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en Allemagne; il est inutile de les résumer ici; on en trouvera l’exposé dans la thèse de M. Gaudemet, pages 19 et suivantes, et dans SaretLLes, Obligation, n° 81. Après quarante ans de polémiques, elles ont abouti au système actuellement consacré par le Code civil allemand,
Érar DES LÉGISLATIONS ALLEMANDES. -- Les premiers linéaments de l’idée moderne se trouvent dans le vieux droit prussien {Allgemeine Landrecht, I. 44, $ 399 et suiv.). Ces dispositions ont influencé dans une certaine mesure le Code autrichien (art. 1345 et 1400 et suiv.). Mais depuis lors et jusqu’au projet de Code civil allemand, la cession de dette avait étéen quelque sorte ignorée par les législateurs. Nile Code civil francais ni tous les codes quien sont dérivés, nile Code fédéral suisse desobligations n’ont songé àla succession à la dette d'autrui. Le Code allemand est le premier qui ait admis ouvertement la transmission de dette et qui l’ait réglementée. Il l’a fait dans ses articles 414 et suivants. — Pour plus de détails sur l’état particulier des diverses législations allemandes, voyez Sazeirres, Théorie de l'obligation, n° 83.
Errptrs DE LA SUGGESSION À LA DETTE D'APRÈS LA LOI ALLEMANDE. — Celui qui prend à sa charge la dette d’autrui (Uebernehmer), qu’on pourrait appeler en français le preneur de dettes oule subrogé à la dette, se trouve lié de la mème façon que l’ancien débiteur et en vertu de la même cause juridique : ce n’est pas une obligation nouvelle qu'il a contractée, c’est une obligation préexistante qui lui est transmise. Il en résulte qu'il peut opposer au créancier les mêmes exceptions que le débiteur primitif, bien que ces exceptions résultent de rapports juridiques auxquels lui-même était d’abord étranger (art. 417). Toutefois le Code allemand n’accorde pas au nouveau débiteur le droit d’opposer la compensation à raison d’une créance appartenant à l’ancien : ceci tient à ce que la compepsation ne s’opère pas en Allemagne de la même manière qu’en France.
L'idée d'une transmission de la dette d’une personne à une autre aurait dù conduire, ce semble, au maintien detous ses accessoires (cautionnements, gages, hypothèques, etc.), qui devraient survivre au changement de débiteur, comme ils survivent au changement de créancier dans la cession de créance. Ce n’est pourtant pas ce qu'a fait le Code allemand, qui décide que les cautions sont libérées, que le gage est éteint et que le créancier est censé renoncer à son hypothèque (art. 418). Cependant la loi permet le maintien de ces diverses garanties, si la caution ou le propriétaire du bien engagé acquiesce à l'opération (/bid.).
395. Analyse doctrinale de la cession de dette. — Dans sa thèse précitée, M. Gaudemet:.a formulé très clairement ce qu'il appelle « le problème législatif du transport de dette » (p. 26). À l'état parfait, la cession de dette doit : 1° libérer l’ancien débiteur ; 2° opérer la succession à titre particulier à la dette ; 3° se réaliser par la convention des deux débiteurs successifs, sous la réserve de l'adhésion du créancier. — La libération de l’ancien débiteur soulève une difficulté capitale : elle ne peut se faire sans la volonté du créancier ; toute la question est de savoir sous quelle forme le créancier interviendra dans l'opération. Selon la théorie commune, la seule qui soit conciliable avec les principes traditionnels du droit, la volonté du créancier joue le rôle principal; la cession de dette se réalise seulement par son intervention ; jusque-là elle n'existe qu'à l'état de projet, sous la forme d'une offre collective, à lui faite par les ‘deux débiteurs, de prendre l'un et de libérer l'autre. Le Code allemand (art. 415, al. 1°") s’est montré plus hardi : le rôle du créancier est réduit à son minimum, la convention existe par l'accord des deux débiteurs et l'adhésion du créancier a seulement pour effet de lui rendre l'opération opposable. M. Gaudemet reconnaît lui-
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TRANSMISSIBILITÉ AN même qu’ «on ne trouve pas facilement la justification théorique » d’une pareille solution (p. 12). — Quant à la succession à la dette S'opérant à ditre particulier, on entend par là la substitution d'une personne à une autre comme débiteur dans un rapport obligatoire préexistant, sans que ce changement du sujet passif affecte le rapport lui-même, et l'avantage qu'on y trouve est tout à la fois la permanence des accessoires (garanties du créaneier) et la persistance des exceptions (Gauneuer, p. 16-17). Comp. SALeiLses, Obligation, n°° 106 à 108.
