DOMMAGES-INTÉRÈTS (DETTES D'ARGENT
dée dans l’art. 1153, dont elle forme l’objet principal: « Les dommages-in- Arû De a Ÿ TS: n û Qu ASE SRE EEE térèts résultant du retard dans l'exécution ne consistent famais que.dans. / <ôndémnatton aux intérêts fixés par la loi. » : . à ee de SALE HA am AS ss à . Son taux. — À l'époque où le Code a été fait, l'intérêt légal de l'argent était fixé par l'usage à 5 p. 100 en matière civile et à 6 p. 100 en matière commerciale. Ces chiffres ont été peu de temps après consacrés expressément par une loi du 3 septembre 1807, mais ils ont été abaissés d’une unité par la loi du 7 avril 1900, qui les a fixés à 4 p. 100 en matière civil et à 5 P. 100 en matière commerciale. — En Allemagne c'est également à
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4 p. 100 qu'est fixé l'intérêt moratoire (C. civ. allemand, art. 288).
*268. Avantages et motifs. — Cette taxation de l'indemnité moratoire à un chiffre fixe, en matière de dettes d'argent, offre un grand avantage. La nature et l’étendue des dommages qu'a pu éprouver le créancier, par suite du retard de son débiteur seraient fort difficiles à déterminer. Avec une évaluation fixe, toute incertitude disparaît. D'autre part, le chiffre adopté n’est pas absolument arbitraire : si le créancier avait réellement besoin d'avoir immédiatement cetle somme à sa disposition, il pouvait, au moins dans la plupart des cas, se la procurer en l’empruntant à un tiers au taux légal, et par conséquent le préjudice qui résulte pour lui du défaut de paiement est justement égal à ce taux.
*269. Exceptions. — L'art. 1153, après avoir décidé comme une règle générale pour les obligations de sommes d'argent, que le créancier ne pourrait jamais réclamer, à 4itre d'intérêts moratoires, une indemnité supérieure à l'intérêt légal de la somme due, annonce lui-même des exceptions. Il ÿ en a, en effet, quelques-unes.
40 EN MATIÈRE COMMERCIALE. — Îl ÿ avait déjà dans le Code de commerce de 1807 quelques exceptions, principalement en matière de change (art. 477 à 186). Aujourd'hui la liberté de l'intérêt est entière pour les affaires de commerce (ci-dessous n° 273). Par suite, une indemnité supérieure au taux légal peut être convenue dans tous les cas.
9o En marière civie. — Les exceptions sont peu nombreuses. L'art. 1133 en indique une dans la matière du cautionnement (art. 2098, al. 3); il y en a une autre dans la matière des sociétés (art. 1846). Toutes deux seront expliquées à leur place. Ù
*970. Cause rendant possible un supplément d’indemnité. — En dehors même des exceptions qui viennent d’être énoncées, il arrive quelquefois qu’un créancier de somme d’argent obtient une indemnité supérieure à l'intérêt légal. Cela était déjà admis par la jurisprudence sous l'empire des textes primitifs du Code ; cela est maintepant dit dans la loi d’une manière expresse, mais il faut bien se rendre compte que la dérogation à la règle n’est qu'apparente.
JurisPRUDENCE ANTÉRIEURE A 1900. — Si le créancier a subi par la faute de son débiteur un préjudice autre que celui qui résulte du. retard apporté au paiement, il a naturellement le droit d’en obtenir la réparation, en sus des intérêts moratoires courus à son profit par l'effet du retard. Il ÿ a alors deux espèces de préjudices, ayant deux causes distinctes : lun donne lieu à l'application de l’art. 1453, l’autre à celle de l’art. 4382. En ce sens, Cass., 4er févr. 1864, D. 64. 1. 135, S. 64. 1. 69 ; Cass., 29 juin 1896, D. 97.
4. 1224; Cass., 3 mai 4897, S. 9T. 4. 319. Cette jurisprudence était parfaitement compatible avec l’art. 1153, puisqu'elle ne tendait nullement à accorder, à raison du retard dans le paiement, une indemnité supérieure à l'intérêt légal.
