‹ traite elementaire de droit civilChapitre 63 sur 333 · PS · texte numérisé non relu

PS

5 en est pas tenu aux notions anciennes. De même que les législations latines sont arrivées

à concevoir la transmissibilité des créances, de même en Allemagne on a créé et l’on pratique la éransmissibilité de la dette ; c’est-à-dire qu'on admet la possibilité de remplacer par une autre la personne du débiteur primitif, sans détruire le rapport obligatoire qui reste le même; les personnes passent, se remplacent, font fonction l’une de l’autre ; l'obligation demeure inchangée.

Une pareille décision ne peut se comprendre que si on modifie la notion traditionnelle de l'obligation : pour les Romains l'obligation est un rapport juridique entre deux Personnes nominativement désignées : un tel rapport ne peut se maintenir quand l’un

-de ces deux termes change. Pour les modernes l'obligation peut être isolée des personnes

qui la subissent ou en profitent, et considérée objectivement dans son contenu : son essence, c'est son objet, c'est-à-dire la nature de la prestation due, la façon dont elle doit être accomplie, la somme d’elforts qu’elle demande!. Peu importe au créancier la personne qui lui donnera satisfaction ; peu importe au débiteur la personne de celui qui

-en profitera ; du moins on peut concevoir qu’à chacun d'eux la personne de l’autre soit

indiflérente, et en fait elle l’est souvent. Dès lors si la mutation des personnes est conforme à l'intention des parties, il n’y a aucune raison pour ne pas l’admettre, et cela aussi bien du côté passif que du côté actif. Le droit français s’est donc arrêté à mi-chemin quand il a admis la cessibilité des créances, sans admettre la cessibilité des dettes. HisTOtRE DE L'IDÉE NOUVELLE. — La possibilité d’une transmission passive de l’obligation n’est qu'une extension de l’idée de la cession de créance, et sur ce point encore, comme jadis à Rome pour la cession de créance, c'est la pratique qui a forcé la main à la théorie, et qui l’a poussée en avant. Les praticiens allemands rencontraient en plusieurs ‘hypothèses la nécessité d’un changement de débiteur sans extinction et renouvellement de la dette. Les principales de ces hypothèses sont : 4° l’aliénation d’un patrimoine entier, ‘qui peut se faire soit à titre de vente d’hérédité, soit comme aliénation générale des biens à fonds perdu et moyennant une rente viagère ; 2o l’aliénation d'un immeuble hypothéqué, faite avec charge pour l'acquéreur de désintéresser les créanciers hypothécaires au moyen du paiement du prix. Il fallait dans tous ces cas rendre une nouvelle personne débitrice des dettes d’une autre personne encore vivante. On employait à cet eflet tantôt un mandat de payer, tantôt l’établissement d’une dette corréale; mais aucun de ces procédés ne remplissait exactement le but, le premier comme ne donnant pas d’action directe au créancier contre le nouveau débiteur, le second comme ne libérant pas le débiteur primitif. Il fallait arriver à l’idée d’une succession à la dette, s'opérant entre vifs et à litre particulier, sans modification du rapport obligatoire existant. Ce fut alors que la doctrine intervint pour fournir à la pratique les éléments de la construction juridique nouvelle dont on avait besoin. Delbrück en développa le mécanisme dans son traité : Die Uebernahme fremder Schulden (4853). De longues controverses s’engagèrent alors

1 Dans cette conception moderne, on risque de fausser complètement la notion de Vobligation. D’après sa définition ancienne, l'obligation est un lien entre deux personnes : c’est le débiteur qui doit au créancier. On en arrive à écrire aujourd’hui que -« c’est le patrimoine qui doit au patrimoine », et que le « créancier et le débiteur ne sont plus que les représentants juridiques de leurs biens » (Gaupemer, thèse, p. 30-31).

J'ai la plus haute estime pour la thèse de M. Gaudemet que je considère comme un

travail excellent; mais ce passage me paraît contenir une exagération de langage d’autant plus regrettable qu’elle est inutile. Je puis concevoir la permutation des personnes dans un rapport juridique, sans aller jusqu’à dire que la personne représente ses biens, et que c’est son patrimoine qui est débiteur ; je n’ai pas besoin, pour cela, de cesser de voir dans l’obligation un rapport juridique entre deux personnes; il suffit d'admettre la substitution d'une personne à une autre, et de dire avec Salpius que la personnalité du débiteur est indifférente, ce qui rend la dette impersonnelle: « Der inhalt eines obligatorischen Rechts ist ebenso unpersonlich wie der des Eigenthums » (Sazprius, Novation und Delegalion, 188%, p. 348). Le droit de propriété lui-même ne peut, pas se concevoir autrement que comme un rapport uridique entre les personnes (voyez t. I, 3° édit., n° 2159). :

des À

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