C. — Conditions nécessaires pour la révocation de l'acte
*# 8309, Énumération. — Quandunacte est, par sa nature, susceptible de donner lieu à l’action Paulienne, il suffit, en droit commun, de deux circonstances pour que l’action prenne naissance :
1° L'acte doit avoir causé un préjudice aux créanciers ;
2° Ce préjudice doit avoir été connu par le débiteur. C'est cette dernière circonstance qui constitue la fraude.
— Tel est le droit commun. Dans deux cas particuliers, la loi exige une condition de plus: il faut que les créanciers aient pris soin de faire opposition à l'acte du débiteur, avant son accomplissement (ci-dessous, n° 314).
4° Du préjudice subi par les créanciers.
*810. En quoi consiste le préjudice. — Ce préjudice est la cause déterminante de l'action. Il consiste en ce que l'acte accompli par le débiteur a amené l'insolvabilité du débiteur ou augmenté une insolvabilité préexistante !. Par conséquent, pour que l’action Paulienne soit possible, il est nécessaire que l'acte ait porté sur une valeur saisissable par les créanciers et comprise dans leur gage.
À ce point de vue, il y a concordance, entre les deux art. 1166 et 1167: si le droit aliéné par le débiteur était exclusivement attaché à sa personne, son sacrifice n’a pas nui aux créanciers et il ne peut être question de le révoquer. Les deux articles assurent aux créanciers la conservation des mêmes valeurs, l'un contre la négligence, l'autre contre la fraude.
311. Preuve du préjudice. — Cette preuve apparaît comme une condition de l'exercice de l’action révocatoire. Elle serà facile à fournir si les créanciers ont déjà discuté, c'est-à-dire fait saisir et vendre les biens du débiteur ; si le prix n’a pas été suffisant pour les désintéresser tous, le préjudice est non seulement démontré, mais réalisé. Mais la discussion préalable du débiteur n’est pas toujours nécessaire : il se peut que son insolvabilité soit notoire, et que le caractère dommageable de l’acte soit déjà certain. Les Romains, qui ne connaissaient l’action Paulienne que comme une suite de la vente des biens, supposaient le préjudice déjà réalisé, eventus damni : « Ita demum revocatur, si eventum fraus habuit » (Dig, liv. XLIL, tit. 8, fr. 10, $ 4).
20 De la fraude.
“812. En quoi consiste la fraude.—Il ne faut pas confondre la fraude
contre les créanciers, réprimée par l’action Paulienne, avec le dol dans les
1 Sur une appiication curieuse de l’action Paulienne, dont on se sert pour garantir l'exécution d’une promesse de vente, voyez ci-dessous n° 1403.
ACTION PAULIENNE 113
contrals, défini par Fart. 1116. Le dol se compose de manœuvres qui agissent sur l'esprit de la victime, en produisant une erreur: on la trompe pour déterminer son consentement, son adhésion à un acte nouveau. La fraude de l'art. 1167 se pratique en l'absence de la victime et indépendamment de ce qu'elle peut penser ou dire ; elle réside tout entière dans l'esprit de son
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auteur qui cherche à se soustraire aux conséquences d’un acle antérieur. DR EN MORTE ITR CRE ANA LE TE EN ONE
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TTLa Traude consiste dans la connaissance que le débiteur avait du tort qu'il allait causer à ses créanciers : il a su ce qu'il faisait, et il l'a voulu. Et même, d'après une tradition certaine, il n’est pas nécessaire que l'acte du débiteur ait été inspiré par l'intention de nuire : il suffit qu'il ait été fait sciemment. Le débiteur qui s'appauvrit volontairement, à un moment où il connaît l’état de ses affaires, manque à la bonne foi et commet une fraude par cela seul. Telle est, pour l’action Paulienne, la condition que l’on appelle traditionnellement le « consilium fraudis ».
*313. Controverse pour les simples renonciations. — La condition de fraude, telle qu'elle vient d’être définie, est exigée en termes absolus par l'art. 1167. Elle doit donc être toujours remplie, quelle que soit la nature de l’acte, même pour les aliénations gratuites, pour les donations : le débiteur, qui agit de bonne foi et se croit solvable, conserve la libre disposition de ses biens.
