‹ traite elementaire de droit civilChapitre 49 sur 333 · DAC LE · texte numérisé non relu

DAC LE

ACTION PAULIENNE 109

transformer ses propriétés apparentes, trop faciles à saisir, et les remplacer par de l'argent comptant ou des valeurs mobilières faciles à cacher; il peut même, par pure méchanceté et sans profit pour lui-même, consentir des actes qui enrichissent ses parents ou ses amis en l'appauvrissant. D'ailleurs les relations d'affaires qui existent entre les hommes, et qui sont infiniment variées, offrent mille occasions de frauder les créanciers, sous des formes qui ne peuvent être ni prévues, ni déterminées d'avance.

La loi, qui doit toujours chercher à faire régner la bonne foi, ne pouvait pas tolérer ces opérations frauduleuses. Toutes les fois qu'il est possible de les surprendre, elle ouvre aux créanciers une action spéciale qui leur permet d'éviter les conséquences de la fraude. Cette action, qui porte les noms d' « action Paulienne » ou d’ « action révocatoire »!, peut être définie : une action donnée aux créanciers pour oblenir la révocalion des actes

sites AGE Pa vs BA ER à REA MER RÉ accomplis par leur débiteur en fraude de leurs droits.

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“historique. — L'action donnée aux créanciers remonte au droit romain. Elle est une création du droit prétorien, et elle porte encore le nom du préteur Paulus qui l'a introduite, et qui est d’ailleurs complètement inconnu. Elle existait probablement déjà au temps de Cicéron. Cette action présentait dans la procédure romaine un caractère remarquable, qu'elle a perdu : c'était une poursuite collective, intentée au nom de la masse des créanciers par une sorte d'administrateur ou de syndic, le « curator bonorum vendendorum », et son résultat profitait nécessairement à la masse. L'action était exercée, après la vente générale des biens du débiteur, quand la somme ainsi obtenue éluit insuflisante pour désintéresser tous les créanciers. Cette forme collective de la poursuite a disparu, et l’action Paulienne est devenue une action individuelle, dont l’exercice appartient isolément à chaque créancier.

298. Brièveté des textes et persistance des traditions romaines. — L'action Paulienne s’est toujours conservée dans notre ancien droit, mais nos anciens auteurs ne s’arrêtaient pas à examiner cette action en détail ni à en construire la théorie? ; ils en parlaient toutes les fois qu’ils en rencontraient l’occasion, en se référant aux lois romaines. Voyez, par exemple, Porurer, Obligalions, n° 153 ; Vente, n° 320 ; Con:munauté, n° 394; etc.

Les rédacteurs du Code, ne trouvant pas dans leur guide ordinaire une théorie toute faite, se sont bornés à énoncer le principe dans l’art. 1167, sans donner de solution précise sur aucun point. Cet article, qui est un des plus importants et des plus pratiques du Code, équivaut à une sëmple mention de l’action: ia loi nous avertit que l’action Paulienne existe toujours ; elle ne nous en donne point la réglementation. Pour toutes les questions que celte action soulève, nous en sommes donc réduits à la tradition, c’est-àdire presque uniquement aux textes romains. L’action Paulierne nous offre ainsi un exemple remarquable de conservation dans les institutions juridiques, et de toutes celles qui fonctionnent de nos jours c’est peut-être elle qui s’est le mieux maintenue à travers les siècles.

299. Loi allemande. — En Allemagne, il existe une réglementation détaillée de l’action Paulienne, mais elle ne se trouve pas dans le Code civil. Elle a fait l'objet d’une

1 je mot « révocatoire » nous vient des jurisconsultes romains qui employaient

spécialement le verbe « revocare » à propos de l’action Paulienne, « per quam quæin

fraudem creditorum alienala sunt revocantur » (Digeste, liv. XXIL, tit. 1, fr. 38,$ 4).

? ]1n'y a guère d'exception à faire que pour Domar (Loix civiles, liv. If, tit. X), qui est le plus Synthétique de nos anciens jurisconsultes, et qui construisait d’ailleurs son uvre avec des matériaux romains.

loi spéciale (Loi d'Empire du 91 juillet 4879. Annuaire étranger, t. IX, p. 92). Cette loi se rattache aux « lois de justice » votées en 1877.

