‹ traite elementaire de droit civilChapitre 287 sur 333 · C. — Règlement des droits de lincapable · texte numérisé non relu

C. — Règlement des droits de lincapable

1° Difficultés pratiques.

3347. Cas où elles se présentent. — Il arrivera de deux choses l’une :

40 Si l’incapable se trouve primé par d’autres créanciers hypothécaires, qui l'empéchent de venir en ordre utile, il n’y aura pas de difficultés : son inscription sera rayée, et le prix sera versé aux autres créanciers (art. 2195, al. VAE

dv Si la femme ou le mineur se trouve en bon rang, l’acquéreur ne peut faire aucun paiement à son préjudice (art. 9195, in fine); mais ici des difficultés sérieuses se présentent.

3348. Leur cause et leur nature. — Supposons que le créancier qui s'inscrit soit une femme mariée. Elle a peut être dès maintenant des créances certaines contre son mari, et quisont déjà exigibles : c’est, par exemple, le prix d'un propre aliéné qui lui est dû. ou une dette du mari qui a été payée par elle ; alors elle obtiendra non seulement sa collocation, mais son paiement immédiat.

. Mais pour ses autres créances et reprises (et ce sera le cas le plus général) on ne sait pas d'avance s’il lui sera dû quelque chose, ni combien, et tout cela est reculé jusqu'à une époque indéterminée, celle de la dissolution du mariage ou de la communauté.

Il en est de même pour toutes les créances du mineur et de l’interdit, qui ne deviennent exigibles qu'après la fin de la tutelle, et dont le chiffre dépend toujours des résultats du compte qui lui sera alors rendu.

Il semble, dès lors, que tout doive rester en suspens jusqu'au jour peut-être très éloigné où les droits de l’incapable seront fixés et liquidés, mais cela créerait pour l'acquéreur et pour les autres créanciers une situalion intolérable.

2° Solutions admises.

3349. Inscriptions de mineurs ou d’interdits. En pratique on se tire de difficulté par des moyens différents selon les cas. Supposons d’abord que ce soit un mineur ou un enterdit qui prime les autres créanciers. On autorise ceux-ci à toucher immédiatement ce qui leur revient, sauf à donner une garantie hypothécaire ! pour assurer la restitution de ces sommes à l’incapable, s'il y a lieu plus tard, et l’incapable n’est alors colloqué que pour mémoire (Poruier, /ntrod. à la Coutume d'Orléans, t. XXI, n° 439%; "Cass.; 9ljany. 1855, D'5914985S%h0 4.495).

Si les autres créanciers ne veulent ou ne peuvent fournir la garantie qu’on leur demande, le règlement définitif de l’ordre est ajourné à la fin de la tutelle.

3350. Inscriptions de femmes mariées. — Si c'est une femme mariée, on distingue :

19 Créances ACTUELLES. — Une collocation immédiate et définitive est accordée à la femme pour toutes ses créances actuelles, lorsqu'elles ne dépendent d'aucune condiüon et pourraient donner lieu à un remboursement immédiat par le mari, comme dans

les cas signalés plus haut (Cass., 19 nov. 4879, D. 73. 1.38, S. 73. 1. 193). On est

. ! Beaucoup d’auteurs se contentent iei d'une caution, ce qui me paraît une garantie insuflisante, étant donnée la longueur du temps à attendre : solvable au jour où elle s'engage, la caution peut ne plus lêtre quelques années plus tard.

donc obligé de les liquider tout de suite si elles ne sont pas liquides (Agen, 47 déc. 1866, DAOTE 00)

do CRÉANGES CONDITIONNELLES. — Comme la femme n'est pas sûre de pouvoir un jour en exiger le montant (par exemple, si elle a cautionné son mari et que celui-ci soit solvable, de façon qu'on puisse prévoir qu’il paiera lui-même son créancier), on procédera comme pour le mineur: on déterminera le montant de la créance de la femme et on attendra la réalisation de la condilion qui la tient en suspens ; provisoirement les créanciers postérieurs toucheront à sa place, en lui donnant des garanties en vue d’une restitution éventuelle. Faute par eux de fournir une garantie suffisante, l’acquéreur n’est pas obligé de conserver les fonds entre ses mains ; il les verse à la Caisse des dépôts et consignations, d’où ils seront retirés plus tard par la femme, si elle y a droit, sinon, par les autres créanciers. L'art. 2195 défend à l'acquéreur de faire « aucun paiement du prix au préjudice des femmes, mineurs et interdits », mais par la consignation ou par la dation d’une nouvelle hypothèque kes droits de tous sont réservés. Comp. Bastia, 25 janv. 1862, D. 68. 2. 147, S 69. 2. 458 ; Metz, 31 déc. 1867, D. 68. 9. 145, S. 69. 9. B: Pau, 93 juin 4884, D. 85. 2. 953. :

