‹ traite elementaire de droit civilChapitre 43 sur 333 · C. — Évaluation des dommages-intérèts · texte numérisé non relu

C. — Évaluation des dommages-intérèts

*246. Distinction. — La fixation du chiffre de l’indemnilé accordée à titre de

dommages-intérêts se fait de deux manières :

4° par le tribunal, après l’inexécution constatée ; 20 par les parties elles-mémes, d'avance, au moyen d’une clause pénale insérée

dans leur convention.

1° Évaluation de l'indemnité par la justice.

**2417. Double élément du dommage. — L'indemnité doit représenter aussi exactement que possible le dommage réel subi par le créancier. Ce dommage peut se composer de deux éléments distincts, qui sont ainsi rappelés dans l'art. 1149: d'une part, la perte faite, c'est-à-dire l'appauvrissement subi par le patrimoine du créancier ; d'autre part, le gain manqué, La distinction était déjà faite par les Romains ! et il est d'usage d'appeler le premier de ces deux éléments damnum emergens, et le second lucrum cessans. Par exemple, si un chanteur engagé pour un concert manque à sa parole de facon que le concert ne puisse avoir lieu, l'artiste devra indemniser l'entrepreneur de spectacles avec lequel il avait traité: 1° des déboursés déjà faits pour les préparatifs du concert (location d'une salle, affiches et insertions dans les journaux, etc.) ; 2° du bénéfice net qui serait resté à l’ « impresario » après le concert, tel que ce bénéfice pourra être estimé. Comp. Cass., 3 janv. 1893, D. 93. 1. 223.

On prétend que c’est à ce double élément que fait allusion l'expression double dommages et intérêts : le dommage serait le « damnum emergens » et l'intérêt le « lucrum cessans ». [l est certain que cette opinion est déjà ancienne chez nos jurisconsultes. On peut remarquer aussi que l’art, 1229 emploie cette expression pour désigner non pas l'indemnité payée par le débiteur, mais le préjudice subi par le créancier. Cependant, quand on remonte aux vieux exemples defl'ancienne langue, on voit que ces deux mots étaient d’abord synonymes et s’'employaient indifféremment l'un pour l’autre et isolément ; leur réunion est l'effet d’un pléonasme, chose fréquente dans le style des notaires. Voyez les exemples que donne Lirrré, v° Intérêt; voyez aussi ce mot dans le Dictionnaire de Goperroy.

L'indemnité ne doit rien comprendre de plus. Tout ce qui serait accordé au delà constituerait un bénéfice illégal pour le créancier. C'est à tort que certains arrêts font intervenir l'idée de peine pour l'auteur du dommage dans la fixation de l'indemnité ; celle-ci doit être uniquement une réparation ?.

“248. Limitation des dommages dont le débiteur est responsable. — L'inexécution d'une obligation a des effets variables. Le préjudice que subit le créancier est rarement simple et unique: le défaut de parole de son débiteur à ordinairement pour lui des conséquences multiples,

1 « Quantum mihi abest, quantumque lucrari potui » (Dig., liv. XLVI, tit. 8, fr. 13).

? Voyez notamment Nancy, 9 déc. 1876, D. 79. 2. 47. Sur les systèmes étrangers (anglais, suisse, allemand), qui attribuent à tort aux dommages-intérêts une fonction pénale à côté de leur fonction safisfacloire, voyez DorviLe, thèse, p. 347.

les unes prochaines, les autres éloignées, les unes minimes, les autres énormes. Faudra-t-1l tenir compte de tous ces dommages, conséquences plus ou moins certaines de l'inexécution de la dette? Le droit francais possède sur ce point, en matière d'obligations conventionnelles !, une tradition déjà longue, qui à pour origine une interprétation peu exacte des textes romains ? et qui se trouve consacrée dans les art. 1150 et 1154. D'après cette tradition, le débiteur bénéficie de diverses atténuations et n’a presque jamais à supporter la responsabilité de toute la série des dommages qui ont suivi l'inexécution de sa dette. On fait à cet égard deux distinctions, expliquées dans les numéros suivants.

