‹ traite elementaire de droit civilChapitre 42 sur 333 · NE RE 5 ESS RS RE AE EU · texte numérisé non relu

NE RE 5 ESS RS RE AE EU

226. Sa nécessité pour les intérêts moratoires. — Tant qu'il ne s'agit de réclämer au débiteur que de simples intérêts moratoires, la mise en

demeure préalable est une condition rndispensable pour que le créancier

puisse obtenir une indemnité. Jusque-là, le débiteur, qui n'a reçu aucune

réclamation de son créancier, a pu croire que celui-ci n'avait pas besoin d'une exécution immédiate. Son silence vaut, à cet égard, prorogation lacite da terme. C'est seulement quand le créancier met son débiteur en demeure, que l'intérêt à raison du retard commence à courir. C'est l'effet direct de la maxime : « Dies non interpellal pro homine. »

CONVENTION cONTRAIRE. — Toutefois une dérogation est possible : l'art. 1139 permet e convenir que, sans qu il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiur sera en demeure.

221. Difficulté pour les dommages-intérêts compensatoires. — La mise en demeure est exigée en termes généraux par l’art. 1146 : « les dommages-intérèts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure », et, comme il n'y est pas de plein droit, il faut qu'il y soit mis par une sommation ou autrement. Néanmoins presque tous les auteurs décident que cette mise ‘en demeure préalable est inutile, lorsqu'il s'agit de réclamer au débiteur une indemnité à raison d’une inexécution définitive (LaroMBièRE, sur l’art. 1147, n° 3; Demorome, t. XXIV, n° 370; Laurenr, t. XVI, n°° 151 et 152). La mise

créancier, parce qu’elle a pu subir dans ses propres affaires un dommage supérieur à celte somme (AuBry et Raw, t. IV, $ 427, note 13), mais il ne s’agit pas là d’un créancier de somme d'argent réclamant des dommages-intérêts à raison du non-paiement de sa créance, Car ce n’est pas à la caution que la somme était due par le débiteur; à son égard le débiteur principal étail tenu d’une obligation de faire : lui procurer sa libération en s’acquittant lui-même avec exactitude.

en demeure est, en effet, en relalion nécessaire avec l'idée de retard : elle suppose que l'obligation est finalement exécutée, ou qu'elle pourrait encore l'être, et qu'il s’agit uniquement de constater le retard fautif du débiteur. À quoi bon mettre en demeure un débiteur qui ne peut plus se libérer? Cela ne se concevrait même pas.

Quant à la jurisprudence, elle avait longtemps admis cette distinction doctrinale entre les deux espèces de dommages-intérêts (Cass., 19 juill. 1843, S. 44. 1. 236 ; Cass., 15 déc. 1880, D. 81. 1. 37, $. 81. 1. 170) ; mais en 1892, la chambre civile a proclamé en termes formels, que l’art. 1146 exige d'une facon absolue la mise en demeure, et que cette formalité est nécessaire pour les dommages-intérêts compensatoires eux-mêmes (Cass., 41;janv. 1892, D. 92. 1. 257, S. 92. 1. 117).

La vérité est qu'on ne peut pas faire de réponse absolue : il faut distinguer trois hypothèses selon la nature variable de la cause en vertu de laquelle l'obligation reste inexécutée.

1° REFUS VOLONTAIRE. — Dans cette première hypothèse, à la différence des deux autres, rien n'empêche le débiteur de s'acquitter ; l'exécution serait encore possible, s'il le voulait, mais il s'y refuse. L’inexécution se confond alors avec le retard, elle n’est qu'un retard prolongé. On comprend donc la nécessité d'une mise en demeure, qui servira à prouver que le retard n’a pas été toléré par le créancier. En ce sens Cass., 14 janv. 1862, D. 62. 1. 91 :il s'agissait d'un ingénieur qui avait cessé son service ; la compagnie qui l'employait n'obtint aucune indemnité faute de l'avoir mis en demeure.

2° IMPOSSIBILITÉ FORTUITE D'EXÉCUTER. — On verra que le débiteur ne supporte pas, en principe, les cas fortuits : il est libéré, lorsqu'il se trouve empêché sans sa faute d'exécuter son obligation.

outefois les cas fortuits sont mis à sa charge dans certains cas, ce qui veut dire qu'il est tenu d'indemniser le créancier de l’inexécution de l’obligation; et parmi ces cas se trouve celui où il avait été mis en demeure

avant la survenance du cas fortuit. Voyez ci-dessous n° 233.