3351. Radiation des inscriptions postérieures. — La loi dit que les inscriptions qui se trouvent primées par celles des incapables doivent être rayées (art. 2195, in fine). Cependant on ne peut procéder à leur radiation que si on est sûr qu’elles ne viennent pas en ordre utile. Par conséquent, si l'incapable n'obtient qu’une collocation provisoire, il faut les maintenir, parce qu'il est possible qu’une partie des fonds disponibles revienne plus tard à des créanciers du rang postérieur.

3° Critiques diverses.

3352. Leurs objets principaux. — Toute cette organisation de la purge des hypothèques occultes est l’objet de bien des critiques. Les unes portent sur l’organisation même de la purge ; lesautres, sur des vices inhérents à l’existence d’hypothèques générales et occultes. s

3353. Vices de forme. -— Il paraît que les formalités prescrites n’atteignent pas leur-but ; les notifications faites par l’acquéreur parviennent d’ordinaire au mari ou au tuteur, qui naturellement se garde bien de rien faire inscrire. Elles sont donc une cause inutile de frais et de lenteurs. En 1851, dans le projet de réforme hypothécaire qui n’a pas abouti, on avait modifié ces formalités. et on les a changées un peu plus tard au profit du Crédit foncier. Voyez ci-dessous, n°s 3381 et suiv.

Un autre reproche encore a été fait à notre système de purge, mais celui-là ne s'adresse pas aux rédacteurs du Code. Le texte primitif supposait que le tiers acquéreur connaît les personnes pourvues d’hypothèques légales sur son immeuble ou, s’il ne les connaît pas, qu'il fait les démarches nécessaires pour les découvrir afin de leur envoyer les notifications individuelles prévues par l’art. 2194. En organisant des notifications générales par la voie de la presse, l'avis du Conseil d'État des 9 mai-1er juin 4807 a donné aux acquéreurs un moyen de se dispenser de toutes recherches : il se bornent à déclarer, dans la notification envoyée au ministère public, que les créanciers à hypothèque occulte ne leur sont pas connus; ils font faire les insertions dans les journaux, et l’immeuble se trouve purgé. Mais qui lit les annonces judiciaires ? On peut dire que la grande majorité des hypothèques légales sont purgées sans que ceux qui les possèdent, ni leurs représentants, aient eu connaissance de la purge.

La jurisprudence corrige de son mieux ce défaut pratique de la loi. Elle considère la purge comme irrégulière quand les créanciers à hypothèque occulte, auxquels on a omis de notifier individuellement le dépôt du contrat au grefle, étaient connus de l’acquéreur ou pouvaient facilement être connus de lui (Pau, 28 juin 1884, D. 85. 2. 953). —- La simple circonstance que le mineur n'est pas pourvu d’un subrogé-tuteur ne dispense pas l’acquéreur de lui notifier son contrat ; il doit faire nommer un subrogé-tuteur pour lui faire la signification prescrite par l'art. 2194 (Nimes, 25 mai 1857, DazLoz, Suppl, t. XIV, p. 241, note 121957221000):

3354. Vices de fond. — La présence d’hypothèques garantissant des droits qui sont souvent conditionnels, ou indéterminés dans leur montant, retarde presque toujours pour de longues années le règlement définitif de l'ordre : l'acquéreur conserve indéfiniment les fonds ou les consigne, en attendant l'événement : ou bien les créanciers qui touchent provisoirement à la place de l'incapable ne sont pas sûrs de conserver définitivement ce qu'ils ont reçu. Une incertitude prolongée continue à planer sur de nombreux droits que la loi cherche vainement à régler tout de suite par la purge.