“249. Distinction des dommages directs et indirects. — L'art,

na EE AR NS GAL s PSE ETATS RE RES

- Sant ET Mo pe Se 1151 porte que les dommages ne doivent jamais

comprendre que Ge qui….

est une suile immédiate et directe de l'inexécution de la convention ». Ilen

pos

est ainst même lorsque le débiteur a commis un dol (même art.). Cette disposition est empruntée à Pothier, d’après lequel le débiteur, même coupable de dol, nest pas tenu des dommages qui ne sont pas la suite nécessaire de ses actes et qui peuvent avoir d’autres causes (Obligations, n° 167). Il en donnait comme exemple le cas d'un marchand qui a vendu sciemment une vache malade ; la contagion a été communiquée aux bœufs de l'acheteur et l’a empêché de cultiver ses terres. Le vendeur devra certainement l'indemniser du prix des bestiaux morts par l'effet de la contagion: mais non des dommages résultant du défaut de culture, qui ne sont qu'une suite éloignée et indirecte de son dol; les terres n'étant pas cultivées, l'acheteur s'est trouvé privé de son revenu; il n'a pas pu payer ses créanciers ; ceuxci ont saisi ses biens, etc... On peut développer à volonté la série des conséquences. Tous ces événements ne sont pas la suite nécessaire de la vente d'une vache malade; ils auraient pu être évités: l'acheteur pouvait louer ses terres ou se procurer d’autres animaux pour faire ses labours.

La distinction ainsi faite est absolument juste au fond : le débiteur ne doit supporter Que ce qui est réellement la conséquence de l’inexécution de son obligation, et c’est là une question de fait, à résoudre d’après les circonstances. Mais peut-être la formule employée par la loi manque-t-elle un peu de précision et de clarté ?.

i On verra qu’en matière d’obligations délicluelles, l’art. 1382 ne fait pas les mêmes distinctions el qu’il y a toujours réparation intégrale du dommage causé (ci-dessous ne 896).

2 qe l’état du droit avant le Code civil, voir PorTier, Obligations, n°s 160 à 168 ; sur les véritables solutions romaines, voir Mayxz, &. II, $ 175.

3 La distinction des dommages directs et des dommages indirects, qui n’est pas spéciale au droit français, a bien montré lout ce qu’elle contenait d’obscurités dans l'affaire de l’Alabama, qui a failli amener une guerre entre les Elats-Unis et PAngleterre. Des corsaires avaient été construits dans les ports anglais et livrés aux Etats du Sud pendant la guerre de sécession ; ils avaient causé des pertes immenses au commerce des Etats Unis du Nord. Vainqueurs, ceux-ci réclamèrent à l’Angleterre une indemnité considérable et produisirent une liste interminable de dommages tant directs qu’'indirects. Sur les difficultés que les claims indirecls soulevèrent en 1871- 1842 devant le tribunal arbitral chargé de régler le différend, voir Maywnz, t. II, p. 29, en note.

d4 LES OBLIGATIONS

*250. Distinction des dommages prévus et imprévus. — En ne tenant compte que de ce qui a été la suite véritable de l'inexécution, on peut trouver encore deux sortes de dommages : les uns sont naturels et ordinaires, de sorte qu'ils ont pu être prévus par le débiteur ; les autres sont excepiionnels, de sorte que le débiteur n’a pas pu les prévoir. Il est juste que le débiteur supporie.en.toufe.hypothèse,.les dommages qu'il a « prévus ou pa prévoir lors du contrat » (art. 1150).

