‹ traite elementaire de droit civilChapitre 58 sur 333 · C. — Comment l'obligation à terme devient exigible · texte numérisé non relu

C. — Comment l'obligation à terme devient exigible

*858, Divers modes d’exigibilité. — L'obligation devient exigible à l'expiration normale du terme ; on dit alors qu'elle est échue et les choses se passent désormais comme au cas d'obligation pure et simple.

L’exigibilité de Fobligation peut se produire plus tôt, soit par l'effet

1, Pour étudier les effets de l’obligation à terme, je suivrai l’usage universellement admis, qui est de supposer un terme établi dans l'intérêt du débiteur. 1 — 9

PLANIOL, de éd.

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d’une renonciation au bénéfice du terme, soit par l'effet d'une déchéance,

et ceci demande quelques explications.

4 De la renonciation au bénéfice du terme.

*859, Comment se fait la renonciation. — La personne qui bénéficie du terme peut y renoncer, et “offrir ou demander l'exécution immédiate. Si le terme est établi dans l'intérêt d’une seule des deux parties, la

renonciation est unilatérale et résulte de sa seule volonté. Si le terme

profite à tous deux, sa suppression nécessite l'accord de leurs volontés et se fait par une convention qui efface la clause relative au terme.

*860. Qui peut renoncer au terme. , il importe gran dement de savoir en faveur de qui le terme a été établi. Ordinairement les conventions sont muettes sur ce point. Pour trancher les difficultés qui se présentent, la loi institue une présomption : le terme est présumé stipulé en faveur du débiteur seul (art. 4187). C’est la doctrine traditionnelle du droit français ; elle a été acceptée dans la plupart des législations. Cependant le Code civil autrichien de 1810 déclare le bénéfice du terme commun aux deux parties (art. 1413).

361. Cas où le terme est établi en faveur du créancier. — L'art. 4187 prévoit que le terme peut avoir été stipulé par exception dans l'intérêt du créancier. Cela résultera, dit ce texte, « de la stipulation ou des circonstances ». Je suis convaincu que, par cette double expression, la loi a voulu prévoir les dérogations expresses où tacites résultant de la volonté des parties : la dérogation sera expresse, quand elle résultera de la «stipulation » c’est-à-dire d’une clause se dans le contrat; elle sera tacite. quand on pourra l’induire d’une circonstance, qui révèlera la pensée des contractants. Mais ce n’est pas ainsi qu’on entend le texte en général. On donne au mot «stipulation » deux sens en même temps, et on admet que la dérogation peut résulter soit des termes, soit de la nature du contrat (Augry et Rau, t. IV, p. 90). Cette façon d'interpréter l’art. 1187 revient à ajouter une exception de plus à celles qui sont signalées par la loi, et le résultat pratique est important : il permet d’écarter pour certains contrats la présomption établie par le Code et de décider pour eux l'inverse à raison de leur nature : quoique l'intention des parties ne soit révélée ni par une clause expresse du contrat ni par les circonstances, le bénéfice du terme sera considéré comme commun aux deux parties et le: débiteur ne pourra pas y renoncer à lui seul. La question se pose principalement à propos. du prêt à intérét, où elle a une importance énorme pour la conversion des emprunts faits. par les grandes sociétés et les villes (voir ci-dessous, n° 2088).

La jurisprudence française a résolu la question d'une manière spéciale pour le prèt à intérêt, et assez habilement pour ne pas trancher la difficulté de principe que soulève l'interprétation de l’art. 1187 (Nancy, 10 juill. 4889, D. 83. 9. 465, S. 83. 9. 937; Cass., 2 avril 1896, D. 96. 4. 484, S. 97. 1. 481). Ces arrêts ne décident pas du tout que leprèt à intérêt échappe par sa nature à la présomption de la loi, mais seulement que les juges du fait peuvent admettre, d'après les circonstances, que le bénéfice du terme a été rendu commun aux deux parties. — En Suisse, la Cour fédérale s’est montrée plus hardie ; elle a jugé qu'un texte rédigé comme notre article 4487 (il s'agissait de l’art. 4070: du Code civil Valaisan) permettait d'admettre des exceptions tirées de la nature même du contrat (1er mars 1890, S. 91. 4, 4, D. 99. 2. 169). Mais voyez la note du Dalloz sous cet arrêt. Pour la jurisprudence belge, qui ramène la difficulté à une question de fait, voyez Gand, 16 juin 4900 et Bruxelles, 26 déc. 1900, D. 1904. 2. 449, et les renvois. Comp. Lxon-Carx et Runauzr, Traité, 3e édit., t. II, no 579.

Pour le dépôt, il existe un texte, l’art. 1944, d'après lequel le terme est considéré comme

stipulé dans le seul intérêt du créancier [le déposant] : la loi lui permet de réclamer la chose déposée, même avant l'expiration du terme convenu,

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