Ce n’est pas tout. Quand la femme obtient ane collocation définitive, elle ne peut vas en toucher tout de suite Le montant, à mois qu'elle ne soit séparée de biens, auquel cas elle recevra elle-même l'argent et le placera. Maïs sous tous les autres régimes, ce serait SOn mari qui toucherait à sa p'ace, de sorte que l'exer cice de l'hypothèque légale aboutirait à retirer à la femme toute garantie, ce qui serait un non-sens. Aussi décide-t-on que l'acquéreur, qui veut se libérer de suite (il l’a prouvé en procédant à la purge), devra consigner les fonds. Mais voici le résultat : une portion, peut-être considérable, de la fortune du mari est inutilisée jusqu'à la liquidation des droits de la femme. La purge, qui est destinée à faciliter la circulation des biens, devient pour le patrimoine du mari une cause d'immobilisation. Pourquoi n'obligerait-on pas le mari à recevoir l'argent avec obligation d'en faire emploi au profit de la femme, sous la surveillance et la responsabilité

dé l'acquéreur qui a purgé ?

$ 6. — Vente de l'immeuble après surenchère.

À. — Comment elle se fait.

* 3355. Forme de la vente. — Quand elle a été valablement formée, la réquisition du créancier est suivie de la mise aux enchères de l'immeuble. Cette vente a lieu dans les formes établies pour les expropriations forcées (art. 2187), c'est-à-dire pour les saisies. Ces formes sont déterminées par les art. 836 et suiv. C. proc. civ.; elles ont été réglées à nouveau par les lois du 2 juin 1841 et du 3 mai 1858, qui ont remanié cette partie du Code de procédure. .

3356. Poursuite de la procédure. — En principe, la vente est poursuivie sur les diligences du créancier qui a tait la surenchère, mais ce créancier n'a pas le droit de renoncer à la poursuivre. Dès que sa surenchère a été formée, le bénéfice en est devenu commun à tous les autres : ceux-ci allaient peut-être agir eux-mêmes, et ils ne se sont décidés à s'abstenir que parce qu'ils ont vu une surenchère déjà signifiée ; il ne faut pas qu'ils soient paralysés par l'abandon des poursuites sur le succès desquelles ils étaient en droit de compter, d'autant plus que cet abandon se produirait presque infailliblement à une époque où le délai de quarante jours serait expiré et où ils ne pourraient plus former eux-mêmes une nouvelle surenchère. Aussi le surenchérisseur n'est-il pas admis à se désuster, même en offrant de payer le montant de sa surenchère, c'est-à-dire le prix augmenté d'un dixième. Il faut que la vente ait lieu parce qu'on obtiendra peutêtre un prix plus élevé. Ainsi le profit de la surenchère est acquis à ceux qui ne l'ont pas formée, et le surenchérisseur ne peut s'en désister qu'avec le consentement de tous les autres (art. 2190); pour éviter toute contestation, la loi veut que ce consententert soi exprès.

Comme conséquence et comme sanction de cette règle, l'art. S33 C. proc. eiv. permet à chacun des créanciers de se faire subroger à la poursuite, si le surenchérisseur ne donne pas suite à l’action dans le mois de la surenchère, ou s'il s'arrête plus tard au cours de la procédure.

Le droit de poursuivre la vente appartient également à l'acquéreur surenchéri (art.

NS APS RSS Se PR,

2ART), le « nouveau propriétaire » de l'immeuble, comme l'appelle la loï. Il a, en effet, intérêt à sortir le plus tôt possible de la situation incertaine dans laquelle l’a placé la

surenchère.

3357. Mise à prix. — Pour l'adjudication, on prend comme point de départ le prix stipulé dans le contrat augmenté du montant de la surenchère (art. 2187, al. 2).

B. — Effet de l’adjudication.

*3358. Distinction. — Quels sont les effets de l’adjudication sur surenchère du dixième ? C’est là surtout ce qu’il est important de connaître en cette matière. Deux hypothèses sont à prévoir : l’adjudication peut être prononcée : 4° au profit de l'acquéreur surenchéri ; 2 au profit d'un tiers.

1e Adjudication au profit de l'acquéreur.

* 8359. Conservation de la propriété. — Un effet très simple se produit alors : l'acquéreur surenchéri conserve l'immeuble qu'il était menacé de perdre. L'adjudication prononcée à son profit ne le rend pas propriétaire, puisqu'il l'était déjà; elle consolide seulement sa propriété. C'est ce qui explique la disposition de l’art. 2189 : l'acquéreur qui demeure adjudicataire n'est pas tenu de faire transcrire le jugement d’adjudication ‘.

