‹ traite elementaire de droit civilChapitre 41 sur 333 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

DES DOMMAGES-INTÉRÈTS

“221. Définition et distinction. — Si le débiteur n'exécute pas son obligation quand et comme il le devrait, le créancier a le droit d'obtenir une somme d'argent équivalente à l'avantage que lui eût procuré l'exécution

eclive et exacle de l'obligation, et qui par suite l’indemnise du préjudice que lui cause son inexécution, Ce Cette indemnité $ ‘appelle dommages-intérêts.

Il y a deux sortes de dommages-intérêts. Tantôt ils sont dus parce que l'obligation reste définitivement inexécutée, et ils remplacent alors l'exéeution que le créancier aurait obtenue de gré ou de force; tantôt ils supposent que le débiteur a finalement exécuté son obligation, de lui-même ou par contrainte, mais après un relard plus ou moins long et dommageable au créancier : ils représentent alors la réparation du préjudice causé par le retard. Au premier cas, les dommages-intérêts sont dits com ensalotres ; au second cas, on les appelle moraloires. Ils suivent en général les mêmes règles; il n'y a de différences que 1° pour la mise en demeure préalable, qui n'est pas toujours exigée pour les intérêts compensatoires, et 2° pour la possibilité de cumuler l'indemnité avec l'exécution effective de l'obligation

qui n’a lieu que pour les intérêts moratoires. Ces différences seront indiquées plus loin.

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: DOMMAGES-INTÉRÈTS (DROIT COMMUX) 8!

Notons en outre que les Compagnies de chemin de fer ont obtenu d’être affranchies de toute responsabilité à raison des retards dans la livraison des colis postaux (C. d'État, 23 nov. 1900). Mais voyez sur ce sujet l’intéressante note de M. Haurrou, S. 4903. 3. 4. -

222. Plan à suivre.— Les règles qui gouvernent l'allocation des dommages-intérêts tant moratoires que compensatoires, ne sont pas les mêmes dans tous les cas ; à côté du droit commun, qui s'applique à toutes les obligations en général, il existe des règles spéciales pour les dettes d'argent.

223. Bibliographie. — Bouraur, Des clauses de non responsabilité et de l'assurance de non responsabilité des fautes, Paris, 1895, in-80.— Causse, De l’intérêt d'affection (Revue critique, 4895, t. XXIV, p. 446 et suiv.). — Dorvirrr, De l'intérêt moral dans les obligations, thèse, Paris, 1001. — André Manrezer, La réparation du préjudice moral, thèse, Paris, 1907. — Voyez aussi les ouvrages indiqués aux n°S 207 ci-dessus et 862 ci-dessous. -

S 1. — Régles du droit commun.

A. — Caractère de l'indemnité.

* 224. L’indemnité est pécuniaire. — Les dommages-intérêts accor-

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dés au créancier sont toujours ficés en argent; c'est une vieille règle qui n est pas exprimée par le Code civil, mais qui y est sous-entendue. Les juges ne pourraient pas donner un autre objet que de l'argent à leur condamnation‘. C'est par erreur qu'on cite quelquefois certains arrêts comme ayant donné au créancier une indemnité autre que de l'argent ?.

Il'suit de là que le défaut de paiement d'une somme d'argent ne donne pas lieu à une allocation de dommages-intérêts compensatoires : comme l'objet primitif de la dette est déjà de l'argent, le chiffre du préjudice que souffre le créancier est tout fixé d'avance; sa perte est égale à la somme qui lui était due. La fixation de dommages-intérêts à raison.de Linexéçcution, ne se comprend donc que pour les obligations de faire ou de ne pas faire ét pour les obhqations de donner qui ont pour objet autre chose que de l'argent. Les dettes d'argent ne peuvent donner lieu qu'aux intérêts moratoires

“dont il est parlé dans le paragraphe 2 de ce chapitre *.

i Sur les rétractations ou réparations d'honneur qu'imposaient jadis les tribunaux en matière d’injures, voyez la table générale du Sirey, vo Injures.

2 On cite comme tels: Cass., 28 juin 1862, D. 63. 1. 250, S. 63. 1. 311 ; Cass., 9 août 1880, D. 81. 1. 206, S. 81. 1. 358. Le premier de ces arrêts a ordonné que des tissus non conformes à l’échantillon fourni seraient laissés pour compte au fabricant; le second a ordonné des travaux défensifs pour empêcher à l'avenir l’inondation d’un terrain par les eaux de pluie provenant d’un terrain supérieur. Or, le premier arrêt fait l'application du principe de l’art. 1184 sur la résolution des contrats synallagmatiques pour défaut d'exécution par l'une des parties ; le second procure au créancier d’une obligation de ne pas faire l'exécution réelle de cette obligation pour l’avenir en ordonnant que le terrain supérieur soit remis en un état tel que le dommage causé au fonds inférieur prenne fin ; c’est l’application de l’art. 41143. Ainsi ni l’un ni l’autre de ces arrêts ne concerne la théorie des dommages-intéréls, laquelle répond à cette question : sous quelle forme le créancier d’une obligation inexéculée doit-il être irndemnisé ? C’est par suite d’une confusion évidente de mots que l'arrêt de 1862 prononce le « laissé pour compte » à titre d”’ «indemnité ». Comp. LAURENT, t. XVI, n° 337. <

3 La décision de l’art. 2028, relative à la caution, n’est pas contraire à ce qui est dit au texte. La caution obtient des dommages-intérêts au delà de ce qu’elle a payé au

PLANIOL, De Éd, . un — 0

Le code civil allemand (art. 249 et 954) préfère la réparation en nature, toutes les fois -qu’elle est possible. Voyez les notes sous ces articles dans la traduction du comité de légis-

lation étrangère.

B. — Conditions d’exigibilité.

225. Énumération. — Pour que l'inexéeution ou le retard dans l’exécution de l'obligation donne lieu à des dommages-intérêts, il faut d'une manière générale que les deux conditions suivantes soient réunies :

1° Qu'un dommage ait été causé au créancier;

20 Que l’inexécution soit ëmputable au débiteur.

En outre, mais d’une manière moins constante, il faut que le débiteur ait été mis en demeure. — Sur la nature et les formes de la mise en demeure, voyez ci-dessus n° 168 et suiv.

Commencons par cette dernière condition, qui dans l'ordre logique se présente la première, lorsqu'elle est nécessaire ; elle fait l'office d'une question préalable avant tout examen des deux autres conditions.

: 4° De la mise en demeure.

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