EXTINCTION DES HYPOTHÈQUES
S 1. — Les causes d'extinction.
“* 3387. Division. — Les privilèges et hypothèques, étant des droits accessoires, s’éteiguent de deux façons : 40 par voie de conséquence, quand la créance s'éteint ;
2° par voie principale, quand la cause d’extinction agit sur l'hypothèque en laissant la.
créance intacte.
A. — Extinction par voie de conséquence.
1° Le principe.
“ 8388. Condition de l’extinction de l’hypothèque. — Toutes les fois que la créance est éteinte, l'hypothèque disparait. Ainsi tous les faits énumérés ci-dessus (n° 432) comme éteignant les obligations produisent en même temps l'extinction de l'hypothèque : paiement, novation, compensation, confusion, remise de la dette, ete.
Toutefois l'hypothèque ne s'éteint qu'autant que l'extinction de la créance a été lotale: s'il n'y a eu qu'une extinction partielle, à la suite d’un paiement à litre d'acompte, par exemple, l'hypothèque, qui est indivisible, subsiste tout entière pour garantir le surplus de la créance.
3389. Surprises à craindre. — L’extinction de l'hypothèque par voie de conséquence se produit parfois sans que les parties s’y attendent et s’en aperçoivent. C'est l’ef-
fet d'une novation résultant de la nature de l'acte accompli par elles. Ainsi, quand une
femme meurt léguant à son mari l’usufruit de tous ses biens, ses héritiers peuvent perdre, sans le vouloir, l'hypothèque légale attachée aux reprises de la femme, rien qu’en exécu-
RL
tant son testament. Voici comment : on liquide les droits qui appartenaient à la testatrice, et quand leur total est connu, les héritiers de la femme en laissent le montant au mari légataire pour qu'il en jouisse à titre d'usufruitier. Ils n’ont rien touché : ils sont toujours créanciers pour la même somme; mais ils n'ont plus d’hypothèque légale, parcequ'il y a eu novation dans le titre de leur créance : le mari est leur débiteur non plus en qualité de mari redevable envers sa femme, mais en qualité d'usufruitier soumis à restitution. Cette novation par changement de cause a éteint l’hypothèque (Cass., 27 juin. 4876. D. 77. 4. 421, S. 77. 4. 241). Le même résultat peut se produire pour le privilège du copartageant (Cass., 45 nov. 1886, D, 87. 4. 499; Cass., 9 déc. 1891, D. 99. 1. 68). À ce danger il y a un remède, qui est la réserve expresse de l'hypothèque ou du: privilège (Voyez ci-dessous, nv 3393).
D'ailleurs l'extinction de l'hypothèque ou du privilège n’a lieu en pareil cas qu'autant qu’il est intervenu un acte spécial liquidant les reprises de la femme et faisant remise au mari des biens et valeurs soumis à son usufruit. Les héritiers de la femme conservent donc leur hypothèque légale, quand le mari continue simplement la possession qu'il avait avant le décès de sa femme (Trib. civ. d'Orange, 49 juill. 1890, D. 93. 2. 277; Agen, 22 janv. 1900, D. 1900. 2. 351).
Il est à remarquer que dans la théorie allemande sur la fransmission de la dette, bien qu'on accepte un principe différent de l’idée de novation, on considère néanmoins. l’hypothèque comme éteinte en principe (ci-dessus, n° 494).
* 8390. Extinction par l’effet de la prescription. — Quand la créance est prescrite, l'hypothèque s'éteint. Cela est dit spécialement dans l’art. 2180-4°, où la mention qui en est faite paraît peu utile, puisque le 4° du mème article a déjà décidé d'une manière générale que « les privilèges et hypothèques s’éteignent par l'extinction de l'obligation principale ». Il importe peu évidemment que la cause qui met fin à sa créance soit la pres-cription ou tout autre mode d'extinction. Dès lors à quoi bon nommer spécialement la prescription, quand on passe tous les autres modes sous silence ? li y avait à cela une raison : c'est que le Code a voulu déterminer la durée de la prescription de l’hypothèque d'une manière nouvelle, en abrogeant une règle admise dans l’ancien droit. Voyez ci-dessous n° 3395.
3391. Cas où l’extinction n’est pas définitive. — Il peut arriver que la créance ne se soit pas éteinte d’une manière définitive, et qu'elle vienne à revivre un: jour : l’hypothèque, qui s'était éteinte en même temps que la créance, doit-elle être alors rendue au créancier ? Cette question se pose soit à la suite d’une dation en paiement, soit à la suite d’une compensation.
40 Darion EN PATEMENT. — On suppose qu’un créancier hypothécaire, à qui il était dû une somme d'argent, accepte à la place un objet en nature, un immeuble par exemple, dont il est ensuite évincé. Redevenu créancier de la somme qui lui était due, va-t-il pou voir encore exercer son hypothèque ? Anciennement on n’hésitait pas à le lui permettre : « Si le paiement, ou ce qui devoit en tenir lieu, n'avoit point d'effet... l’hypothèque revivroit avec la créance, car ces sortes de paiement renferment la condition tacite qu’ils. subsisteront » (Domar, Loix civiles, liv. IL, tit. I, sect. 7, n° 6. — Comp. Porter, Vente, n° 604). Toute la question est de savoir si le Code a changé la solution ancienne. La loi moderne a statué sur un point : elle déclare que la caution est définitivement libérée par l'acceptation que fait le créancier de la chose qu’on lui offre en paiement, « encore que le créancier vienne à en être évincé » (art. 2038). On ne doit pas prendre cettedécision comme l'indice d’un changement de principe ; elle a bien plutôt le caractèred’une mesure de faveur, destinée à assurer la sécurité de la caution qui s’est crue définitivement libérée et qui a cessé de surveiller le débiteur. Mais on ne doit point appliquer
a même règle aux hypothèques, car il est bien certain que le créancier n’a entendu libérer son débiteur qu’autant que la chose qu’on lui remet en paiement deviendra réellement sa propriété : cette condition est nécessairement sous-entendue dans la dation en paiement. Les jnrisconsultes romains en faisaient déjà la remarque : « Harum enim rerum solutio non potest, nisi ex eventu, liberare, scilicet quo casu certum erit remanere eas » (Paiz, au Digeste, De solutionibus, iv. XLVI. tit. 3, fr. 98, prince. — Comp. Buener sur Pothier, t. III, p. 240, note 1) La dation en paiement n’a pas été libératoire ; l'hypothèque n’a été éteinte qu’en apparence.
Cependant beaucoup d'auteurs modernes décident au contraire que l’hypothèque est définitivement éteinte et ne revit pas après l’éviction de la chose donnée en paiement, parce que l’opération implique une novation tacite par changement d’objer, qui a éteint l’hypothèque, de telle sorte que celle-ci n'aurait pu être conservée que par une convention expresse, conformément à l’art. 4278. Cette idée, plus récente que le Code civil, a déjà été discutée (ci-dessus, n° 523) Même en l’admettant, ne pourrait-on pas décider que la réserve de l’hypothèque, en vue d’une éviction éventuelle, suffit à maintenir l’hypothèque ? Au reste la question ne parait avoir qu’un caractère doctrinal, et ne s'être jamais présentée dans la pratique.
2» ComPensATION. - Plaçons-nous dans une hypothèse où la compensation est possible, deux personnes étant respectivement débitrices l’une de l’autre : l’une d'elles, ignorant la créance qui existe à son profit contre l’autre, paye ce qu’elle doit. Sa dette se trouvait déjà éteinte avant le paiement par l’effet de la compensation, qui, d’après la loi française s'opère de plein droit (art. 4290). Le résultat est qu’elle a payé l’indu : elle a donc une action en répétition pour réclamer ce qu’elle a payé, mais cette action est purement chirographaire. Quant à sa créance primitive, qui était peut-être garantie par une hypothèque ou un privilège, elle n’existe plus, s'étant trouvée éteinte en même temps que sa dette par la compensation. Tels sont, du moins, les eflets qui résulteraient de l’application stricte des principes ; mais la loi y déroge par une disposition particulière : elle permet d'exercer encore les privilèges ou les hypothèques attachés à l’ancienne creance, pourvu que celui qui a payé l’indu ait eu une Juste cause d'ignorer la compensation (art. 1299). Ce texte doit être considéré comme établissant une véritable restitution en entier fondée sur l'erreur commise ; il permet, en effet, à celui qui a payé sa dette par erreur d'exercer « son ancienne créance » avec ses garanties. En d’autres termes, la compensation est traitée comme non avenue, et on efface l'extinction de la créance hypothécaire qui en avait été la conséquence.
2° Les exceptions.