Il y a cependant une controverse pour les actes qui constituent de simples renonciations. Quelques auteurs soutiennent que la condition de fraude n’est pas nécessaire pour elles et que l'existence du préjudice suffit, le débiteur eût-1l agi de bonne foi. Ils s’appuient sur la rédaction de deux articles du Code, qui, visant des espèces particulières de renonciations, ne font pas mention de la fraude pour leur annulation. Ainsi l’art. T88 permet aux créanciers de faire annuler la renonciation à succession, quand l'héritier l’a faite « au préjudice de leurs droits ». Mème rédaction dans l'art. 622 pour la renonciation à un usufruit. Cette particularité a paru d'autant plus probante que le mot « fraude » figurait dans la rédaction primitive de ces deux articles (projet de l'an VIID. Cette modification n'est-elle pas l'indice d’une règle exceptionnelle, établie pour des actes essentiellement dangereux, par lesquels le débiteur se dépouille sans rien recevoir en échange ? Cependant l'opinion la plus générale est que le Code n’a apporté aucun changement aux règles tradilionnelles. Le mot « fraude » a été éliminé des art. 622 et 788 pour réserver la question, parce que ces textes ont été votés avant l’art. 1167. Mais arrivés au titre « des Obligations », les auteurs du Code ont évité d'établir une distinction à cet égard ; et leur intention sur ce point est certaine, car, rencontrant plus loin une autre espèce de renonciation, la renonciation faite par la femme à la communauté de biens, qui est toute semblable à la renonciation à succession. ils exigent positivement la fraude (art. 1464). Le système de la loi serait contradictoire si on appliquait à ces deux espèces de renonciations des règles inverses l’une de l’autre, car il n’y a aucun motif de les traiter différemment. En tout cas, si on voulait prendre au pied de la lettre le texte des art. 629 et 788, il faudrait les interpréter restrictivement parce qu’ils seraient des exceptions au principe ordinaire, On devrait donc éviter de les étendre à des renonciations ou autres actes unilatéraux différents de ceux qu'ils prévoient.
Il y a un autre texte qu'on a fait quelquefois intervenir dans ce débat parce qu'il se contente, lui aussi, du préjudice pour considérer une renonciation comme nulle : c’est l'art. 1033. Mais cet article, qui règle les effets d’une substitution, est étranger à la matière des obligations; il concerne des propriétaires, qui doivent recueillir les biens substitués, après le décès de leur propriétaire actuel, et non pas des créanciers. Dans À sc DE AMEN É ; se l'hypothèse spéciale qu’il prévoit, il n’y avait pas lieu d’exiger la fraude.
PLANIOL, De éd. I1 — 8
30 Condition supplémentaire pour certains actes.
314. Partages de succession et de communauté. — L'art. 1167 annonce, en termes assez obscurs, qu’il existe des règles particulières pour l’action Paulienne dans la matière des successions et dans celle du contrat de mariage; le texte ne précise pas d’ailleurs sur quel point portent les dérogations.
L’exception qui concerne les successions est facile à découvrir; elle se trouve dans l'art. 882. Quand une succession vient à échoir au débiteur, si ses créanciers veulent se réserver le droit d'attaquer pour cause de fraude le partage que le débiteur va faire avec ses cohéritiers, ils sont tenus de faire opposition à ce que le partage ait lieu hors de leur présence. S'ils négligent cette précaution, il ne leur est pas permis d'attaquer le partage une fois consommé.
L’exceplion concernant le contrat de mariage est de même nature. Elle a été un peu plus difficile à reconnaître, mais on s'accorde aujourd’hui pour la trouver dans l’art. 1476, qui déclare applicables au partage de la communautéentre mari et femme les règles établies pour le partage des successions. On en a conclu que l’action Paulienne était subordonnée à la même condition d’une opposition préalable, faute de quoi le partage de la communauté sera inattaquable (Cass., 17 nov. 1890, D. 94. 4. 25, S. 94. 4. 399).
