OBLIGATIONS NATURELLES
naturelle ; au second cas, il y a eu novation, et la nature de l'obligation est changée, l’acte a fait naître l’action qui manquait au créancier. Dans beaucoup de cas la jurisprudence a refusé d’ÿ voir une novation (Colmar, 31 déc. 4850, D. 53. 9. 464: Cass., 13 déc. 1875, D. T6. 4. 417). Cependant un arrêt a non seulement admis la formation d’une obligation civile, mais même déclaré qu'il y avait en pareil cas présomption en faveur du caractère civil de l’obligation (Nancy, 21 juin 1909, S. 1903. 2. 34). Voyez aussi Amiens, 42 mai 1903, D. 1904. 9. 439.
340. Cautionnement. — Il est admis que l'obligation naturelle peut être cautionnée. On tire argument en ce sens de l’art. 2019, al. 9, qui ne peut s'expliquer que par l’existence d’une obligation naturelle de l’incapable servant de base au cautionnement. On peut généraliser ce texte et l’appliquer aux autres modes de garanties, gage ou hypothèque.
341. Compensation. — Les obligations naturelles ne peuvent pas être opposées en compensation. La compensation est un mode de règlement qui équivaut au paiement; or le débiteur naturel ne doit pas être obligé de payer s’il n’y consent pas, son créancier ne peut donc pas lui opposer sa dette en compeusation de la sienne propre.
B. — Principaux cas d'obligations naturelles {.
342. Obligations nulles d’après le droit civil. — Les obligations naturelles comprises dans ce premier groupe sont en petitnombre, car les nullités sont ordinairement fondées sur des raisons morales, si bien que la loi et la morale étant d'accord pour condamner l’engagement pris, il ne peut pas être question de devoir moral, ce qui serait nécessaire pour constituer une obligation naturelle. Ainsi l'engagement de payer des intérêts usuraires est nul d’une façon si radicale que ce qui a été payé à ce titre peut être répété, ou ce qui revient au même, imputé sur le capital (L. 49 déc. 14850, art. der). Ainsi encore, les contre-lettres dans les cessions d’offices, qui augmentent le prix porté dans l’acte ostensible, ne créent pas même d'obligation naturelle; s’il s’en produisait une, le but de la loi serait manqué, car le cédant exigerait le paiement d’avance du supplément de prix, et il le conserverait ; la répétition s'impose donc, ce qui exclut l’obligation naturelle. Il devrait en être de même du jeu et du pari, en dehors des cas où le jeu est permis, par la loi (art. 1966, et L. 28 mars 1885, sur les marchés à terme), et, en eflet, la loi n’accorde aucune action pour les dettes de jeu (art. 1965), ce n’est donc pas une obligation civile; mais la loi décide que ce qui a été payé ne peut être répété ; donc il y a eu paiement, donc il y avait obligation. — Il nous faut donc trouver des obligations que la loi annule sans qu'elles soient contraires aux idées morales.
Le cas le plus intéressant de ce groupe est celui des libéralités faites dans une forme irrégulière par une personne décédée. S'il s’agit d'une donation entre vifs faite par acte sous seings privés, tant que le donateur a vécu, la donation n’a produit aucun effet; nulle en la forme, elle avait besoin d’être refaite dans la forme légale (art. 14339) ; mais, dès que le donateur est mort, cette donation prend une valeur qu’elle n'avait pas : les héritiers peuvent se considérer comme liés par elle ; ils peuvent l’exécuter ou la ratifier (art. 1340). On admet donc qu’elle engendre à leur charge une obligation naturelle. — Il en est de même des estaments nuls en la forme, et mème des dispositions de dernière volonté quand le défunt s’est borné à les exprimer verbalement, et qu’elles sont avouées par les héritiers. Cette volonté du défunt lie ses héritiers au point de vue du droit naturel, quoi qu’elle soit sans valeur au point de vue du droit civil. Ceci a été jugé dès 4826. L'arrêt le plus important est un arrêt de rejet de la chambre civile,
1 On en trouve bien d’autres dans la jurisprudence, qui ne paraissent rentrer dans aucune des catégories énumérées au texte: ExempLes : Obligation naturelle, à la charge d’un époux, de s’assurer sur la vie au profit de son conjoint (Bordeaux, 2 févr. 1885, Journal des assurances, 1885, p. 577; trib. civ. Seine, 4 mars 1902, D. 1903. 2, 13) ; restitution faile à une congrégation non autorisée par un propriélaire apparent (Lyon, 46 déc. 1901, La Loi, 11 janv. 1902); remise de valeurs à un enfant naturel (Cass., 5 mars 1902, D. 1902. 1. 220); promesse à une maîtresse renvoyée après de longues années de concubinage (Rennes, 7 mars 1904, D. 1905. 2. 305, S. 1907. 2. 241).
du 19 déc. 4860, S. 64. 4. 370. Voyez aussi Cass., 20 nov. 1876, D. 78. 1.376 ; Amiens, 19 mai 4903, D. 1904. 9. 439 ; Cass., 10 janv. 1905, D. 1905. 4. 47.