A peu près inexplicable au temps où la transcription n’était requise pour aucun acte translatif de propriété, cet article a, au contraire, tout son sens depuis que l'obligation de transcrire a été rétablie par la loi du 23 mars 1855. Cette loi a soumis à la transcription les actes translatifs de propriété; il est tout naturel qu’un acte qui n’opère aucune translation soit dispensé de cette formalité. Cela revient à dire que l’acquéreur demeure propriétaire en vertu de son titre primitif

* 3360. Recours de l’acquéreur. — Tout n’est pas fini par l'adjudication : pour conserver son immeuble, l'acquéreur à été obligé de faire un nouveau sacrifice ; il a dû surenchérir et couvrir la surenchère du créancier poursuivant; en outre, il aura à supporter des frais supplémentaires, qui sont très élevés. Aussi ce fait lui ouvre un recours contre qui de droit: mais pour déterminer contre qui existe ce recours et dans quelle mesure il est ouvert, des distinctions sont nécessaires.

Tout d'abord ily a un recours dont la loi ne parle pas, mais qui est le seul qui existe en toute hypothèse : c’est l’action de gestion d'affaires contre le véritable débiteur des créanciers; ce que le détenteur a payé était bien dû par quelqu'un, et ce débiteur, quel qu'il soit, doit rembourser au détenteur ce que celui-ci a été obligé de payer à sa place. Malheureusement, la plupart du temps, ce recours est inutile parce que le véritable débiteur est insolvable, et c'est son insolvabilité même qui a forcé les créanciers à pour-

suivre un tiers détenteur.

En second lieu le détenteur peut recourir par l’action en garantie contre

1 Cet article est un de ceux sur lesquels on s’était appuyé pour soutenir que la transrription avait été conservée par le Code, et il fournissait en effet un argument assez fort aux partisans de cetle opinion, car on ne peut être dispensé d’une obligation qu’autant que cette obligation existe en principe.

son auteur (art. 2191). Ce recours lui est certainement ouvert au cas de vente! et au°cas d'échange : mais il ne l’a pas, du moins en général, quand l'immeuble lui avait été transmis par une donation, le donateur n'étant pas garant de l'éviction qui ne provient pas de son fait. Cependant la donation entraine garantie comme la vente, quand elle est faite à titre de dot ou quand le donateur s'y est expressément obligé.

Ces deux recours n'ont pas le même objet : par l'action en garantie, le détenteur peut réclamer tout ce qu'il a êlé obligé de débourser, en prineipal, intérêts et frais, et mème, s'il y a lieu, des dommages-intérêts supplementaires. — Par l'action de gestion d'affaires, 11 n'obtient que le remboursement des sommes payées aux créanciers en l'acquit du débiteur.

3361. Attribution de l’excédent du prix. — Si le prix d'adjudication est monté assez haut pour qu'il reste quelque chose après le paiement des créanciers et des frais, cet excédent doit revenir à l'acquéreur surenchéri qui en fait confusion sur luimême, car personne n'y a droil.

2° Adjudication au profit d’un tiers.

* 8862. Question principale. —- Ce tiers peut être soit le créancier surenchérisseur, soit une autre personne quelconque, cela est sans importance pour résoudre les questions qui se présentent. L'acquéreur, qui avait entrepris la purge pour conserver son immeuble, s'en trouve au contraire évincé et dépouillé : l'immeuble est passé en mains tierces. On se demande alors si cette translation de propriété se produit avec effet rétroactif, c'està-dire si le titre de l'acquéreur est résolu?

3363. Intérêt de la question. — C'est une grosse question, et il importe d'en bien saisir l'intérêt, S'il y a résolution du titre de l'acquéreur surenchéri, on devra admettre les conséquences suivantes :

1° HyporHÈQuES. — Les hypothèques concédées par l'acquéreur ou nées de son chef sur l'immeuble pendant qu'il lui a appartenu devront disparaître. — Les charges réelles établies par l'aliénateur jusqu'au jugement d'adjudication seront maintenues.

2° GaRanTIE, — L'adjudicataire aura pour garant le vendeur primitif et non l'acquéreur surenchéri.

3° Frurrs. — L'acquéreur surenchéri restituera les fruits perçus.

4° EXGÉDENT pu Prix. — S'il reste un reliquat sur le prix d'adjudication, tous frais payés et les créanciers remboursés, l'acquéreur surenchéri n'y aura aucun droit; cet argent doit revenir au vendeur primitif et à ses créanciers chirographaires.