815. Partages de sociétés. — L’exception annoncée dans l’art, 1167, et qui consiste dans l’exigence d’une condition supplémentaire pour l'exercice de l’action, est spéciale aux partages de succession où de communauté. Les art. 882 et 1476 sont des textes d’exception qui doivent être interprétés restrictivement, et par suite on ne peut objecter aux créanciers le défaut d'opposition de leur part lorsque l’acte qu'ils attaquent est un partage de société. Voyez l'arrêt de 1890 précité.
D. — À qui appartient l’action Paulienne.
#” *816. Créanciers postérieurs à l’acte frauduleux. — Dans l'état normal des choses, le créancier qui attaque un acte de son débiteur doit
prouver que le titre de sa créance est antérieur à l’acle incriminé. En effet,
S'il n'a traité que plus tard avec le débiteur, quel grief peut-il bien avoir ? Il n'a pas dû compter sur une valeur précédemment sortie des mains du débiteur ; il a traité avec un homme déjà appauvri et l’a pris comme tel.
On a discuté la question de savoir si l’antériorité de la créance doit être établie par un acte ayant date certaine, conformément à l’art. 4398. La jurisprudence juge que cela n'est pas nécessaire parce que les motifs qui ont fait exiger la date certaine n'existent pas dans l'espèce (Bourges, 18 juill. 4899, D. 92. 2. 609, S. 93. 2. 210 et les renvois. — Voyez cependant Paris, 46 mars 1893, D. 93. 2. 980).
Les créanciers postérieurs à l'acte frauduleux ne sont done pas admis à l'attaquer. Mais ce droit leur appartiendrait par exception, si la fraude avait été spécialement dirigée contre eux. On en à vu des exemples dans la pratique : certains débiteurs commettent des fraudes contre leurs créanciers futurs, en s'arrangeant de façon à leur retirer d'avance le gage sur lequel ceux-ci compteront en traitant avec eux (Cass., 5 janv. 1891, D. 91.141.331, S. 91. 1. 147; Cass., 30 mai 1905, D. 1905. 1. 408).
317. Créanciers à terme ou sous condition. — Les créanciers dont le droit
est encore suspendu par un terme ou par une condition sont-ils autorisés à intenter l'action? La question est controversée. Beaucoup d’auteurs accordent l’action aux créan-
ciers à terme et la refusent aux créanciers sous condition. Peut-être est-il plus sûr de
ACTION PAULIENNE 115
la refuser aux deux catégories : l’action Paulienne suppose que le créancier en arrive à “employer les voies d'exécution et qu'il a déjà discuté les biens de son débiteur, toutes choses qui sont également impossibles à des créanciers dont le droit n’est pas exigible. 318. Légataires. — L'action est ouverte aux créanciers. Parmi eux, on doit ranger les légataires du défunt qui deviennent créanciers de l'héritier par l'effet de l'acceptation. Les légataires sont donc autorisés à faire annuler la renonciation de l'héritier, en vertu. de l’art. 788, s’il est prouvé qu'elle a été faite en fraude de leurs droits (Dijon, 2% juill.
*319. En quelle qualité l’action est donnée aux créanciers. — L'action Paulienne est une action qui appartient en propre aux créanciers. Par là s'explique la différence de rédaction qu’on remarque entre l'art. 1166 et l’art. 1167. Ces deux articles accordent aux créanciers des droits qui sont l'un et l’autre des conséquences de leur droit de gage général sur le patrimoine du débiteur; il y a done une certaine relation entre eux, puisqu'ils ont chacun un rapport étroit avec l’art. 2092; mais une différence importante les sépare : d'après l’art, 1166, le créancier poursuivant intente une action quiappartient à son débiteur ; il agit du chef de celui-ci et se présente comme étant son
ayant cause; d'après l'art. 1167, le créancier agit «en son
nom personnel », A NS ARTE NES s
comme le dit la loi, il exerce une action qui lui appartient en son nom propre, en sa qualité de créancier lésé. Le principe des deux actions n'est done pas le même; l’une est directe et figure dans le patrimoine du créancier ; l’autre est oblique et figure dans le patrimoine du débiteur.