Quant aux dommages imprévus, fallait-il lui en faire supporter les con-

séquences ? La loi fait ici une distinction: si le débiteur est exemp{ de.dol,

il n'en répond pas ; mais s’il y a eu dol de sa part, ilLdoit..la, réparation. de Tous Tés dommages, méme imprévus, à quelque somme

monter (Iiéme art, arg. a contrario).

qu'ils puissent

La question de savoir si les dommages survenus ont été ou ont pu être prévus lors de la conclusion du contrat, est une difficulté de fait, pour laquelle on ne peut donner aucune règle générale. Les tribunaux la résolvent d’après les circonstances. Les transports par chemins de fer en fournissent des exemples remarquables ; une malle s’égare; elle contient des objets d’une valeur exceptionnelle, par exemple les manuscrits d’un opéra sur lequel l’auteur comptait beaucoup. En pareil cas les tribunaux modèrent l'indemnité, en se réglant sur la valeur habituelle des bagages que les voyageurs transportent avec eux.

251. Système du Code allemand. — Le nouveau Code civil allemand s’est écarté des principes traditionnels. Il abandonne toutes les distinctions françaises entre les dommages prévus et imprévus, directs et indirects, et consacre, d'une manière absolue, le principe de la réparation intégrale : « Celui qui est tenu à des dommages-intérèts doit rétablir l’état des choses qui aurait existé si la circonstance obligeant à indemnité n'était pas survenue » (art. 249). Comp. Hinpexsurc, La théorie des dommages-intéréts, dans la Revue critique, janvier 14904, t. XXX, p. 26.

252. Réparation du dommage moral. — L'inexéculion d'une obligation peut causer un préjudice non matériel, une lésion extrapatrimoniale, qui n’atteint pas les biens pécuniaires. — La réparation en est-elle due? La jurisprudence semble faire une distinction.

40 En matière de délits, elle accorde sans difficultés une réparation pécuniaire pour le préjudice moral, quand il paraît sérieux et réel. Voyez l'intéressante analyse des jurisprudences française et belge, faite par M. Dorvicre, dans sa thèse précitée.

20 En matière de contrats, la jurisprudence passe pour donner une solution contraire. Presque tous les auteurs proclament à l’envi que l’inexécution d'une obligation contractuelle ne donne pas lieu à des dommages-intérèts lorsqu'il n’en résulte qu'un préjudice moral (Launenr, t. XVI, no 981 ; Baupry-Lacanrixerte et Banner, Obligations, t. 1. p. 276). On cite surtout un arrêt (Paris, 27 mars 1873, S. T4. 1. 477) qui a en effet refusé une indemnité pour la non-restitution de portraits de famille sans valeur appréciable!, Cependant on obtient tous les jours de nos tribunaux la réparation pécuniaire de préjudices non matériels dans les matières les plus diverses. Voyez notamment Paris, 2 déc. 14897, D. 98. 2. 465; Alger, 23 mai 14899, S. 94. 2. 62; Alger, 22 juin 1900, S. 1902. 9. 198; Amiens, 4 août 4900, Recueil d'Amiens, 1904, ATS8 ; Lyon, 28 avril 1903, Gazette commerciale de Lyon, 30 juin 1903 ; Cass., 22 mars 190%, D. 190%. 4. 449 et la note. On pourrait donc hardiment renverser le principe et dire que

1 Un arrêt de Besançon, du 27 déc. 1901 (D. 1903. 2. 155), parait admettre implicitement que le préjudice moral ne donne pas lieu à une indemnité ; mais voyez la note du Dalloz sous l'arrêt. Voyez aussi Chambéry, # mai 1872, D. 73. 2. 129, S. 73. 2. 217; Rouen, 14 févr. 189%, S. 97. 2. 25 ; trib. de paix d’Oran, 4 févr. 1895, D. 96. 2. 339.

la jurisprudence française tient compte, et avec grande raison, de l'intérêt moral du créancier et du préjudice immatériel qu’il peut éprouver. Comp. Cnaussr et Dorvizce, cités au n° 223. Voyez aussi Borsrer, Philosophie du droit, t. 1, p. 462-463. La grande objection est qu’on ne peut pas réparer un dommage moral, comme la mort d’un enfant, avec de l'argent. Mais on le fait tous les jours en matière de délit; pourquoi agir autrementen matière de contrat ? Il n’y en a pas de raison, et, comme le dit très bien M. Boistel, de ce qu'on ne peut pas faire mieux, ce n’est pas une raison pour ne rien faire du tout.

