‹ traite elementaire de droit civilChapitre 61 sur 333 · CHAPITRE UNIQUE · texte numérisé non relu

CHAPITRE UNIQUE

$ 1. — Transmissions par décès.

* 889. Ancienneté de ces transmissions. — Les obligations d’une personne ne s'éteignent pas à sa mort, sauf dans quelques cas exceptionnels.

Elles passent à ses héritiers qui sont tenus de ses dettes à sa place et de la même manière qu'elle, saufla division héréditaire du patrimoine et sauf

l'effet du bénéfice d'inventaire. Il en est de même des créances, qui passent aux héritiers du créancier. ; Cette transmission des obligations à la charge des héritiers remonte à une antiquité assez reculée. Néanmoins on peut soupçonner que le principe primitif a été l'intransmissibilité absolue des obligations, que l’on considérait alors comme un lien étroitement personnel. Le fait a été constaté pour l'ancien droit germanique (HeusLer, .Znslitulionen des deutschen Privatrechts, t. IT, p. 536 et 541), et pour l’ancien droit romain (ESMEIN, Les débileurs privés de sépulture, dans les Mélanges d'archéologie et d'histoire, publiés par l'École française de Rome, 1885, p. 221 et suiv.; et dans Mélanges d'histoire du droit, p.243 ; Esue, Courtes études, dans la Revue historique de droit, 1887, t. XI, p. 48; Cuo, Le leslament per æs etlibram, même Revue, 1886, t. X, p. 533 et suiv.).

$S 2. — Transmissions entre vifs.

* 8390. Intransmissibilité primitive des obligations. — Le droit français, continuateur des traditions romaines, n'a pas encore entièrement admis l’idée d'une transmission de l'obligation entre vifs.

La vieille conception romaine est celle-ci: l'obligation est un rapport juridique entre deux personnes, et on ne peut changer aucun des termes du rapport sans le détruire lui-même ; si la personne du débiteur ou celle dw

1 Voyez cependant Amiens, 10 juill. 1901 (S. 1902. 2. 8), qui décide que l’action appartenant à la victime d’un accident meurt avec elle et ne passe pas à ses hériliers. Comp. Trib. civ. Seine, 9 janv. 1879, S. 81. 2. 21.

Selle

Page 1