Tels sont les points sur lesquels porte l'intérêt du débat, et telles seraient les conséquences logiques de l'idée de résolution si on l'appliquait rigoureuse-

! Voyez cependant Grenoble, 19 janv. 1900, D. 1900. 2. 319.

“ment ; mais la jurisprudence a adopté un système composite, dont les éléments sont fort éloignés du tableau qui vient d’être présenté. “8364. Solution de la jurisprudence. — Pour la jurisprudence, tl y a résolulion du titre de l'acquéreur surenchéri quand l’adjudication est prononcée au profit d'un tiers (Cass., 10 avril 1848, D. 48. 1. 160, S. 48. 1.357: Cass., 15 déc. 1862, D. 63. 1. 161, S: 63. 1. 57; Cass., 13 déc: 1887, D. 88. 1. 337, S. 89. 1. 473; Cass., 26 juill. 1894, D. 96. 1. 261). «Comp. MourLox, Transcription, n° 85.

Les motifs que donnent les arrêts sont au nombre de deux :

4° Ordinairement la surenchère résout la première acquisition qu’elle couvre et qu’elle efface. Il en est ainsi pour la surenchère du droit commun, celle du sixième : la première adjudication disparait. — Il doit en être de même pour la surenchère du dixième.

20 L'art. 2188 contient une décision qui ne peut s’expliquer que par la résolution du titre de l'acquéreur surenchéri. Aux termes de cet article. le tiers adjudicataire doit rembourser à l'acquéreur dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux de la trans-* cription, des notifications faites par lui, et de la revente aux enchères. Ce remboursement, qui a pour but de rendre l'acquéreur complètement indemne, ne peut se justifier que si son titre est résolu et si on le considère comme désurmais étranger à la propriété qui lui avait été transférée.

“3365. Critique de la jurisprudence. — Les arrêts établissent une différence singulière dans les effets de l’adjudication, selon l'attitude de l'acquéreur : quand il se laisse exproprier par les créanciers, même en délaissant l’immeuble, son titre n’est pas résolu (voir ce qui a élé dit sur ce sujet à propos de l'art. 2177, ci-dessus n° 3245) : tandis que la résolution se produit, si c’est lui qui prend les devants et fait aux créanciers des offres à fin de purge. Cela paraît peu raisonnable.

La jurisprudence a cependant cherché à justifier ses solutions. Quand les créanciers poursuivent l’acquéreur et saisissent le bien entre ses mains, ils respectent son contrat, sa qualité de propriétaire ; ils se contentent d'exercer une saisie sur lui, comme ils auraient pu le faire sur le débiteur. Au contraire, disent les arrêts, quand ils surenchérissent, « loin de reconnaître sa propriété, ils attaquent directement le titre d’où elle dérive : leur action a pour but de faire tomber ce titre et de lui substituer un nouveau contrat qui fera passer la propriété à un autre » (Arrèt précité du 15 déc. 4862). Dire, comme le fait la Cour de cassation, ‘que les créanciers « attaquent » le titre de l’acquéreur, qu'ils « protestent » contre ce titre, cela a bien l’air d’une pétition de principe : les créanciers ne contestent nullement l’aliénation ; ils ne cherchent pas à faire rentrer l'immeuble aux mains de leur débiteur ; ils refusent simplement d’accepter les offres de l’acquéreur, c’est-à-dire de donner mainlevée de leur hypothèque moyennant la somme proposée, et ils usent du droit qu’ils ont de faire vendre l'immeuble aux enchères, quel que

-soit son propriétaire actuel. Voyez sur ce point une importante note de M. De Loyxess, sous Cass., 6 mars 4900, D. 4902. 4. 305.