Ce qui vient d’être dit a besoin, pour être bien compris, d’être rapproché des principes ordinaires. On sait que, d’une manière générale, les créanciers sont traités comme étant, par rapport àleur débiteur, des ayants cause et non des tiers : les actes que le débiteur fait sur,son patrimoine, qui est leur gage. leur sont opposables. Ainsi, quand un bien est vendu, il sort du patrimoine du débiteur ; il sort en même temps du gage des créanciers et est perdu pour eux (à moins qu’ils n’aient une hypothèque leur donnant le droit de suite). Les créanciers sont obligés de subir les effets de tous ces actes : c’est la suite de leur qualité d’ayants cause, n'ayant point de droits distincts de ceux du débiteur. Comp. &. Ier, n° 305. On exprime habituellement ce résultat en disant que le débiteur repré: sente ses créanciers. Mais tout ceci n’est vrai que sous une condition : il faut que le débiteur agisse de bonne foi. S'il commet une fraude, s’il cherche à faire disparaître son actif pour éviter de payer ses dettes, sa conduite fait naître, au profit du créancier, une action nouvelle, distincte de la première, car la fraude est un délit civil et comme
telle elle a la force de produire une obligation, qui a pour objet la réparation du préjudice
causé. Le créancier, armé dès lors d’une action spéciale, cesse de subir l’effet de l'acte frauduleux. Aussi dit-on que le débiteur qui agit par fraude cesse de représenter ses
créanciers, langage un peu énigmatique, qui désigne simplement la possibilité pour les:
créanciers de se soustraire aux effets d’un acte déterminé,
1 On présente communément, sous une forme très différente, la naissance de l’aclion Paulienne. Les créanciers, dit-on, ont témoigné une confiance entière au débiteur : ils ont cru en lui et suivi sa foi. C’est l'expression romaine: «fidem secuti sunt. » Donc ils n’ont pas ratifié d’avance les actes de mauvaise foi et le débiteur ne pourra pas les leur opposer : « Représente-t-on celui que l’on trahit ? », dit un auteur. Cette explication est tout à fait insuflisante, parce qu’elle fait reposer l’action Paulienne sur une base trop étroite: elle ne convient en effet qu'aux créanciers qui ont acquis leur droit par un acte volontaire de leur part, tel qu’un contrat. C’est la majorité sans doute, mais non la totalité des créanciers. Pour ceux qui le sont devenus sans lavoir voudu, l'explication donnée est impossible ; donc elle est fausse, puisque l’action Pau-
Er ESS Er #
E. — Contre qui est donnée l’action Paulienne.
* 820. Disparition de l’action contre le débiteur. — Le droit romain donnait exceptionnellement l'action Paulienne contre le defraudator ou decoctor, c'est à-dire contre le débiteur lui-même. Mais cet emploi del’action, qui même en droit romain n'avait pas grand intérêt, n’en aurait plusaucun aujourd’hui, et il aentièrement disparu. L'action Paulienne est toujours donnée contre un tiers, c'est-à-dire contre la personne qui & bénéficié de l’acte frauduleux.
*#8391, Distinction à faire dans la situation des tiers. — Consi-
® dérons d’abord la première personne en ligne, celle qui a traité directement
avec le débiteur. Pour savoir si l’action Paulienne peut réussir contre elle, il faut distinguer selon qu'elle est un acquéreur à litre onéreux ou un acquéreur à titre gratuit. |
#322. Ayant cause à titre onéreux. — Lorsque le tiers poursuivi & traité à titre onéreux avec le débiteur (c'est par exemple un acheteur, un
échangiste, etc.), le créancier ne peuttriompher contre lui qu'à la condition d'établir qu'il a été complice de la fraude commise par le débiteur. Si ce
tiers n’a pas connu le caractère frauduleux de l'acte, il est à l'abri de toute
poursuite. Comp. Dijon, 19 déc. 1897, D. 1900. 2. 364. 8238. Ayant cause à titre gratuit. — Si le tiers à traité avec le débiteur à titré Gratuit (par exemple un donataire), la condition de compli-
Ze ERA
cité n'est,pas nécessaire : le créancier obtiendra la révocation de l'acte sans VA, ENT RTE PRES
avoir besoin de prouver que son adversaire à été « conscius fraudis »; même
de bonne foi, celui-ci succombera.