3392. Cas où elles sont possibles. Y'atil des cas où, par dérogation au principe, une hypothèque puisse survivre à la dette qu’elle garantissait ? Il est bien évident que cette survie de l'hypothèque ne peut se produire qu’autant qu'il reste encore un débiteur et un créancier ; sans cela, à quoi pourrait-elle servir? Nous ne trouverons donc d'exception à la règle que dans les cas où la créance a été remplacée par une autre, ou transmise à autrui, c’est-à-dire au cas de novation et au cas de subrogation.
3393. Novation. — La novation éteint l'hypothèque, comme toutes les sûretés qui garantissaient l’ancienne créance, et la nouvelle naît »ue (art. 4278). Mais la loi permet de réserver ces garanties, l'hypothèque aussi bien que les autres, pour les rattacher à la nouvelle créance (même art.). La conservation de l'hypothèque dépend donc de la volonté des parties, qui doit se manifester d'une manière expresse (même art.). En pareil cas, l’hypothèque survit réellement à la créance, mais ne se trouve pas un seul instant esolée : elle passe d’une créance à l'autre, en conservant son rang primitif.
3394. Paiement avec subrogation. — Le paiement éteint la créance, et cependant, quand il est accompagné de subrogation, l'hypothèque subsiste et peut être exercée par le tiers qui a payé à la place du débiteur pour garantir le recours qui lui est ouvert contre ce dernier. Il semble donc que dans ce cas encore, comme à la suite d’une novation,
, s : È : RC $ l’hypothèque survive à la créance. Mais il faut se rappeler que le paiement ayec subro-
gation est moins un paiement qu’une transmission de la créance : l'opération est donc translative plutôt qu'extinctive, et il est tout naturel que l'hypothèque soit transmise en même temps que la créance ; ce qui serait étonnant, ce serait qu’elle s'éteignuit.
3395. Abolition d’une ancienne exception. — Il y avait dans notre ancien droit un cas remarquable de survie de l’hypothèque : c'était la prescription. Quand l'immeuble hypothéqué restait aux mains du debiteur, la prescription de trente ans, qui éteignait la créance, ne suffisait pas pour enlever au créancier son hypothèque : celle-ci survivait encore pendant dix ans, en vertu de la loi Cum notissimi (Cone. De preæscriptione triginla vel quadraginta annorum, liv. VIE, tit. 39, loi 7). Cette loi avait £té admise dans notre ancien droit, et l’on considérait l’hypothèque, pendant ces dix années, comme garantissant une obligation naturelle qui survivait à l'obligahon civile. Le Code a supprimé cette prescription de quarante ans spéciale à l’hypothèque ; celle-ci s'éteint donc emmédiatement quand la créance est prescrite, ce qui arnve ordinairement au bout de trente ans (art. 2262), mais ce qui peut aussi se produire plutôt, après dix, cinq, ou deux ans, et quelquefois moins encore.
B. — Extinction par voie principale.
*8896. Énumération incomplète du Code. — On trouve bien dans la loi une énumération des cas dans lesquels l'hypothèque s'éteint par des causes qui lui sont propres, la créance subsistant encore (art. 2180, 2° à 4°), mais cette énumération est fort incomplète. Elle comprend seulement la renonciation du créancier, la purge et la prescription. Nous aurons plus loin à signaler d’autres causes.
is Renonciation du créancier.
3397. Capacité. — La loi n’a rien réglé. On applique donc les principes généraux : celui qui peut disposer de la créance devrait pouvoir de même disposer de l'hypothèque et y renoncer, car elle n’en est que l'accessoire et la garantie, cependant on exige la capacité de disposer d’un immeuble, parce que l’hypothèque est un droit immobilier. Voÿez cidessus n° 3063.
3398. Objet. — En parlant de renonciation éteignant l’hypothèque nous supposons une renonciation portant sur le droit d’hypothèque lui-même, et non simplement sur l'inscription : on pourrait concevoir une mainlevée de l'inscription, laissant au créancier le droit de s'inscrire à nouveau plus tard. Cette convention est permise et doit être distinguée de la renonciation proprement dite à l’hypothèque.
3399. Formes. — La renonciation peut être expresse ou facile.
4° RENONGIATION EXPRESSE, — Aucune forme n’est exigée ; la renonciation se ferait donc valablement par un simple acte sous seings privés; mais la radiation de l’inscription ne pourra pas être obtenue du conservateur, qui ne doit y procéder que sur la présentation d’une mainlevée authentique (ci-dessus, n° 3061).
20 Ranoncration TaciTEe. — Celle-ci peut s’induire de tout acte qui implique l’intention du créancier de libérer l'immeuble à lui hypothéqué. C’est là une question de fait que les juges du fond apprécient souverainement. Pothier citait comme exemple le cas du créancier hypothécaire qui concouri à la vente de l'immeuble par le débiteur : comme celui-ci n’a que faire de son consentement pour aliéner, la présence du créancier ne peut s'expliquer que par l'intention de renoncer à son hypothèque au profit de l’acquéreur en garantissant la vente (Poruier, Hypothèques, nos 194 et 195). Il en serait cependant autrement, et l’idée d’une renonciation devrait être écartée, si le créancier avait eu une raison particulière d'intervenir à l’acte, par exemple en qualité de lémoin-
Un autre exemple de renonciation tacite, qui a le caractère d’une déchéance, résulte
PLANIOL, De éd, u — 66
ei | 1042 PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES
de l’art. 508 C. com. : les créanciers qui prennent part au vote du concordat, quand le débiteur est tombé en faillite, perdent de plein droit leurs hypothèques ou privilèges.
3400. Caractère unilatéral de 1a renonciation. — Un droit réel peut se perdre par l'effet d’une simple renonciation de la part de son titulaire. Voyez ce qui a été dit de la renonciation à l’usufruit (ci-dessus, n° 2727). Cette règle a été très régulièrement appliquée à l'hypothèque par la jurisprudence. Per suite, l’acceptation de la renoncialion par ceux qui doivent en profiter n’est pas requise (Orléans, 29 nov. 1889, D. 90. 2. 1453, S. 91. 9. 35). Le créancier ne peut donc pas se rétracter, même avant tout acte d'adhésion des intéressés ; sa renonciation est irrévocable aussitôt qu’elle est faite.
Quelques auteurs ont critiqué cette jurisprudence qui leur paraît contraire à la volonté du créancier, du moins dans quelques cas. 11 est bien certain qu'à la place d’une renonciation spontanée et unilatérale le créancier pourrait éteindre son hypothèque par un acte conventionnel sous forme de remise, et que cet acte pour devenir parfait exige le consentement de l’autre partie. Mais cela empêche-t-il que le créancier puisse de sa seule volonte perdre son hypothèque en exprimant d’une manière ferme son intention d’y renoncer ? Nullement, suivant nous.
2° Purge.
3401. Renvoi. — La purge est pour les hypothèques un mode spécial d'extinction dont les règles ont déjà été exposées. Voyez ci-dessus, nos 3974 à 3386.
3° Prescription.
“8402. Hypothèse à prévoir. 11 n’est pas question ici du cas où la prescription atteint indirectement l'hypothèque comme un effet de son accomplissement contre l’action principale, parce qu'alors il y à extinction de l'hypothèque par voie de conséquence. Nous supposons une prescriplion alteignant l’hypothèque sans atteindre la créance ; or ceci n’est possible que pour la prescription acquisiive se produisant au profit d'un tiers détenteur. Nous devons donc supposer que l'immeuble est sorti des mains du débileur, et que son nouveau propriétaire en prescrit la libération. C’est dans cette hypothèse seulement que l’on peut voir la prescription agir comme cause d'extinction propre à l'hypothèque. La loi en parle dans l’al. 2. de l'art. 2180-40: « Quant aux biens qui sont dans la main d'un tiers détenteur... », après avoir parlé dans l’al. 1° de la prescription acquise au débiteur principal quant aux biens qui'sont dans ses mains (Voyez ci-dessus, n° 3390). De la sorte la loi nous présente dans une même disposition le tableau complet des règles relatives à la prescription de l'hypothèque, en marquant nettement la différence entre les deux cas.
“3403. Durée de la prescription. — Aux termes de l’art. 2180-40, al..2, la prescription de l'hypothèque par le tiers détenteur « lui est acquise par le temps réglé pour la Prescriplion de la propriété à son profit ». Ce sont donc les règles de la prescription acquisitive ou usucapion que la loi déelare ici applicables à l'hypothèque. On se rappelle quelles sont ces régles : la prescription s'accomplit par dix à vingt ans au profit de l’acquéreur qui à juste titre et bonne foi (art, 2265-2270); elle exige {rente ans
-Pour celui qui n'a pas de titre ou qui ayant un titre a été de mauvaise foi
“en acquérant l'immeuble (art. 2262). Telle sera, selon les cas, la durée de Aa prescription de l'hypoihèque. ; * 3404. Point de départ. — Sur ce point la loi a établi une règle particulière: pour ‘la propriété, la prescription abrégée de dix à vingt ans court, tout aussi bien que l’autre, dès le jour de l’entrée en possession ; pour l’hypothèque, la loi ne la fait courir que du jour où le titre a été transcrit (art. 2180-40, al. 2, en Jine). Cette disposition s'explique à merveille . depuis que la loi du 23 mars 1855 a rétabli la transcription : elle était injustifiable sous l’empire d’une législation qui déclarait cette transcription inutile. Aussi l’art. 2480-40 était-1] un de ceux sur lesquels on s’appuyait avec le plus de vraisemblance ‘pour soutenir que le : Code n'avait pas abandonné le système de transcription organisé par la loi de brumaire.
