Exception aiements. — Un débiteur, se sachant
insolvable et à la veille d’être exproprié de ses biens, veut favoriser l’un de ses créanciers et le paie intégralement. Ce paiement est nuisible aux autres. créanciers ; si la somme versée est un peu forte, elle peut réduire considérablement le dividende des créanciers non payés ; néanmoins il est valable (Gass., 3 mars 1869, D. 69. 1. 200, S. 69. 1. 149). C'est une vieille solution, déjà admise en droit romain. Le créancier qui a été payé n’a rien à rendre parce qu'il n'a touché que ce qui lui était du : « Sibi vigilavit, suumrecepit», disaient les jurisconsultes anciens (Digeste, liv. XLII, tit. 7 [8], fr. 6, S 7); il a donc un titre suffisant pour garder l'argent. — Toutefois une dation en paiement pourrait être annulée si elle était l'effet d’un concert frauduleux (Cass., 16 avril 1889, D. 90. 1. 260; Cass., 24 janv. 1900, S. 1901. 1. 237).
*307. Solution différente en droit commercial. — Telle est la règle originaire, conservée en droit civil, mais le droit comimerètal suit une règle différente. On a imaginé ce qu'on appelle le report d'ouverture de la faillite qui permet d’atteindre les paiements antérieurs à la déclaration de faillite et de forcer les créanciers qui ont touché à restituer à la masse ce qu'ils ont reçu (art. 446 et 447 C. com.). Ces articles sont spéciaux à la faillite, qui elle-même est propre aux commerçants.
308. Sort des engagements nouveaux. — Le débiteur est libre de contracter de nouvelles dettes, et les engagements qu’il prend sont valables en principe bien que l’adjonction de nouveaux créanciers ait pour effet d’empirer la condition des anciens. Ulpien le disait déjà: « Licet alicui, adjiciendo sibi creditorem, creditoris sui facere deteriorem conditionem. » L'acte est valable, alors même que le créancier nouveau connaîtrait l’insolvabilité du débiteur. — Mais ceci suppose que la constitution de la nouvelle
1 Pothier semble avoir cru à un changement dans la théorie de l’action révocatoire,. qui aurait été « étendue » par le droit français (Surcessions, éd. Bugnet, p. 123-124). Mäis il se rectifie lui-même dans un autre passage (Communauté, n° 394).
créance ne s'accompagne pas d'une entente frauduleuse, destinée à soustraire une partie de l'actif aux créanciers. Si, par exemple, le débiteur se concerte avec son nouveau créancier pour parlager avec lui la somme que celui-ci pourra toucher, il y a là une sorte de simulation, qui permet au débiteur de conserver frauduleusement une partie de son actif saisissable. Cet acte-là est évidemment annulable, maïs c’est qu'il s'agit d'autre chose que de la constitution pure et simple d’une nouvelle dette.