343. Obligations civiles dégénérées. — En ce genre, on cite d’abord les obligations des incapables qui ont fait annuler leurs engagements; ils restent tenus d’une obligation naturelle, quand ils avaient contracté en pleine possession de leur intelligence. Il en est ainsi du mineur, déjà en âge de raison, qui s’est obligé sans le consentement de son père ou de son tuteur ; du prodigue ou de la femme mariée, qui ont contracté sans l'autorisation du conseil judiciaire ou du mari ; de l’énterdit qui a agi seul dans un intervalle lucide ou étant déjà guéri. — Mais il en est autrement des obligations annulées pour vice du consentement : leur annulation ne laisse subsister aucune obligation naturelle, puisqu'elle enlève à l'acte sa base même, la volonté de celui qui s’était obligé.
En dehors des obligations annulées, il en est d’autres qui sont paralysées par une exception péremploire, telle que la prescription, le serment décisotre, la chose jugée. Ces ‘exceptions sont fondées sur des présomptions, vraies en général, mais qui peuvent se trouver fausses en quelques cas. Ainsi la prescription ordinaire est fondée sur un double motif : 4° on doit croire que la dette a été payée et que la quittance est perdue ; le créancier ne serait pas resté si longtemps sans réclamer ce qu'on lui devait; 2° il importe de liquider l’arriéré et d'éviter des contestations sur des faits trop anciens. Mais il y a des cas où la présomption de paiement est fausse et où aucun paiement n’est intervenu ; d'autre part, pour empêcher des procès trop tardifs, il suffit de supprimer l’action : si le débiteur reconnait sa dette et la paie volontairement, il n’y a aucune raison pour l'en empècher. Aussi est-on généralement d'accord pour admettre en pareil cas la survie de la dette à l’état d'obligation naturelle.
On peut encore citer en ce genre les dettes d'un failli qui a obtenu son concordat : pour toute la partie dont il lui a été fait remise, la dette a cessé d’être due civilement, mais les créanciers n’ont renoncé qu’à leur droit d'action, et la dette subsiste comme dette naturelle ; elle peut encore être acquitiée par le failli revenu à meilleure fortune.
344. Devoirs moraux résultant de la parenté. — Les devoirs naturels que créent les relations de famille n’ont pas tous été transformés par la loi en obligations civiles. Ainsi l'obligation alimentaire n'est établie que d’une manière très étroite ; les frères et sœurs n’ent sont pas tenus. Les secours que l’un d'eux promet à l’autre, en cas de besoin, sont cependant dus en vertu d'une obligation naturelle. C’est ce qu’admettent les deux plus grandes autorités de notre droit civil, Aubry et Rau comme Demolombe. Il existe un arrêt en leur faveur (Cass., 5 mai 1868, D. 69.°4. 285). Leur opinion a cependant été combattue par Colmet de Santerre(t.V, K 174 bis, x) et par Laurent (t. XVII, nos 46 et suiv.). M. Colmet de Santerre dit qu'il serait dangereux d'admettre que ces hypothèses mettent en présence un créancier et un débiteur, parce qu’il faudrait admettre que des engagements pourraient être contractés pour celle cause sans observer les formalités des donations ; ce qui l’effraie est justement ce qui me décide : si les formalités des donations sont justifiées quand il s’agit de libéralités dont le motif peut être suspect, il n'en est pas de même quand il existe un devoir de conscience évident, Il serait contraire à la morale et indigne du droit moderne qu'un frère qui a promis par écrit des secours à son frère pût ensuite manquer à sa promesse, et il faut dire à l'honneur de la jurisprudence française, qu’elle ne l’a jamais permis. S'il y a peu d’arrêts dans des cas de ce genre, il yen a d'innombrables dans une hypothèse voisine, celle du père naturel qui a promis une somme d'argent ou une pension à son enfant non reconnu ou à la mère. Le vif désir des tribunaux de faire respecter la loi morale se heurtait à l’art. 340 qui prohibe les recherches de paternité naturelle ; ïls ont tourné la difficulté en décidant que l’homme qui se sent tenu d’un devoir de conscience, qui le reconnait et qui s'engage à l’acquitter s'oblige civilement. Cette jurisprudence, bien établie aujourd'hui (Cass., 15 janv. 1873, D. 73. 4. 180; Cass., 3 avril 4882, D. 82. 4. 950 ; Dijon, 20 juill. 4904, D. 1907. 2. 481), a des origines fort anciennes : on la voit déjà admise, en 1806 et 1807, par le tribunal de la Seine et la cour de Paris (31 janv. 1807), et le pourvoi dirigé contre cet arrêt fut rejeté par la chambre des requêtes, le 10 mars 1808 (S. chr.).