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a appartient qu’à lui: elle figure dans son patrimoine. Le créancier gagiste ou hypothécaire ne peut donc l'obtenir qu'en vertu d’une délégation. Cette délégation était jadis expresse ; depuis la loi de 1889, elle est tacite et a lieu de plein droit. Cela est si bien le système de la loi, que son art. 2 attribue l'indemnité aux créanciers « sans qu'il soit besoin de délégation expresse » ; <ela revient à dire que la délégation est maintenant sous-entendue. Telle est aussi l'explication que présentait M. Lacombe au Sénat, dans la séance du 6 mars 1888.
Cependant quelques auteurs rejettent cette opinion et prétendent qu'il y a eu assimilation de l'indemnité à un prix de vente. Cela a été dit, en effet, par M. Labiche au Sénat dans la séance du 2 février 1888. Comp. Dr Lovnrs, n° 986. Mais cette formule peut exprimer le résultat ; elle ne l'explique pas : il ne suffit pas de dire qu’on « assimile » l'indemnité d'assurances à un prix de vente, car il ne dépend pas du législateur d'effacer les dissemblances naturelles des choses : l'indemnité d'assurances n’est pas le prix d’un achat et, par conséquent, elle ne peut pas être attribuée aux créanciers privilégiés ou hypothécaires pour la même raison que le prix.
3452. Indemnités gracieuses. — On devrait leur appliquer le même raisonnement qu'aux indemnités de responsabilité : elles ont pour créanciers ceux qui ont souffert du dommage ; mais ce n’est pas ce qu’a admis la jurisprudence.