C. — Adjudication sur surenchère
* 8375. Définition des surenchères. — D'une manière générale, une surenchère est l'offre d'un prix plus élevé pour une chose déjà vendue une première fois. Tel est le sens du mot « sur-enchérir ». La surenchère entraine toujours la mise en vente aux enchères publiques, avec une mise à prix qui est le prix primitif augmenté du montant de la surenchère. Le surenchérisseur n'est done pas sûr d'acquérir la chose pour laquelle il offre un prix, car d'autres peuvent la pousser plus haut le jour des enchères. Si personne ne se présente ce jour-là, le surenchérisseur est déclaré adjudicataire.
" 8376. Variétés de surenchères. — Il y a dans notre droit trois sortes de -surenchères.
1° LA SURENCHÈRE DES CRÉANCIERS HYPOTHÉCAIRES (ci-dessus, n° 33927). — On sait
déjà que son taux est du dixième. Celle-ci est à part dans le groupe des surenchères, parce qu'elle est l'exercice d'un droit particulier, l'hypothèque. Elle ne peut donc pas appartenir à tout le monde. Elle n’est qu'une des formes du droit de suite (comp. ci-
dessus, n° 3277).
4 Voyez OLLvIER, De la vente sur conversion de saisie, thèse, Paris, 1898,
Elle a, en outre, ceci de particulier qu’elle porte sur une acquisition amiable ; il 2 \ 02 Q n'en est pas de mème des deux autres. De là le nom de surenchère sur aliénation volontaire, que la loi lui donne (art. 832 C. proc. civ.).
99 La SURENCHÈRE DU DROIT GOMMUN (SURENCHÈRE DU SIXIÈME). — Son taux était du quart avant la loi du 2 juin 4841.
Celle-ci n'est possible qu'à la suite d'une vente aux enchères. Il importe peu que la vente ait le caractère d'une vente volontaire (ventes de biens de mineurs, de biens dotaux, etc., art 965, 973, 988 C. proc. civ.) ou d’une vente forcée (vente sur saisie, art. 798 C. proc. civ.). Mais elle n’est pas, comme la précédente, l'exercice d’un droit réservé à une catégorie de personnes; elle est ouverte à tous et peut être faite par le premier venu. Ce n’est qu’une enchère tardive, reçue dans un délai supplémentaire.
Le délai pour la former est de huit jours.
30 LA SURFNGHÈRE DE LA FAILLITE (art. 313 C. com.). — Celle ci n’est qu’une variété de la précédente, soumise à des règles exceptionnelles en vue d’un cas particulier. Elle est rendue plus facile au moyen des deux règles suivantes : a) par l’abaissement du taux de la surenchère, qui est du dixième au lieu du sixième: ) par la prolongation du délai, qui est de quinze jours au lieu de huit.
“8377. Motifs de la suppression de la purge. — Une vente sur surenchère n'a jamais besoin d'être suivie de purge; le prix est toujours définitivement fixé à l'égard des créanciers. Pourquoi cela? Dans un premier cas, l'explication est fort simple : si la première surenchère est celle d’un créancier hypothécaire, la purge est faite, et il n'y a pas lieu de la recommencer; une fois suffit. La loi du 2 juin 1841, ajoutant un alinéa à l'art. 838 C. proc. civ., a consacré cette solution déjà admise auparavant.
Dans deux autres cas encore, il est facile d'expliquer l’inutilité de la purge : lorsque la surenchère frappe une adjudication sur saisie ou aprés faillite, l'adjudication primitive entraïnait purge par elle-même (ci-dessus, n° 3370 et 3374); l'adjudication sur surenchère qui la remplace entraine nécessairement le même effet.
Mais il reste tous les autres cas, dans lesquels l'adjudication frappée de surenchère est une vente volontaire n’entraînant pas purge par elle-même. Ces ventes sont nombreuses (ventes de biens de mineurs, de biens dotaux, de biens dépendant d'une succession bénéficiaire ou d’une succession vacante, ete.). Pourquoi donc, quand ces ventes sont suivies d'une surenchère, la loi décide-t-elle que le prix de l'immeuble est définitivement fixé par la seconde adjudication et que l'adjudicataire n'a pas à faire d'offres aux créanciers? C'est que l’on a voulu mettre un lerme à celle série de ventes publiques. L'immeuble a déjà vu deux fois le feu des enchères; une {roisième adjudication ne le ferait probablement pas monter plus haut, et causerait des frais inutiles (Rapport de M. Persil sur la loi du 12 juin 1841). Les créanciers ne peuvent donc pas surenchérir, bien qu'ils ne soient nullement liés à la procédure dans ces sortes de ventes.
