‹ traite elementaire de droit civilChapitre 60 sur 333 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

* 874, Rappel des principes. — Rappelons la définition de la condition suspensive : c’est un événement futur, d’une réalisation incertaine, qui suspend la naissance d'un droit (voyez t. I, n°°316 et 319). Cette modalité peut être appliquée aux obligations, et nous avons à étudier successivement les effets que la condition encore pendante produit sur l'obligation et ceux qu'éntraine la défaillance ou la réalisation de la condition.

OBLIGATIONS CONDITIONNELLES | fr

2 M Sr Des :

S 1. — Effets de la condition pendante.

*875. Aperçu général. — La condition est une modalité plus énergique que le terme, puisqu'elle suspend la formation même du droit. Tant. que la condition est encore pendante, on peut dire que l'obligation qu'elle suspend n'existe pas! ; on a seulement l'espoir de la voir naïtre un jour. C'était ce que disaient les anciens: « Nihil adhuc debetur, sed spes est debitum iri. » Par conséquent aucun des effets propres aux obligations ne doit se produire. Toutefois, le futur créancier possède déjà quelque chose dont il faut tenir compte: cet espoir qu'il a, de devenir un jour créancier, est protégé par la loi et comporte à divers égards une réglementation juridique.

A. — Suspension des effets de l'obligation.

876. Refus de l’action au créancier. — Le créancier ne peut pas

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agir; le lien obligatoire n’existant pas encore, il ne peut rien exiger d’une personne qui ne lui doit rien ; il n’est pas même certain que cette personne devienne jamais son débiteur.

‘*877. Répétition en cas de paiement anticipé. — L'obligation conditionnellé; qüi-ne peut pas dorer lièu à une exécution forcée, ne comporte pas davantage une exécution volontaire. Et cela pour la même raison : tout paiement suppose une dette, et il n'y a pas encore de dette. Par conséquent, si le paiement a eu lieu en fait, le débiteur pourra en répéter le montant contre le créancier, conformément au droit commun, c’est-à-dire en supposant qu'il ait payé par erreur, ignorant l'existence de la condition ou la croyant réalisée : il a en effet payé l'indu.

378. Non-déplacement des risques. — On verra que la Vente fait passer les risques à la charge de l'acheteur, ce qui veut dire que l'acheteur reste débiteur du prix quand la chose vendue vient à périr avant de lui être livrée, bien qu'il ne retire alors aucun avantage du contrat (art. 1138). Mais cet effet de la vente suppose que le contrat est pur el simple. Si les obligations des parties sont suspendues par une condition, l’eflet

indiqué ne se produit pas : les risques restent à la charge du vendeur, qui perd tout droit au prix, si la chose vendue périt avant la réalisation de la condition (art. 4189, al. 4).

* 879. Retard de la prescription. — La prescription extinctive ne

court pas contre une créance suspendue par une condition (art. 2257, al. 4).

1 On dit souvent que le créancier conditionnel a déjà un droit avant la réalisation de la condition. C’est une aflirmation inexacte, qui a été provoquée par l’emploi anticipé des mots « créancier, débiteur, créance, delte », appliqués aux parties en vue de la réalisation de la condition. C’est ainsi que les art. 1179 et 1180 parlent du « droit » et même des « droits » du créancier; mais il s'agit là de ses droëts futurs, qui n’existent encore qu’à l’état de possibilités, et quand on parle du «eréancier sous condition » : on veut dire « celui qui deviendra créancier, si la condition se réalise ». C’est donc se

laisser tromper par les mots que d’aflirmer l’existence actuelle d’un droit avant la réadisation de la condition.

La prescription suppose en effet que le créancier peut agir et:n'agit pas; elle ne commencera donc à courir que le jour où la condition sera réalisée.

B. — Protection légale des créances conditionnelles.

* 880. Actes conservatoires. — Aux termes de l'art. 1180, le créan-

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-cier peut, avant que la condition soit accomplie, « exercer tous les actes conservatoires de son droit ».

La formule employée dépasse un peu la pensée de la loi, car on a vu que le créancier :

-sous condition suspensive ne peut pas exercer les actions de son débiteur conformément à l'art. 1166 (ci-dessus nos 280 et suiv.). Il n’est donc pas exact de dire qu’il peut faire tous les actes conservatoires : on cherche même ceux qu'il peut faire. On cite l'inscription de l'hypothèque qui garantit sa créance, la demande en vérification d'écriture, la production de son titre dans une procédure d'ordre, de distribution ou de faillite, et la -demande d’une collocation éventuelle pour les distributions de deniers.