3° Faure pu péBrreur. — Enfin, s’il y à eu faute, il est certain, malgré la généralité des termes de l'art. 1146, que la mise en demeure préalable n'est pas nécessaire. En effet, la faute du débiteur est par elle-méme un faut Yénérateur d'obligations, qui suffit à engendrer l’action tendant à obtenir une indemnité : à côté d'elle, la mise en demeure serait une formalité sans utilité et sans but. La loi elle-même le reconnait dans l’art. 1145, où elle

1 Les termes de l’arrêt dépassent sa portée réelle. Il s'agissait d’un propriétaire qui avait tardé à faire des réparations à la toiture de sa maison, et la pluie avait causé des dégâts chez le locataire: on a jugé que le propriétaire n’étail pas responsable des dégâts survenus avant la mise en demeure qui lui avait été adressée. C’est fort équitable ; mais, les réparations ayant été finalement exécutées, il s’agissait d’un simple æe!lard, et l'arrêt est conforme à l’opinion de la doctrine.

prévoit la contravention à une obligation de ne pas faire : les dommagesintérêts sont dus, sans mise en demeure, par le seul fait de la contravention ; or cette contravention n’est pas autre chose qu'une faute et la même règle est nécessairement applicable, pour la même raison, aux fautes commises. par contravention à une obligation.de faire ou de donner.

C'est à cette règle qu'il faut rattacher le cas prévu dans l'art. 1146 in fine. Ce texte porte que le débiteur doit avoir été mis en demeure, « excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de fairene pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer ». En effet, ce délai une fois expiré, rl est trop tard pour exécuter l'obligation; on peut dire que son exécution est devenue impossible, telle qu’elle: avait été prévue, puisque le temps en est passé; mais, d'autre part, le débiteur a été négligent en laissant passer le délai; il a ainsi commis une faute qui engage sa responsabilité. Comp. Bourges, 14 nov. 1900, S. 1901. 2, 8.

2 Existence d’un dommage.

*228. Nécessité d’un dommage. — Cette seconde condition est d'évidence. Fé"éréancier ne peut obtenir d'indemnité que s'il est démontré que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'obligation lui a causé un dommage. Sans cela, de quoi se plaindrait-11? Sans intérêt, pas d'action. C'est pour cette raison que l’art. 1147 dit que «le débiteur est condamné, s’il y a lieu... » Il se peut, en effet, que l'exécution réelle n'eüt procuré aueun avantage au créancier. On cite comme exemple le cas du notaire qui omet de faire inscrire l'hypothèque de son client : il échappe à toute responsabilité, s'il peut établir que l'hypothèque non inscrite était primée par d'autres qui absorbaient la totalité du prix de l'immeuble, de sorte que son client, même inserit, n'eùt rien obtenu du tout.

Quant au cas de simple retard, il arrive très souvent que le créancier n'en

éprouve aucun dommage appréciable. Si ce dommage existe, et cela dépend.

des circonstances, réparation en est due au créancier. : 229. Preuve du dommage. — C'est le créancier qui doit prouver l'existence du

dommage. Il n’y a d'exception que pour les obligations de sommes d’argent dont il sera parlé plus loin (ci-dessous, n° 265).

3° [nexécution ou retard imputable au débiteur.

"230. Cas où il y a responsabilité du débiteur. — La réalisation d'un dommage ne suffit pas ; il faut que l'inexécution ou le retard soit imputable au débiteur. Cette imputabilité cesse s'il y a cas fortuit où force majeure ; le débiteur, qui a été empêché de donner ou de faire ce qu'il avait promis, n'est tenu d’aucuns dommages-intérêts (art. 1147 et 1148).

En dehors du cas fortuit et de la force majeure, il reste toutes les causes.

d'inexécution imputables au débiteur ; on les groupe sous deux noms: la

faute et le dol. Il y a faute, quand le débiteur a simplement commis une “imprudence ou une maladresse ; il y a dol, quand il est de mauvaise foi et s'est volontairement soustrait à l'exécution de sa dette.

à. — Du cas forluil el de la force majeure.