Tel est le sens de la maxime: surenchère sur surenchère ne vaut, maxime qui est devenue absolue depuis que la loi de 1841 l'a étendue aux ventes volontaires, suivies d'une surenchère du sixième.
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D. — Expropriation pour cause d'utilité publique.
3378. Suppression de la faculté de surenchérir. Quand un immeuble est exproprié pour cause d’utilité publique, les créanciers hypothécaires eux-mêmes sont expropriés de leur droit d'hypothèque. Ils ne peuvent pas l’utiliser en réclamant la vente aux enchères du bien qui leur était hypothéqué, parce qu’i/ n'y a pas d'autre acquéreur possible que l'autorité expropriante (État, commune, etc.). C’est là une raison d'ordre supérieur qui rend vaine la faêulté de surenchérir : l’immeuble ne pouvant pas être offert au public, la purge se trouve être incompatible avec le but de l'opération. Les droits des créanciers hypothécaires sont donc transférés de l’immeuble sur le prix, c’està dire sur l'indemnité payée à l'exproprié.
Les créanciers hypothécaires sont néanmoins protégés par la loi : ils peuvent demander que l'indemnité soit déterminée par le jury, au lieu d’être fixée de gré à gré par une convention entre le propriétaire et l'administration, au moyen d’une cession amiable (L. 3 mai 4841, art. 17, al. 3). .
Ceci suppose d’ailleurs que les créanciers sont régulièrement inscrits avant l'expiration du délai qui leur est donné à cet effet : quinze jours à compter de la transcription du jugement d’expropriation (L. 3 mai 4841, art. ÂT, al. 4er). A défaut d'inscription dans ce délai, l'immeuble est définitivement purgé de tous privilèges et hypothèques, de quelque nature qu'ils soient (/bid., al, 9).
E. — Ventes sur folle enchère.
3379. Question à résoudre. — Quand un adjudicataire ne peut pas payer son prix, parce qu'il s'est engagé pour une somme trop forte, on l'appelle fol enchérisseur et l'immeuble est revendu à:ses risques, de telle sorte que, si la seconde adjudication se fait à un prix moins élevé que la première, il reste tenu de la différence envers les créanciers. Pareille adjudication vaut-elle purge? On suppose, bien entendu, que la première adiudication n'avait pas opéré la purge par elle-même
3380. Solution. — Sans entrer dans l'examen détaillé de la question, en voici sommairement la solution. On admet universellement aujourd'hui que la surenchère du droit commun (celle du sixième) ne peut pas être faite après une revente sur folle enchèret. Mais on a maintenu aux créanciers hypothécaires la laculté de surenchérir, parce qu'ils possèdent un droit spécial, dont la surenchère n’est que le mode d’exercice. et qu'il faudrait un texte formel pour le leur enlever. D'ailleurs il y a ici une raison particulière pour le leur maintenir : c’est que l'immeuble qui leur est hypothéqué se trouve déprécié par la folle enchère car on doit croire que si le premier adjudicataire n’a pas pu en payer le prix, c’est que ce prix était exagéré ; on ne trouvera donc d’acheteur que pour un prix plus bas (Gass., 6 juill. 4864, D 64. 4. 279, S. 64, 4. 377: Comp. Rouen, 4 juill. 1884,S. 84. 9. 182). Voyez les notes sous les arrêts précités.
S 8. — Purge spéciale du Crédit foncier.