324. Origine et motifs de la différence. — Cette différence entre les deux espèces d’ayants cause est traditionnelle; elle a été déjà faite par les Romains (Digeste, iv. XLIT, tit. 8, fr. 6, & 8 et 11)! et elle a toujours été conservée par notre jurisprudence?. Elle se justifie par cette raison que la situation du tiers poursuivi est plus ou moins digne d’intérêt : s'il a acquis à titre onéreux la valeur qu'il détient, il en a fourni l'équivalent ; la lui enlever serait l’appauvrir, car il n'aurait de recours que contre un débiteur absolument dénué de ressources ; tandis que l'acquéreur à titre gratuit, tel qu’un donataire se retrouvera, après l'exercice de l’action Paulienne, aussi riche qu'il étaitavant l'acte frauduleux, qui a été pour lui un pur gain. Les Romains disaient de lui : « Gertat. de lucro captando », tandis que les acquéreurs à titre onéreux « certant de damno vitando ». Tel est à peu près le langage d'Ulpien dans la loi 6, K 41, précitée.
lienne appartient à tous les créanciers sans distinction. L'action ne se peut fonder que sur la combinaison des deux principes suivants : 1° le droit de gage que la loi accorde: à tout créancier, en vertu de son titre et quelle qu’en soit la source, sur le patrimoine du débiteur ; 2 la force obligatoire de tout acte délictueux, c’est-à-dire contraire au droit d'autrui. Il n’y a donc pas lieu de rechercher dans quelle mesure le créancier a pu croire que son débiteur était un honnête homme.
1! La différence entre les deux espèces d’acquéreurs n’est cependant pas une des règles primitives de Paction Paulienne. Le préteur avait d’abord établi une règle absolue: le tiers devait avoir été conscius fraudis. L’édit portait: « cum eo qui fraudem non ignoraverit... actionem dabo » (Dig., liv. XLII, tit. 8, fr. 1, princ.). C’est plus tard qu'on donna aussi l’action contre les acquéreurs à titre gratuit, même quand ils avaient ignoré la fraude, et contre eux elle prenait un autre caractère : c’étail une simple € actio in factum » limitée à leur enrichissement.
k HR se retrouve en outre consacrée par les art. 446 et 447 C. com. en matière deaillite.
ACTION PAULIENNE 147
* 325. Situation des sous-acquéreurs. — Il arrive fréquemment que le bien indûüment aliéné par le débiteur a déjàcirculé et se trouve aux mains d’un sous-acquéreur quand les créanciers intentent leur action. Sous quelles conditions cette action peut-elle triompher contre les sous-acquéreurs ? Il faut faire une distinction. Si l'acquéreur primitif est à l’abri de toute poursuite, comme ayant acquis la chose à titre onéreux et de bonne oi, le bien est valablement sorti du patrimoine du débiteur et on n'a pas à rechercher ce qu'il est devenu. Les sous-acquéreurs se trouvent donc eux-mêmes à l'abri; ils sont couverts par l’acquéreur primitif. Supposons maintenant que l’action soit ouverte aux créanciers contre le premier acquéreur, mais que celui-ci ait transmis la chose à un autre : l’action est-elle recevable contre le sous-acquéreur et sous quelles conditions? Si nous avions affaire à une action en nullité ordinaire, le sous-acquéreur serait nécessairement évincé quand l’acquéreur primitif (qui est son auteur) est tenu de restituer, et les conditions dans lesquelles ce sous-acquéreur a reçu le bien ne seraient pas prises en considération; son droit tomberait par voie de conséquence, en vertu de la règle « Resoluto jure dantis resolvitur jus accipientis ». — Ce n’est pas ce qui a lieu. Dirigée contre un sousacquéreur, l’action Paulienne triomphe ou échoue selon les mêmes règles que s’ils’agissait ‘de l’acquéreur primitif, ayant cause immédiat du débiteur : on devra donc distinguer suivant que le détenteur actuel de la valeur réclamée par les créanciers l’a acquise à titre gratuit ou à titre onéreux, et dans ce dernier cas s’il a été complice de la fraude. C’est en ce sens que l’apinion générale s’est fixée en France, ainsi que la Jurisprudence (Orléans, 10 févr. 4876, D. 77. 2. 143, S. 76. 2. 391 ; Dijon, 31 juill. 1878, S. 79. 9. 21. Voy. aussi Pau, 2 avril 1879, D. 81. 2. 73, S. 89. 2. 145). Mais l'opinion contraire a été soutenue à l’étranger par Laurent (t. XVI, nos 465 et suiv.), et elle a triomphé devant la
‘Haute Cour de Hollande (28 mars 1884, S. 88. 4. 9).
