‹ traite elementaire de droit civilChapitre 34 sur 333 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

GÉNÉRALITÉS

155. Bibliographie. — Ouvrages généraux. — Porurer, Obligations, 1761. 2 vol. in-19, édit. Bugnet, t. IIL, réédité par M. Masson, 1883. — LaromBière, Théorie et pratique des obligations, Paris, 4858. Nouv. édit. en T7 vol., 1883. — Bauprv-

LacanriNerte et Barpe. Des oblisations, t. I, 1897. — Saverrres, Théorie générale de l'obligation d'après le projet du Code civil allemand, 1890. — Burworr, Propriété et contrats, 1900. — Weiss et Frenezer, Obligations, 2 vol. in-4o, 1893 (Extrait des Pandectes francaises). — N. Rossez, Manuel du droit fédéral (suisse) des obligations, 2 édit., Paris, 1905. — Voyez aussi la bibliographie des contrats (cidessous, n° 943 bis et les renvois).

Ouvrages spéciaux. — Un grand nombre d’articles ou d’ouvrages spéciaux sont cilés

çà et là. Voyez principalement, n°s 473, en note (exécution forcée) ; 207 (astreintes) ; 218 (déconfiture) ; 220 (Homestead) ; 293 et 252 (dommages-intérêts) ; 475, en note (subrogation réelle) ; 389 et 392 (transmissibilité des obligations) ; 862 et les renvois (fautes, délits'et abus de droit).

** 456. Définition.

un lien de droit par. lequel une personne est astreinte envers une aufre à a.

La définition usuelle de l'obligation est celle-ci :

« Institutes » de Justinien : « Obligatio est juris vinculum, quo necessitate

RSS MALE IAE aire où à ne pas faire quelque chose. Cette définition est empruntée aux

adstringimur alicujus solvendæ rei, secundum nostræ civitatis jura » (Liv. I, tit. XIII, pr.). Le Code francais n’a pas défini l'obligation ; il en indique seulement l'objet dans sa définition du contrat, en disant que la personne qui s'oblige est tenue à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose (art. 1104). Sur l'objet des obligations, voyez ci-dessous n° 159.

* 157. Analyse. — La notion de l'obligation a déjà été analysée dans le t. 1°, n° 2154 et suiv., et opposée au droit réel sous le nom de droit de créance. Rappelons qu’elle consiste en un rapport juridique entre deux personnes, dont l’une est le créancier et l'autre le débiteur. Le rapport entier s'appelle obligation ; considéré spécialement du côté passif, il prend le nom de dette ; du côté actif, le nom de créance. Mais le mot « obligation » est souvent pris au sens restreint, comme synonyme de « dette ».

«À signaler un terme démodé : le mot « deltes actives » désignant les créances. On en ai un exemple dans l'art. 590:

158. Sens spéciaux du mot « obligation ». — Dans la pratique le mot « obligation » reçoit deux applications spéciales. On appelle ainsi :

4o Certains titres de Bourse ou valeurs mobilières : obligations de chemins de fer, de la ville de Paris, etc., qui représentent des emprunts faits au public. On dit par exemple qu’on a des « obligations » dans son portefeuille.

20 Les préts d'argent sur hypothèque, qui se font dans les études de notaires. L’opération dans son ensemble s'appelle une « obligation », et c’est ce nom qu’on inscrit comme titre sur la chemise de l’acte.

Dans ces deux cas le mot est pris avec un sens un peu détourné de son sens originaire ; car il désigne en même temps le droit du créancier et V’acte écrit qui lui sert de titre.

* 459. De l’objet des obligations. — On appelle « objet » de l'obligation la chose qui peut êlre exigée du débileur par le créancier. Cet objet peut être un fait positif, comme l'exécution d'un travail ou un versement d'argent : on l'appelle alors « prestation »; ce peut être aussi un fait négalif, c'est-à-dire une abstention.

Parmi les obligations qui ont pour objet une prestation positive, on fait une sous-distinction : on met à part celles qui ont pour objet une (ranslation de propriété, et on les appelle obligalions de donner, en prenant le mot « donner » dans le sens du mot latin « dare »; on sait que ce mot signifiait « transférer la propriété », et non pas « faire une libéralité », ce qu'on exprimait par le mot « donare ». Les obligations positives, qui ne sont pas des obligations de donner, s'appellent obligations de faire.

Quant aux obligations négatives, elles portent toutes indistinetement le nom d’obligalions de ne pas faire. Comp. t. 1, n°° 2155 et 2156.

Il y a donc en tout trois objets possibles pour les obligations : donner, faire et ne pas faire. Comp. l'art. 1101. Cette division tripartite a été introduite parce que les règles applicables à ces diverses espèces d'obligations varient, spécialement quand il s'agit de leur exécution. On a déjà vu (t. I, n% 2589 et 2595) que l'obligation de donner est réputée exécutée instantanément, aussitôt qu'elle est née. On verra plus loin que les obligations de faire ou de ne pas faire se gouvernent sur bien des points par des regles qui leur sont propres.

160. Evolution historique de la théorie des obligations. — On répète à l'envi que les obligations représentent la partie immuable du droit ; il semble que leurs règles principales soient des vérités universelles et éternelles, comme celles de la géométrie et de l'arithmétique. C’est une illusion, Sans doute cette matière est moins soumise que les autres aux contre-coups des révolutions politiques ; elle n’y échappe cependant pas entièrement, bien que ses transformations soient plus lentes.