2° Fixation de l'indemnité par clause pénale (art. 1152 et 1226 à 1231). “253. Définition. — Souvent les parties prévoient l'inexécution de l'obligation ou son exécution tardive, etelles fixent elles-mêmes, et d'avance, le montant de l'indemnité qui devra être payée le cas échéant!. Cette fixation se fait au moyen d'une convention appelée clause pénale; elle est ordinairement insérée dans l'acte principal, mais elle serait également valable si elle était faite après lui, par un acte séparé. La clause pénale est donc

une liquidation conventionnelle des dommages- intérêts, qui est faite à for- PLATE PARA dr ARENA NS TRE ET L fait, puisqu on ne sait pas d'avance quel sera le dommage réel.

Le nom de « clause pénale » nous vient du droit romain où l'emploi de la « stipulatio pœnæ » était fréquent ; le mot « pœna » désignait la somme à payer au cas d'inexécution d'une promesse principale.

"254. Utilité des clauses pénales. — Les clauses pénales ontun double ul. Le plus communément, elles servent à supprimer loute difficulté sur

l'évaluation des dommages subis par le créancier et sur le montant de l’indemité qui lui est due : elles évitent un procès, ou tout au moins une expertise. En outre, dans certains cas exceptionnels, la clause pénale peut servir à . une action à une AeronnE qui, sans elle, n'en en posséderail pas. Cela se voit dans les promesses el el slipulations pour autrui. Celui qui proet le fait d'autrui ne s s'engage à à rien “personnellement et par conséquent aucun lien obligatoire ne peut se former contre lui: ilen sera autrement si on ajoute à la convention une clause pénale ; il se trouvera obligé de payer la peine si le tiers désigné dans l'acte n'accomplit pas le fait qu'on attend de lui. A l'inverse, celui qui stipule pour autrui n’acquiert point d'action contre le promettant, à qui ilne peut rien réclamer, faute d'intérêt personnel ; l’adjonction d'une clause pénale, stipulée à son profit, fera naître cet intérêt et lui donnera une action, de sorte que, si le promettant n’accomplit pas au profit du tiers désigné le fait convenu, il sera obligé de payer la peine au stipulant.

Tels sont les services que rendent les clauses pénales dans le droit moderne. Ils sont sensiblement différents de ceux qu’en tiraient les jurisconsultes romains. De leur temps, ce procédé servait surtout à garantir le paiement d’une somme d'argent pour l’inexécution d'une promesse principale, dans les cas assez nombreux où celle-ci n’était pas obliga-

1 Quand la clause pénale est convenue en vue d’une exécution tardive, elle est ordinâirement fixée à raison de tant par jour de retard.

toire « jure civ 1 ». C’est sans doute un souvenir de cet état du droit qui a fait dire aux rédacteurs du Code, dans l’art. 1926, que la clause pénale sert à assurer l'exécution d'une convention. Cette idée a cessé d’être exacte dans le droit moderne, où toutes les conventions sont obligatoires par elles seules et où l'exécution des conventions liciles est éoujours assurée par la loi elle-même.

Le Code décide d’ailleurs que si l'obligation principale est nulle, la clause pénale est également atteinte de nullité, par voie de côhséquence (art. 1227). Cela allait de soi ; il eût été trop facile de tourner les prohibitions de la loi par une clause pénale, si Je sort de celleci eût été indépendant de la légalité de l'obligation principale.

