‹ traite elementaire de droit civilChapitre 44 sur 333 · À DE A MAT A PAS TRES · texte numérisé non relu

À DE A MAT A PAS TRES

*265. us de preuve accordée au créancier. — Le créan- A RAT ES TS SO CAT AE TORRES

cier d’une somme d'argent qui réclame une indemnité à raison d'un retard dans le paiement n’a pas besoin de prouver que ce retard lui a causé un préjudice : il à droit d'obtenir des intérêts moratoires « sans qu'il soit tenu de justifier Nue perte », dit l'art. 1153, al. 2. Comp. Cass., 10 juill. 1895, D. 96. 1. 119, $S. 95. 1. 312. La raison en est que celui qui compte sur son argent pour un jour donné souffre toujours un préjudice quand il attend son paiement. L'argent élantune chose frugifère, d'un placement facile, le créancier est toujours frustré du revenu de son capital. De là l'adage : « Qui tardius solvit, minus solvit. »

2° Règle concernant l'évaluation judiciaire de l'indemnité.

**266. Caractère forfaitaire de l’indemnité. — D'après le droit commun, le taux des dommages-intérèts moratoires varie selon l'étendue des pertes que le retard de l'exécution a causées au créancier (ci-dessus, n° 247). Il y a exception à cette règle pour les dettes d'argent: l'indemnité est toujours /ivée à un chiffre invariable. Cette seconde dérogation au droit commun est la conséquence de la première. Puisque l'indemnité est indépendante de l'existence prouvée d’un dommage, son chiffre doit de même être indépendant de l'étendue de ce dommage. Cette disposition est ainsi formu-

FA

Page 1