De plus. l'art. 2180-40 fournit un argument redoutable contre la jurisprudence qui in’exige pas la transcription du titre pour la prescription de la propriété (Voyez t. Ler).
* 8405. Indépendance des deux prescriptions. — La formule de la loi a besoin d'être bien comprise : elle ne signifie pas que l'acquéreur pres- -crira en même temps la propriété et l'hypothèque, et qu'il n'y aura qu'une prescription unique pour les deux droits. En effet, il est possible tout d'abord que le tiers détenteur n'ait pas besoin de prescrire la proprieté, parce qu'il tient l'immeuble de son véritable propriétaire : en ce cas une seule preseription aura lieu, celle de l'hypothèque. Et quand même l’acquéeur aurait besoin de prescrire à la fois pour la propriété et pour l'hypothèque, ces deux prescriptions s'accompliraient séparément. La loi a simplement voulu dire qu'elles seraient soumises aux mêmes règles, ce qui ne les empêche pas d'être indépendantes l’une de l’autre. Elles peuvent fort bien ne pas s'accomplir en même temps : le détenteur peut prescrire la propriété avant d’avoir prescrit l'hypothèque ou inversement.
‘8406. Applications. Nous allons en donner la preuve en passant en revue les différents cas qui peuvent se présenter :
4e On peut supposer que le possesseur a élé de bonne foi quant à la propriété parce -qu'il a cru traiter avec le véritable propriétaire, tandis quil a été de mauvaise foi quant à l’hypothèque parce qu'il en a connu l'existence : il aura droit à la prescription de dix à vingt ans pour la propriété : il lui faudra trente ans pour prescrire contre le créancier hypothécaire. — Renversez l'hypothèse : le contraire aura lieu, et l’hypothèque se prescrira par dix à vingt ans, la propriété par trente ans seulement.
90 On peut supposer que le propriétaire est présent, c’est-à-dire résidant dans le ressort de la Cour d’appel, tandis que le créancier hypothécaire, résidant en dehors de ce ressort sera considéré comme absent: dix ans sufliront au possesseur pour prescrire contre le propriétaire; il lui en faudra vingt pour prescrire contre le créancier. On aura le résultat inverse, si c’est le propriélaire qui est absent et le créancier qui est présent.
3° Si on suppose que les deux prescriptions sont toules deux de même durée parce que je détenteur a été de bonne foi pour l’hypothèque et pour la propriété, et que le créancier hypothécaire et le propriétaire sont tous deux présents ou tous deux absents, auxquels cas les deux prescriptions seront également soit de dix ans, soit de vingt ans, il y a encore une cause de différence possible ; c’est la condition de transcription que la loi exige expressément pour la prescription de l'hypothèque et qui n’est pas nécessaire, dans lopinion la plus générale, pour la prescription de la propriété. Par suite, lorsque la prise de possession aura eu lieu avant la transcription du titre, les deux prescriptions auront des points de départ différents, et la propriété aura coramencé à se prescrire avant l’hypothèque. Toutetois cela sera rare, car il n'est guère d'usage de fixer l’entrée en jouis- -sance à un jour antérieur à la régularisation du titre de l’acquéreur,
%° Enfin il peut arriver que l’une des deux prescriptions soit suspendue pendant que l’autre continue à courir, par exemple si le créancier hypothécaire ou le propriétaire est mineur, quand l’autre est majeur.
On voit que, pour être soumises aux mêmes règles, les deux prescriptions peuvent très bien ne pas marcher de front et s’accomplir à des moments fort éloignés l'un de l’autre. Elles courent en effet contre deux personnes différentes, à l'égard desquelles les conditions de fait peuvent n'être pas les mêmes.
“3407. De la bonne foi du possesseur. — Pour l'acquisition de la propriété, la bonne foi consiste à croire qu’on reçoit la chose de son vrai propriétaire ; pour l'hypothèque, la bonne foi consistera à ignorer son exrstence. Gette ignorance de l’acquéreur: se comprenait à merveille sous l’ancien droit, alors que toutes les hypothèques étaient occultes : l'acquéreur d’un immeuble ne pouvait pas savoir s’il était grevé d’hypothèques.
Aujourd’hui que la publicité a été organisée et qu'elle fonctionne d’une manière presque complète, il est beaucoup plus difficile de savoir quand le possesseur sera de bonne foi à l'égard des charges hypothécaires établies sur son immeuble. L'existence d'une inscription sur Les registres suflira-t-elle pour le constituer en état de mauvaise foi ? On devrait le décider ainsi parce que, iorsque la loi organise un système de publicité pour porter un droit à la connaissance des Liers, on doit présumer que les tiers connaissent les droits qui ont été effectivement rendus publics dans la forme voulue par la loi. Cependant ce n’est pas l’opinion qui a prévalu : on admet en général que le tiers acquéreur doit être considéré comme élant de bonne foi, relativement aux hypothèques, tant qu'il n’est pas. prouvé qu’il en a eu en fait connaissance ; il a pu négliger d'aller au bureau du conservateur vérifier l’état de la propriété qu il achetait : « Nulle loi ne l’y oblige », dit-on — Raisonnement sans valeur, qui ne peut s’expliquer que par la force des habitudes : il n’était pas d’usage de s'inquiéter de l'état hypothécaire des immeubles, alors qu'on n'avait pas de moyen de vérification ; on a continué à agir de même, après que la loi en a organisé la publicité, sans s’apercevoir que ce système nouveau contenait en lui l'obligation implicite pour les tiers d’user des moyens d’information mis à leur disposition avant d’acquérirun immeuble,
La bonne foi se présume toujours ; mais le créancier hypothécaire peut prouver par tous les moyens, ÿY compris les simples présomptions, que le tiers détenteur a connu l'existence de l’hypothèque au moment de la vente, et que par conséquent il ne peut prescrire contre lui que par vingt ans.
* 3408. Nature de la prescription de l’hypothèque. — Avons-nous affaire à une prescriplion extinctive où à une prescription acquisitive ? Cette question est volontiers discutée par les auteurs, qui penchent en général pour reconnaitre à la prescription de l’hypothèque le caractère d’une prescription acquisitive (Aurry et Raw, t. Il, $ 243, notes {T et 24 ; &. LIL, K 293, p. 493). Il est de fait que cette prescription ressemble beaucoup à une usucapion ; elle est fondée sur la possession, et quelquefois aussi sur un juste titre ; elle suit les règles de l’usucapion pour sa durée. Cependant si l’on réfléchit que le tiers détenteur qui prescrit contre l'hypothèque n'’acquiert en réalité aucun droit nouveau et échappe seulement à une menace d’éviction, on se convaincra que la prescriplion qui éteint l'hypothèque est purement libératoire: ce ne sont pas seulement les conduions d’une prescription qu'il faut examiner pour en déterminer la nature, c’est aussi et surtout son résultat.
La question est purement théorique. On dit bien qu'il s’agit de savoir si la prescription courra au profit du détenteur, même quand le droit du créancier sera encore suspendu par un terme ou par une condition, ou si au contraire on lui fera l'application de l’art. 2257 qui suspend la prescription jusqu’à l'arrivée du terme ou de la condition ; et il est vrai que la doctrine est presque unanime à écarter ici cette cause de suspension parce qu’il s'agit d'une prescription acquisitive fondée sur la possession, et que l’art. 2257 parle uniquement de la prescription extinctive des « créances ». Mais la jurisprudence décide d’une manière constante que la disposition de cet article est absolue et que le créancier doit en bénéficier en toute hypothèse, sans distinguer si l'immeuble hypothéqué appartient encore
au débiteur ou s’il s'est passé aux mains d’un tiers détenteur (Cass., 4 mai 14846, D. 46. 4955, 5.46. 4:189 ; Cass., 46 nov..4857, D. 58.1. 54, S. 58. 1.397; Cass., 30 déc. 4879, D. 80. 1. 338 ; Cass., 8 janv. 4901, P. 49014. 4. 145). Cette jurisprudence est tellement bien établie que l'opinion doctrinale n’a aucune chance de l’ébranler. M. Thézard (n° 252) a proposé de résoudre la question par une distinction ; voyez la réfutation de ce système dans Daizoz, Suppl., vo Privilèges et hypothèques, n° 1537. Comp. CarkÉ DE MazsercG. note dans P. 4904. 4. 445.