255. Conditions d’exigibilité de la peine. — La somme qui fait l’objet de la clause pénale remplace les dommages-intérêts qui auraient été alloués par le juge ; elle devient donc exigible dans les mêmes cas, et se trouve par suite soumise aux mêmes conditions. Ainsi le débiteur n’est tenu de la payer qu’au cas où il pourrait être condamné à des dommages-intérêts judiciaires à raison d’une faute ou d’un dol de sa part, ou comme ayant les cas fortuits à sa charge.

Mais il n’y a pas lieu de rechercher si le créancier souffre ou non un dommage par suite de l’inexécution de l'obligation. La convention faite à forfait a justement pour but de supprimer tout examen de ce genre. La clause pénale est due (et c’est là un de ses grands avantages), dès que le débiteur est responsable de l’inexécution. Il n’est donc pas tout à fait exact de dire, comme le fait l’art. 1229, que la clause pénale est la « compensation des dommages que souffre le créancier », ce qui semble sabordonner son exigibilité à l'existence d’un dommage, car la somme est promise à forfait, c'est-à-dire d'une manière ferme, pour le cas d’inexécution.

*256. Rôle du juge. — Hors le cas d'exécution partielle, où la diminution de la somme promise est conforme à l'intention des parties, les tribunaux ne peuvent pas modifier le taux des dommages-intérêts fixés con venlionnellement. La clause pénale fait la loi des parties, grâce à son caractère forfaitaire. Il n'y a donc pas lieu de vérifier si cette somme représente exactement la perte subie ; les juges ne pourraient pas attribuer une somme moindre où plus forte (art. 1152 et 1231). Le droit moderne s'écarte ici de la tradition. Pothier autorisait le créancier à réclamer un supplément d'indemnité, si la somme convenue n'était pas suffisante pour couvrir ses dommages ; il est vrai qu'il conseillait aux juges de ne pas admettre trop facilement la réclamation du créancier (Obligations, n° 342).

Tel est le principe. On verra que la loi du 27 décembre 1890 y a apporté une dérogation remarquable pour la fixation conventionnelle des dommages-intérêts en matière de résiliation de louage de travail : comme il est défendu aux parties de renoncer au droit de demander une indemnité (art. 1780, al. 5), les juges ont nécessairement le pouvoir de vérifier si l'indemnité stipulée est sérieuse et n’équivaut pas à une renonciation. Sans

cela, la loi serait aisément tournée par la fixation d’une indemnité dérisoire, d’un franc,

par exemple. Mais quand la somme convenue paraît sérieuse, la règle commune reprend son empire et les juges n’ont point le droit de la modifier (Trib. com. Seine, 9 sept. 4892, D. 93. 2. 545 et la note).

D. — Du cumul de l'indemnité avec l'exécution effective.

1° Dommages-intérêts compensatoi res.

257. Absence de cumul. — Au cas d'inexécution définitive, l’indemmité en argent étant la compensation du dommage éprouvé par le créancier

par suite de l’inexécution de l'obligation, il est clair que cette indemnité ne peul jamais se cumuler avec l'exécution effective. Comp. art. 1229.

258. Conséquence. — Par suite, s’il y a eu une exécution partielle utile pour le créancier, la condamnation aux dommages intérêts ne peut ètre prononcée qu’en tenant compte de l'avantage qu'il a retiré de l'exécution incomplète, et cet avantage doit être déduit du montant de l'indemnité qui aurait été due en cas d’inexécution totale.

259. L'obligation ne devient pas alternative. — La possibilité d'obtenir une indemnité à la place de la chose due ne rend pas l'obligation alternative au choix du créancier, et celui-ci ne peut pas demander à son gré ou la prestation en nature ou de l'argent. Une seule chose est due : c’est le fait ou la prestation qui sert d'objet à l'obligation, et le débiteur peut toujours se libérer en l’exécutant. La substitution d’une indemnité à l'objet réel de la dette n’est donc qu'un pis aller, qui suppose le fait préalable d’une inexécution définitive et constatée.