* 881. Transmissibilité. — La simple chance de voir la créance

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naître par la réalisation de la condition forme une sorle de droit, ou si

l’on veut est une espérance susceptible de se transformer un jour en un

véritable droit. Aussi la traite-t-on comme transmissible. Si le créancier

conditionnel décède avant l’accomplissement de la condition, celle-ci pourra se réaliser utilement au profit de ses héritiers (art. 1179).

Il faut toutefois faire exception pour les créances conditionnelles nées d’une disposition testamentaire (legs). Le bénéfice du legs est personnel au légataire, comme l’affection qui l’a inspiré. Il en résulte que si le légataire meurt avant la réalisation de la condition, le droit au legs ne s’ouvre pas en la personne de ses héritiers (art. 1040).

382. Observation. — Cette protection légale de la créance conditionnelle ne suppose nullement l'existence d’un « droit » au profit des créanciers. La loi protège ici un intérêt

à naître, par prudence et en prévision de l’avenir ; et la transmission s'explique, car l’idée de transmissibilité s'applique à bien d’autres choses qu’à des droits.

TR Ro $ 2. — Effets de la condihion réalisée.

* 888. Rétroactivité des conditions. — D'après le droit français, PE SMS La ERA EAN)

la condition réalisée est réfroactive (Voyez t. 1). Comment applique-t-on cette rétroactivité aux obligations et quels effets produit-elle ? L'idée générale est que l'obligation sera réputée avoir pris naissance au jour du contrat, et non pas seulement au jour de la réalisation de la condition.

384. Inapplicabilité des lois nouvelles. — Si une loi nouvelle est survenue

dans l'intervalle entre la convention et la réalisation de la condition, elle ne régira pas

l'obligation, qui restera soumise à l’ancienne loi, comme si elle avait été pure et simple dès le début. — On a quelquefois expliqué ce résultat d’une autre manière, en disant que ‘si la loi nouvelle est inapplicable, c’est que le créancier conditionnel a déjà un droit au moment où elle entre en vigueur, et que le principe de la non-rétroactivité des lois suffit à l’écarter. L’explication est mauvaise : le créancier conditionnel n’a pas encore de droit et si sa créance est plus tard régie par une loi abrogée, c’est l’effet de la fiction de rétroactivité des conditions et non pas de l’existence anticipée d’un droit à son profit.

385. Date de l’hypothèque. — Si la créance suspendue par une condition était garântie par une hypothèque, l’hypothèque prendra rang du jour jusqu’auquel rétroagit la

nf.

ESA ue LES OBLIGATIONS condition, et non pas seulement du jour où elle s’est réalisée ; bien entendu ce résultat ne se produit que si l’inscription a été prise par avance ou si le créancier était dispensé de s'inscrire. Mais quand le créancier est en règle avec le principe de publicité des hypothèques, il est tout naturel que la garantie hypothécaire prenne date au même jour que la créance dont elle est l’accessoire.

* 886. Validité du paiement. anticipé. — Une fois la condition réalisée, ce qui avait été payé par erreur et qui pouvait être répété, prend rétroactivement le caractère d’un paiement, et le créancier est désormais.

à l'abri de toute répétition.

3887. Autres effets. — Presque tous les auteurs étudient ici, comme une conséquence de la rétroactivité des obligations conditionnelles, une série d'effets qui appar-tiennent à la {héorie des droits réels. Ils supposent « une obligation de donner un corps certain », et s'occupent alors de régler le sort des actes d’aliénation et d'administration, ainsi que des perceptions de fruits, faites par l'une ou l’autre des parties durant la condition pendante. Ces questions sont fort importantes, mais elles ne concernent pas lathéorie des obligations : on doit s'en occuper en étudiant l'effet des conditions sur les droits réels : il s’agit en réalité de déterminer la situation d’un propriétaire sous condition suspensive ou sous condition résolutoire. Voyez ce qui en est dit dans le t. Ler.

$S 3. — Effets de la condition défaille.

** 888. Inexistence de l’obligation. — La défaillance de la condition à un effet très simple : elle empêche l'obligation de prendre naissance. Les parties sont dans la même situation que si elles n'avaient pas contracté. Par conséquent, si quelques prestations ont déjà été faites en prévision de la réalisation de la condition, elles donnent lieu à restitution.

Toutefois, la condition défaillie est réputée réalisée, lorsque c'est le débiteur qui, par son fait, en a empèché l’accomplissement (art. 1178). Le fait du débiteur, même exempt de fraude, cause au créancier un préjudice dont réparation est due, et la réparation la plus.

complète qu’on puisse offrir au créancier est l'exécution de l'obligation, comme si la condition s'était accomplie.

TRANSMISSIBILITÉ DES OBLIGATIONS

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