3409. Action en déclaration d’hypothèque. — Il y avait dans notre ancien droit une action particulière, l’action en déclaration d’hypothèque, qui était utile alors à cause de la clandestinité des hypothèques (Pornier, Aypothèques, n°s 129-130). Par cette action, que Pothier appelle « action d'interruption », le créancier hypothécaire cherchait seulement à interrompre la prescription qui courait contre lui. Aucune exception ne pouvait lui être opposée et elle pouvait être exercée même avant l’arrivée du terme ou de la condition. Elle tendait à obtenir du tiers détenteur une reconnaissance ou déclaration d’hypothèque, avec promesse de payer à l'échéance, après discussion des obligés personnels. C’est à cette action aboutissant à l'engagement du détenteur que l'art. 2473 fait allusion en parlant d’un « tiers détenteur qui a reconnu l'obligation ou subi condamnation en cette qualité seulement ». Les auteurs de la loi pensaient donc que ces. actions continueraient à être intenlées. Cependant elles ne sont plus en usage. La publicité de l’hypothèque a rendu inutile le titre qu’on exigeait du nouveau détenteur, à toutes mutations, contenant « la description détaillée de tous les héritages hypothéqués à la dette avec leurs nouveaux tenants ou aboutissants » ; l'inscription suit pour maintenir l’hypothèque malgré l’aliénation ou le morcellement du fonds.
Ceci n’aurait pas suffi pourtant pour que l’action en déclaration d’hypothèque perdit toute son utilité. Quand le fonds vient à être aliéné par le débiteur, le créancier hypothécaire est menacé d’une prescription rapide, surtout ‘avec l'opinion dominante qui maintient au possesseur le bénéfice de la bonne foi, malgré la présence d’une inscription sur les registres (ci-dessus, n°s 3403 et 3407). On comprendrait donc parfaitement qu’un créancier hypothécaire exerçàt cette action contre le tiers détenteur, à l'effet d’interrompre la prescription. Rien dans les lois actuelles ne s’y oppose, et on peut même dire que l'allusion très claire contenue dans l’art. 2173 équivaut au maintien implicite de cette action, dans la mesure où elle peut encore être utile. Mais il est plus simple pour le créancier d'exercer immédiatement des poursuites à fin de paiement. En suspendant la prescription jusqu’à l’arrivée du terme ou de la condition, la jurisprudence a enlevé à l’action en déclaration d’hypothèque la seule utilité réelle qu’elle püt avoir, celle d’interrompre la prescription à un moment où l'exercice de l’action n’est pas encore possible (ci-dessus, n° 3182).
3410. Interruption de la prescription. L'accomplissement de la prescription au profit du tiers détenteur peut être empêché soit par des actes de poursuite dirigés contre lur (art. 2244), soit par une reconnaissance volontaire obtenue du détenteur (art. 2248).
En cas de poursuite, l'acte interruptif sera ici une simple sommalion. Il est vrai qu’en règle générale une sommation est insuffisante pour interrompre la prescription, et qu'il faut un commandement (art. 2244); mais on sait qu’à l'égard du tiers détenteur la sommation de payer ou de délaisser remplace le commandement, qui est envoyé au débiteur personnel (ci-dessus, n° 3201).
Mais les actes de poursuite dirigés contre le débiteur n’interrompent pas la prescription à l'égard du tiers détenteur: le créancier a devant lui deux personnes qui prescrivent séparément et qui ne sont pas solidaires l’une de l’autre.
Notons enfin que les inscriptions prises par le créancier n’interrompent pas la prescription, ni contre le débiteur, ni contre le liers détenteur (art. 2180); ceci avait à peine besoin d’être dit,
3411. Difficulté. — La reconnaissance volontaire a provoqué une controverse. On s’est demandé si l’accomplissement des formalités de la purge et notamment les offres
faites par l'acquéreur aux créanciers valaient reconnaissance des hypothèques L’affirmative a été soutenue en doctrine (Voyez notamment TnézarD, n° 20%) et admise par urarrêt (Riom, 2 janv. 1858, D. 58 2. 136, S. 58. 2. 188). Mais l'opinion contraire paraît préférable. En offrant son prix, l'acquéreur ne reconnait pas nécessairement que ceux. auxquels il l'offre y ont droit; son intention n’est pas de reconnaître l'existence d’hypothèques qu’il n’a pas eu le temps ni les moyens de vérifier. Comme se dit fort bier M. De Loynes : « son offre est conditionnelle et subordonnée à la vérification de l’existence et de la conservation de la créance et de l'hypothèpue, vérification qui se fera dans: la procédure d’ordre » (De Loynes, n° 2304). Comp. Ausry et Rau, $ 294, note 40. 3412. Effet de la purge. — La nature et la durée de la prescription à laquelle. sont exposés les créanciers hypothécaires se trouvent changées par la purge : leur droit devient un droit sur le prix, l'immeuble est affranchi de leurs poursuiles et leur action devient une action personnelle prescriptible par trente ans seulement : c'est ce qui a: élé décidé pour un cas où l’adjudicataire sur saisie, après avoir transcrit son contrat, avait.
consigné le prix (Cass., 25 avril 1888, D. 89. 4. 102. S. 89. 4. 49). 4 Causes diverses d’extinction non prévues par Ja loi.
3413. Perte de la chose. — Quand la chose grevée de privilège ou d’hypothèque : vient à périr, le créancier hypothécaire perd naturellement le droit qu'il avait sur elle. Mais ce fait soulève deux ordres de questions.
À. — Quand l’hypothèque était conventionnelle, le créancier a le droit de réclamer soit un parement immédiat, situne garantie nouvelle (art. 2131). Ceci n’est que la suite de l’exécution de la convention : pour faire crédit, le créancier avait exigé une garantie hypothécaire ; il ne l’a plus : le terme qu'il avait accordé disparaît à moins qu'on ne le replace dans une situation équivalente par la création dune nouvelle sûreté, — Son droit serait du reste le même, si au lieu d’une perte il n’était survenu qu'une simple détérioration, pourvu loutefois que la détérioration fût tellement considérable qu'elle rendit les immeubles « insuffisants pour la sûreté du créancier » (art. 2131).
L'art. 2131 suppose que la perte est /orluite. Si elle était due à une faute du débiteur, ce serait l’art. 4188 qu'il faudrait appliquer : or ce dernier article prononce d’une manière ferme la déchéance du terme contre le débiteur qui à par son fait diminué la. sûreté du créancier ; le débiteur en faute ne serait donc pas admis à se soustraire aux poursuites en offrant une nouvelle hypothèque.
B. — L'immeuble détruit peut se trouver remplacé par une indemnité en argent, et on se demande alors si le droit des créanciers est transporté sur cette indemnité comme s’il s’agissait du prix de vente de l'immeuble, et dans quels cas cela leur est permis. Seulement ce transfert du droit des créanciers sur l'indemnité fait aujourd'hui l'objet detoute une théorie, à laquelle il convient de consacrer un paragraphe à part. Voyez cidessous, n “ 3439 et suiv.
3414. Extinction du droit hypothéqué. — En parlant de « perte de la chose », la loi a en vue la destruction matérielle de la chose, sur laquelle est établi le droit hypothéqué, propriété, usufruit ou emphytéose. Mais ce droit lui même est sujet à unecause particulière d'extinction, l’hypothèque disparaît également, car on a vu qu'elle est établie plutôt sur le droit réel que sur la chose elle-même. Cette observation est surtout intéressante pour l'usufruit, à cause des modes d'extinction assez variés auxquels il est soumis : quand l'usufruit s'éteint, l'hypothèque est anéantie. Toutelois il est un mode d'extinction de l'usufruit qui n'est pas opposable aux créanciers hypothecaires, 6 est la renonciation volontaire faite par l’usufruitier. Celle renonciation a bien, en principe, pour effet de reconstituer la propriété dans son entier en supprimant son démembrement; mais comme le débiteur ne pouvait rien faire qui portât atteinte aux droits de ses créanciers, l’usufruit continuera à subsister fictivement entre les mains du propriétaire, et restera affecté à la garantie des créanciers jusqu’à ce qu’il survienne une autre caused'extinction. Voyez sur ce point De Loynes, n°s 995 et 926 et n° 1944.
3415, Résolution du droit du constituant. — La durée de l'hypothèque dé
i Qu
pend nécessairement de celle du droit sur lequel elle est établie. D'où il suit que celui qui n’a sur une chose qu’un droit résoluble ne peut conférer qu’une hypothèque résoluble (art. 2195 et ci-dessus, n°S 2759 et 2788). La résolution de l’hypothèque n’est, du reste. qu'un cas particulier du mode d’extinction précédent.