* 3381. Son caractère propre.— Cette purge, qui a été organisée par le décret-loi du 28 févr. 1852 et par la loi du 40 juin 1853, est une institution spéciale. (Voyez ci-dessus, n° 3294). À proprement parler, on ne permet pas aux sociétés de Crédit foncier de
! Jurisprudence constante (Cass., 24 juill. 1882, D. 83. 1. 256, S. 83. 1. 56 : Cass., 31 mars 1884, D. 84. 1. 404, S. 85. 1. 167). Le motif est que l’art. 739 C. proc. civ., qui règle les formes de la revente sur folle enchère par voie de renvoi aux articles qui souvernent la saisie immobilière, ne renvoie pas aux art. 708 à 710 qui instituent la surenchère du sixième. Cette suppression est sans inconvénient, puisque le public a déjà eu la faculté de surenchérir après la première adjudication et qu’il ne s’en est pas servi,
purger, c'est-à-dire de rembourser malgré eux les créanciers et de leur enlever leurs hypothèques. L’utilité de la purge qui leur est permise est toute différente; c’est ce
qui va résulter d’un rapide examen fait séparément pour les hypothèques inscrites et pour les hypothèques occultes.
A. — Cas d'application.
3382. Hypothèques inscrites. — Quand il existe déjà des inscriptions sur l'immeuble offert en garantie au Crédit foncier, le prêt n'est possible qu’à une double condition, Il faut :
1° Que les créances inscrites soient échues, de façon qu’on puisse imposer aux créanciers leur remboursement, ou tout au moins qu'ils consentent à le recevoir par anticipation, si l'échéance n’est pas encore arrivée ; 1
2° Que la somme prètée par le Crédit foncier soit suffisante pour désintéresser tous des créanciers inscrits.
Alors le prêt est possible, parce que, toutes les hypothèques étant éteintes, le Crédit foncier est sûr d’avoir le premier rang. Mais s’il reste un seul créancier qu’on ne puisse pas payer ou qui ne veuille pas se laisser rembourser, le prêt n’a pas lieu parce qu'il ne sera pas fait sur première hypothèque.
3383. Hypothèques occultes. — Il n'existe donc pas pour le Crédit foncier, simple prèteur d'argent, de moyen quelconque de purge contre les hypothèques inscrites. Mais, comme on veut qu’il soit sûr d'obtenir le premier rang, il a bien fallu lui donner un moyen de faire apparaitre les hypothèques occultes, qui, étant dispensées d inscription, pourraient se révéler un jour et primer la sienne. Il existe donc en sa faveur une purge particulière pour les hypothèques légales dispensées d'inscription; mais celte purge n’est pas celle du droit commun : elle est destinée simplement à faire apparaître une hypothèque inconnue en fait. On comprend donc qu’elle diffère de celle qui est réglée par les art. 2193-2195, à la fois dans sa forme, qui est plus simple, et dans ses effets, quisont moins énergiques.
B. — Procédure.
3384. Notifications. — Si, en fait, les créanciers à hypothèques occultes sont connus, le dépôt:au gretfe et l’affiche sont supprimés : quant aux offres et notifications, elles sont faites à la fois au subrogé-tuteur et au tuteur; au mineur émancipé et à son curateur ; au mari et à la femme, et la loi du 40 juin 14853, art. 21, veut que la notification faite à la femme soit remise à sa personne, avec avertissement spécial l’invitant à s'inscrire dans les délais légaux, et la prévenant qu’à défaut d'inscription son droit d'hypothèque sera éteint. |
S1 les créanciers sont inconnus, des insertions sont faites dans les journaux de l’arrondissement où se trouvent situés les biens, et on les notifie au ministère public du lieu de la situation et du lieu du domicile de l’emprunteur.
3385. Délais. — Les délais ont été considérablement abrégés.
Quand les hypothèques sont connues, la loi donne seulement quinze jours aux créanciers pour surenchérir, s’il s’agit de femmes mariées (Décr. 28 février 1859, art. 20). Pour le mineur, la règle est un peu compliquée : il y a deux délais de quinze jours successifs. Le premier, qui court à compter de la notification, est donné au conseil de famille pour se réunir ; et s’il décide que l'inscription doit être prise, un second délai de quinze jours est donné au tuteur pour l’inscrire à compter de la délibération du conseil (L. 40 juin 1853, art. 20).
Pour les hypothèques inconnues, le délai est de quarante jours à compter de l'insertion dans les journaux.
i Il arrive cependant, malgré toutes les précautions, que le Crédit foncier se trouve primé par un autre créancier hypothécaire, bien qu'ayant cru obtenir lui-même le premier rang (Cass., 11 juill. 1889, D. 89. 1. 393, S. 90. 1. 97).