260. Exception apparente au cas d’inexécution d’une obligation accessoire. — Il arrive parfois que l’inexécution porte sur une obligation accessoire, et qu'elle ne cause ainsi au créancier qu'un dommage partiel. Par exemple, le débiteur est tenu de livrer un corps certain, une chose qu'il a vendue, ou bien un objet qu’on lui a prêté ou qui a été déposé entre ses mains. Cette obligation principale entraîne pour lui une obligation secondaire, celle de veiller à la conservation de la chose (art. 11306). Qu'il manque à cette dernière obligation et que la chose qu'il garde subisse par sa faute une détérioration : il en sera responsable, et le créancier, en acceptant la livraison de la chose détériorée, pourra lui demander des dommages-intérêts dans la mesure du préjudice qui lui a été causé (art. 1189, al. 4, 1945, 1884, 1933, etc.).

On remarquera que, dans ce cas, les dommages intérêts compensatoires semblent se cumuler avec l'exécution de l'obligation, mais ce n’est qu'une apparence. Le débiteur avait deux obligations : livrer la chose et la conserver intacte ; il a exécuté la première mais non la seconde. L’indemnité a donc bien le caractère compensatoire et ne se cumule

pas avec l'obligation spéciale à laquelle elle correspond.

20 ° Dommages-intérêts moratoires.

“261. Existence du cumul. — Les dommages-intérêts moratoires ont pour caractere essentiel de se cumuler nécessairement avec l'exécution effective de l'obligation, puisqu'ils représentent le préjudice résultant du retard, préjudice qui n'est pas effacé par l'exécution ultérieure de l'obligation. Par là ces intérêts se distinguent des intérêts compensatoires.

262. Conséquence. — Si l'obligation reste finalement inexécutée, après avoir subi des retards prolongés et dommageables par eux-mêmes, les intérêts moratoires peuvent se cumuler avec les intérêts compensatoires, puisque ceux-ci représentent uniquement le bénéfice quele créancier aurait

retiré de l'exécution effective (Cass., 11 mai 1898, D. 99. 1. 310).

30 Clauses pénales.

*263. Application des mêmes règles. — Lorsque l'évaluation, au lieu d'être judiciaire, est faite par les parties au moyen d’une clause pénale, les mêmes règles s'appliquent. Ainsi quand il s’agit d’une inexécution définitive, la peine est nécessairement subordonnée à la condition « si l’obligation n’est pas exécutée ». Le créancier ne peut donc pas réclamer à la fois le ptincipal et la peine (art. 1229, al. 2).

Peine et exécution étant inconciliables, il en résulte que sil y a eu exécution partielle la peine n'est pas due tout entière, en supposant, bien entendu, que cette exécution partielle, est de quelque utilité pour le créancier. Il y a lieu alors de faire une ventilation pour savoir dans quelle mesure la portion exééutée dispense le débiteur de payer la peine, celle-ci devant sim plement compenser la portion non exécutée (art. 1231).

Il en est autrement si la peine a été stipulée pour le cas de simple retard. Elle se cumule alors, soit avec l'obligation effective, quand le créancier finit par l'obtenir, soit avec les dommages-intérèts, judiciaires ou conventionnels, qui sont dus à raison de l'inexécution définitive

S 2. — Règles spéciales aux obligations de sommes d'argent.

(art. 1153.)

*264. Énumération de leurs particularités. — On a déjà vu (n° 233) que les obligations qui ont pour objet de l’argent ne peuvent donner lieu à des dommages-intérèts compensatoires. Quant aux intérêts moratoires, ils sont au contraire possibles en matière de dettes d'argent, mais ils sont soumis à des règles exceptionnelles sur trois points, savoir : {0 pour l’existence du dommage ; 20 pour l'évaluation judiciaire de l’indemnité ; 30 pour la liberté des évaluations conventionnelles.

Il y avait naguère encore une quatrième particularité pour les formes de la nee en demeure, mais elle a été supprimée par la loi du 7 avril 4900 (ci-dessous nos 274-277).

Fr S concernant la réalisation d’un dommage.

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