F. — Effets de l’action Paulienne.
326. Plan à suivre. — La façon de comprendre les effets de l’action Paulienne varie selon l'idée qu’on se fait de la nature de l’action. Il faut donc se fixer d’abord sur -ce point capital avant d'étudier les effets particuliers qu’elle produit pour les diverses personnes qu’elle intéresse.
“827. Détermination du caractère de l’action. — L'action Paulienne à pour but de procurer aux créanciers la réparation du préjudice, que leur à causé la fraude commise contre eux par. le débiteur. Tel est le but pratique de action ; voyons par Quel “procédé juridique on y arrive. Au début, l’action Paulienne a été une action pénale née « ex delicto », qui tendait à une condamnation pécuntiaire égale au préjudice causé, mais une restitution en nature élait fréquemment obtenue, grâce au caractère arbitraire de l’action. On permettait donc aux créanciers de rentrer en possession effective du bien frauduleusement aliéné. Ainsi se justifie le langage des textes : « revocando ea quæ..…. alienata sunt » (Dig, Liv. XLII, tit. 7, fr. 1, $ 1). Les formes de la procédure romaine se sont perdues, mais le résultat est resté : l’action Paulienne, de nos jours encore, tend à procurer une restitution en nature, et c'est ce qui lui a fait maintenir le nom d'action révocatoire; le créancier qui l'exerce n’est pas assimilé aux autres créanciers du tiers poursuivi par lui; on verra l'importance de cette idée en étudiant les effets de l'action. L'action Paulienne est ainsi entrée dans la
famille des actions
Tel était déjà le langage de Pothier qui parle, selon les cas, de faire « rescinder » une aliénation, de « déclarer nulle » une acceptation de succession, etc. Le Code civil dit que
les créanciers peuvent « attaquer » l’acte frauduleux, et ce mot est celui que le Code-
emploie le plus volontiers, quand il s’agit d’une annulation à demander (art. 4180 à 485 ;: art. 491 ; art. 4415: art. 1195 ; art. 2059 ; etc). D'ailleurs l’art. 243 (ancien 271) porte. expressément « sera déclarée nulle », à prôpos d’une application particulière de l’action Paulienne. La loi allemande porte de même que « les actes d'un débiteur peuvent être attaqués dans l'intérêt d'un créancier et déclarés nuls à son égard ». Cette façon decomprendre la nature et le but de l’action Paulienne est devenue universelle.
Mais la nullité qui résulte de l’action Paulienne n'est pas une nullité comme les autres ; l'açte.frauduleux, n’est annulé que dans l’intérét da
À En A ENS
toutes. autres personnes ; aussi vaut-il mieux se servir, pour la désigner, de l'expression « action révocatoire », qui indique sa nature spéciale".
Tout en acquérant ainsi un effet qui la rapproche des actions en nullité, l'action Paulienne à conservé le: caractère fondamental qu'elle à toujours eu d'après le principe de son institution : elle n'a pas cessé d'être une action en indemnité naissant d'un fait illicite ; elle tend toujours à réparer
ne LE créancier.fraudé et reste.dehout avec toutes ses conséquences à l'égard de
le préjudice subi par le créancier et appartient au groupe des actions délic-
tuelles. La nullité qui en est la conséquence n'est qu'un moyen d'assurer au
créancier la réparation à laquelle il a droit, sous sa forme la plus directe et.
la plus simple.
