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RE ANSE ‘ EE LL ON 138 : LES OBLIGATIONS

créancier est changée, l'obligation primitive est éteinte; il peut bien s'en former une nouvelle à sa place, avec le nouveau créancier où le nouveau débiteur, mais ce ne sera pasla même. La transmission de la dette ou de la créance par décès est fondée sur l'idée d'une continuation de la personne du défunt par l'héritier, ce qui fait que le rapport subsiste. Cette continuation de la personne est impossible dans les transmissions entre vifs.

À. — Transmission des créances.

er annee

*891. Origine romaine de la cession de créance. — Partis du principe de l'obligation purement personnelle, les anciens s’acheminèrent peu à peu vers l'idée d’une transmissibilité de la créance. S'ils n'ont jamais admis théoriquement la possibilité pour un créancier de céder son droit à un tiers, ils avaient tout au moins, dans la procuralio in rem suam, un moyen pratique de réaliser ce résultat. S'ils n'avaient pas le mot, ils avaient la chose, et cela est si vrai que notre cession de créance moderne n'est pas autre chose que l’ancienne « procuratio in rem suam », sous un autre nom ; elle en a gardé même les formes, car les formalités prescrites par

l’art. 1690 sont d'origine romaine .

B. — Transmission des dettes.

392. Bibliographie. — Sareirres, De la cession des dettes, dans les Annales de droit commercial, 1890 (tirage à part). — Sarrirres, Théorie de l'obligation d'après le projet du Code civil allemand, Paris, 1890, nos 84 et A05 et suiv. — Eug. Gaunemer, Étude sur le transport de dette à titre particulier, thèse, Dijon, 1898. — Covirco, Della successione ne’ debiti à titolo particolare, dans Archivio giuridico,t. LVI et LVII, 1896-1897. — Drersrüex, Die Uebernahme fremder Schulden nach gemeinem und preussichem Rechte, Berlin, 4853. — Pour les autres travaux publiés en Allemagne, qui sont assez nombreux, voir les renseignements bibliographiques donnés par M. Gaudemet dans sa thèse.

“893. Intransmissibilité traditionnelle des dettes. — Dans toutes les législations dérivées du droit romain, l'élément passif du rapport obligatoire ‘est encore de uos jours considéré comme in{ransmissible entre vifs. Nous n'avons pas, à proprement parler, de cession de delte où de succession à la delle d'autrui, S'opérant à titre particulier et permettant à une personne de prendre la place d'une autre en qualité de débiteur, sans détruire le rapport obligatoire primitivement existant. Tout ce qu'il est possible de

faire, c’est seulement une novalion par changement de débiteur: onéteint EE an

cienne dette, et on la remplace par une nouvelle, toute semblable, si ce n'est que la personne du débiteur a changé.

1 Iles même curieux qu’à la veille du Code civil, Pothier explique encore le transport de créance par le mécanisme romain : « C’est la même créance qui passe du cédant au cessionnaire, /equel méme n'est, à proprement parler, que le procurator in rem suam Au créancier qui la lui a cédée » (Obligations, no 605).

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394. Théorie allemande du transport de dette. — Le droit allemand ne

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