OBLIGATIONS A TERME
2 De la déchéance du terme.
La
“862. Définition. — Il y a déchéance du terme, quand le débiteur: s’en trouve privé contre sa volonté. Les déchéances n'ont lieu que pour le
terme qui profite au débiteur ; il n’en existe point contre le créancier. Les causes de déchéance sont au nombre de deux : 14° la faillite ou la déconfiture ; 2° la diminution des süretés.
a. — Faillile ou déconfiture.
*863. Effets de la faillite. — Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu'il a fait faillite (art. 1188 C. civ. et 444 C. com.). La déclaration de faillite entraine de plein drout l'exigibilité j mmédiate des dettes à terme, et cet effet se produit, non pas au moment où le commer- RER EE mais à la date du Jugement du tribunal de com merce qui prononce sa faillite. Ce point, que a cdcton du Code civil pouvait laisser douteux, est nettement résolu par le Code de commerce.
Cet effet, attaché à la faillite, est fondé sur la nécessité de procéder au règlement du passif en une seule fois, et le plus vite possible.
364. Liquidation judiciaire. — La liquidation judiciaire produit le même effet (L. 4 mars 4889, art. 8, al. 1). La liquidation judiciaire est un moyen de régler le passif d’un commerçant comme s’il était failli, tout en évitant de déclarer sa faillite.
*865. Déconfiture des non-commerçants. — La déconfiture (cidessus, n° 213 à 217) est omise dans l’art. 1188, un des rares textes où.se présentait l’occasion de la citer à côté de la faillite. Il ÿ a en effet même raison de retirer au débiteur le bénéfice du terme, que ce soit un commercant qu'on déclare failli, ou un non-commerçant dont les biens sont vendus à la requête de ses créanciers. Tous les auteurs admettent la déchéance du terme, malgré le silence de la loi, et la jurisprudence l’applique (Cass., 30 mars 1892, D. 92. 1. 281, S. 92. 1. 481). Il y aurait eu une raison de douter : c’est que les déchéances sont de droit strict et ne s'étendent pas d'un cas à un autre, mais la loi elle-même a levé le doute en assimilant expressément la déconfiture à la faillite, pour leur faire produire également la déchéance du terme dans un cas particulier (art. 1913). ;
366. Question relative à la déconfiture. — La déconfiture entraîne-t-elle de plein droit la déchéance du terme ? Ou bien faut-il que cette déchéance soit prononcée en justice ? Jusqu’à ces dernières années, la question ne paraît pas avoir été agitée parmi les auteurs. Tous s'exprimaient comme si l’exigibilité immédiate des créances à terme était une suite naturelle de l’insolvabilité du débiteur et comme si elle se AR de plein droit. La tradition est en ce sens : Pothier ne fait aucune mention d’une demande spéciale à former dans ce but (Obligations, n°s 934 et 235). Cependant la Cour de cassation a jugé que cette déchéance ne se produit pas de plein droit et qu'elle doit étre demandée en justice (30 mars 1899, précité ; Cass., 6 févr. 1907, S. 1907. 4. 67) !.
1 Cette décision, tout à fait inattendue, a été inspirée par le désir d'éviter la comperfsalion, quand le créancier de la dette à terme est de son côté débiteur de son
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b. — Diminution des süretés.
x 867. De quelles sûretés il s’agit. — Le débiteur est encore déchu du bénéfice du terme « lorsqu'il a, par son fait, diminué les süretés données par le contrat à son créancier » (art. 1188).
Ce texte, assez peu explicite, suppose que le créancier possède, en vertu du contrat, des süretés particulières qui n'existent pas pour tout créancier. Tels seraient un gage ou une hypothèque. Par conséquent, la déchéance est inapplicable quand le créancier a pour süreté le patrimoine entier du débiteur, soit comme créancier chirographaire, soit même comme créancier privilégié sur l'ensemble des biens, en vertu de l’art. 2101. On ne peut songer en effet à restreindre, d'une manière universelle, le droit du débiteur de disposer de ses biens. Il doit done s'agir de garanties particulières accordées au créancier. C’est là ce qu'il eût été important d'écrire dans le texte, à la place des mots « données par le contrat », qui semblent en restreindre inutilement l’application. En effet, il n’est pas nécessaire que la sûreté dont il s'agit ait été, à proprement parler, constiluée par le contrat.
Ainsi le vendeur, créancier du prix, acquiert de plein droit un privilège sur la chose vendue. Personne ne doute qu'il puisse à l’occasion invoquer l’art. 1188, bien que cette sûreté soit légale et non pas conventionnelle.
