‹ traite elementaire de droit civilChapitre 57 sur 333 · OBLIGATIONS A TERME · texte numérisé non relu

OBLIGATIONS A TERME

*#*848. Distinction du terme de droit et du terme de grâce. — En matière d'obligations, on distingue deux espèces de terme. Quand le terme est établi par la convention ou par la loi, on l'appelle « terme de droit »; quand il est concédé au débiteur par le tribunal, on l'appelle « terme [ou délai] de grâce ». — Ces deux espèces de terme diffèrent entre elles non seulement par leur source, mais aussi par leurs effets et par leurs

causes de déchéance.

$ 1. — Du terme de droit.

*849. Établissement du terme. — TERME CONVENTIONNEL. — Le terme de droit est en général établi par la convention. Ordinairement la convention d'où dérive le terme est expresse, et il y a pour cela une bonneraison: c’est qu'il est important d'en fixer la durée par un chiffre ou par une date. Cependant le terme conventionnel peut être tacite: cela arrive lorsque l'obligation est de telle nature qu’elle ne peut pas être exécutée immédiatement, soit à cause de la distance, soit parce qu’elle suppose l'accomplissement d'un travail; la durée du terme est alors déterminée par l'usage, ou par les juges d’après les circonstances.

Terme Lécaz. — Le terme de droit peut aussi être établi par la loi, mais les textes qui donnent ainsi des termes fixes, pour l'exécution de certaines

obligations, sont rares.

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On peut ciler comme exemples les délais de trois et de six mois accordés au tuteur pour placer les fonds libres de son pupille ou pour convertir les valeurs au porteur en titres nominatifs (C. civ., art. 455 ; L. 27 juillet 4880, art. 3 et 5); le délai d’un an accordé dans certains cas au mari pour la restitution de la dot (art. 4565). En 1870-1871, divers décrets accordèrent aux habitants du département de la Seine des délais pour le paiement de leurs loyers.

« * 850. En faveur de qui lé terme est établi. — En général, le terme est établi en faveur du débiteur; c'est un délai qu'on lui donne pour l'exécution de son obligation. Mais assez fréquemment le terme est convenu dans l'intérêt des deux parties à la fois, et même, dans quelques

cas, le terme est convenu dans l'intérêt exclusif du créancier, par exemple, dans le dépôt : en effet, la garde de la chose est un service rendu au déposant, et elle doit se prolonger aussi longtemps qu'il en a besoin.

*#* 851. Effet du terme. — Le terme suspensif ‘ n'influe pas sur l’extistence de l'obligation ; il en retarde seulement l'exécution. De là deux points à signaler : 1° l'effet que le terme produit, en retardant l'exécution ; 2° l'effet que l'obligation produit, en existant malgré le terme.

A. — Effets du terme sur l'obligation.

352. Énumération. — L'effet du terme se manifeste de trois manières:

1° par l’inexigibulité, 2° par l'imprescriphbilité, et 3° par l'impossibilité de e hbérer.

*858. Inexigibilité. — La créance à terme n'est pas exigible immédiatement (art. 1186). Ce retard dans l'exécution est l'effet caractéristique du terme, le plus fréquent et le plus connu, parce que le terme est ordinairement établi dans l'intérèt du débiteur. Le terme ainsi considéré se présente sous la forme d’une exceplion accordée au débiteur, et qui empêche le créancier de lui réclamer son paiement tant que le terme n'est pas échu. C'était en se plaçant à ce point de vue que Pothier définissait le terme «un délai accordé au débiteur pour s'acquitter de son obligation ».

“854. Imprescriptibilité. — Le défaut d'exigibilité de la dette entraine comme conséquence l'imprescriplibilité de la créance (art. 2257, al. 3). La prescription extinctive n'a lieu que contre un créancier négligent, qui pourrait agir et qui ne le fait pas. Or, le créancier à terme en est empêché par la loi elle-même: il est done nécessaire de suspendre la prescription jusqu'à l’arrivée du terme.

355. Obstacle à la libération volontaire. — Quand le terme est établi dans. l'intérêt du créancier, il produit un autre effet parfaitement distinct des deux précédents ; il empêche le débiteur de se libérer volontairement avant échéance, contre le gré du:

créancier. Ce n’est plus alors la poursuite du créancier, qui est empêchée par lui ; c’est l'offre du débiteur, c'est-à-dire le paiement ou exécution volontaire de la dette. |

, 1 C’est le seul dont il puisse être question ici, puisque le terme extinctif doit être étudié parmi les modes d'extinction des obligations.

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B. — Effets de l'obligation pendant la durée du terme !,

356. Validité de l’exécution volontaire. — L'obligation existe malgré le terme en cours; elle produit donc sans retard tous les effets | qu'elle entraîne, sauf la possibilité immédiate d'une exécution forcée. Il ne s’agit plus ici d'un effet du terme, mais bien des effets de l'obligation non -empéchés par le {erme. Le principal de ces effets est la validité de l'exécution volontaire, quand elle intervient. S'il s’agit d'une dette d'argent, par exemple, le paiement fait avant terme est valable, et ce qui a été payé ne peut être répété (art. 1186). D’après le droit commun, celui qui paie ce qu'il ne devait pas a, sous certaines conditions, le droit d'exercer une action en répétition, appelée traditionnellement de son nom latin « condietio indebiti ». Dans le cas d'une dette payée avant terme, cet{e répéli- {ion n’est jamais admise, parce que la première de ces conditions fait défaut: il n'y à pas « indebitum », le débiteur a payé ce qu'il devait. On n’a donc pas à s’enquérir si le paiement fait trop tôt a été fait sciemment ou par erreur ; eùt-il ignoré l'existence du terme, le débiteur ne se trouverait toujours pas dans le cas prévu par l’art. 1377, car il était réellement débiteur.

On voit par là combien est faux le dicton populaire : « Qui a terme ne doit rien. » Cette formule donne une idée trop énergique des effets du terme ; il faut se dire, au contraire,

que le débiteur à terme doit réellement, quoiqu'il puisse refuser de payer avant terme.

857. Question subsidiaire. — On s’est demandé si le débiteur qui a payé par erreur son créancier avant le terme, croyant sa dette échue, ne pouvait pas répéter tout au moins l’interusurium, représentant la jouissance de la chose payée depuis le jour du ‘paiement jusqu’au jour de l'échéance. En pure équité, cette répétition devrait être admise: il y a là une valeur appréciable en argent, qui a été payée sans étre due et par erreur : es conditions ordinaires de la «condictio indebiti» sont réalisées. Cependant le débiteur n’a aucune répétition à exercer ; le créancier garde le bénéfice du paiement anticipé qu'il a reçu. L'art. 1186 est interprété comme refusant l’action d’une manière absolue. On fait remarquer : 4° que cet article serait inutile s’il s’appliquait seulement à la répétition du capital, pour lequel la répétition n’était pas recevable d’après le droit commun, puisque le capital était dé ; 2 qu’il y avait une bonne raison pour empêcher la répétition de l’interusurium. En effet le montant de la somme à restituer aurait été fort difficile à fixer toutes les fois que l'obligation avait pour objet autre chose que de l’argent : si la jouissance d’un capital en numéraire peut être estimée d’après le taux de l'intérêt, comment aurait-on évalué l’avantage réservé au créancier par l’accomplissement d’un fait ou la livraison d’une chose en nature, marchandise ou objet de consommation ?

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