3416. Annulation de l’acte constitutif de l’hypothèque. — Cette cause d'extinction est évidemment spéciale à l'hypothèque conventionnelle. On peut se demander alors si le créancier ne conserve pas le droit d'exiger une nouvelle hypothèque ou de demander son paiement immédiat par application des art. 4188 et 2131. Je crois que cette question ne comporte pas de réponse absolue, et qu'il faut tenir compte à la fois des motifs de l'annulation et des circonstances dans lesquelles les parties ont traité. Le fait d'avoir signé une constitution d'hypothèque implique bien la promesse de donner une garantie de ce genre et la nullité de l'hypothèque n’empèche pas cette promesse de subsister, à la condition toutefois que le promettant ait été capable de s’obliger et capable aussi d'hypothéquer.
Rappelons à ce sujet les causes particulières de nullité qui se rencontrent pour les hypothèques en matière de faillite. 1 y a nullité de plein droit lorsque l’hypothèque a été constituée pour la garantie d'une dette antérieurement contractée (art. 446 G. com.), et possibilité d'annuler les hypothèques dont la constitution est contemporaine de la création de l'obligation (art. 447 C. com.). Comp. L. # mars 4889, sur la liquidation judiciaire, art. 5 et 19.
3417. Consolidation. — La consolidation est la réunion dans les mêmes mains du droit d'hypothèque et de la propriété du bien hypothéqué. L'hypothèque s’éteint alors, parce que le propriétaire ne peut avoir comme gage son propre bien. Il en est ainsi du moins en principe, car l’hypothèque se trouve quelquefois maintenue : s’il y a d'autres créanciers inscrits sur le même immeuble, celui qui l’a acquis conservera son hypothèque afin que ses droits ne soient pas sacrifiés. Il a alors hypothèque sur sa propre chose. Sa situation est comparable à celle d’un achereur qui emploie son prix à désintéresser les premiers créanciers joscrits sur l'immeuble ; lui aussi est subrogé à leurs droits, afin de pouvoir rentrer dans ses fonds par droit de priorité contre les autres, si ceux-ci se décidaient à l’évincer en exerçant contre lui leur action hypothécaire.
3418. Défaut d'inscription avant la transcription. — On sait déjà que l’hypothèque est alors perdue (ci-dessus, n° 3189) et que l’immeuble passe franc et quitte à l'acquéreur. On exprime volontiers ce résultat en disant que la transcription vaut purse à l'égard des hypothèques non inscrites et non dispensées d'inscription: Formule vicieuse, car il n’y a lieu de « purger » que les hypothèques opposables à l'acquéreur, et l'hypothèque non inscrite n’a jamais eu ce caracière.
3419. Omission dans l’état délivré par le conservateur. — Sur cette cause d'extinction, voyez ci-dessous, n° 3426
3420. Défaut de production dans l’ordre. — Voyez ci-dessous, n°$ 3132-3433. On peut, du reste, observer que cette dernière cause d'extinction n’est en réalité qu’un
eflet de la procédure de la purge.
S 2. — Effets postérieurs à l'extinction de l'hypothèque. *93421. Division. — Une hypothèque éteinte ne se trouve pas toujours entièrement dénuée d'effets : il est possible qu’elle survive en parle el que le créancier oblienne son paiement, par préférence à d'autres, quoique J'immeuble soit à ce moment affranchi de l’hypothèque. I faut même remarquer que c’est toujours ainsi que les choses se passent ; l'hypothèque est déjà éteinte comme droit réel, par l'etret de la purge, au moment où le créancier reçoit ce qui lui est dù des mains de l'acquéreur de l'immeuble. Il est
donc facile de concevoir que l’on trouve encore le moyen de payer le créancier dans des cas où son hypothèque a déjà cessé de grever l'immeuble. Nous avons aujourd'hui deux séries de cas de ce genre : la survie du droit de préférence au droit de suile et l'attribution aux créanciers hypothécaires d’une indemnité représentant l’immèuble détruit.
À. — Survie du droit de préférence au droit de suite.
“8422. Comment cette survie est possible. — Le droit de préféreuce et le droit de suite ne sont pas deux droits spéciaux et indépendants l'un de l’autre, accordés au créancier hypothécaire. (est commettre un véritable abus des mots que d'en parler comme de deux droits distinets : l'un et l’autre sont de simples conséquences du caractère qu'a Fhypothèque d'être un droit réel opposable à tous. Il en résulte que, lorsqu'une hypothèque s'éteint, les deux avantages qu'elle procurait au créancier devraient être perdus pour lui et qu'il devrait les perdre en même temps.
Cependant ilse produit assez souvent un phénomène remarquable : c’est l'extinction purement relative de l'hypothèque, qui est réputée éteinte à l'égard du liers acquéreur, en ce sens que le créancier hypothécaire ne peut plus l'inquiéter par une saisie et n’a plus le droit de surenchérir, tandis que celte même hypothèque est réputée encore existante à l'égard des autres créanciers, Ce qui fait que le créancier peut encore se faire colloquer par préférence à eux. On explique ce double effet en disant que « le droit de préférence survit au droit de suite », et sa possibilité tient à ce que les deux effets de l'hypothèque se produisent à l'égard de personnes différentes, auxquelles on applique des traitements différents.
3423. Question. — On peut se poser la question inverse: esf-il possible que le droit de suite survive de son côté au droit de préférence ? Si cela se peut; le créancier ne pourra plus s'inscrire pour s'assurer un droit de préférence contre les autres,. mais il pourra encore le faire pour se donner un droit de suite contre un tiers acquéreur. La question n’a été soulevée que dans un seul cas, que voici: un des événemenis de l'art. 2146, qui arrêtent le cours des inscriptions, vient à se produire ; par exemple, le débiteur meurt et sa succession est acceptée sous bénéfice d'inventaire ; puis un créancier hypothécaire prend inscription sur l’un des biens du défunt. Ilest certain qu’il n'acquiert par là aucun droit de préférence contre les autres créanciers ; mais n'a-t-il pas tout au moins le droit de surenchérir quand cet immeuble aura été vendu et que l'acquéreur fera ses offres à fin de purge ? Un jugement du tribunal civil de Bayonne, du 25 mars 1879, l’a admis sous prétexte que l'art. 2146 ne prive l'inscription d'effets qu’ « entre les créanciers de la succession ». Mais cette solution est justement condamnée (Lar- NAUDF, Revue critique, 1880, p. 193). L'art. 2146 est général ; il s'occupe de la publicité à tous égards : c’est dans le chap. m1 que la loi s'occupe du droit de préférence ; or l’art. 2146 est dans le chap. 1v. On peut ajouter cette considération que l'exercice du
droit de suite ouvrirait À l'acquéreur un recours en garantie contre la succession, ce qui
relirerait indirectement aux autres créanciers la plus-value quele poursuivant obtiendrait par l'effet de la surenchère.
Ainsi, à l'inverse de ce qui se passe pour le droit de préférence, le droit de suite ne peut jamais exister seul.
3424. Durée du droit de préférence. — Dans les cas où la loi le fait survivre au droit de suite, le droit de préférence peut s'éteindre à son tour. D'abord la loi fixe parfois des délais pour l'exercer, et même quand iln’y a pas de délai, il peut arriver que le créancier se trouve forclos et privé du droit de se faire payer à la suite de certains événements. Ces événements sont:
1° La clôture de l’ordre, quand il en a été ouvert un pour la distribution du prix; ce prix ne peut plus être touché que par les créanciers colloqués ;
2° Le paiement du prix, lorsque la somme sur laquelle le créancier aurait pu exercer son droit de préférence a été versée au vendeur ; elle n'existe plus et le droit de préférence n'a plus d'objet ;
3° La cession de la créance, quand elle a été cédée ou déléguée; cette valeur est sortie du patrimoine du débiteur et aucun droit de préférence ne peut plus s'exercer sur elle.
Toutefois, dans un cas particulier (le 6e de l'énumération qui suit), le droit de préférence montre une vitalité beaucoup plus grande et ne s’éteint pas par l’eflet d’un simple paiement fait au préjudice du créancier. Voyez ci-dessous, n° 3435.
3425. Origine historique. — Cette situation mixte, caractérisée par la conservation incomplète des droits du créancier, est un produit du droit nouveau ; elle ne se présentait ni dans le droit romain, n1 dans notre ancien droit, et il est facile d’expliquer pourquoi : dans la plupart des cas où ce résultat se produit, il a pour cause un défaut de publicité, une publicité incomplète ou trop tardive donnée à l’hypothèque. Par suite on n'a pu l’inventer que depuis l’organisation de la publicité. Dans deux cas seulement (n°S 3 et 6) ce fait a une autre raison, mais qui se ratlache encore à desinstitutions touies modernes.
Nous allons examiaer ces différents cas en les prenant dans leur ordre chronologique.
1° Omission d’une inscription dans l'état délivré par le conservateur.