“*231. Définition. — Les expressions « cas fortuit » et « force majeure », qui s'apphquent à toutes les causes d’inexéeution non imputables au débiteur, doivent ètre considérées comme équivalentes. On peut les employer réunies, comme le fait l'art. 1148 qui parle des « cas fortuits ou de force majeure »;-ou bien séparées, et dire indifféremment que le débiteur est Jibéré parce qu'il y a eu « cas fortuit » ou parce qu'il y a eu « force majeure ». On ne trouve pas dans la pratique d'hypothèses où il y ait lieu de faire une distinction entre deux sortes d'événements, dont les uns seraient des cas fortuits et les autres des forces majeures !. Comp. DEmorouges, t. XXIV, n° 553; MERuN, Répert., vis Cas fortuit et force majeure.

Si l’on voulait faire entre ces deux expressions une distinction logique, on devrait se servir de l'expression « cas fortuit » pour désigner l'origine externe de l'obstacle qui a empêché l'exécution de l'obligation : si cet événement est dû à une cause extérieure, il est « étranger au débiteur », comme le dit l’art. 1148, et il mérite par là le nom de « cas fortuit »; par contre, on se servirait de l'expression « force majeure » pour indiquer la nalure insurmontlable de cet obstacle : quand un cas fortuit se produit, si le débiteur ne peut pas en triompher, on dit qu'il y a «force majeure ». De la sorte les deux expressions se trouvent justifiées parce qu'elles expriment deux idées différentes, mais on voit qu'elles peuvent s'employer à propos du même fait, qui est en même temps, cas fortuit par son origine externe et force majeure par sa résistance invincible.

Les causes qui suppriment la responsabilité du débiteur sont les mêmes, qu'il s'agisse d'un simple retard ou d’une inexécution définitive : les événements fortuits ou de force majeure peuvent produire tout aussi bien un simple retard qu'une impossibilité définitive d'exécuter. Ainsi des vents contraires, le brouillard ou le verglas retardent la marche d’un navire, d'un train ou d’une voiture ; un blocus ou une grève empêchent pour un temps l'exécution d’un marché de charbons ou d’autres marchandises, etc.

1 Sur uné théorie particulière qui veut distinguer entre le cas fortuit et la force majeure, voyez Exner, La responsabilité dans le contrat de transport, trad. Ed. Séligmann, Paris, 1892. Voyez aussi BourGoix, Essai sur la distinction du cas fortuit el de la force majeure, thèse, Lyon, 1902, et Ambroise Couix, dans Dalloz (190%. 2. 73). Mais la jurisprudence n'est pas disposée à entrer dans cette voie; elle applique indifféremment aux mêmes faits les qualifications de cas fortuit et de cas de force majeure (Voyez V’arrêt de la cour de Paris, du 13 nov. 1903, annoté par M. Colin), et elle a bien raison. Ce qu’il faut dire c’est qu’il existe des cas fortuits, qui, tout en gênant l’exécution de la dette, ne créent pas une force majeure insurmontable, et, à l'inverse, des bstacles invincibles qui ont pour origine un acte du débiteur lui-même et non un cas

fortuit.

232. Conditions de l’icresponsabilité. — Pour que l'événement naturel ou l’acted’un tiers, dont le débiteur se prévaut, ait pour effet de l’exempter de toute responsabilité, il faut naturellement qu’il ait été de nature à constituer un obstacle actuel et insurmon-— table. L’obstacle, qui n'existe qu’à l’état de simple possibilité, est un danger, une éven-tualité, c’est-à-dire une cause insuffisante pour arrêter l’exécution{. De même l’obstacle: qui aurait pu être tourné ou écarté au paix de quelques efforts ou d’un sacrifice d'argent, ne dispense pas le débiteur d’exécuter son obligation : sa dette est devenue plus onéreuse pour lui, mais non impossible. Ainsi la hausse de prix d’une marchandise ou la hausse des frets n'empêche pas la livraison : elle met seulement le débiteur en perte. Comparez un cas où une saisie pratiquée par un créancier du vendeur avait empêché la livraison d’une récolte de liège (Gass., 11 juill. 4899, D. 4900. 4. 37%); l'obstacle pouvait ètre levé. Une question analogue s’est posée pour les grèves : constituent-elles par elles-mêmes un cas de force majeure ? Non, d’après certains arrêts (Aix, 21 nov. 1901, D. 4902. 2. 497) ; oui, d’après la jurisprudence la plus récente (Gass., 31 oct. 4905, D. 1907. 4. 38, et la note; Cass., 28 oct. 1907, P. etS. 1908. 1. 32). Voyez aussi FERNAND Amior, De la répercussion des grèves ouvrières sur les contrats (Annales de droit commercial.

