CHAPITRE III CONSERVATION DU PATRIMOINE DU DÉBITEUR
*278. Exposé général. — Une créance n'est qu'un titre sans valeur quand le débiteur est ruiné. Tous les droits reconnus au créancier pour obtenir soit l'exécution forcée, soit une indemunité ne lui serviraient à rien, si on ne lui donnait en outre, quand l'occasion s'en présente, les moyens de conserver dans le patrimoine de son débiteur les valeurs qui forment son gage. Dans ce but, la loi lui permet d'employer différents procédés.
Les uns sont de pures mesures conservaloires !. AIS LAN ER Snlfethée0s
ENS ANA ou après la faillite de son on débiteur le créancier a. le droit..de. fai
A doe ET RETES 4 HR TES scellés, et confectionner un inventaire, pour éviter des détournements de de
titres et d'objels mobiliers. Si so son débiteur est appelé à prendre part à un partage Te créancier a le droit d d'intervention : il s'opposera à ce que le par- {age ait lieu hors de sa présence, ‘de facon à pouvoir surveiller ses intérêts et empêcher une collusion frauduleuse entre les copartageants (art. 882). De même, quand le débiteur est engagé dans un procès, le créancier a le droit d'y intervenir, toujours pour empêcher une entente frauduleuse dirigée contre lui. Voyez l'art. 618, pour les créanciers de l’usufruitier, quand le nu propriétaire demande contre lui la déchéance de son droit; l’art. 1447 pour les créanciers du mari, quand la femme demande la séparation de biens. Ces textes ne font que réglementer dans deux cas particuliers l'application d'un principe général. — Nous laisserons de côté ces divers agissements du créancier, qui n'intéressent que la procédure, et non le droit civil.
Les autres protections accordées aux créanciers ont un caractère plus grave. Celui qui y a recours ne se borne pas à surveiller les actes de son débiteur ou à vérifier l’état de ses biens ; il agt{ par lui-même; il joue un rôle actif et cherche à obtenir un résultat qui ne se produirait pas sans son initiative. Les droits ou actions de ce genre qui lui sont ouverts sont au
nombre de trois :
1 Le créancier est encore autorisé à prendre d’autres mesures conservatoires que celle dont il est parlé au texte. EXEMPLES : le créancier fait inscrire son hypothèque ; sil interrompt la prescription : il demandeun «titre nouvel » dans l’hypothèse prévue par l’art. 2263, etc. — Ces diverses précautions ont bien en elles mêmes un caractère purement conservatoire, mais elles diffèrent profondément des autres par leur objet ; elles servent à conserver la créance elle-même, et par suite on peut les considérer comme un simple mode d'exercice du droit principal du créancier, tandis que la conservation du patrimoine du débiteur forme véritablement l’objet d’un droit dist:nct qui est l’auxiliaire de la créance et c’est de ce droit spécial que nous nous occupons.
1° Le droit d'exercer les actions de leur débiteur, quand celui-ci ne le fait pas lui-même (art. 1166).
29 L'action Paulienne ou révocatoire, par laquelle les créanciers font tomiber Tes actes fratduleux dirigés contre eux (art. 1167).
3° La séparation des palrimoinès. Après le décès du débiteur, la loi permet aux créanciers du défunt d'exelure un héritier insolvable, dont les créanciers particuliers viendraient se faire payer en concurrence avec eux sur la succession, qui est leur gage propre (art. 878 et suiv.).
279. Renvoi. — La séparation des patrimoines est une institution spéciale aux successions ; elle rentre tout naturellement dans cette matière, qui fait partie des programmes de troisième année. Nous ne nous en occuperons pas à cette place. Au contraire les deux articles 1166 et 1167 appartiennent à la théorie générale des obligations et doivent être expliqués ici.
$ 1. — Exercice des actions du débiteur par ses créanciers. (Art. 1166.) A. — Généralités.
