Ë OBLIGATIONS NATURELLES
Un autre cas a été admis en jurisprudence pour le paiement des frais de dernière maladie et d’enterrement, qui peuvent être réclamés aux enfants de la personne décédée, même quand ils ont renoncé à sa succession (Trib. Nancy, 30 janv. 4902 ; Trib. Boulogne sur- Mer, 28 nov, 1902, S. 1903. 2. 52); mais il semble qu'il faille voir là plutôt une obligation civile se rattachant à l'obligation alimentaire (Trib. Seine, 7 janv. 1909, ibid.) ce qui a l'avantage de donner une action pour le recouvrement de ces frais.
La même question s’est présentée dans une hypothèse rare, mais intéressante : la nullité d’un contrat de mariage. La constitution de dot, qui s’y trouve contenue, peut-elle ètre considérée comme l’exécution d’une obligation naturelle ? Un arrêt a répondu négativement et a considéré la donation comme nulle (Montpellier, 46 déc. 14904, D. 4907. 2. 241, note de M. Carrrant, S. 1905. 2. 185, note de M. Hémaxo). Mais voyez ce qui est dit au tome III, n° 853.
345. Devoirs de reconnaissance pour services rendus. — Toute peine mérite salaire. Il en résulte que celui qui a rendu à autrui, comme domestique, comme: mandataire, où à un autre titre, des services importants qui ne lui ont pas été payés, a moralement droit à une rémunération, et ce qui lui est offert est moins une donation qu'un paiement. Voyez, pour un legs fait à un médecin et qui a été considéré comme l’acquittement d’une obligation naturelle, Cass., 40 déc. 1851, D. 52. 4. 80. Nous tirerons de là cette conséquence, que les prétendues donations rémunératoires ne sont pas des donations ; s’il y a vraiment rémunération d’un service rendu, il y a acquittement d’une obligation naturelle ; pour qu'il y ait donation, il faut qu’il y ait absence de toute obligation préexistante. Ceci a été quelquefois contesté (Cozmer DE SANTERRE, t. V, SA74 bis, x), mais à tort : la notion de rémunération n’est pas un vain mot.
346. Différences entre le droit romain etle droit français. — La théorie des obligations naturelles est une survivance des traditions romaines, et notre droit est encore dominé en cette matière par les souvenirs de ses origines. Cependant les différences profondes qui séparent les deux législations se font sentir en plus d’un point.
4° D'abord les sources des obligations naturelles ne sont pas les mêmes. Le droit romain contenait diverses institutions qui ont disparu et qui produisaient fréquemment des obligations naturelles (l'esclavage, pour les contrats faits par l’esclave ; la constitution de la famille qui empêchait la formation d'obligations civiles entre membres d’une même maison : la « capitis deminutio», qui laissait subsister les dettes à l’état d'obligations naturelles). La différence est plus grande encore, si l’on pense, comme c’est l’opinion dominante en France, que le simple pacte faisait naître une obligation naturelle ; mais cette solution est contestée (Girarp, 3e édit., p. 636, note 5).
20 En second lieu, les effets de l'obligation naturelle ne sont pas réglés de la même manière. Le droit français parait bien admettre que ces effels sont {oujours identiques, tandis que le droit romain faisait produire des effets variables aux diverses catégories d'obligations naturelles. Les points extrêmes, qui servaient de limites communes à toutes leurs variétés, étaient, d’une part, le refus constant du droit d'agir en justice; d'autre part, la concession constante d’une exception permettant de conserver ce qui avait été payé.
3° Une autre différence, peut-être plus grave encore, se remarque dans les effets de l'obligation naturelle, entre le droit romain et le droit français. Dans notre loi, l’acquittement d'une obligation naturelle est toujours volontaire de la part du débiteur. Le droit romain trouvait le moyen de procurer au créancier le bénéfice d’une exécution forcée
dans deux cas :
1 Le Code parle deux fois des donations rémunératoires. Dans l’art. 909, qui déclare le médecin incapable de recevoir des libéralités de son malade, il est fait exception pour des donations rémunératoires, ce qui revient à dire qu’on les traite comme des paiements et non comme des libéralités. Dans l’art. 960, au contraire, les donations rémunératoires sont assimilées aux donations ordinaires et révoquées par la survenance d’enfant, ce qui est injuste car c’est reprendre une chose qui avait été payée, étarft due. Du reste, l’art. 960 tout entier est très critiqué.
a) Si le débiteur avait acquitté sa dette par erreur, se croyant tenu civiliter, on lu refusait la condictio indebiti : il y avait bien eu erreur, mais l'autre condition de l’action, l’indebitum, faisait défaut. Chez nous, le paiement n’est maintenu que quand il a eu lieu en connaissance de cause (art. 1235).
b) Le droit romain donnait parfois une exception au créancier naturel pour lui permettre d’apposer sa créance en compensation (Dig., liv. XVI, tit. 2, fr. 6). Cela équivalait, pour le créancier, à un moyen indirect d'exécution forcée, car le débiteur naturel, qui se voit opposer sa dette en compensation quand il agit comme créancier, se libère malgré lui. Pareille chose est impossible en droit français.
347. Transition. — Les effets décrits dans les chapitres précédents sont ceux des obligations pures el simples, c’est-à-dire qu'ils se produisent dans l’état normal, quand l'obligation n’est suspendue par aucune modalité (terme ou condition). La nature intrinsèque du terme et celle de la condition ont déjà été expliquées dans let. Ier ; il n’y a donc lieu d'étudier ici que les effets spéciaux que ces modalités produisent sur les obligations.