offre comme caution. Cette caution étant légale peut être remplacée par une sûreté réelle, telle qu'un nantissement. Son engagement est destiné à protéger l’acquéreur contre l'insolvabilité possible du créancier surenchérisseur ; celui-ci ne pourrait donc pas être écarté à raison de l’état douteux de ses affaires. Comp. Rouen, 3 juill. 4889, D. 92. 1. 238.

8338. Signature. — La loi veut que l’acte contenant la surenchère soit signé, tant sur l'original que sur les copies, par le créancier requérant ou par son fondé de procuration expresse, lequel est en ce cas tenu de donner copie de sa procuration (art. 9485-40). — Cette formalité insolite est une précaution contre les avoués, qui auraient pu entamer irop facilement, aux risques de leurs clients, une procédure très fructueuse pour eux-mêmes.

3334. Signification. — La surenchère doit être signifiée naturellement à l'acquéreur dont les offres sont rejetées; faute de quoi il serait fondé à croire qu'elles ont été accepiées. La loi veut, en outre, que la même signification soit faite dans le même délai au précédent propriétaire, débiteur principal (art. 2485-3°). Ce texte suppose que ces deux personnes n’en font qu’une, et ce sera le cas ordinaire; mais elles peuvent être distinctes, auquel cas la signification doit être faite à chacune d'elles. L’un et l’autre ont, en ellét, le plus grand intérêt à en ‘être avertis, car ils pourront prendre les mesures necessaires pour désintéresser le créancier et se soustraire par là aux recours en garantie que l’éviction subie par l'acquéreur lui ouvrirait contre eux. Pour rendre le texte correct et complet il suffit d’intercaler la préposition « et » à la place de la virgule; c’est ce qu’a fait la loi belge du 46 décembre 4851, qui porte : « au précédent propriétaire et au débiteur principal ».

3335. Sanction. — Toutes ces conditions de forme, de signature et de significations, exigées par l’art. 2185, sont requises à peine de nullité (1bid.).

3336. Dispense de caution pour V'État. — En exigeant une caution, le Code n'avait fait aucune distinction. La règles’appliquait donc à l'État comme aux particuliers, et en 1896 une surenchère formée au nom de l'État fut annulée pour omission de la caution (Cass., 9 août 1826). Aussitôt intervint une loi (21 février 1827) qui dispensa expressément l'État de cette obligation.

3337. Rareté des surenchères. En fait, les surenchères sont relativement rares, soit que les acquéreurs d'immeubles, redoutant l’éviction qui les menace, soient amenés à faire des offres suffisantes, soit plutôt que les créanciers soient détournés d’user de leur droit quand ils s’aperçoivent que la somme offerte est un peu faible, par les incertitudes des enchères et l’énormité des frais qu’elles entraînent : il faut que l'écart entre la valeur vraie de l'immeuble et la somme offerte soit au moins de 20 ou 25 pour 100 pour que la surenchère se présente avec des chances raisonnables de profit.

1024 | PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES SECTION II. — Purge des hypothèques dispensées d’'inseription et non inserites 1. A. — Formalités.

3338. Nécessité d’une procédure spéciale. Lorsque ces hypothèques sont inscrites en fait, on procède pour elles dans les formes ordinatres : tous les créanciers inscrits, quelle que soit la qualité de leur hypothèque, recoivent également les offres et les notifications de l'acquéreur. Mais si elles ne sont pas inscrites, cette procédure devient impossible parce que l'acquéreur ne saurait ni à qui ni où faire ses offres, et cependant ces hypothèques inconnues lui sont néanmoins opposables. Il à donc fallu organiser pour elles une autre procédure. On procède alors comme on faisait jadis, au temps où toutes les hypothèques étaient occultes : l'acquéreur publie son contrat et on donne aux créanciers un délai de deux mois pour se faire connaître ; c'est le système de l'édit de 1771.

3339. Forme de publicité. — La publicité donnée au contrat se fait encore comme autrefois : l'acquéreur dépose au greffe du tribunal civil une copie düment collationnée du titre d'acquisition; un extrait de cet acte est affiché dans l'auditoire du tribunal et y demeure pendant deux mois (art. 2194). Comp. ci-dessus, n° 3282. Mais d’autres mesures, plus effectives comme publicité, ont été organisées : Si l'incapable qui a hypothèque sur l'immeuble est connu, on lui. notifie le dépôt fait au greffe, à lui ou à ses représentants. Cette notification est adressée à la femme de: laliénateur, au subrogé-tuteur du pupille ou de l'interdit, et en outre, ce qui parait bien inutile, au ministère public. — Si l'incapable est inconnu, un avis du Conseil d'État de 1er mai-9 juin 1807 a réglé les formes de la publicité : l'acquéreur fait insérer dans les

journaux chargés des annonces judiciaires les notifications qu'il serait obligé de leur faire personnellement, s’il les connaissait.

