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pas le gage commun de tous ses créanciers; elle ne peut être distribuée qu'au créancier poursuivant et à ceux qui se sont associés à ses poursuites ayant souffert comme lui de la fraude. Tel est du moins l'avis de la doctrine!,
mmorises mais la jurisprudence est hésitante ?.
On justifie ordinairement cette solution à l’aide de l'autorité relative de la chose jugée ; le jugement de révocation ne profite qu’à ceux qui l’ont obtenu. Maïs on n’a même pas besoin de ce principe, car le but restreint qu’on se propose n’autorise nécessairement qu’un effet limité. La véritable raison est que la révocation n’a de raison d’être qu’en faveur des créanciers lésés. Du reste l’autorité relative des jugements ne suffirait pas à expliquer pourquoi l’effet de la révocation est partiel, même à l'égard du créancier poursuivant, quand il est seul. L’effet toutrelatif de la révocation est une des différences les plus fortes qui séparent la pratique française de l’ancien droit romain, d’après lequel la valeur restituée par le tiers revenait dans le patrimoine du débiteur et profitait à tous ses créanciers indistinctement.
2° La révocation n'est prononcée que dans la mesure du préjudice subi par le créancier poursuivant. Par conséquent, si ce préjudice est moindre que la valeur du bien réclamé, le tiers est autorisé à le garder en désintéressant le créancier. Celui-ci ne peut refuser le paiement que lui offre le tiers, et une fois payé il n'a plus rien à prétendre contre lui.
1 Aupry et Rau, 5eédit., t. [V, $ 313, p. 235; DemocouBe, t. XXV, ro 266 ; LAURENT, t. XVI, n° 491; Huc, t. VII, n° 226; Baupry et BArDpe, Obligations, 2e édit., t. II, ne 215.
2 Voyez dans le sens de l'effet relatif, Poitiers, 16 janv. 1862, D. 65. 1. 19 : Bordeaux, 2 juill. 1890, D. 92. 2. 440, S. 91. 2. 9 ; et dans le sens d’un effet général plus ou moins &bsolu, Toulouse, 30 déc. 1882, S. 86. 2, 93 ; Bourges, 18 juill. 1892, S. 93. 2. 210. — La Cour de cassation n’a pas tranché la es directement : Cass., 1 mai 1894, D. 9%. 1. 505 ; Cass., 30 juin 1903, D. 1904. 1. 623, S. 1904. 1. 136.
3° L'acte frauduleux n'est pas réputé détruit dans les rapports du tiers avec le débileur; à leur égard, l’acte doit produire tous ses effets. Par conséquent, s’il reste un excédent de valeur libre après le désintéressement du créancier, cet excédent doit rester awtiers acquéreur ; par conséquent encore, un recours en garantie s'ouvre au profit de ce tiers contre le débiteur pour toute la valeur dont il a été privé par la poursuite du créancier, plus les frais et pertes accessoires. Il a en définitive payé la dette d'autrui et ne retire pas le profit de l’acte qu’il avait fait. — Malheureusement ce recours lui est absolument inutile dans la pratique, puisqu'il lui est donné contre un homme entièrement ruiné. Comp. Cass., 2 mai 1899, D. 1900. 1. 217.
On se demande quelle est la nature de ce recours : a-t-il pour base une éviction ou seulement le fait d’avoir payé la dette d'autrui? Les règles ne seraient pas les mêmes dans les deux cas. Je juge inutile d’entrer dans cette controverse, à raison de la stérilité constante de ce recours. La solution qui me paraît préférable est qu'il y a lieu à la fois aux deux espèces de recours, comme dans le cas où l'acquéreur d’un bien hypothéqué est obligé de payer la dette : il a un recours en garantie contre son auteur, et une action en remboursement contre le débiteur qu’il a libéré à ses dépens, et ces deux personnes peuvent n’en faire qu'une ou être distinctes ; cette dernière hypothèse arrivera pour la Paulienne, si le tiers poursuivi est un sous-acquéreur : il aura pour garant l'acquéreur primitif, et aura en outre son recours contre le débiteur. Sur tous ces pointsil n'y a pas de jurisprudence, si ce n’est l’arrêt du 2 mai 1899 précité. Voyez le relevé des opinions doctrinales dans Augry et Rau, $ 313, notes 38 et suiv.
G. — Durée de l’action.
* 832. Prescription trentenaire. — Le Code n'a pas déterminé, par une disposition particulière, la durée de l’action, et de son silence est née une controverse. Quelle prescription appliquer ? On ne peut admetire, comme le voulait Toullier, qu’à défaut de texte l’action Paulienne aurait une durée indéfinie. La plus longue durée possible qu'on puisse lui assigner est celle de trente ans (art. 2262), et c'est en effet l'opinion générale.
333. Inapplicabilité de l’art. 1304. — Il y a eu, cependant, quelque difficulté à cause de l’art. 130%, aux termes duquel les actions en nullité s’éteignent au bout de dix ans, à moins que leur durée ne soit réduite à un moindre temps par la loi. Dans l'opinion commune, qui veut que la Paulienne soit une action en nullité, on s'est trouvé un peu embarrassé pour écarter la prescriplion décennale, et on en avait cependant le désir, parce que traditionnellement l’action donnée pour réprimer la fraude durait trente ans. On ya réussi, en faisant remarquer que l’art. 4304 est un article exceptionnel et qu’il concerne uniquement les actions en nullité dirigées contre une convention par les personnes qui y ont été parties. Or l'acte attaqué par l’action Paulienne peut être autre chose qu’une convention et, en tout cas, le créancier qui agit n’y a pas été partie. L'action échappe ainsi à la prescription abrégée établie par cet article.
334. Inapplicabilité de la prescription de dix à vingt ans. Le tiers pourrait-il opposer à l’action Paulienne la prescription de dix à vingt ans, s’il était donataire de bonne foi? Il faut répondre négativement. La prescription de dix à vingt ans ne sert qu'à acquérir la propriété et elle n’éteint que les actions réelles. Or la Paulienne a le caractère d’une action personnelle.
H. — L'action Paulienne en dehors du droit civil.
335. Actes frauduleux d’un failli. — Les art. 446 et 447 C. com. établissent différents cas de nullité qui ne sont pas autre chose qué l'application du principe de l’action
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