*8426. Faute du conservateur. --— Après avoir transcrit son contrat, l'acquéreur d’un immeuble demande un état d'inscriptions au conservateur et celui-ci, par une erreur qui lui est imputable, omet d'y faire figurer une inscription existante sur les registres. Ce cas, le plus ancien de tous, était déjà prévu par la loi du 14 brumaire an VIT, art. 53.
Il fallait choisir entre deux personnes, le créancier et l'acquéreur, qui toutes deux ont fait tout ce qu'elles avaient à faire. Le Code, reproduisant sur ce point la disposition de la loi de brumaire, sacrifie le créancier: tout le système de la publicité manquerait son but, si l'acquéreur devait subir l'effet d’une hypothèque qu'il n’a pas pu connaître. Le créancier n'aura done pas de droit de suile : il ne pourra ni saisir l'immeuble, ni surenchérir, si l'acquéreur procède à la purge, et le tiers acquéreur n'aura pas besoin de lui faire ses offres de fin de purge et de lui notifier son contrat. A l'égard du tiers acquéreur, l'hypothèque est done entièrement éteinte. Mais le droit de préférence est conservé : le créancier omis a le droit de produire dans l'ordre ouvert pour la distribution du prix et de s'y faire colloquer à son rang, et ce droit lui est accordé tant que le prix n’a pas été payé par l'acquéreur,
ou tant que l'ordre fait entre les créanciers n'a pas été homologué (ar 2198). |
L'affranchissement de l’immeuble et la perte du droit de suite étant la conséquence: d’une faute du conservateur, sa responsabilité se trouve naturellement engagée envers lecréancier quand celui cien éprouve un dommage, et c’est aussi ce que dit l'art. 9198.
3427. Faute du créancier. - En considérant le conservateur comme responsable la loi suppose nécessairement que l’omission lui est imputable ; elle peut cependant provenir d’une faute du créancier : lorsque celui-ci a requis son inscription, il a pu désigner d’une manière inexacte ou insuffisante soit la personne du débiteur, soit l'immeuble sur lequel il s’inscrivait de façon que le conservateur n’ait pas pu reconnaître que l'inscription portait sur l'immeuble dont l’état lui était demandé. Le résultat est alors le mème pour l’acquéreur dont le bien se trouve également affranchi de l'hypothèque; mais non pour le créancier et pour le conservateur puisque ce dernier est exempt de faute et n’est pas tenu d’indemniser le créancier. C’est donc celui-ci qui supporte sans recours contre personne le préjudice qu’il éprouve.
3428. Faute de l’acquéreur. — Enfin il est possible que la faute vienne de l'acquéreur qui, en demandant l’état d'inscriptions, a mal désigné l'immeuble acquis par lui ou mal dénommé son vendeur. Dans ce cas l’art. 2198 est inapplicable : l'acquéreur ne peut s’en prendre qu’à lui, et l’hypothèque produit tout son effet et subsiste, bien qu’elle ait élé omise dans l’état délivré par le conservateur.
2 Privilèges généraux non inscrits."
3429. Hypothèse discutable. — On peut soutenir que les privilèges généraux de l’art. 2101 se réduisent comme autrefois à un simple droit de préférence et ne confèrent aucun droit de suite. et que c’est pour cela que le Code n'y fait plus aucune allusion à partir de l’art. 2166. C'est l’opinion qui me paraît la plus vraisemblable. Voyez ci-dessus, nos 3006 et 3166. Mais sion admet que ces anciens privilèges ont été transfnrmés en véritables hypothèques privilégiées, avec droit de suite, on doit décider que la loi ne les a pas dispensés de la publicité à cet égard, car la dispense écrite dans l’art. 2107 ne concerne que le classement, c'est-à-dire le droit de préférence, et l’art. 2166 exige la publi cité d’une façon générale. De la combinaison de ces idées, on doit conclure que les créanciers pourvus de ces privilèges peuvent encore exercer leur droit de préférence «ur le prix bien qu'ils n'aient plus aucun droit de suite sur l'immeuble, faute d’avoir pris inscription en temps ulile.
3 Expropriation pour cause d'ulilité publique.
3430. Survie du droit de préférence pour toutes les hypothèques. — Ce qu'on appelle endemnité d'expropriation est véritablement un prix d'achat de l'immeuble ; le propriétaire subit une vente forcée. Il est donc tout naturel que les créanciers conservent leur droit de préférence sur Le prix, c'est-à-dire sur l'indemnité. Mais, ainsi que l'on a déjà vu (ci-dessus, n° 3378), le maintien du droit de suite est ici ircompatible avec le but de l'opération. Les créanciers hypothécaires ne peuvent donc troubler d'aucune manière l'autorité expropriante ; ils ne peuvent ni saisir l'immeuble ni surenchérir, tout leur droit se borne à exiger que l'indemnité soit fixée par le jury (L. & mai 1841, art. 17, ên fine). Il y a bien réellement ici survie du droit de préférence au droit de suite, et le fait se produit pour tous les créanciers hypothécaires. Cependant cette hypothèse ne s’est nettement dégagée que dans la loi du 7 juillet 4833 ; la loi du 8 mars 1810, art. 25, se bornait à dire que lorsqu'il y a des hypothèques sur les fonds expropriés, les indemnités seraient consignées et distribuées selon le droit commun.
4o Survie des hypothèques occulles en cas de saisie immobilière.
3431. Origine. — Ce troisième cas a été introduit par la loi du 21 mai 1858, modifiant l'art. 717 C. proc. civ.
8432. Conditions et effets. — L'adjudication sur saisie vaut purge, ce qui signifie que le droit des créanciers est transporté de l'immeuble sur le prix. Quant aux hypothéques qui n'étaient pas inscrites, l'immeuble s'en trouve affranchi par la transcription du jugement d’adjudication, quelle: qu'en soit la nature. Toutefois la loi réserve le droit de préférence au profit des incapables dispensés d'inscription. Ceux-ci peuvent encore produire dans la procédure d'ordre, bien que non inscrits, et obtenir collocation, sous la seule condition de se présenter avant l'expiration de certains délais (art. 717 C. proc. civ., al. final)!.
de Survie des hypothèques occultes en cas de purge.
3433. Conditions. — Ce cinquième cas, prévu par l’art. 772 C. proc. civ., est encore une création de la loi du 21 mai 1858. — Quand l'acquéreur d'un immeuble procède à la purge, les femmes, les mineurs et les interdits. ayant hypothèque sur cet immeuble sont mis en demeure de se faire connaître. S'ils ne prennent aucune inscription, la loi leur enlève leur droit de suite ; l'immeuble est affranchi de leurs hypothèques; toutefois ils conservent leur droit de préférence, pourvu qu’un ordre soit ouvert dans les trois mois qui suivent l'expiration du délai de deux mois établi par l'art. 2195 C. civ. : ils doivent d'ailleurs produire à cet ordre dans les conditions. réglées pour le cas précédent par l'art. 717 C. proc. civ.
6° Renonciation de la femme à son hypothèque légale.
* 8484. Origine et explication. — Ce dernier cas, qui est d'unenature toute différente des précédents, à été ajouté par la loi du 13 février 1889. La loi suppose qu'une femme mariée renonce à son hypothèque légale en faveur de l'acquéreur d'un immeuble du mari : elle veut tranquilliser cet acquéreur en renoncant à son droit de suite contre lui. Mais la loi réserve à la femme son droit de préférence sur le prix, parce que la question de savoir si la femme touchera cet argent à la place des autres créanciers du mari est indifférente à l'acquéreur. Ici ce n’est donc plus un défaut de publicité qui empèche partiellement l'hypothèque de produire son etre msi le droit de suite est perdu, c’est que le créancier ÿ à renoncé; si le droit depréférence est conservé, c'est qu'il peut être maintenu tout en respectant la convention, par application du principe que les renonciations s'interprètent restrictivement.
* 3435. Mode d’extinction du droit de préférence. — Le droit de: préférence qui subsiste au profit de la femme après sa renonciation est beaucoup plus solide que dans les cas précédents. Il est maintenu sas con--
4 Ces délais sont déterminés par l’art. 754, au cas où l’ordre se règle judiciairement;.
si l’ordre se règle amiablement, les créanciers à hypothèque légale doivent faire valoirleurs droits avant sa clôture.
dition de durée et sans condition d’inscriplion, la femme n'a même pas besoin de se présenter pour le réclamer, comme dans les hypothèques établies par la loi de 1858 ; l'acquéreur est mis, en effet, par la loi dans cette situation qu'il ne peut faire aucun paiement au préjudice de la femme. D'après la loi du 43 février 1889, l'acquéreur est obligé d'obtenir le consentement de la femme lorsqu'il veut se libérer valablement à son égard; un paiement non autorisé par la femme ne lui serait donc pas opposable. La loi de 1889 à tranché par là des difficultés anciennes.
7° Cas à écarter.