B. — Actes susceptibles d’être révoqués.

*800. Formule de la règle. — Les seuls actes qui puissent donner lieu, le cas échéant, à une révocation sur la demande des créanciers, sont ceux par lesquels Le débiteur s’est appauvrt; s'il a simplement négligé de s’enrichir, l'action Paulienne ne s'ouvre pas au profit des créanciers. “*801. Raison d’être et origine de la règle. — Cette règle essentielle dérive de la nature même de l’action Paulienne, qui est une action révocaloire. Elle a pour but de replacer les créanciers dans la situation ou ils se trouvaient avant l'acte frauduleux ; par conséquent, elle peut servir à reconstituer un patrimoine appauvri, mais non à l’augmenter. Les Romains. avaient très nettement dégagé ce principe et refusaient l'action quand ledébiteur avait frauduleusement négligé de s'enrichir, par exemple, en omettant de faire addition pour recueillir une hérédité : « Pertinet edictums ad deminuentes patrimonium suum, non ad eos qui id agunt ne locupletentur » (ULPtEN, au Digeste, liv. XLII, tit. 8, fr. 6, prine.).

802. Controverse sur sa persistance. — Cette règle n’a jamais été modifiée ni par voie d'ordonnance, ni par la jurisprudence. Donc on doit la considérer comme existant encore, et il n’y a d’ailleurs aucune raison de l’abandonner. Cependant son maintien dans notre droit a été quelquefois contesté. On a soutenu que le Code civil avait généralisé l’action Paulienne et l’avait étendue même aux simples acquisitions manquées, parce que l’art. 41167 accorde l’action contre tous les actes du débiteur sans rappeler la distinction romaine (Ausry et Rau, $ 313, note 45; Deuozomse, t. XXV, nos 464 à 166). — Il suffit, pour écarter cet argument, de remarquer que l’art. 4167 n'a formulé aucune des règles de l’action Paulienne et se borne à en consacrer l'existence. On doit donc l'interpréter comme un simple renvoi à la jurisprudence antérieure. — D'autre part les auteurs précités ne s’aperçoivent pas que les exemples qu’ils citent portent tous sur des droits déjà acquis, dont le débiteur se dépouille en y renonçant.

303. Application aux offres de donation. — Par application de la règle, sr un débiteur insolvable refuse d'accepter une donation entre vifs qui lui est offerte, même sans aucune charge ni condition, son refus ne peut pas être critiqué. Ses créanciers n’ont rien perdu, à proprement parler ; leur débiteur est resté aussi riche qu'il l'était auparavant.

*304. Modification apparente en matière de successions. L'exemple principal d’actes échappant pour cette raison à l’action Paulienne était fourni en droit romain par la matière des successions, mais cet exemple ne peut pas être donné en droit français : le refus d'une succession échue fait naître chez nous l’action Paulienne (art. 188). C'est l'effet d’une transformation dans la manière dont s’opèrent les {ransmissions par décès. Chez les Romains, la succession ouverte au profit d'un héritier (heres extraneus) ne lui appartenait pas encore; il fallait qu'il prit la peine de l’acquérir en faisant « adition »; donc, quand il omettait d'accomplir cet acte nécessaire pour l'acquisition de la succession, on ne le considérait point comme ayant aliéné : « Qui occasione adquirendi non utitur, non intelligitur alienare, veluti qui hereditatem omittit. » (Digeste, liv. L, Ut:40,%r..28);

En droit français la translation de propriété s'opère de plein droit par le seul effet de l'ouverture de la succession ; l'héritier qui renonce se dépouille donc d’un droit déjà acquis ; par suite, sa renonciation donne lieu à l’action révocatoire. — L'extension de l'action Paulienne à cette hypothèse, où le droit romain la refusait, ne doit donc pas

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s'expliquer par un changement survenu dans la théorie de cette action : ses principes sont restés les mêmes ; ce sont les règles des successions qui ont changé !,

Ge qui vient d’être dit pour la répudiation d’une succession s'applique également à la répudiation d'un legs, car le légataire, de mème que l'héritier, acquiert le bénéfice du

legs par le seul effet de la loi (Cass., 29 juill. 1902, D. 1903. 4. 383).

805. Généralité d'application de l’action. — Tout acte qui à pour résultat l'appauvrissement du débiteur peut donner lieu à l'action révocatoire. Le plus souvent, l’action est dirigée contre une aliénation (vente, donation, ete.), par laquelle le débiteur a cherché à faire disparaître son actif. Comme ce genre de fraude est fréquent en fait, qu'il est, en outre, commode à prendre comme exemple pour expliquer les règles de l’action, c'est en général sur lui qu'on raisonne ; mais il faut se garder de croire que l’action Paulienne ne sert que contre les aliénations frauduleuses. On doit, au contraire, généraliser : un acte juridique quelconque, s'il

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peut ètre attaqué. par..cette..yoie..quand. il. a appauvri.le débiteur (Cass., 29 juill. 1902, S. 1907. 1. 332), sauf l'exception unique qui, va être, indiquée. |

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