* 8340. Délai donné aux créanciers. — Toute cette publicité n’est qu'une sorte de mise en demeure adressée aux créanciers à hypothèque occulte, jusque-là dispensés de se faire connaitre: c’est un appel qui leur est adressé pour faire apparaître leurs hypothèques par l'inscription.

Deux mois leur sont donnés à cet effet (art. 2194-2195), et ces deux mois courent du jour de l'affiche pour les créanciers connus, Jour de l'insertion dans les journaux pour les autres.

B. — Effets.

3341. Division. — Deux hypothèses sont à examiner selon que les deux mois se sont écoulés sans qu'aucune inscription ait été prise ou qu'il en a été pris une ou plusieurs,

1° Cas où aucune inscriplion n’a été prise.

* 8342. Purge de l’immeuble. — L'immeuble se trouve définitivement affranchi de toute h ypothèque occulte (art. 2195, al. 1°). Il est donc

Dans la pratique, on appelle cette procédure « purge des hypothèques légales » C’est plus commode et plus bref que la formule dont je me sers, mais c’est beaucoup moins exact, car il y à des hypothèques légales qui ne sont pas dispensées d’inseription el pour lesquelles cette purge est inutile.

-dibre; mais la femme ou l’incapable en tutelle a un recours contre son mari ou contre son tuteur, qui a négligé de faire inscrire l'hypothèque, comme il l'aurait dù. É

8343. Survie du droit de préférence. — Toutefois l'extinction de l'hypothèque non inscrite n’est pas entière : le droit de suite est bien perdu; aucune saisie, aucune surenchère, ne pourra plus être faite contre l’acquéveur qui à purgé, mais le droit de préférence subsiste. La femme, le pupille ou l'interdit peut encore intervenir dans la procédure d'ordre pour se faire colloquer à son rang au préjudice des autres créanciers. Nous reviendrons sur ce point en exposant d'une manière générale la survie du droit de préférence au droit de suite.

Le cas de survivance dont nous parlons ici a été longtemps contesté. La Cour de cassation jugeait que l'hypothèque non inscrite était totalement perdue ; les cours d'appel et la doctrine, en majorité, conservaient le droit de préférence. C'est seulement la loi du 21 mai 1858 qui a consacré législativement la théorie de la survivance dans l’art. 772 C. proc. civ.

20 Cas où une inscription a été prise.

* 8344. Maintien de l’hypothèque. — Le créancier qui s’est inscrit <onserve son hypothèque en entier, droit de suite et droit de préférence. C'est ce qui résulte de l’art. 2195 ; mais ce texte n’est pas complet. Il y a deux points sur lesquels la loi ne s’est pas expliquée : 1° Le créancier peutil requérir la mise aux enchères, ou doit-il se contenter du prix offert ? 2° s'il peut surenchérir, dans quel délai doit-il le faire?

* 8345. Faculté de surenchérir. — Longtemps on a contesté le droit de surenchérir. On disait : la surenchère est un droit exceptionnel, qui ne peut appartenir à quelqu'un quand la loi ne l'accorde pas expressément. D'ailleurs, comment le créancier ferait-il pour surenchérir, puisqu'on ne lui fait pas d'offres? On publie bien le contrat; mais si c’est une donation ou un échange, il n’y a aucune somme qui puisse servir de base à la surenchère. — RéruTaATION : La surenchère n'a rien d’exceptionnel; c’est l'essence même de l’hypothèque; elle n’est, ainsi qu'on l’a vu, qu'une des formes du droit de suite. Le droit d'exiger la mise aux enchères est si naturel à l'hypothèque que la loi n'avait pas à le concéder. Quant à la somme qui servira de base à la surenchère, ce sera le prix, s'il y en a un; sinon, une somme quelconque estimée par le créancier; l'arbitraire de ce procédé

ne peut pas être une raison pour paralyser son droit. En ce sens, Rouen, 7 mars 1892, D. 93. 2. 24, S. 93. 2. 78.

3346. Question du délai. — On a quelquefois prétendu qu’une fois l'inscription prise, l'acquéreur était obligé de procéder à la purge dans la forme réglée par les art. 24183 et suiv. pour les hypothèques inscrites ; il faudrait donc faire aux créanciers qui se sont inscrits des offres et notifications, puis attendre pendant 40 jours leur décision, et ce

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serait un nouveau délai de 40 jours qui leur serait donné pour surenchérir. Ce système secomprendrait, mais il n’est pas celui de la loi : l'intitulé du chapitre 1x (art. 2193-2195). dit que les formalités instituées par lui sont « le mode de purger les hypothèques, quand il n’existe pas d'inscription ». C’est donc que ces formalités suffisent et qu'il n’est point besoin d’autres. Par conséquent, à défaut de délai spécial, la surenchère doit être formée dans le seul délai qui soit fixé par la loi, celui de deux mois. Un seul et même délai est ainsi donné aux créanciers pour s inscrire et pour surenchérir.

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