"283. Responsabilité exceptionnelle des cas fortuits. — En règle générafe, le débiteur ne répond pas des cas fortuits ni de la force majeure ; ces obstacles proviennent « d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée », dit l'art. 1147, et à l'impossible nul n’est tenu. Par suite, quel que soit le préjudice éprouvé par le créancier, le débiteur n'a rien à lui payer.

Cependant les cas fortuits restent à la charge du débiteur, qui se trouve alors obligé d’indemniser le créancier, dans deux cas:

1° S'il en est chargé par une convention spéciale, laquelle peut être expresse ou tacite.

2° S'ilest en demeure. C'est ainsi que, dans l'obligation de donner, la chose est aux risques du débiteur dès qu'il est en demeure (art. 1138). Nous aurons à revenir sur ce point à propos de l'art. 1302 et de l'extinction de l'obligation par la perte de la chose due.

b. — Responsabililé à raison du «ol.

284. Simplicité de la règle. — Le débiteur coupable de dol est

Ë Le ARE AREA, toujours responsable du préjudice qu'il cause. Le dol est plus grave que

toutes les fautes, et il était impossible d'exonérer en aucun cas le débiteur qui s'en rend coupable, « Malitiis non est indulgendum », dit un ancien adage (Digeste, liv. VI, tit. 1, fr. 38).

©. — Responsubililé à raison des faules.

“235. Nécessité d’une appréciation de la faute. — Si le dol est nettement caractérisé par l'infenfion de son auteur, — intention qu'on suppose démontrée et certaine, — la détermination de la faute suppose au contraire une question d'appréciation fort délicate. Tel accident, qui à

1! Voyez cependant Cass.. 3 déc. 1890, D. 92. 1. 127, et les observations sur cet arrêt, dans la Revue crilique, 1893, p. 203.

rendu l'exécution de l'obligation impossible ou qui l’a retardée, aurait pu être évité par une conduite plus habile, par une prévoyance plus grande ; mais la faute commise à pu être très minime. Faut-il en faire peser les conséquences sur le débiteur ou l’en exempter ?

La détermination du degré de faute à partir duquel commence la responsabilité du débiteur, a soulevé pendant des siècles de grandes controverses. C'est ce qu'on appelle la fhéorte de la prestation des fautes ; mais l'intérêt de ces controverses est tout doctrinal; il disparait presque entièrement dans la pratique, pour une raison qui sera indiquée plus loin (n° 240).

“236. Ancienne théorie des fautes. — La plupart des anciens auteurs, qui ont écrit avant le Code civil, distinguaient trois degrés de fautes :

4° La faute lourde, qui consistait en une négligence grossière, telles que les hommes les moins soigneux n’en commettent pas pour leurs propres affaires;

20 La faute légère, qui s’appréciait d’après le soin que le commun des hommes apporte ordinairement à ses affaires ;

3° La faute très légère, qui existait par cela seul qu’elle aurait pu être évitée par une personne très vigliante et très attentive.

C'étaitla doctrine de tous les commentateurs du droit romain depuis Accurse et Alciat, et elle était encore enseignée par Pothier (Traité des obligations, n° 449). On s’imaginait l'avoir trouvée dans les textes du Digeste, qui emploient en effet en différents endroits les expressions : « culpa lata, culpa levis, culpa levissima ». Elle fut attaquée dès 1764 par Le Brun, avocat au Parlement de Paris, qui démontra que cette variété d’appellations ne correspondait pas à une classification réelle des fautes?. En dehors de la « culpa lata » qu'ils assimilaient au dol, les jurisconsultes romains ne connaissaient en matière de contrats qu’une seule espèce de faute, qu'ils appelaient habituellement « culpa levis? », et qu’ils appréciaient en général en se réglant sur la façon dont un propriétaire soigneux administre ses affaires, c’est-à-dire d’après un type abstrait, d’où le nom de culpa levis in abstracto, qui a été inventé par les interprètes et ne se trouve pas dans les textes. Mais, par faveur pour certains débiteurs, ils admettaient l’irresponsabilité des fautes, s’il était prouvé que le débiteur n’eût pas apporté une plus grande diligence pour ses propres affaires : la faute s’appréciait alors :n concreto, selon le langage des commentateurs, c’està-dire d’après le degré d'intelligence du débiteur considéré en lui-même.

Quoi qu'il en soit de l’erreur d'interprétation commise relativement aux textes romains, cette division tripartite des fautes devint la doctrine courante de l’ancien droit français, et voici de quelle manière on l’appliquait. Le débiteur répondait seulement de sa faute lourde, quand le contrat avait été fait dans l'intérêt du créancier uniquement; il répondait même de sa faute légère, s’il était lui-même intéressé dans l’affaire en même temps que le créancier ; enfin il répondait même de la faute très légère, si le contrat avait été fait uniquement dans son intérêt et non dans celui du créancier.