* 8366. Opinion de la doctrine. — Dans le système le plus généralement adopté par les auteurs, il ne devrait y avoir aucune résolution; l'acquéreur subit une éviction qui s'opère sans rétroactivité; il reste vrai qu’il a été propriétaire, et c’est de lui que la propriété passe à l'adjudicataire. On ne devrait donc faire aucune différence à ce point de vue entre l’'adjudication sur saisie et l’'adjudication sur surenchère ; et de fait il n’existe aucun motif rationnel d’en faire une,

La doctrine a parfaitement montré la solution rationnelle de la question ; il est beau- -coup moins sûr que ce soit la solution légale. En effet, il reste toujours l’art. 2188, dont da jurisprudence donne une explication beaucoup plus solide et plus simple que celle des auteurs. Ceux-ci disent bien que l’art. 2488 est fondé sur le désir d’assurer le remboursement eflectif de l'acquéreur : il possède un recours contre son vendeur ; mais ce recours

sera presque toujours illusoire, à cause de l’insoivabilité du vendeur ; en mettant les frais à la charge de l’adjudicataire définitif, on en assure le remboursement, et par là on encourage les acquéreurs d'immeubles à employer la purge. Il ne faut donc voir dans ce texte qu’une faveur faite à l'acquéreur, et non une suite de la résolution de son titre. — Cetteexplication est ingénieuse, mais est-elle bien sûre ?

“8367. Inconséquence de la jurisprudence. — Quoi qu'il en soit de la question de principe, la jurisprudence s'est montrée bien peu logique, car au lieu d'admettre toutes les ‘conséquences qui découlent de l'idée de résolution, elle en donne qui appartiennent aux deux systèmes ; elle est done contradictoire.

Ainsi la jurisprudence n'admet pas que les hypothèques nées du chef de l’'aliénateur aient pu encore frapper l'immeuble à partir du jour où le droit de l'acquéreur surenchéri est devenu opposable aux tiers (Cass., 26 juill. 1894, précité) !.

L'acquéreur n'est pas tenu de restiluer les fruits (Cass., 19 avril 1865, D. 65. 1. 209, S. 65. 1. 280).

L'acquéreur surenchéri a un recours en garantie contre son vendeur (Cass.. 28 mars 1843 ; Montpellier, 21 nov. 1864, S. 65. 2. 30).

« Nous renonçons, dit M. de Loynes, à expliquer d’où peut naitre ce recours », si la vente est résolue par la surenchère (t. III, p. 684, note 1). Comp. la note de M. de Loynes (D. 96. 1. 261), où sont fort bien exposées. les incohérences de la jurisprudence.

Dès lors on peut se demander quel intérêt il peut y avoir à décider, comme le font les arrèts, que le titre de l'acquéreur surenchéri est résolu. Cet intérêt se réduit à deux points:

1° Les hypothèques et autres droits réels provenant de l'acquéreur disparaissent.

2° L'acquéreur n'a pas droit à l'excédent du prix.

C'est par là seulement que la jurisprudence se sépare des solutions auxquelles elle arriverait en adoptant le principe contraire préconisé par là doctrine. à

S 7. — Cas où la purge n’est pas nécessaire.

*3368. Pourquoi la purge est parfois inutile. — Il y à des cas où la procédure de la purge n'est pas nécessaire, et dans lesquels, suivant la formule usitée, le mode d’aliénation vaut purge. À quoi sert la purge ? Elle lixe d'une manière définitive à l'égard des créanciers la valeur vraie de l'immeuble. Ce résultat est obtenu soit par une acceptation volontaire de

. ! Cependant on ne considère pas l’adjudicataire comme substitué rétroactivement à l'acquéreur surenchéri ; il est réputé devenir propriétaire seulement à compter de: l’adjudication prononcée à son profit. el c’est seulement de ce jour qu’il doit les intérêts de son prix (Amiens, 27 juin 1899, D. 4900. 2. 185).

l'offre, soit par une vente aux enchères requise par les créanciers et surveillée par eux, de facon qu'elle leur soit opposable. Or cette fixation définitive peut, dans certains cas, être considérée comme acquise par le seul effet de la vente, ce qui rend inutile la procédure de la purge.

Les causes qui produisent ce résultat sont au nombre de deux :

Tantôt les créanciers hypothécaires participent eux-mêmes à la vente et sont mis à même de faire monter l'immeuble au plus haut prix possible.

Tantôt l'immeuble a déjà été offert au public dans des conditions telles qu'il n'y a pas d'espérance raisonnable d'obtenir davantage par une nouvelle vente.

3369. Énumération. — Trois cas seulement présentent cette particularité, savoir :

1° L'adjudication sur saisie ; :

20 L’adjudication après faillite ;

30 L’adjudication sur surenchère.

Mais il faut y ajouter un quatrième cas, l’expropriation pour cause d'utilité pulileque, dans lequel la faculté de purger est supprimée pour d'autres raisons. — Nous dirons ensuite quelques mots des reventes sur folle enchère, quoiqu’elles ne vaillent pas purge.

