DES OBLIGATIONS NATURELLES
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* 337. Notions générales. — Caracrère spéciriQuE. — Les obligations naturelles se distinguent des obligations civiles, en ce que le créancier naturel n’a aucun moyen de contrainte contre son débiteur; il ne peut espérer son paiement que de la libre volonté de celui-ci: toutes les voies d’exéculion, directes ou indirectes, lui sont absolu-
ment refusées. L'obligation naturelle peut donc être définie : une obligation reconnue...
par ta loi, mais seulement au cas où le débiteur consent à 1 exécuter. Son caractère sè PNA AE EAP ENTER TE Se RER propre est l'absériée dé contrainte.
Érar pes rexres. — Les lois françaises ne contiennent aucune disposition générale sur les obligations naturelles ; elles n’en ont pas non plus fixé le nombre, ni même indiqué les principaux cas. Deux textes seulement les concernent : 40 l’art. 1235, le seul où elles soient nommées, et qui détermine leur principal effet; 20 l’art. 2019, al. 2, qui se réfère implicitement, sous une formule assez obscure, à un cas d’obligation naturelle?.
RrcuerRcuE D'UN CRITERIUM. — L'opinion qui était courante à la fin du xvrrre siècle età l’époque où le Code a été rédigé, se trouve résumée dans Pothier : l’obligation naturelle est « celle qui, dans le for de l'honneur et de la conscience, oblige celui qui l’a contractée à l’accomplissement de ce qui y est contenu » (Obligations, n° 173). C’est de cette façon que les auteurs du Code les comprenaient vraisemblablement, et c’est encore l'idée qu’on s’en fait dans la jurisprudence. Voyez notamment Grenoble, 4 juin 1860,
1 La tierce-opposition a un autre emploi et peut servir contre des jugements qui w’ont aucun caractère frauduleux, mais alors elle n’a plus rien de commun avec la Paulienne.
2 L'art. 1906 semble bien admettre, lui aussi, l’existence d’une obligation naturelle en refusant à un emprunteur l’action en répétition pour des intérêts qui auraient été payés par lui sans avoir été stipulés par le prêteur.
S. 64. 2. 452, et Lyon, 12 mars 1875, sous Req. D. T6. 4. 417, qui disent explicitement qu’une « question de délicatesse et d'honneur » peut constituer une obligation naturelle, ou qui les définissent une « obligation morale ou de conscience ». Comp. LaromBiÈRe, sur l’art. 4935, no 6. On pourrait donc dire, pour exprimer le système de la jurisprudence moderne, restée fidèle aux idées du xvure siècle, que l'obligation naturelle comprend! tout ce qui nest ni une obligation civile munie d'action, ni une pure libéralité : toutes les fois que ce qui est promis ou donné en dehors de toute obligation civile, ne peut pas être considéré comme une donation inspirée par une pure idée de bienfaisance ou de gratification, la jurisprudence admet une obligation naturelle.
Cette idée n’est pas celle qui a cours dans la doctrine. Ses organes les plus autorisés distinguent entre le simple devoir moral et l'obligation naturelle. MM. Aubry et Rau, par exemple, ne reconnaissent comme obligations naturelles que les devoirs moraux qui seraient « rationnellement susceptibles d’une coercition extérieure », mais auxquels pour des motifs divers, le législateur a refusé ou retiré le droit d’action ($ 297). Cette opinion est développée dans une note anonyme du Sirey (61. 2. 4), où sont analysés tous les ouvrages parus antérieurement. — Une pareille définition conduirait à restreindre le nombre des obligations naturelles admises en jurisprudence, mais la divergence n’est guère que dans les mots, car lout aussitôt MM. Aubry et Rau admettent qu'il existe des devoirs moraux ne répondant pas à cette définition, c’est-à-dire pour lesquels l'application d’une coercition extérieure serait irrationnelle, et qui néanmoins peuvent, « dans certaines circonstances», servir de base à un engagement ou à un paiement valables (/b1d., note 3) ce qui est l’effet caractéristique de l'obligation naturelle ; ainsi on en arrive, en abandonnant au juge l'appréciation de ces circonstances, à laisser les tribunaux libres d’admettre l'idée d'obligation toutes les fois que ce qui est promis ou versé ne peut pasêtre considéré comme une libéralité.
Ainsi, la loin’ayant rien déterminé, les juges apprécient librement les cas qui se présentent. La Cour de cassation admet mème que les juges du fait ont un pouvoir souverain pour décider si une prestation ou une promesse est une cause suffisante pour faire d’elle une obligation naturelle, ou si son exécution constitue une libéralité (Cass., 22 août 1896, D. 97.4. 7; Cass., 1 janv. 1862, D. 692. 1: 188).
Texres ÉTRANGERS. — La substitution de l’idée de devoir moral à l'ancienne notion d'obligation naturelle a été consacrée par les législations les plus récentes (Code fédéral suisse, art. T2, al. 2; Code civil allemand ,art. 814). Les deux codes qui aient réglementé les obligations naturelles sont ceux du Chili (art. 1470-1472 et 1630) et de la République Argentine (art. 515-518).
337 bis. Bibliographie. — J. Barraur. Les obligations naturelles, thèse, Paris, 4908.
A. — Effets des obligations naturelles.
338. Paiement. — D'après leur essence, le paiement des obligations naturelles ne peut être que volontaire ; l'action en justice étant refusée au créancier, si le débiteur paie, c'est qu'il le veut bien. Néanmoins ceci montre que l'obligation naturelle a une valeur juridique, puisqu'elle peut servir de base à un paiement et que ce qui a été payé sciemment ne peut être répété (art, 1235). C’est par là que le devoir moral appelé « obligation naturelle » se distingue de tout ce qui est de pure libéralité : celui qui l’acquitte se libère d’une dette, il fait un patement; celui qui agit par charité ou par affection fait une donation.
339. Promesse de payer. — Assez souvent, le débiteur de l'obligation naturelle. s’en reconnait Lenu et promet par écrit à son créancier de s'acquitter. Ces écrits (ordinairement des lettres missives) donnent lieu à des difficultés pour leur interprétation : y a-t-il eu simple aveu de la dette, avec indication de l’intention de s'acquitter ? Ÿ a-t-il eu engagement civilement obligatoire dans l'esprit de son auteur? Au premier cas,
rien nest changé, le créancier est simplement muni d'une preuve écrite de sa créance