*287.Système du Code Napoléon. — Cette théorie ingénieuse et factice, déjà battue en brèche dans l’ancien droit, a été abandonnée par le

1 Les textes anciens définissaient la faute lourde (culpa lata où latior, magna negligentia) de la façon suivante : « Id est non intelligere quod omnes intelligunt » (Dig., lv. tit. 16, fr.213; 82; etfr. 223, prince).

2 L’opuscule de Le Brun sur la prestation des fautes a été réimprimé par M Bugnet dans son édition de Pothier (t. 11, p. 503). Pothier persista dans son opinion; voyez sa réponse à Le Brun (Jbid., D. 497). j

3 L’expression « culpa levissima » ne se rencontre qu'une seule fois dans les textes, ét c’est en dehors des contrats, à propos de ce genre de délits qu’on appelle la faute: aquilienne : « In lege Aquilia et culpa levissima venit» (Dig., liv. XLIV, tit. 9, fr. 2).

88 ù LES OBLIGATIONS

Code. Cela résulte à la fois des travaux préparatoires (Exposé des motifs, de Bigot du Préameneu ; Rapport au Tribunat, de Favart de Langlade) et de la manière dont est rédigé l’art. 1137, al. 1°. D'après ce texte le débiteur est tenu d'apporter à l'exécution de son obligation « tous les soins d’un bon AR pe père de famille, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l’une des parties, soit qu’elle ait pour objet leur utilité commune ». En d'autres termes, la loi moderne reprend l'ancienne notion romaine de la culpa levis in abstracto, et condamne la subdivision en faute lourde, faute légère et faute très légère introduite par les commentateurs, ainsi que l'application qu'on en faisait aux différentes classes de contrats.

L'art. 1137 est relatif à une espèce particulière d'obligations, l’obligation de donner ; mais il énonce à celle occasion un principe général, dont la loi a fait ailleurs de nombreuses applications. Voyez l’art. 450 pour le tuteur, l’art. 601 pour l’usufruitier, l’art. 627 pour l'usager, l’art. 1798 pour le locataire, l'art. 4806 pour le preneur d’un cheptel (troupeau), l’art. 19692 pour le séquestre, l’art. 1880 pour l’emprunteur. Voyez aussi les art. 1624 et 2080 qui rappellent les principes généraux pour la vente el le gage.

*238. Restrictions diverses. — Cependant les auteurs du Code, tout en simplifiant la théorie des fautes, n’ont pas appliqué leur principe d’une manière rigide.

L'art, 4137 lui-même, après avoir formulé la règle, annonce d'une manière vague lexistence de dérogations particulières, faites pour certains contrats par les textes qui leur sont propres. En effet, il existe quelques articles qui alténuent la responsabilité des fautes pour les hypothèses qu'ils prévoient. Aïnsi l’art. 804 dit que l'héritier bénéficiaire ne répond que de ses fautes graves; l'art. 1374 permet aux juges de modérer la condamnalion qu'ils prononcent contre un gérant d’affaires à raison de ses fautes; les art. 1927 et 1928 pour le dépositaire, l'art. 1999 pour le mandataire non salarié contiennent des dispositions analogues. Le trait commun à toutes ces hypothèses est que le débiteur rend

P L ; (2 . . . JP . 4 Ë un service gratuit au créancier : il s'occupe des affaires d'autrui sans toucher de salaire. Là est la raison de la faveur dont il bénéficie. Ainsi la loi est revenue dans une moindre mesure, et sous des formes différentes, à une nouvelle subdivision des fautes. L'art. 1997 notamment rétablit pour le dépositaire l’ancienne appréciation de la faute «in concreto », en lui demandant de garder la chose déposée avec le même soin qu'il garde les siennes.

“239. Résumé. — Le changement produit par le Code civil consiste donc en deux choses. En premier lieu, on n'a plus à rechercher si les deux parties sont intéressées dans le contrat, ou si une seule l’est, et qui elle est: dans tout contrat, et même dans toute obligation, quelle qu'en soit la source, le débiteur est tenu d'apporter à l'exécution de la dette les soins d'un bon père de famille, selon la formule de l'art. 1137, à moins qu'il n'existe un texte particulier atténuant sa responsabilité. En second lieu, Je. | débiteur.ne répond jamais de sa faute très légère : ce n'est qu'en matière de délits qu'une faute quelconque peut faire naître une obligation (art. 1382). Cette différence sera expliquée plus loin.