* 828. Caractère personnel de l’action. — On a beaucoup discuté jadis la question de savoir si l’action Paulienne était réelle ou personnelle en droit romain, à cause d’un passage des Institutes de Justinien (liv. IV, tit. 6, K 6), qui emploie à son sujet un terme propre aux actions réelles (eam rem petere). Il est reconnu aujourd'hui qu'il s’agit, dans ce passage, d’une « restilutio in integrum ob dolum » et non de l'action Paulienne ; on permet aux créanciers d'exercer la revendication qui est rendue à leur débiteur « rescissa alienatione ». — Le même doute pourrait naître en droit français,
parce qu’on voit l'action Paulienne dirigée, à la façon d’une revendication, conire des.
tiers qui détiennent des valeurs sorties du patrimoine du débiteur. Ce serait une erreur (Voyez cependant Amiens, 46 mars AR39, S. 40. 2. 10). Il n’y a d'actions réelles que celles qui garantissent les droits réels, tels que la propriété, les servitudes, les hypothèques. etici il n'y a rien de semblable; l'action Paulienne est donc une action personnelle,
Néanmoins la Cour de Cassation a jadis jugé que l’action Paulienne était une action mixte (Cass., 27 déc. 1843, S. 44. 1. 499).
329. Analyse des effets de l’action. — Tous ces effets sont dominés.
par deux considérations essentielles, tirées du but de l'action : 1° le créan-
1 Les effets bornés de l’action Paulienne la séparent si nettement des autres actions en nullité que ce nom lui a été parfois refusé. On a pu soutenir qu'elle était « une simple aclion personnelle en réparalion du préjudice causé » el non pas une action en
nullité (Huc, t. VII, nos 217 et 229), J'avais moi-même jadis développé cette idée d’une-
façon rigoureuse (Revue crilique, 1889, t. XI, p. 494), mais un nouvel examen de la théorie me l’a fait non abandonner, mais atténuer. En considérant Paction Paulienne comme une simple action en indemnité, il est impossible d'expliquer l’un de ses elfets les plus intéressants : la préférence qu’elle assure au créancier demandeur sur les autres créanciers du tiers (ci dessous n°330-2°). — Voyez aussi, sur le caractère spécial de la nullité qui résulte de l’action Paulienne, M. Esuei, Sirey, 85. 4. 9. Comp. ACHEP: (Revue trimestrielle, 1906), qui me prend à partie, je ne sais pourquoi, car il ne fait guère autre chose que développer l’idée que j'ai émise en 1882.
ACTION PAULIENNE 119
cier obtient la révocation. de l'acte frauduleux ; 2° cette révocation r— lie le et prononcée seulement.dans son. intérêt. De là découlent pe CONSÉ= " quences suivantes, qui forment deux séries distinctes.
*830. Effets produits par la révocation. — 1° Le créancier, à le droit de saisir entre ies mains du tiers le bien aliéné, par: son... débiteur,
se qu iersanEne
comme s'il était encore entre les mains de ce, demnier-.lansartie, .de..ce.bienu…….
IPN ss Pass
je oine qu qui ji lui servait de gage cesse.d'être pour, lui un obstacle. Les: créanciers person nels du liers sÉ UOTE ne > peuvent pas venir en
ns.
concours avec le créancier poursuivant sur les bi eurs restitués à
celui-ei, puisqu ‘elles sont censées ètre restées da s le patrimoine de l’alié-
nateur. —— Toutetois, si le bien aliéné ne se retrouvait pas en nature en la ES RE PUTTS er dE ta: Fe ms l rt puEE) a l sn posSéssion du tie g ssion du tiers ; si c'était, par exemple, une somme d'argent q\ ai Jui.
D RS REOU NÉS à
aurait été indüment versée, ou une dette dont ilaurait, obtenu Ja remise, le
créancier er poursuiv ant, “n'ayant à réclamer aucun corps certain, Sen trouve- RTE
ANA RU Ne M LE AL
à penser | rait réduit au rôle d'un créancier de somme d' argent et obligé, comme tel, à AE a 7 re ER
: de subir le concours des autres créanciers. »*331. Effets du caractère limité de la révocation. — 1° La valeur restituée ne rentre pas dans le patrimoine de l’aliénateur et ne redevient