CHAPITRE PREMIER
S 1. — Nécessité légale d'exécuter l'obligation.
* 166. Effets de cette nécessité. — Le débiteur doit exécuter son obligation à l'époque et de la manière convenues. S'il tarde à le faire, il se trouve, sous certaines conditions, en demeure, et cet état de demeure eutraine pour lui diverses conséquences. En outre, s'il persiste dans son refus d'exécuter, la loi donne au créancier le droit et les moyens d'en exiger l'accomplissement : à défaut d'exécution volontaire, le créancier peut s'adresser à la justice, qui constatera son droit; après quoi l'État mettra la force sociale à sa disposition pour lui procurer l'exécution effective. C’est l'exécution forcée. |
À. — De la demeure.
#46. Définition de la demeure. — La demeure (mora) est le nom que prend le retard du débiteur quand la loi en tient compte pour apprécier sa responsabilité. Tout refard dans l'exécution n'est pas nécessairement une demeure, au sens juridique du mot. Il se peut que le débiteur soit en retard, que l'exécution de son obligation devrait être une chose déjà faite,
EP - qu'elle ne l’est pas encore, et que cependant il n’y ait pas « demeure ».
* 168. Comment se produit la demeure. — La règle est que la mise en demeure du débiteur ne s'opère pas de plein droit par la seule arrivée du terme : l'obligation à beau devenir exigible, le débiteur n’est pas en demeure, quelque long que soit le temps déjà écoulé. Il faut que le créancier ait adressé au débiteur un acte lui dénonçant son désir d'obtenir l'exécution de l'obligation (art. 1139). C'est donc le créancier qui, en prin-
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cipe, met sbiteur en demeure, et non l'arrivée du terme. De là le bro- CO ON TNA EE) TO Lt NE ETES LIRE ABS ÈS + card : « Dies non interpellat pro homine. » Tant que le créancier garde le
silence, on peut croire que le retard qui se produit ne lui cause aucun préjudice et qu'il autorise tacitement le débiteur à attendre. * 169. Actes opérant la mise en demeure. — Il y a un acte qui a
spécialement pour objet de mettre le débiteur en demeure ; c’est la somma-.
lion, qui est un exploit d’huissier et qui peut être faite par tout créancier. NRA
Mais l'effet de mise en demeure attaché à la sommation se produit, en outre, à la suite de deux autres actes:
{° Le commandement. Le commandement est une sommation particu-
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lière, qui ne peut être faite qu’en verlu d’un titre exéculoire et qui est le préliminaire obligé de la saisie; *
2° La demande en justice, c'est-à-dire l'exercice de l’action.
Ces deux actes Sont plus menacçants encore pour le débiteur que la simple sommation, qui n'est le commencement d'aucune procédure et après laquelle le créancier peut rester inactif. On concoit done que la loi leur fasse produire, à plus forte raison, la mise en demeure du débiteur. C'est à eux qu'il est fait allusion dans l’art. 1139, où la loi parle de la sommation « où d’un autre acte équivalent ».
En matière commerciale, la mise en demeure peut se faire par une simple lettre missive, par un télégramme, et même verbalement. L'usage du commerce a dérogé au droit commun, sur ce point, comme sur beaucoup d'autres. — Il existe un arrêt dela Chambre des requêtes, du 5 déc. 1883, qui a autorisé les juges du fond à admettre, comme suffisante en matière civile, une interpellation faite par lettre missive (D. 84. 1. 130), mais cette décision est discutable et contestée (Huc, t. VII, no 417).
* 170. Cas où la demeure a lieu sans sommation. — La règle qui vient d’être expliquée comporte diverses exceptions. En mainte circonstance, la mise en demeure résulte de la simple arrivée du terme, sans qu'il soit nécessaire d'adresser aucune sommation au débiteur. Ces exceptions résultent tantôt d’une convention et tantôt de la Loi.
10 ExGEPTIONS CONVENTIONNELLES. — On peut d’abord convenir que le débiteur sera en demeure par le seul fait que le terme à lui accordé sera expiré sans qu'il ait exécuté son obligation. Cette convention est prévue par la loi (art. 1139).
Eile peut même être tacite, et résulter des circonstances. Il ÿ a là une question d’interprétation de volonté. En voici un exemple prévu par le Code civil, qui déclare le débiteur en demeure « lorsque la chose qu'il s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer» (art. 1146). Voyez encore l’art. 4657, pour le cas où l'acheteur des denrées, tenu de les enlever dans un certain délai, ne les retire pas dans un temps convenu : on peut dire quece texteinterprètelaconvention et en exprime une clause qu’elle contient tacitement. — Comp. pour les retards dans la livraison des colis expédiés par chemin de fer, Cass., 3 mars 1909, S. 4903. 4. 357.
20 Excrprions LÉGALES. — D'autres fois, c’est la loi elle-même qui, de plein droit, et sans qu’ancune convention soit intervenue entre les parties, considère le débiteur comme étant en demeure. Ainsi le voleur est de plein droit en demeure de restituer la chose volée (art. 14309, al. 4). La loi traite de même celui qui a reçu, de mauvaise foi, une chose qu'il savait ne pas lui être due (art. 1378 et 1379).
174: Effets de la demeure. -— La demeure du débiteur produit un