1 On a voulu cependant trouver un exemple de faute très légère dans l’art. 1882, pour le prêt à usage. Mais justement l’art. 1880 n’oblige l’emprunteur à apporter à la garde de la chose que les soins d’un bon père de famille. La disposition de l’art. 1882 doit s'expliquer par cette raison que l’emprunteur est tenu de sauver la chose prètée même au prix d’un sacrifice de sa part,

“240. Jurisprudence. — Toutes les difficultés relatives à la prestation des fautes sout plutôt doctrinales que pratiques. Devant les tribunaux, c’est toujours une question de fait quise pose. La loi et les auteurs ne peuvent donner que des formules générales, en distinguant les fautes légères et les fautes graves; mais dans un procès la difficulté se présente autrement : la négligence qu’on reproche au débiteur, et dont la nature est essentiellement variable et souvent très complexe, constitue-t-elle une faute légère ou une faute grave ? C’est là une question d'appréciation et de sentiment, qui laisse à peu près entière la liberté des juges. Voilà pourquoi il n'existe pour ainsi dire pas de jurisprudence sur cette question que les auteurs ont discutée avec tant de passion.

"241. Dela question de preuve. — On dit ordinairement que Ja faute du débiteur se présume et que c'est à lui de prouver le cas fortuit s'il veut échapper à une condamnation. Il est très vrai que la preuve du cas fortuit est à la charge du débiteur et que le créancier obtient condamnation contre lui, sans avoir à prouver la faute, mais ce résultat n'est nullement l'effet d'une présomption de faute existant contre le débiteur. I n'y a ici que l'application des règles normales de la preuve : quand le créancier à prouvé l'existence de sa créance, c'est au débiteur, qui se prétend empêché par un cas forluit d'exécuter son obligation, à faire la preuve de cette circonstance, qui vaut pour lui libéralion; sinon il sera condamné. Nous reviendrons sur ce sujet à propos de l’art. 1302 et de l'extinction des obligations.

d. — Modifications conventionnelles des règles légales.

242. Nécessité d’une distinction. — Peut-on déroger par des conventions particulières aux règles qui déterminent la responsabilité du débiteur ? La question comporte des répouses diverses, selon qu’il s’agit des cas fortuits, des simples fautes ou du dol.

*243. Conventions relatives aux cas fortuits. — Pour les cas fortuits ou de force majeure, on a déjà vu (n° 933) que le débiteur peut les prendre à sa charge en vertu d’une convention particulière. Cette convention est licite. Le débiteur joue alors le rôle d’assureur au profit du créancier, qui se trouve ainsi déchargé des risques.

*244. Conventions relatives au dOl. — Pour le dol, il n’y a encore aucun doute, mais la solution est inverse. Une convention qui dispenserait le débiteur de supporter les conséquences du dol qu’il pourra commettre dans l’exécution de son obligation serait contraire à la bonne foi, et nulle comme telle.

*245. Conventions relatives aux fautes. — Pour ces dernières, une difficulté s’est produite. On admet en principe que le débiteur peut, par une clause formelle de la convention, s’exonérer des conséquences de ses fautes (Darzoz, Répert,, \° Obligation, n® 6806). Mais il a été jugé que cette clause d'exonération n’est pas valable pour la faule lourde (Gass., 15 mars 18176, D. 76. 1. 449, S. T6. 1. 337). En effet, celle-ci est traditionnellement assimilée au dol : « Culpa lata dolus est » (Dig., De verborum significa tione, hv. L, tit 16, fr. 226)!, et par suite on doit en être responsable d’une manière tout aussi absolue. C’est le principe qu’a soutenu M. Labbé dans sa note du Sirey, sous l’arrêt précité, en donnant une portée générale à la règle que la Cour de cassation avait formulée d’une manière incidente, à propos d’un contrat d’assurance. Toutefois, cette assimilation dela faute lourde et du dol a été quelquefois contestée (SaiNcrELETrE. Responsabilité et garantie, no 11).

! D’autres textes disent de même: « Lata culpa dolo comparabitur » (Dig., liv. XL, tt. 6, fr. 1,S$ 1); «Magnam negligentiam placuit in doli crimen cadere » (Dig., liv. XLIV, CLEO AT, 1, 815)

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