Texre ACTUEL. — Quand on a voté la loi du 7 avril 1900, il n’y avait qu’une chose à faire : c'était de ne point s'occuper de cette jurisprudence, qui aurait été maintenue après comme avant, puisqu'elle repose sur un principe étranger à l’art. 1153. Néanmoins on a cru utile de la sanctionner par un texte exprès. On a donc ajouté à l’art. 4153 un alinéa ainsi conçu : « Le créancier, auquel son débiteur rd a causé par sa mauvaise foi un préjudice endépendan ard, peut obtenir des dommages- m
PLANIOL, 5° éd. de Ü — 1
toires distincts des intérêts, de la créance. » Et le rapport de M. Labiche au Sénat expliquequ’on a voulu par là maintenir le ne de la jurisprudence !. Cependant la formule: adoptée par le législateur est sensiblement différente de celle qu'avaient employée les. arrèts : elle n’admet l'indemnité supplémentaire qu'autant qu’il y a « mauvaise foi » du débiteur : or les arrêts appliquaient l’art. 1389, et admettaient la possibilité d’une indemnité supérieure au taux légal par cela seul qu’il y avait « faute » ; et c ’est seulement en fait qu’ils constataient que le débiteur était coupable, non pas d’une simple faute, mais d’agissements malicieux et d’actes de mauvaise foi. La Cour de cassation considérera-t-elle quel'expression restrictive, employée par la loi du 7 avril 4900, apporte une dérogation au principe général de l’art. 13822 Nous espérons que non; il serait grave d’exonérer un débiteur en faute des conséquences de ses actes, par cela seul qu'il n’a pas agi de mauvaise foi, et l'intention des auteurs de la loi de maintenir la jurisprudence antérieure à 4900 a été clairement affirmée dans le rapport de M. Labiche.
271. Comparaison avec les lois suisse et allemande. — Il importe de se rendre compte de l'écart qui existe entre le système consacré par la loi nouvelle et le sys-tème des lois suisse et allemande, La loi fédérale suisse de 1881, sur les obligations, décide que, lorsque le débiteur est en faute, il est tenu de réparer entièrement le dommage causé au créancier, même lorsque ce dommage est supérieur aux intérêts moratoires (art. 221). Il en est de même en Allemagne ; après avoir fixé pour les cas ordinaires l'intérêt moratoire à 4 pour 400 par an, le Code civil allemand ajoute : « La demande de. dommages intérêts plus étendus n’est pas exclue » (art. 288).
En Allemagne et en Suisse, le créancier est autorisé à réclamer une indemnité supplémentaire à raison du seul retard, tandis que, d’après la loi française, le supplément: d'indemnité n’est possible qu’à la condition qu’il existe une cause de préjudice t#dépendante du retard. Le texte actuel est formel sur ce point, et en cela il est conforme à la. jurisprudence antérieure.
3° Règle concernant la fixation conventionnelle d de e l'indemnité.
Sen ge ATEN er AE
272. Limitation établie en 1807. — repneee temps du Code civil, la fixation de l'intérêt conventionnel était libre; on pouvait donc convenir qu’en cas de retard le débiteur paierait à son créancier un intérêt supérieur au taux légal. Quand la loi dit: « l'indemnité ne consiste jamais que dans l'intérêt fixé par la loi », c'est une règle qu'elle établit pour le juge, mais qui laisse entière la liberté des parties dans leurs conventions.
La législation changea peu de temps après la promulgation du Code. La loi du 3 septembre 1807 vint interdire aux particuliers de stipuler, dans les. prèts d'argent, un intérêt supérieur à 5 p. 100 en matière civile, à 6 p. 100: en matière commerciale. Il en résulta indirectement que l'intérêt moratoire: ne pouvait plus désormais être fixé à un taux supérieur. Sans cela, la disposition restrictive de la loi serait vite devenue lettre morte : le prêteur eût remis l'argent pour un terme très court, huit jours, par exemple, avec unintérèt modéré, mais en stipulant que, faute de paiement au bout de ce délai, l'emprunteur lui devrait 8 ou 10 p. 100 à titre d'intérêts moratoires.
273. Situation actuelle. — Depuis 1807, la législation relative au taux. de l'intérêt a subi un double changement.
1 Officiel, Documents parlementaires, Sénat, 1899, p. 387, annexe ne 156. — Il est dit
dans ce rapport que cette addition a été faite sur la demande spéciale de plusieurs. cours, notamment celles de Rouen et de Douai.