3436. Portée de la question. — Les six cas précédents sont les seuls, je crois, dans lesquels on puisse admettre avec certitude la survie du droit de préférence au droit de suite ; mais la grande majorité des auteurs proposent d'en ajouter un septième au profit des copartageants. C'est du moins à leur propos qu’on discute ordinairement la question, à cause du délai de soixante jours que la loi leur donne (ci-dessus, n° 3153); quelquelois on leur assimile les privilèges du Trésor pour lesquels il existe aussi un délai de deux mois ; mais la question doit être généralisée et étendue à tous les privilèges dont l'inscription est soumise à un délai, notamment à celui qui est donné pour les travaux de drainage. — Nous allons discuter la question en supposant, comme on le fait d’habitude, qu’il s’agit d’un privilège de copartageant.
3437. Comment elle se pose. — On suppose que l'inscription a été prise après une aliénation consentie par le copartageant grevé du privilège, et qu’elle est faite sur le ticrs acquéreur, alors que son titre d'acquisition est déjà transcrit : cette inscription est impuissante à conserver le droit de suite quand il y a déjà plus de quarante-cinq jours d'écoulés à compter du partage (L. 24 mars 4855, art. 6, al. 2) ; mais on prétend qu'elle peut encore être utile pour conserver le droit de préférence, s’il n’y a pas encore soixante jours que le partage a été fait.
3438. Discussion. — Je considère cette opinion comme une erreur certaine. Avant de rechercher si cette inscription vaut quelque chose et peut produire un effet quelconque, on doit se demander si elle peut encore être prise. Or c’est ce qui est impossible puisqu'il est survenu un événement qu empèche absolument les créanciers de s'inscrire, Un créancier ne peut pas prendre d'inscription sur un bien qui n'appartient plus à son débiteur, qui est désormais le bien d’un tiers. D'après le Code civil, cette impossibilité survenait pour lui dès le moment de l’aliénation ; elle est reportée aujourd'hui au jour de la transcription ; mais elle est toujours restée la même. Il faudrait un texte spécial comme il en existe pour le mineur, l’interdit et la femme mariée (art. 2495 C. civ. ; art. 747 C. proc. civ.) qui permette expressément de s'inscrire encore, après la transcription d'une sousaliénation, pour conserver le droit de préférence sur le prix quoique le droit de suite soit perdu. Les textes de ce genre sont exceptionnels, car le créancier s'inscrit alors en réalité Sur un meuble, sur la créance du prix, seule chose qui reste dans le patrimoine du débiteur. — On prétend bien trouver un texte de ce genre dans l'art, 2109 qui donne au coparlageant un délai de soixante jours, pendant lequel, dit-on, son inscription sera rtro@ tive et réputée prise le premier jour du délai. Cette opinion a déjà été réfutée (ci dessus, n° 3040) ; c'est une méprise sur le sens du délai de l’art 2109, qui n’est pes du tout un délai donné au créancier pour s'inscrire malgré tout événement, mais simplement un délai pour conserver le rang que la loi lui assigne ; une fois ce temps fini, il peut encore s'inscrire, mais son rang dépend alors de la date de son inscription. On altribue à l'inscription une rétroactivité qui n'est pas dans la loi et qui est tout à fait inulile pour expliquer son effet: en déclarant le privilège conservé avec son rang légal par une inscription prise dans le délai, la loi suppose évidemment que le registre des inscriptions est encore ouvert; par suite les faits qui empêchent d'inscrire les hypothè-
ques empêchent également d'inscrire les privilèges, par cela seul que la loi n’a pas dérogé au droit commun pour ces derniers, D'ailleurs, si les auteurs qui acceptent cette solution étaient logiques, ils autoriseraient
également le vendeur à s'inscrire après les quarante-cinq jours de la loi de 1855, et cela
indéfiniment puisque la loi ne lui impose aucun délai, et qu'il est toujours à temps pour s'inscrire comme privilésié : son inscriplion devrait donc toujours être réputée rétroactive, et c'est cependant ce que personne n’admet. Et voilà le copartageant, qui pour être limité dans un court espace de soixante jours, c’est-à-dire beaucoup moins bien traité qu’un vendeur, obtient une faveur exorbitante, qu’on refuse au vendeur, le droit de s'inscrire encore pour conserver son droit de préférence, à un moment où un vendeur ne le peut plus! +
L'opinion que je viens de combattre me parait une erreur certaine. Néanmoins comme elle est exposée et enseigaée presque partout, elle a fini par inspirer un arrêt (Pau,
13 déc. 4899, D. 92. 2. 490).
B. — Attribution des indemnités payées à raison de la perte de la chose.
* 8439. Prétention des créanciers. — Quand le bien hypothéqué a péri, il arrive assez souvent qu'il est remplacé dans le patrimoine de son propriétaire par une indemnité en argent, laquelle lui est payée à des titres et pour des motifs divers. Presque toujours les créanciers élèvent la prétention de se faire payer sur cette indemnité, comme ils auraient pu le faire sur un prix d'adjudication, si la chose était vendue au lieu de pére.
Cette question ne se pose pas seulement pour les hypothèques ; on la rencontre aussi pour les choses données en gage. Elle a été signalée en son lieu (ci-dessus, n°° 2464 et 2612) et renvoyée jusqu'ici pour y être étudiée dans som ensemble. La difficulté vient de ce que les indemnités dont il s’agit sont payées par quelqu'un qui n’a pas acquis l’immeuble : elles n'équivalent done pas à un prix d'achat. Nous avons déjà vu qu'il faut au contraire con-
© sidérer comme prix de la chose l'indemnité d'expropriation qui correspond
à l'acquisition du bien par l'autorité expropriante (ci-dessus, n° 3378).
* 3440. Diverses sortes d’indemnités. — Les indemnités pour lesquelles la question doit être examinée se répartissent en {rois calégortes.
Lo INDEMNITÉS DE REsPoNsABuuITÉ. — Celles-ci sont payées par l’auteur responsable de la perte de l'immeuble. Cette responsabilité peut être fondée sur le principe général de l'art. 1382, ou sur des cas spéciaux de faute, comme celui des locataires responsables de l'incendie en vertu de l’art. 1733, ou celui des architectes et entrepreneurs responsables en vertu de l'art. 1792.
20 INDEMNITÉS D’assurances. — D'autres fois l'indemnité est payée par quelqu'un qui, n'étant pas responsable de la perte, a pris le risque à sa charge : c'est par exemple une compagnie d'assurance qui avait assuré la
i Cet arrêt est le seul, à ma connaissance, qui ait trait à la question : c’est par erreur que quelques autres (Orléans, 18 janv. 1879. D. 79. 2. 243 ; Riom, 17 janv. 1889, D. 91. 1. 313 ; Agen, 41 juin 1894, D. 94. 2. 336, S. 94. 2, 280) sont parfois cités Comme l'ayant tranchée également ; ils appliquent simplement la règle de l’art. 2113 à des privilèges de copartageants dégénérés en hypothèques.
1054 PRSVILÈGES ET HYPOTHÈQUES
<hose contre l'incendie, contre la grêle, contre la mortalité des bestiaux, ete.
3° INDEMNITÉS GRAGIEUSES. — Enfin l'indemnité peut être payée par quelqu’un qui n’est en aucune manière lenu de réparer les conséquences de l'accident, qui n'en est responsable ni d'après les principes de la théorie des fautes ni par contrat, mais qui le fait bénévolement.
Exeur: es : Après 1870, des indemnités furent payées par l’État aux victimes d’incendies et de bombardements ; aux propriétaires de maisons démolies par le génie dans la zone des fortifications de Paris: aux déposants de marchandises brûlées dans les magasins généraux incendiés par la Commune (L. 7 avrit 1873). Lorsque des attentats anarchistes vinrent à plusieurs reprises épouvanter Paris par des explosions de bombes, des secours et indemuités furent accordés aux victimes, sans que cela püt servir de précédent pour engager à l'avenir la responsabilité de l’État (L. 8 août 14893).
3441. Solution primitive. — Le créancier hypothécaire ou le créancier gagiste a t-il un droit de préférence sur ces différentes sommes ? Sous l'empire du Code civil, la question était tranchée uniformement par la négative. Ges simmes d’argeut ne sont pas le prix de la chose ; traditionnellement le gage et l’hypothèque ne confèrent de droit de préférence que sur le prix ; par conséquent, l'indemnité devait être distribuée au marc le franc entre tous les créanciers, sans qu'aucun püt prétendre un droit de priorité sur elle (Cass., 31 déc. 14869, D. 63. 4. 493, S 63. 1. 591 ; Cass., 149 mars 1877, D. 77. 4. 97 ; Paris, 8 déc. 1879, D. 81. 2. 93, S. 80. 2. 934).
* 8442. Solutions actuelles. — Il est impossible de réunir les trois ordres d’hypothèses, qui comportent des solutions différentes.
1° Indernités de responsabilité.