*280. Fondement du droit des créanciers. — Le droit de gage général de l’art. 2092, qui est la conséquence nécessaire de l'existence d'une créance (ci-dessus n° 180), serait exposé à trop de causes de perte ou de diminution, si le débiteur pouvait impunément laisser dépérir son patrimoine. Par incurie, par négligence, il laisserait sa ruine s'accomplir, ou tout au moins il accepterait un appauvrissement croissant, qui en définitive retombera moins sur lui que sur ses créanciers, alors qu'il suffirait d'un peu d'activité pour empêcher ce dépérissement de son patrimoine. Les créanciers sont donc autorisés à exercer de son chef les actions qui lui appartiennent, afin d'éviter la perte qui les menace. Le droit d'agir, que la loi leur reconnait dans l’art. 1166, est ainsi la conséquence du droit de gage qu'elle leur donne dans l'art. 2092 : il en est la garantie et la sanction.
281. Origine historique. — La façon dont cette faculté s'est introduite dans notre droit a été exposée par M. Lasné (Revue critique, 1856, t. IX, p. 208). Elle dérive des anciennes voies d'exécution romaines, par lesquelles les biens du débiteur étaient, après sa condamnation, liquidés par un magister où un curator dans l'intérêt des créanciers. M. Labbé a reproduit (loc. cit., n° 44) un passage de Doneau qui forme la transition entre le droit romain et le droit moderne ; mais nos anciens auteurs se sont peu occupés de cette question. Pothier en parle, en maint passage, comme d'une institution couramment admise (Obligations, n° 440 ; Vente, n° 371; Mandat, n° 83, eic.), mais sans jamais en donner de raisons. — On trouve dans Basnage une explication un peu
1 La jurisprudence semble croire parfois que l’art. 1166 autorise autre chose que l'exercice des actions el qu’il permet aux créanciers de faire, aux nom et lieu de leur débiteur, des actes juridiques. Ainsi ces créanciers voulaient hypothéquer les biens
d’une femme mariée qui était leur débitrice (Aix, 3 janv. 1883, D. 83. 2. 206). Leur prétention a été rejetée, mais pour un motif secondaire : on aurait dû leur objecter
qu’ils demandaient autre chose que ce que permet l’art. 1166. — Voyez aussi Douai, 13 nov. 1852, D. 56.2. 21, S. 55. 2. 203. s
-superficielle : sous l’art. 345 de la coutume de Normandie, cet auteur dit que les créanciers « agissent en vertu de cette subrogation naturelle que tous peuvent exercer sur les biens -de leur débiteur ».
“282. Objet du droit des créanciers. — Il importe d'être bien fixé dès l'abord sur l'objet du droit reconnu aux créanciers. La portée vraie de l’article est déterminée par la considération qui en a été l’idée-mèere. II ne leur est pas permis de se substituer à leur débiteur pour l'administration de ses biens, s'ils trouvent qu'il les exploite mal, qu'il donne à bail à un prix trop bas, qu'il cultive dans de mauvaises conditions, etc. Ce serait “entraver trop gravement la liberté naturelle de l'homme et placer le débiteur sous la tutelle d'autrui. Le droit réglé par l'art. 1166 est plus limité AE s'agit uniquement de la i.possibilité d'exercer les aclions du débiteur. Le texte dit «droits et actions » ; les deux mots sont ici pris comme synonymes, c'est un pléonasme qui se trouve déjà dans Pothier.
La seule chose permise aux créanciers est donc une poursuite dirigée par eux contre un liers en exerçant, sous la forme d’une action, un droit appartenant à leur débiteur. On suppose que le débiteur aurait une action à exercer (une créance à recouvrer, un bien à revendiquer, un rapport à succession ou une réduction à demander contre un donataire, une indemnité à obtenir pour un préjudice subi, etc...) ; on suppose, en outre, que cette action est en danger de se perdre, soit par l'effet de la prescription, soit par la déconfiture prochaine de celui qui en est tenu, et que le débiteur, muni de cette action, ne l’exerce pas et va la laisser périr; ses créanciers agiront à sa place et exerceront son droit de son chef.