396. Son utilité pratique. — Ainsi comprise, la cession de dette est l’antithèse parfaite de la cession de créance, à tel point qu'elle rend à peu
de chose près les mêmes services qu'elle. Supposons Primus créancier de.
Secundus pour 20000 francs, et Secundus créancier de Tertius pour pareille somine : la situation peut se trouver simplifiée par l'élimination de Secundus, au moyen d'un double procédé : 1° Primus peut accepter la cession de la créance de Secundus contre Tertius ; 2° il peut accepter la cession à Ler-
dius de la dette de Secundus envers lui. Dans un cas comme dans l’autre il:
ne reste plus qu’un seul créancier et un seul débiteur, et Secundus se trouve à la fois libéré comme débiteur et désintéressé comme créancier. Mais alors, dira-t-on, où est l'utilité de la cession de dette et ne fait-elle pas purement et simplement double emploi avec la cession de créance, toutes deux faisant le même office? Pas tout à fait, et voici la différence : s’il y a eu cession de créance, Primus sera réputé avoir acquis la créance de Secundus contre Tertius ; s’il y a eu cession de dette, il sera réputé avoir conservé la sienne propre, et il y aura eu simple changement de débiteur. Or ces deux créances peuvent provenir de sources différentes, prêt, vente, etc., et n'avoir ni les mêmes caractères, ni les mêmes garanties, ni la même durée. Il n’est donc pas indifférent de savoir si la créance unique qui survit à l'opération est celle de Primus ou celle de Secundus. Néanmoins cet intérêt n'est pas considérable, et on comprend que les législations anciennes et modernes se soient, pendant de longs siècles, passé de la cession de dette en se contentant de la cession de créance.
397. Cas de succession admis en droit français. lois un cas particulier de succession à la dette d’autrui qui ressemble à la « Schuldübernahme » du droit allemand, bien qu’il soit loin d’en avoir les caractères et les ellets. 11 s’agit de l'acquéreur d’un immeuble habité ou exploité par des locataires : la loi lui impose, en principe, l'obligation d'entretenir les baux faits par l’ancien propriétaire (art. 1743). Voilà donc une personne qui se trouve liée par des contrats qu'elle n’a pas passés ; on la considère comme subrogée aux obligations du vendeur, et cette subrogation s'opère de plein droit, par le seul fait de la vente : les parties ne pourraient même pas l’éviter. C’est évidemment un cas de succession à la dette d'autrui, s’opérant entre vifs et à titre articulier.
Il y a toutefois une grave différence; la « Schuldübernahme » allemande libère le débiteur primitif ; la subrogation à la dette d'autrui établie par l’art. 1743 oblige l’acquéreur de l'immeuble, sans dégager le vendeur de ses obligations envers les locataires.
On trouve déjà dans nos
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142 Me LES OBLIGATIONS
398. Possibilité en France d’une transmission conventionnelle des
dettes. — Nos lois ignorent la transmission passive des obligations s’opérant par acteentre vifs. Serait-il permis aux particuliers de faire une convention produisant exactement
les mêmes effets que la « Schuld‘äbernahme » allemande ? On peut l’affirmer, au nom de-
la liberté des conventions‘. Il faut cependant écarter toute raison d’en douter. La théorie allemande qui admet la transmission de la dette, est construite de telle sorte que ses résultats pratiques sont exactement Tes mémes que ceux de la théorie française, qui. ne connait pas, celte opération. Ceci sera expliqué en détail à propos de la novation.
1 « Aucun article du code ne s’y oppose. On ne peut citer l’art. 1278, qui se place dans un cas de novation ; nous serions ici en dehors de toute hypothèse de novation. On ne peut donc objecter qu’une chose : la conception théorique que les auteurs du Code civil se sont faite de l’obligation ; mais cette conception nous lie-t-elle ? Non, il est toujours permis à la science d'introduire un principe nouveau et à la pratique de Paccepter, lorsque ce principe ne doit modifier aucune des solutions de la loi écrite et doit aboutir seulement à en combler les lacunes » (SALEILLES, Obligation, p. 72 note 2 ; 2° édit., p. 714, note 3). C’est aussi l'opinion de M. Gaudemet, qui montre en même temps comment les procédés classiques que le droit français met à la disposition: des parties (délégation et stipulation pour autrui) ne réalisent pas exactement, selon
lui, ce qu’on se propose (Thèse précitée, p. 46, 354 et 357). Laurent considérait, au
contraire, le transport de dette comme illégal et impossible (T. XXV, no 211).