Les écrivains français modernes ont été trompés par cette circonstance que dans l’espace des xvie, xvrie et xvie siècles la théorie des obligations a été reconstruite, à l’aide de matériaux romains, par Dumoulin, d’Argentré, Domat et Pothier. Grâce à ce travail de restauration, le droit leur a paru avoir une continuité, qui est fausse historiquement : pendant tout le moyen âge la France coutumière a pratiqué, en matière de contrats et d'obligations, un système original, de source germanique, qui avait comme étouffé l’ancien

droit romain (ci-dessous n° 966). Même de nos jours, après la restauration des traditions romaines, le système du Code Napoléon ne ressemble guère à ce qu’étaient les obligations

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et les contrats dans les « Institutes » de Gaïus et de Justinien, et déjà depuis 4804 on a vu se produire un nouveau mouvement que la publication du Code allemand n’a fait qu’activer. Bien des théories neuves se font jour sur l’idée de faute et de responsabilité, sur la stipulation pour autrui, sur l’idée de cause, etc. Voyez surlout l'ouvrage de M. Sazrires. Elles ne réussissent pas toutes à s’introduire dans la doctrine; mais le seul fait de leur production montre que cette partie du droit, loin d’avoir une immobilité absolue, est au contraire douée d’une vie intense, et en proie à une sorte de crise.

D'un autre côté, la matière des obligations subit aussi l'effet des différences de races et de milieu et elle reflète, comme le reste du droit, quoique dans une moindre mesure, la diversité d'idées qui règne entre les nations.

161. Méthode à suivre. — Dans le Code civil français (titre IIT du troisième livre} les règles générales des obligations sont présentées comme un simple accessoire de la théorie des contrats ; ces règles occupent les art. 413% à 1803. C’est le plan qu'avait suivi Pothier dans son « Traité des obligations » et il est emprunté aux Instilutes de Gaius et de Justinien. Les auteurs modernes suivent volontiers une méthode plus logique qui consiste à faire une théorie à part pour les obligations considérées en elles-mêmes ; ils étudient donc d’abord les effets que les obligations produisent, ainsi que leurs modes de transmission et d'extinction ; et c’est seulement après avoir donné ainsi la notion complète de l'obligation, prise isolément, qu'ils passent aux sources, d’où les obligations dérivent ; parmi ces sources figure en première ligne le contrat, qui est la plus importante, mais qui n’est pas la seule.

Dans le Code civil allemand, on a suivi cette marche méthodique : les règles générales des contrats y forment une simple section (art. 305 à 361) de la théorie des obligations. C'est l'inverse de la conception traditionnelle reproduite par le Code français. Dans la loi fédérale suisse de 1881, les règles générales des contrats viennent en tête (art. 4 et 49), mais comme partie intégrante de la matière des obligations dont les contrats sont la source principale, avec les actes illicites (Annuaire étranger, t. XI, p. 518 et suiv.).

OBSERVATIONS PRÉ’IMINAIRES

162. Plan. — Il convient d'étudier d’abord les effets normaux de l'obligation, en supposant un rapport obligatoire de la forme la plus simple (un seul créancier, un seul débiteur, un seul objet dû) et en excluant toute circonstance capable d’en modifier les conséquences. Nous verrons ensuite les complications qui peuvent affecter les obligations (modalités, pluralité de personnes, pluralité d'objets) ; après quoi il ne restera plus à étudier que leurs modes d'extinction.

* 463. Confusion à éviter.

fondus par le Code français avec les effets des conventions ; les art. 1101 à 1233 s'occupent pêle-mêle des uns et des autres. Ces deux choses sont cependant bien distinctes. Le contrat a pour effet de faire naître, de modifier, de transférer ou d’éteindre des obligations et, à l'occasion, des droits réels. L'effet de l'obligation est tout autre chose. Pour le comprendre, il faut connaître les différents droits qui appartiennent au créancier en vertu de son titre : leur ensemble constitue l'état de nécessité ou de contrainte où se trouve le débiteur et que l'on appelle proprement « obligation ».

** 164. Droits du créancier. — Les droits inhérents à la qualité de créancier sont au nombre de trois :

Les effets des obligations ont été con-

1° Le droit d'exiger, dans la mesure du possible, l'exécution forcée ;

2° Le droit d'obtenir une indemnité en argent, connue sous le nom de dommages-intérêts, en cas d’inexécution ou de retard dans l'exécution ;

3° Le droit d'exercer certaines actions destinées à conserver intact le patrimoine du débiteur, considéré comme gage du créancier.

* 465. Cas où les droits du créancier sont diminuês. — Les droits qui viennent d'être indiqués appartiennent en principe à tout créarcier. C'est la situation normale qui résulte de l'existence d’une obligation ; mais à côté des obligations parfaites, munies de tous leurs effets légaux, et qu'on appelle pour cette raison obligalions civiles, le droit francais reconnait l'existence d’autres obligations, dont la force est loin d’être pleine et entière ; celles-ci portent le nom d'obligalions naturelles, qui nous vient du droit romain.

Il sera parlé plus loin des obligations naturelles, dans un chapitre spécial (ci-dessous nos 337 à 346); pour le moment les règles qui vont être exposées sont celles des obligations ordinaires, c’est-à-dire celles dont la force légale est complète.

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