283. Rareté des applications de l’art. 1166. — On est frappé de voir que
cette disposition, qui devrait être si importante au point de vue pratique, tient une place relativement faible dans les recueils d’arrêts. Ceci tient à ce que la plupart du temps les créances ont pour objet une somme d'argent, et qu'en matière de dettes d'argent, le créancier a un moyen plus simple et mieux connu pour se faire payer par le débiteur de son débiteur : c’est de pratiquer une saisie-arrét. Par suite, dans la plupart des cas, ce n’est pas à l’art. 4166 C. civ. qu’un créancier a recours, c’est aux art. 557 et suiv. du Code de procédure. Il y trouve l’avantage de conserver pour lui l’argent qu'il obtient. Il faut supposer soit des obligations autres que des créances d’argent, soit des actions “relatives à des choses en nature, pour que l’art. 4166 devienne réellement utile.
B. — Actions susceptibles d’être exercées par les créanciers.
*284. Énoncé d’une distinction par la loi. — Toutes les actions -du débiteur ne sont pas également susceptibles d'être exercées par les créanciers. L'art. 1166 fait une exception pour les actions exclusivement atlachées à la personne. Cette facon de s'exprimer ne nous apprend rien, car quand on -dit qu'une action est « attachée à la personne » [du débiteur}, c’est justement pour dire que ses créanciers ne sont pas autorisés à l'exercer à sa place. En parlant ainsi, la loi nous indique donc ce qui a lieu pour les actions comprises dans l'exception, elle ne fournit pas le moyen de les reconnaitre; le,
texte nous donne le résullal de la distinction à faire, et non son criterium. Le raisonnement et la tradition suppléentiei au silence de la loi. Les, achons dont on refuse l'exercice aux créanciers, et qui par suite sont « attachées à
RTE DR PRE Re a la Bérsonne », », sont de deux sortes, savoir: 1° toutes les actions extrapalri-
A er ER ETRER REP 2e rer Do ANT ÉTAIT
SEPARTETRÉ
moniales ; 29 c 2° certaines. actions. comprises dans le palrimoine.
*285. Actions extrapatrimoniales. — D'après les notions générales déjà exposées (ci-dessus n° 280), le droit des créanciers dérive pour eux de leur droit de gage sur le patrimoine du débiteur. Par suite, toutes les actions extrapatrimontiales, c'est-à-dire celles qui garantissent l'état des personnes, ne sont pas sujettes à la mainmise des créanciers. À vrai dire, il n'y à même pas besoin de faire pour elles une exception; par leur nature même elles sont en dehors de l'application d'une règle qui n'est faite que pour les. actions ayant un objet pécuniaire. Parmi elles citons l’action en désaveu d'un enfant adultérin, l’action en nullité de mariage, les demandes en divorce et en séparation de corps, les actions en réclamation ou en contestation de filiation.
mms" 286. Actions patrimoniales. — C'est pour elles que l'art. 1166 à
statué; elles peuvent en général être exercées par les créanciers. Toutefois on admet que certaines actions, bien que patrimoniales par leur objet pécuniaire, échappent à l'intervention des créanciers et restent atlachées à la personne. Ces actions exceptionnelles sont :
1° Celles qui garantissent les biens insaisissables (pensions, rentes, ete.).
ARRETE AA PADE REA CAE SAT DERNIER Si ces biens sont « dans le patrimoine », ils ne sont pas « dans le gage » des créanciers. Ceux-ci n'auraient donc aucun intérêt à les exercer. Voyez pour l'hypothèque légale Re les qe de la femme sous le régime dotal, Cass., 3 déc. 1883, D. 84. 1. 334, S. 84. 1. 232.
2° Celles dont l'exercice DR apprécialion d’un intérêt moral. Telles
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sont les demandes en séparation de biens, la révocation d’une donation pour. ingralitude, la demande en réparation d'injure, ete. Ces actions ont un objet pécuniaire, elles font entrer une valeur dans le patrimoine, du débiteur, mais celui qui les possède ne se détermine à agir qu'après avoir examiné et pesé des motifs d'un autre ordre. Ainsi la femme peut vouloir sacrifier ses biens par affection pour son mari et partager sa mauvaise fortune, plutôt que de demander la séparation de biens ; le donateur peut pardonner au donataire ingrat, ete. Les créanciers, que cet intérêt moral ne touche: pas directement, ne verraient jamais que leur propre intérêt, qui est d'être payés ; ils agiraient toujours sans tenir compte de l’autre côté de l'affaire. Voilà pourquoi la loi, qui veut ménager les intérêts moraux que ces actions. risquent de compromettre, en réserve l'exercice au débiteur seul. — Com parez pour la faculté de racheter une assurance sur la vie, Rouen, 18 janv. 1884, S. 86. 2. 225 et la note.