868. En quoi consiste leur diminution. Le terme est perdu quand le débiteur diminue la sûreté de son créancier. Il sera considéré comme l'ayant diminuée, s'il a matériellement amoindri la valeur de la
chose qui sert de gage au créancier : il démolit des constructions grevées d'hypothèque; dans une futaie, il opère une coupe non conforme à l’aménames gement de la forêt.
La jurisprudence assimile au cas de diminution le refus de constituer les stüretés > promises. On peut dire qu’il y a une raison a fortiori pour admettre la déchéance du
LR terme, puisqu'il ÿ a suppression totale, et non pas seulement diminution des sûretés sur | (0 lesquelles le créancier avait le droit de compter, ll | S 2. — Du terme de grâce.
i “869. Définition. — Le terme ou délai de grâce est un moyen de tempérer les |
rigueurs d’un créancier impitoyable contre un débiteur gèné et de bonne volonté : quand la dette est échue, ou qu'il n’y a jamais eu de terme ni légal ni conventionnel, les juges
débiteur. La compensation n’est pas possible ant que le terme subsiste ; le jour où le débiteur à Lerme devient insolvable, la compensation s’opérera immédiatement, si on admet que le bénétice du terme lui est enlevé de plein droit. Or ce résultat dépasserait de beaucoup le but qu'on veut atteindre en attachant la déchéance du terme à l’état de déconfiture. Que se propose-t-on? Uniquement ceci : autoriser le créancier à terme à se présenter, comme si sa créance était échue, pour prendre part aux distributions des deniers. Si la déchéance a lieu de plein droit, le créancier se trouvera non seulement admis aux distributions, mais réglé immédiatement et intégralement
par l’eflet de la compensation. C’est là surtout ce qu’on paraît avoir cherché à empécher (voyez la note dans D, 92. 1. 281). À È À
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peuvent accorder un délai au débiteur en considéralion de sa position (art. 4244). Cette faculté, concédée aux tribunaux, est exorbitante du droit commun : elle viole la loi des contrats. Aussi l’art. 4244 recommande:t-il aux juges d’user de leur pouvoir «avec une grande réserve ».
370. A quel moment le tribunal peut accorder le délai de grâce. — Le délai de grâce ne peut être accordé au débiteur que par le jugement qui statue sur la contestation (art. 122 CG. proc. civ.). Une fois que le tribunal a rendu le jugement par lequel le débiteur est condamné à payer, il ne peut plus être accordé de délai de grâce, ni par ce tribunal, puisqu'il est dessaisi de l'affaire et ne peut plus modifier sa décision, ni par un autre tribunal, parce que celui-ci ne pourrait pas corriger la décision du premier, en dehors des voies de recours qui suivent la hiérarchie judiciaire.
371. Cas où le délai de grâce est impossible. — Quelques textes suppriment, pour des cas particuliers, le pouvoir concédé aux juges par l’art. 1244. Le paiement d'une lettre de change ou d'un billet à ordre ne peut pas être retardé par un délai de grâce (art. A5T et 458 C. com.). Les emprunteurs du Crédit foncier n’ont droit à aucun délai de grâce (Décr. 98 févr. 1852, art. 26). Mais il n’est pas permis aux particuliers de convenir que le débiteur n’aura pas le droit d'obtenir un délai de la justice. Cette convention annulerait vite l'effet de l’art. 1244, car elle deviendrait de style. D'ailleurs, la disposition de cet article est fondée sur un motif d'ordre public, et les conventions privées n'y peuvent déroger (art. 6).
L'existence d’un titre exécutoire entre les mains du créancier ne s’oppose nullement
à la concession d’un terme de grâce. Ainsi, si le créancier est porteur d’un acte notarié, son débiteur pourra néanmoins obtenir un délai du tribunal. Le texte le décide implicitement, en disant que le tribunal peut « surseoir à l’exécution des poursuites » : cela sup-
pose bien que le créancier a un titre lui permettant de recourir aux voies d'exécution. La !
doctrine est pourtant divisée sur la question, mais la jurisprudence est ferme en notre sens (Cass., 8 nov. 1899, D. 93. 1. 33).
372. Effets du délai de grâce. — Le terme accordé par les ; juges ne produit pas tout à fait les mèmes effets que le terme de droit. On verra qu’à la différence de ce
dernier, il ne met point obstacle à la compensation (art. 1292). Cette disposition sera expliquée à propos de la compensation.
873. Déchéance du terme de grâce. — Le terme de grâce diffère encore du
terme de droit par ses causes de déchéance qui sont plus nombreuses. À la faillite, à la
déconfiture et à la diminution des sûretés, l’art. 124 C. proc. civ. ajoute l’état de contu-
mace, l'emprisonnement (il s’agit ici de la contrainte par corps ou prison pour dettes,
et non de l’emprisonnement pénal) et enfin la circonstance que les biens du débiteur
sont saisis par d'autres créanciers.