DOMMAGES-INTÉRÈTS (DETTES D'ARGENT
Lo MATIÈRES COMMERCIALES. — Vivement attaqué par les économistes dans l'intérêt mème des emprunteurs, le système restrictif de la liberté des conventions à été partiellement abandonné. La loi du 12 janvier 1886 a rendu libre le taux de L'intérêt dans le prêt « commercial. Il en résulte que les particulters peuvent stipuler un intérêt moratoire supérieur à 6 p. 100.
2° MATIÈRES CIVILES. — En ces matières, la loi du 7 avril 14900 a abaissé le taux de l'intérêt légal à 4 p. 100, mais elle n’a statué que pour les intérêts qui sont alloués par les juges ou par la loi en dehors de loute convention, et il a été expressément indiqué dans les rapports que l’on ne réduisait pas. le taux de l’intérèt conventionnel. En d’autres termes, on a modifié la tarification établie par l’art. 2 de la loi de 1807, et non celle de l’art. 1%. Il en résulte que les particuliers restent libres, même aujourd’hui, de convenir qu'en cas de retard l'intérêt OR CAS : 100,: ils usent simplement de la faculté que leur Taisse l'art. Le, non abrogé, de la loi de 1807.
4° Règle concernant la forme de la mise en demeure.
a. — Système du Code civil.
274. Exception au droit commun. — Le Code avait établi en cette matière une dérogation remarquable au droit commun. En général, une simple sommation suffit pour mettre le débiteur en demeure, c’est-à-dire pour le rendre responsable des pertes que son retard pourra désormais causer au créancier (ci-dessus n° 169). Pour les deites d'argent il existait une règle différente : les intérêts moratoires ne commençaient à courir que du jour de la demande en justice (art. 1153 ancien). C'était une innovation du Code Napoléon, car dans l’ancien droit on n’appliquait aux dettes d’argent aucune règle exceptionnelle, et cette innovation n’a jamais pu être justifiée par des raisons sérieuses.
275. Cas où les intérêts couraient sans demande en justice. — Le Code avait apporté des exceptions si nombreuses au principe formulé par lui qu'on se demandait, du moins en matière civile, dans quels cas l'art. 1153 pouvait bien recevoir son application. Les principales sources de créances pécuniaires étaient soustraites, par des textes spéciaux, à la nécessité d'une demande en justice. Ces exceptions étaient de deux sortes : 1° dans quelques cas, la loi se contentait d'une simple sommation pour faire courir l'intérêt moratoire (art. 474, al. 2; art, 1936: art. 1652, al. 4 ; art. 1996): 2° dans d’autres cas la dérogation était plus complète encore et l’intérèt courait de plein droit, sans qu'il füt même besoin de sommation. Sur ces
derniers cas, voyez ci-dessous, n° 276 in fine.
b. — Réforme du 7 avril 1900.
**976. Retour au droit commun. — La loi du 7 avril 1900, en même temps qu’elle a abaissé le taux légal de l'intérêt à 4 p. 100, a fait disparaitre l'anomalie injustifiée qu'avait introduite l’art. 1153. D’après le texte nouveau, modifié par elle, la demande en justice n’est plus nécessaire, la simple som-
POP LTEE Me à à
suffit : elle constitue le débiteur en demeure et fait courir les inté- ‘rêts moratoires pour les dettes de sommes d'argent, comme pour les autres. Et quoiqu'on n’ait pas touché aux textes spéciaux, qui pouvaient rappeler le principe, il est bien certain que cette loi a la valeur d'un changement général, qui modifie la forme dela.mise en demeure dans tous les cas où la demande en justice était exigée par application du texte primitif. Partout où il est question de « demande en justice » à propos des intérêts moratoires, il faut lire maintenant « sommation »! ; par exemple, dans l'art. 1155. Bien entendu, tous les textes anciens qui faisaient courir les intérêts de plein droit dans beaucoup de cas, subsistent et constituent des exceptions à la nouvelle règle comme à l’ancienne.
Voyez l’art. 474, al. 4er, pour le reliquat dû par le tuteur : l’art. 4652 pour le prix de vente d’une chose frugifère ; l’art. 2001 pour les avances faites par un mandataire, dont le remboursement lui est dû par le mandant; les art. 1440 et 1570 pour les intérêts de la dot; l’art. 1475 pour les sommes dues à la communauté par les époux ou réciproquement ; l’art. 1846 pour les dettes des associés envers la société ; l’art. 856 pour les rapports à succession ; l’art. 1378 pour le paiement de l'indu reçu de mauvaise foi; l’art. 2098 pour le recours de la caution. Voyez aussi les art. 456 et 1996 pour des sommes qui auraient dû être employées au profit d'une personne et ne l’ont pas été.
277. Importance minime de la réforme. -— Le changement a l'air considérable ; en réalité il est à peu près nul, tout au moins en matière civile. Tant d’exceptions avaient été admises par des textes spéciaux que l’on ne trouvait pour ainsi dire plus de
‘contrats, en matière civile tout au moins, qui restassent soumis à l’art. 1153 2. On n’en peut signaler qu'un seul, pour lequel aucun texte n'avait statué : c'était le prêt à intérêt; mais pour ce contrat l'intérêt court en vertu de la convention, sans qu'il y ait besoin de mettre le débiteur en demeure (Cass., 2 mars 1898, S. 1902. 4. 487). Ce n'était guère : qu’en droit commercial qu’on rencontrait des conventions non prévues ni définies par les lois, et qui, ne bénéficiant d'aucune dérogation expresse, se trouvaient soumises à la nécessité d’une demande en justice pour l'intérêt moratoire (Cass., 24 févr. 4894, D. 94. 5. 313, S: 94: 1° 190 ; Cass”, 28/avril 1894; D 911357, 5791-41 "916) a /réforme intéresse donc beaucoup plus les matières commerciales que les contrats civils.
De plus, le bénéfice qu'elle procure est assez mince : une sommation coùte presque aussi cher qu'un exploit d’ajournement, et, si la sommation n’est pas suivie de paiement, il faut plus tard lancer l'assignation, ce qui fait deux actes successifs au lieu d’un seul.
1 Toutefois il faut remarquer que la réforme a été faite en faveur des débiteurs auxquels on réclame le paiement d’une somme d'argent. Elle ne concerne pas les détenteurs de biens en nature, poursuivis par une action réelle, telle que la revendication et auxquels on réclame la restitution de /ruits perçus par eux. Ainsi le possesseur du bien d'autrui, actionné en revendication, ne doit les fruits que du jour de la demande, tout au moins quand il est de bonne foi (art. 549). De même, le donataire atteint par l’action en réduction ne doit les fruits de l'immeuble reçu par lui qu’à partir du jour de la demande, si celte demande est formée plus d’un an après l’ouverture de la succession (art. 928). Les textes de ce genre ne sont pas touchés par la loi nouvelle.
? Je parle ici des dettes de capitaux. Pour les obligations qui ont pour objet de simples revenus, comme des loyers ou des intérêts, la réforme de 1900 trouvera au contraire de nombreuses occasions de s'appliquer en matière civile (art. 1155)