3443. État des textes. — Pour cette première catégorie, il existe actuellement un texte spécial, l'art. 3, al. 1°, de la loi du 19 février 1889, mais qui est incomplet: ce texte vise seulement les indemnités dues par Les locataires en vertu de l’art. 1733 (Paris, 31 mai 1905, D. 1906. 2. 321,S. 1906. 2.137) et par Les voisins en vertu de l'art. 1382, à la suite de l'incendie d'un bâtiment. La loi laisse encore en dehors de ses prévisions toutes les autres applications de l'idée de faute, par exemple quand l'incendie est allumé accidentellement par un passant, ou par la main criminelle d'un incendiaire, ou enfin quand il s'agit d'une autre cause de ruine que l'incendie, par exemple l'écroulement d'un bâtiment (art. 1792). — La question qu’on pouvait discuter avant 1889 pour tous les cas de faute reste done ouverte pour la plupart d'entre eux, puisque la loi n’en a prévu que deux qui sont, à vrai dire, les plus fréquents.
3444. Discussion. — L'indemnité payée à titre de réparation du dommage par celui qui en est responsable devrait toujours être considérée comme subrogée à l'immeuble ou à l’objet détruit, méme à l'égard des créanciers hypothécaires ou gagistes. Et en voici la raison. La faute que son auteur répare ainsi, au moyen d’une indemnité en argent, a porté préjudice non seulement au propriétaire de la chose, mais à tous ceux qui avaient sur cette chose des droits particuliers. On doit donc considérer l’auteur du dommage comme engagé personnellement par sa faute envers les créanciers eux-mêmes. Dans cette idée, il faudrait admettre, même dans le silence des textes, une solution semblable à celle qui est donnée pour deux cas particuliers par la loi de 1889, car cette loi est conforme et non pas contraire aux principes généraux.
20 [Indemnités d'assurance
*8445. Condition primitive de ces indemnités. — Pour elles le raisonnement ne peut plus être le même que pour les précédentes. A vrai dire ce ne sont pas des « indemnités » ; elles ne sont pas la représentalion de la chose. L'assurance n'est qu'un procédé de capitalisation par l'association : en prévision d'un sinistre possible, le propriétaire cherche à se procurer un capital de réserve à l'aide duquel il pourra construire où acquérir un nouveau bien ou un nouvel objet à la place de celui qu'il aura perdu ; mais, au lieu de constituer lui-même ce capital par des économies accumulées, il se le procure par vote d'abonnement en s'entendant soit directement, soit par l'intermédiaire d’une compagnie, avec d'autres personnes exposées aux mêmes risques que lui. La somme qu'il touche en cas de sinistre est donc la contrepartie aléatoire des primes versées par lui. Par conséquent, il n’y avait aucune raison juridique pour substituer cette somme à l'immeuble détruit et pour la soumettre aux droits des créanciers hypothécaires: ceux-ci n'ont pas plus de titre pour se l'approprier, à l'exclusion des autres créanciers, que s'il s'agissait d'économies faites par le débiteur sur ses revenus en prévision du sinistre.
3446. Changement progressif de législation. ’état du droit a changé peu à peu D'abord le créancier se faisait souvent céder d'avance, par une clause expresse, l'indemnité éventuelle due par l'assureur. C'était une délégation conditionnelle de l'indemnité, et celte clause paraissait si avantageuse qu’elle était devenue de style dans es conslitutions d’hypothèques, sous le nom de « subrogation à l'indemnité d'assurance ». Il ne restait plus qu’à sous-entendre et à généraliser cette clause.
Le mouvement commença vers 1850 La réforme hypothécaire, qu’on préparait à cetle époque, contenait une disposition générale qu’on aurait ajoutée dans ce but à l’art. 2094. On sait que ce projet n’aboutit pas (ci-dessus, n° 2690). Mais la loi belge du 46 décembre 1831 opéra cette réforme par son art. 40.
Peu d’années après, l’idée fut appliquée en France pour un cas particulier. La loi du 98 mai 1838 sur les magasins généraux décida qu’en cas de sinistre les porteurs de warrants (qui sont des gagistes) exerceraient leur droit de préférence sur les indemnités
payées par les assureurs.
Puis vint la loi du 40 décembre 1874 sur l’hypothèque maritime. Cette loi décida qu’en cas de perte du navire les droits des créanciers ayant hypothèque sur lui seraient reportés de plein droit sur les sommes dues par les assureurs. Cette disposition mécontenta les compagnies d’assurances, parce que les paiements qu’elles avaient à faire aux assurés se trouvaient entravés, la seule inscription de l’hypothèque valant opposition au paiement ; et ce fut une des causes principales qui amenèrent l'échec relatif de cette loi, dont on avait espéré un grand secours pour le relèvement de notre marine marchande : les compagnies-inséraient dans la police une défense d’hypothéquer le navire sans leur consentement, Aussi la loi du 40 juillet 4885 supprima l'innovation de 4874, pour favoriser l'extension des prêts hypothécaires sur navires en donnant satisfaction aux compagnies. Le triomphe de celles-ci ne fut pas de longue durée.
Enfin parut une loi générale, celle du 49 février 1889, qui a d’un seul coup achevé toute cette évolution. Cette loi est générale, en ce sens qu’elle profite d’une part à éous les créanciers gagistes, privilégiés ou hypothécaires, et qu'elle vise d’autre part tous des genres d'assurance (incendie, grèle, mortalité des bestiaux et autres risques).
*3447. Règles actuelles. — La loi du 19 février 1889 contient deu x dispositions :
1° Par son art. 2, elle conserve à tous les créanciers leur droit de préférence sur la somme payée par l'assureur, qui se trouve ainsi subrogée à læ chose délruile, tout au moins à l'égard des créanciers.
2° Elle décide, en outre, que les paiements faits de bonne foi par l’assureur avant loule opposition sont» valables ; c’est-à-dire que, l'indemnité étant dès lors confondue avec les autres biens de l'assuré, le droit spéclal que certains créanciers avaient sur elle s'évanouit. S'ils sont avertis du sinistre, les créanciers devront donc s'empresser de faire opposition pour empêcher l'assureur de se libérer à leur préjudice.
3448. Question relative à l’hypothèque maritime. — On s’est demandé si la loi de 1889 avait modifié implicitement la loi de 1885 sur l'hypothèque maritime, et rétabli la subrogation au profit des créanciers hypothécaires, comme l'avait fait d’abord la loi de 1874 ? Je le crois, la loi étant générale, et c'est maintenant l’avis à peu près unanime de la doctrine. On en a donné la démonstration suivante : la loi de AS83S ne contient rien sur l'attribution de l'indemnité d'assurance : elle s’est bornée, en abrogeant la loi de 1874, à faire disparaître une disposition particulière qui se trouvait dans cetle loi et qui était alors contraire au droit commun. Aujourd'hui le droit commun a changé par l’eflet de la loi de 4889 : l’hypothèque maritime, n'étant soumise à aucune règle exceplionnelle, se trouve nécessairement régie par le principe nouveau (Darras et TarsouxiECH, De l'attribution des indemnités d'assurance, dans les Annales de droit com-
mercial, 1889-1890).
3° Indemnités gracieuses données par l'État.
3449. Critique de la jurisprudence. — Les textes spéciaux qui existent en cette matière ne se sont pas expliqués sur la question (Voyez L.T avril 1873). On devrait considérer que le but de ces indemnités est de réparer le dommage causé par la guerre, par un crime, etc. L'argent devrait donc aller à ceux qui ont réellement souflert du sinistre. Or quand un bâtimenthypothéqué a été détruit, ce n’est pas la masse des créanciers, ni même le propriétaire, qui subit la perte, ce sont les créanciers hypothécaires inscrits sur cet immeuble. Je crois donc qu’on a mal jugé quand on a distribué entre tous les créanciers au marc le franc les sommes payées à raison de la démolition de bâtiments situés dans la zone militaire des fortifications de Paris (Gass., 19 mars 1877, D. 77. 1.
97. S. 77. 4. 206), ou encore quand on a refusé d'attribuer exclusivement à des porteurs.
de warrants l'indemnité payée pour les marchandises brûlées dans les magasins généraux
pendant la Commune (Cass., 2 août 4880, D. 84. 4. 227, S, 84. 4. 246).
4° A quel titre les créanciers obtiennent l'indemnité.
“8450. Indemnité de responsabilité. Quand l'indemnité est la réparation d'une faute, j'estime que les créanciers gagistes ou hypothécaires agissent en vertu d'un droit propre, parce qu'ils sont eux-mêmes victimes de la faute commise. Ils touchent done l'indemnité de leur chef, et le tiers responsable est leur débiteur personnel en vertu de l'art. 1382 ou des autres textes similaires.
“8451. Indemnité d'assurance. — Cette indemnité est due en vertu d'un contrat; action que ce contrat a fait naître appartient à l'assuré, et