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On a quelquefois soutenu que l'action en nullité pour incapacité (art. 295 et 1195) ne pouvait pas être exercée par les créanciers, parce que certains textes semblent la considérer comme un droit personnel à l'incapable (art. 1208, 2012, 2036). Ces textes s’expliquent par d’autres raisons : l’action ne doit profiter qu’à la partie incapable et ne peut pas appartenir aux personnes capables qui ont traité avec elle ou en même temps qu’elle ; mais si l’action est ainsi refusée aux autres parties, il n’y a aucune raison pour en dénier l'exercice aux créanciers de la partie qui la possède, car elle a un but exclusivement pécuniaire.
MM. Ausry et Rau ($ 319, texte et notes 25 à 49) donnent une liste assez développée, mais non limitative, des actions que les créanciers sont admis ou non à exercer.
CG. — Conditions requises pour l exer rcice de l’action. Ki ae FAT ARS RES NET
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*287. Énumération. — Ces conditions sont au nombre de trois : Il faut
1° que le créancier ait intérêt à agir ; 2° que sa créance soit échue ; 3° que er ER A DE Le ”
le débiteur n D'agis e pas lui même.
© INréRÊT pu cRéANCIER. — Le créancier ne peut agir que s'il y à intérêt ; sans cela sa demande doit être écartée comme inutile et vexatoire. Le défaut d'intérêt peut lui être opposé par le tiers qu'il poursuit. Ainsi on a re fusé à un créancier le droit de surenchérir à la place de son débiteur, pour cette raison que ce débiteur était notoirement solvable et que le paiement du créancier n'était nullement compromis par le défaut de surenchère (Gass., 13 janv..1873, D. 73. 47151, S. 73. 1. 145).
2° EXxIGIBILITÉ DE LA CRÉANCE. — Un créancier, dont le droit estencore suspendu par un terme ou par-une condition, n’est pas autorisé à agir au nom de son débiteur. Ceci tient à ce que l'exercice de l’action est plus qu'un acte conservatoire ordinaire. Si ce n’est pas encore une voie d'exécution véritable, c'est tout au moins une immixtion dans les affaires du débiteur qui prépare et facilite l'emploi des voies d'exécution et la réalisation du gage. L'opinion qui refuse le bénéfice de l’art. 1166 aux créanciers à terme ou conditionnels est aujourd'hui incontestée (Cass., 26 juill. 1854, D. 54. 1. 303 ; LaBBé, loc. cit., p. 218; Dazroz, Suppl., v° Obligations, n° 296).
3° INACTION DU DÉBITEUR. — Il est enfin nécessaire que le débiteur néglige d'agir lui-même. S'il fait déjà valoir son droit devant la justice, les créanciers peuvent intervenir dans l'instance; ils n’ont pas le droit d’en former une nouvelle (Orléans, 16 août 1882, D. 84. 2. 36. Voyez cependant Cass., 29 juill. 1867, D. 68. 1. 35, S. 67. 1. 403). Si le débiteur se décide à exercer le droit dont s'est prévalu son créancier, son action arrête l’action déjà intentée par le créancier (Amiens, 6 août 1901, D. 1903. 2. 21). La question de savoir si l’inaction du débiteur a besoin d’être constatée par une mise en demeure est controversée dans la doctrine ; dans la pratique cette question disparaît grâce à l'habitude qu’on a de faire mettre le débiteur en
cause (ci-dessous n° 290).