A. — Adjudication sur saisie.

*3870. Inutilité des offres à fin de purge. — Quand un immeuble est vendu sur la poursuite des créanciers, quels qu'ils soient, hypothécaires ou chirographaires, l'acquéreur n’a pas besoin de purger : il n’a pas d'offres à faire aux créanciers hypothécaires, parce que ceux-ci ne pourraient pas les rejeter pour requérir une nouvelle adjudication publique; ils ne pourraient pas surenchérir.

*3371. Motifs de l'exception. — Les deux raisons ci-dessus indiquées pour expliquer ce résultat concourent ici pour justifier la suppression de la faculté de surenchérir.

1° Tout a été fait pour faire monter le plus haut possible le prix de limmeuble.

2% Les créanciers hypothécaires sont liés à la saisie, c'est-à-dire qu'ils sont parties dans la procédure. On les y appelle par différents moyens, soit par des notifications individuelles, soit par des notifications générales par la voie de la presse (art. 692 et 696 C. proc. civ.). Ils peuvent donc surveiller la marche:de la procédure et agir pour sauvegarder leurs intérêts. On comprend done que le résultat ainsi obtenu leur soit opposable : le prix est définitivement fixé à leur égard, et ils ne peuvent pas surenchérir.

3372. Controverse tranchée en 1858. — Ceci est admis à l'égard de tous les creanciers sans exception depuis la loi du 21 mai 1838. modifiant les art, 699, 696 et 747 C. proc. civ. Auparavant 1l ÿ avait eu quelques difficultés.

3373. Difficultés pour les conversions de saisie. — Les majeurs n’ont pas le droit de faire vendre leurs biens aux enchères devant la justice (art. 743, al. 4er, C. proc. civ.). Toutefois, lorsqu'un immeuble appartenant à un majeur a été saisi par ses créanciers, et que la saisie a été transcrite, le débiteur peut consentir à la conversion de la

saisie en vente volontaire (même art., al. 2). Cette conversion, permise par la loi pour ‘faciliter la vente et la rendre moins onéreuse, manque souvent son but et coûte plus cher -que la saisie !, Néanmoins elle se fait parfois, et l’on s’est demandé si après ces ventes par conversion les hypothèques se trouvaient purgées de plein droit ? Convient-l de les traiter comme des ventes volontaires ou comme des ventes sur saisie ? La question a été résolue par une distinction, qui s'inspire de l’al. 3-de l’art. 743 C. proc. civ. Si les sommations prescrites par les art. 692 et 696 C. proc. civ. ont déjà été faites au moment où -s’opère la conversion, les créanciers sout déjà liés à la procédure, et leurs hypothèques ‘sont purgées comme si la saisie avait suivi son cours jusqu’au bout. Si la conversion intervient plus tôt, la vente ne produit pas les effets d'une vente volontaire, et l'acquéreur -doit procéder à la purge.

B. — Adjudication après faillite.

3374. Exposé sommaire. — Quand un commerçant tombé en faillite n'obtient ‘pas son concordat, ses immeubles, s’il en a, sont vendus au profit des créanciers. Cette vente se fait. non pas dans la forme des saisies, mais dans la forme des ventes de biens de mineurs (art. 958-965 C. proc. civ.). Or ces ventes sont des ventes volantaires, qui n’entraînent aucunement les effets de la vente sur saisie, qui n’en ont ni les formes ni les caractères, et à la suite desquelles l'adjudicalaire, s’il veut purger son ‘immeuble, est tenu d'employer la procédure de purge réglée par le Code civil.

Néanmoins, pour le cas spécial de la faillite, la Cour de cassation juge que cette forme de vente fixe irrévocablement le prix de l'immeuble à l'égard des créanciers “et que ceux-ci sont par suite privés du droit de surenchérir ; autrement dit, l'adjudication vaut purge (Cass., 49 mars 4831, D. 51. 1. 299, S. 51. 4. 970 : Cass., 3 août 1864, D. 64. 1.329, S. 64. 1. 381). — Nous ne pouvons examiner ici celte question qui appartient au cours de droit commercial. La difficulté porte sur l’art. 313 C. com., qui dit que da surenchère après adjudication des immeubles du failli n’aura lieu que sous les formes -et conditions qu’il détermine; ce qui semble exclure toute autre surenchère, et notamment celle des créanciers hypothécaires

Page 1