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Exceptions opposables au créancier. — Le créancier

n'exerce pas son droit propre, mais bien celui de son débiteur. Il n'est, pour le tiers qu'il poursuit, qu'un adversaire apparent; c'est toujours son débiteur qui est le véritable maitre du droit exercé. Il en résulte que le créancier qui intente l’action est soumis à toutes les exceptions qui auraient pu être opposées au débiteur lui-même.

Cela va de soi pour les exceptions dont la cause est antérieure à l'exercice de l’action ; il y a eu quelques difficultés pour celles qui prennent naissance plus tard. Par exemple ‘si le débiteur, postérieurement à l’action intentée par ses créanciers, transige avec le tiers poursuivi par eux, celte transaction est-elle opposable aux créanciers? Certains auteurs pensent que le créancier poursuivant doit être assimilé à un créancier saisissant : quand il prend en main le droit de son débiteur, l’eflet d’une saisie se produit et ce droit ne peut plus être aliéné à son détriment (Lassé, Revue critique, t. IX, p. 22: Demoromse, 4 II, no 149). Mais la Cour de cassation s’est prononcée en sens contraire, et sa solution est approuvée par plusieurs auteurs (Laurenr, t. XVI, nos 409 et suiv.; LaromBière, art. 1166, n° 32). L'action du créancier n’est pas une saisie ; donc elle n’enlève pas au débiteur la libre disposition de ses droits, et ses actes sont opposables à ses créanciers sous la seule condition d’avoir été faits sans fraude. Donc, dans l'hypothèse indiquée, la transaction consentie par le débiteur doit arrêter les poursuites (Cass., 18 févr. 1869, D. 69. 1.

292. Montant de la condamnation. — Le créancier est-il obligé de limiter sa demande au montant de ce qui lui est dû à lui-même, quand la somme due par le tiers poursuivi est supérieure ? Sur ce point encore les avis sont partagés. La vérité paraît être dans le système proposé par Laurent (t. XVI, n° 406): le créancier n’exerce pas sa propre action; le chiffre de sa créance est indifférent ; c'est le droit de son débiteur qu'il exerce, droit qui est indivisible dans les rapports du tiers avec le débiteur. Le créancier a donc le droit de conclure à une condamnation totale, quel que soit le chiffre de sa propre créance. — Mais l'intérêt de la controverse est pratiquement nul, parce que le créancier ne peut pas refuser le paiement, de sa propre créance, quand le tiers le lui offre (art. 14936) ; en usant de ce moyen, le tiers poursuivi désintéresse le créancier et fait tomber la poursuite pour une somme moindre que le montant de sa propre dette.

293. Autorité de la chose jugée. — Le jugement obtenu par le créancier, qu’il soit favorable ou contraire, a-t-il autorité de la chose jugée à l’égard du débiteur, véritable titulaire du droit ? L’affirmative ne fait de doute pour personne quand le débiteur a été mis en cause, et là est la grande utilité de cette mesure, à tel point que quelques auteurs la jugent nécessaire pour la validité de la procédure (Demozomse, t. IT, n° 107). Mais, quand cette précaution n’a pas été prise, on ne sait quelle solution donner : les uns veulent qu'il n’y ait jamais chose jugée à l’égard du débiteur, parce que son créancier n’est pas son représentant (Ausry et Rau, 8 319, note 18); les autres admettent, au contraire, que le jugement est toujours opposable ou profitable au débiteur (Gozmer DE SANTERRE, t. V, no 81 bis) ; d’autres, enfin, distinguent selon que le jugement a été ou non favorable au créancier (Laurenr, t. XVI, no 408). C’est la première de ces trois opinions qui me paraît la plus sûre : il n'y a pas de jurisprudence sur la question.

**294. Bénéfice de l’action. — Quand le créancier gagne son procès contre le tiers poursuivi par lui, à qui profite la valeur qui fait l’objet de la condamnation? Nous touchons ici à l’un des points essentiels de toute cette théorie. On ne doit jamais perdre de vue que l'objet de la condamnation est un bien qui fait partie du patrimoine du débiteur et n'appartient nullement au créancier poursuivant: c'est un immeuble qui a été revendiqué, une samme due dont le recouvrement a été poursuivi, etc. ; cela rentre dans le patrimoine du débiteur.

Il se produit alors une conséquence remarquable: la valeur obtenue par un créancier diligent ne lui est pas attribuée à l'exclusion des autres ; elle Tombe dans le gage commun à lous. Le poursuivant est donc obligé d'en partager le profit avecles autres ; il subit leurs concours, et même il est primé par eux s'ils sont privilégiés, à moins qu'il n'ait lui-même une cause de préférence. Bien entendu, ce concours des autres créanciers n'a lieu qu'autant qu'ils montrent eux-mêmes une certaine diligence et qu'ils se présentent en temps utile; sinon le poursuivant, étant seul en cause, garde pour lui la valeur obtenue, tout au moins jusqu’à concurrence de ses droits. Le plus souvent les autres créanciers s'empresseront d'intervenir et réclameront la distribution par contribution.

*295. Utilité des actions directes. — Tel est l'effet inévitable de l'exercice d’une action par les créanciers de son titulaire. Le créancier poursuivant aurait done grand intérêt à posséder, de son propre chef, une action directe contre le débiteur de son débiteur, au lieu d'en être réduit à prendre la voie oblique que lui ouvre l’art. 1166'. Cette action directe lui conféreraitTé grand avantage de conserver pour lui le montant entier de la condamnation : le droit d'agir lui appartenant personnellement, la valeur obtenue tomberait dans son patrimoine sans que les autres créanciers y pussent rien prétendre; ce serait pour lui l'équivalent pratique d'un privilège puisque cela lui permettrait de se faire payer à l'exclusion des autres.

L'action directe existe dans quelques cas particuliers, qui seront étudiés chacun à sa place (art. 1753, pour le propriétaire contre le sous-locataire ; art. 1798, pour les ouvriers d’un entrepreneur contre le maître; art. 1994, pour le mandant contre la personne que le mandataire s’est substituée. — Comp. dans la procédure la « distraction des dépens » que l’avoué peut faire prononcer à son profit, art. 1433 C. proc. civ.).

$ 2. — Révocation des actes frauduleux.

(Action Paulienne. Art. 1167.) A. — Généralités.

296. Principe théorique et définition de l’action. — Il ya quelque chose de pis pour les créanciers que l'incurie du débiteur : c'est sa mauvaise foi. Un débiteur chargé de dettes, qui se sent menacé de poursuites imminentes, est naturellement tenté de soustraire son actif à ses créanciers. Il a pour cela tant de moyens! Il peut s'entendre avec un tiers, qui sera censé avoir acquis son bien par achat ou par donation, et qui reconnaitra par un acte secret, qu'il n'est pas le propriétaire véritable ; il peut

! Dans la pratique on désigne fréquemment sous le nom d'actions obliques, les actions exercées par les créanciers du chef de leur débiteur, par opposition aux actions directes dont il est parlé au texte. Ce langage se comprend, puisque les créanciers passent, en quelque sorte, par le patrimoine de leur débiteur pour atteindre le tiers, quand ils agissent en vertu de l’art. 4166.

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