288. Condition inutile. — Il n’est pas nécessaire que le créancier soit pourvu d’un
titre exécutoire. C’est aujourd’hui l'opinion générale, et c’est en ce sens que se prononce la jurisprudence (Cass., 4er juin 1858, D. 58. 4. 236, S. 59. 4. 417; Dijon, 26 janv. 4870 D. 71. 2. 46; Cass., 8 juill. 4901, D. 1901. 1. 498, S. 1902. 1. 113, note de M. Lyox-Carx). En usant du droit que lui confère l’art. 1166, le créancier n'emploie pas,, à proprement parler, une voie d'exécution ; il demande seulement à faire constater judiciairement l’état exact du patrimoine de son débiteur, et des droits qui lui appartiennent. Ce n’est qu'ensuite qu’il appliquera à ce patrimoine les voies d'exécution proprement dites. — Cependant M. Labbé, s'appuyant sur l’histoire, avait soutenu par de bonnes raisons la nécessité d’un titre exécutoire : traditionnellement, on supposait que le débiteur avait été condamné envers son créancier.
D. — Forme de l’action exercée par le créancier.
*289. Inutilité d’une subrogation judiciaire. — Divers auteurs ont soutenu, soit d’une façon absolue, soit sous certaines distinctions, que le créancier était obligé de se faire subroger par la justice pour exercer l’action du débiteur (Ausry et RATES $ 319, p. 118 et suiv.). C'était la tradition ; les créanciers obtenaient une sorte de mandat judiciaire, à défaut duquel leur mainmise sur l’action de leur débiteur aurait été une voie de fait. On voit encore un souvenir de cet ancien usage dans l’art. 188, où il est dit que les créanciers « peuvent se faire autoriser en justice » à accepter une succession échue à leur débiteur. — Mais la majorité des auteurs pense aujourd’hui que l’on ne peut exiger cette formalité dans le silence de la loi, et c’est aussi ce que décide une jurisprudence constante (Cass., 26 juill. 4854, D. 54. 4. 303; Cass., 24 févr. 1869, D. 70. 4. 64; Bourges, 7 nov. 1900, D. 1902. 2. 4924). Les tribunaux sont partis de cette idée que leur mission n’est pas d’accorder des autorisations à qui leur en demande, et qu'ils ne peuvent en donner qu’en vertu d’un texte formel. Ajoutons que la forme nouvelle dans laquelle ces actions sont intentées dans la pratique supplée largement à l’ancienne formalité de la subrogation judiciaire (voyez le n° suivant). — Il ÿy a cependant quelque incertitude à propos de la saisie-arrét pour laquelle on a cru trouver, dans les textes du Code de procédure, une raison spéciale d'exiger la subrogation de justice. Voyez les auteurs cités dans SiRey, Code civil annoté, Suppl., art. 1166, n° 54 (Ont exigé une subrogation Trib. Evreux, 43 mars 1878, Journal des avoués, A8T8, p. 261 ; Poitiers [motifs], 24 janv. 4889, D. 90. 2. 97, S. 89. 9. 1489 : Paris, 7 févr. 1902, D. 1903. 2. 936; Paris, 22 nov. 1905, S. 1906. 2. 30 ; ont déclaré cette subrogation inutile: Dijon, 17 févr. 4897, D. 98. 2. 31, S. 98. 2. 157; Chambéry, 13 mai 1902, D. 4903. 2. 936).
“290. Mise en cause du débiteur. — A la rigueur, le créancier pourrait exercer l'action de son débiteur en agissant seul, etsans que celui-ei figuràt dans l'instance. C'était ainsi que les choses se passaient jadis; mais l'usage moderne est de faire mettre le débiteur en cause, de telle sorte qu'il
on AA RQ AT Le NT ES DS : Dnspies D 0 CENNEReS SS soit Îié à la procéd ire de l’action intentée.en son nom, Cette formalité, que la To n'impose pas, est en fait d'une extrême utilité: elle seule permet de donner à la décision qui interviendra force de chose jugée à l'égard du débiteur, litulaire réel du droit exercé par ses créanciers. Faute d’avoir pris cette précaution, on se heurterait aux difficultés les plus graves pour déterminer l'effet de l’action exercée par les créanciers. Si le créancier demandeur négligeait de mettre le débiteur en cause, le tiers défendeur, qui est encore plus
intéressé que lui à ce que le procès soit définitivement jugé, aurait le droit de l’exiger.
E. — Effet de l’action.